I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s'appliquent également aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 5431-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle prend, en tant que de besoin, les délibérations prévues aux articles L. 1222-1-2 et L. 1222-1-3. »
II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-21-1. – La collectivité territoriale de Corse est l'autorité organisatrice de transports pour l'application du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-1-1. – Sont réputées prévisibles au sens du présent chapitre les perturbations du trafic qui résultent :
« 1° De grèves ;
« 2° De plans de travaux ;
« 3° D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
« 4° D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;
« 5° De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'État, l'autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures. »
Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« La garantie de la continuité du service public en cas de grève
« Art. L. 1222-1-2. – En cas de grève pendant un jour ouvré, toute personne publique ou entreprise chargée d'un service public de transport régi par le présent chapitre doit assurer, sur les liaisons ou parties de liaison autres que celles identifiées par l'autorité organisatrice de transport en application du second alinéa, un service correspondant au minimum à un tiers, arrondi à l'entier supérieur, des voyages assurés en service normal sur chacune de ses liaisons ou parties de liaisons régulières de transport.
« Par délibération motivée de son organe délibérant, prise après consultation des usagers lorsqu'il existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transport identifie, le cas échéant, les liaisons ou parties de liaison pouvant donner lieu à un service moindre ou à une interruption totale sans porter atteinte aux besoins essentiels de la population.
« Art. L. 1222-1-3. – Les voyages devant être assurés sur chaque ligne en application de l'article L. 1222-1-2 le sont prioritairement durant les périodes de pointe dans la limite du nombre de voyages assurés au cours de ces périodes en service normal. Par délibération motivée de son organe délibérant, prise après consultation des usagers lorsqu'il existe une structure les représentant, l'autorité organisatrice de transports peut abaisser cette limite dans la mesure où il n'en résulterait pas une atteinte aux besoins essentiels de la population, ni un risque pour la sécurité des voyageurs.
« Sauf stipulation contraire ou, lorsqu'elle assure elle-même le service public, délibération contraire de l'autorité organisatrice de transports, les périodes de pointe s'entendent des deux plages horaires du matin et de l'après-midi d'une amplitude de deux heures au cours desquelles, en l'absence de grève, sont, les jours ouvrés, ouverts aux usagers le plus de trajets aller et retour sur la liaison ou partie de liaison considérée.
« Art. L. 1222-1-4. – Lorsque les personnels non-grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le respect des fréquences fixées par l'autorité organisatrice de transports en application de l'article L. 1222-3, la personne publique ou l'entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement indispensable pour assurer cette couverture.
« Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n'ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7 du présent code ou au II de l'article 7-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Tout membre du personnel réquisitionné en est informé vingt-quatre heures au moins avant l'heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste. »
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1222-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les perturbations résultant de grèves, elle prend en compte le niveau de service que doivent assurer les personnes publiques et les entreprises de transports en application de l'article L. 1222-1-2. » ;
b) Les six derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 1222-3 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les perturbations résultant de grèves, elle procède à cette définition en ajoutant, en tant que de besoin, les dessertes et fréquences indispensables pour assurer la couverture des besoins essentiels de la population à celles devant être assurées en application des articles L. 1222-1-2 et L. 1222-1-3. » ;
b) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou, en cas de grève, à la couverture de ces besoins restant éventuellement à assurer, y compris en dehors de périodes de pointe, après la mise en application des mêmes articles L. 1222-1-2 et L. 1222-1-3 » ;
3° Après les mots : « organisatrice de transports », la fin du 1° de l'article L. 1222-4 est ainsi rédigée : « ainsi que, le cas échéant, aux obligations prévues à l'article L. 1222-3. Ce plan précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ; »
4° La deuxième phrase de l'article L. 1222-5 est ainsi rédigée : « Les plans en cours prennent en compte au plus tard le 1er juillet 2020 le niveau de service que doivent assurer les personnes publiques et les entreprises de transports en application de l'article L. 1222-3 dans sa rédaction issue de la loi n° du et les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er septembre 2020. » ;
5° Après l'article L. 1222-6, il est inséré un article L. 1222-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-6-1. – En cas de non-respect des fréquences fixées par l'autorité organisatrice de transports en application de l'article L. 1222-3, l'entreprise de transports peut se voir infliger par l'autorité organisatrice une amende administrative dont le montant maximal correspond à une somme fixée par décret en Conseil d'État multipliée par le nombre de dessertes qui auraient dû être assurées, en sus, le cas échéant, de celles qui l'ont effectivement été, pour se conformer à ses obligations. Ce décret peut prévoir des sommes différentes selon les modes de transport et les distances entre les dessertes. » ;
6° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 1222-7 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, ceux réquisitionnés en application de l'article L. 1222-1-4 ».
L'article L. 1222-9 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, lorsque le risque de perturbation résulte du dépôt d'un préavis de grève, elle la tient informée de l'évolution des négociations prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et, en cas d'échec de celles-ci à ce stade, lui indique au moins vingt-quatre heures avant le terme du préavis les mesures qu'elle envisage de prendre pour se conformer à ses obligations au titre de l'article L. 1222-3 du présent code ainsi que les éventuelles difficultés qu'elle risque de rencontrer. »
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1222-11 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de grève, l'entreprise est considérée comme directement responsable du défaut d'exécution si elle n'a pas fait usage, ou en a fait un usage inadapté, des dispositions de l'article L. 1222-1-4. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités ne peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 1222-12. » ;
2° L'article L. 1222-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « ou à l'échange » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'échange du titre de transport ou l'attribution d'un avoir pour compenser sa non utilisation ne vaut pas remboursement ; toutefois, le remboursement est considéré comme effectué si l'usager qui avait réservé un voyage aller et retour et n'a pu utiliser son titre de transport pour l'aller accepte l'échange de celui-ci. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'usager a procédé à une réservation et payé son titre de transport par voie dématérialisée, le remboursement s'effectue, sauf lorsque l'usager a accepté un échange en application du premier alinéa, par la même voie et doit intervenir dans les sept jours suivant la date mentionnée dans la réservation. » ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à remboursement d'un trajet aller entraîne, le cas échéant, le droit au remboursement du trajet retour sur simple demande de l'usager qui n'a pas utilisé le titre de transport correspondant, quand bien même ce voyage serait assuré. Lorsque l'usager a payé son titre de transport par voie dématérialisée, le remboursement intervient alors par la même voie dans les sept jours suivant sa demande. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé.
À la seconde phrase de l'article L. 2121-9-1 du code des transports, après le mot : « correspondance, », sont insérés les mots : « les mesures envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du service minimum garanti par l'article L. 1222-1-2, ».
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « au droit à l'information » sont remplacés par les mots : « aux droits » ;
2° La section 2 est complétée par un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1114-2-1. – Les entreprises, établissements ou parties d'établissement au sein desquels a été déposé un préavis de grève en informent immédiatement les représentants de l'État des départements concernés. Ils les tiennent informés de l'évolution des négociations prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail et, en cas d'échec de celles-ci à ce stade, leur indiquent au moins vingt-quatre heures avant le terme du préavis les mesures qu'ils envisagent de prendre pour se conformer à leurs obligations au titre de l'article L. 1114-6-1 du présent code ainsi que les éventuelles difficultés qu'ils risquent de rencontrer. » ;
3° Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Garantie de la continuité du service public en cas de grève
« Art. L. 1114-6-1. – En cas de grève, toute entreprise, établissement ou partie d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre doit, les jours ouvrés, prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré au minimum, sur chacune des liaisons régulières de transport aérien public à l'intérieur du territoire français, un service correspondant à un tiers, arrondi à l'entier supérieur, des fréquences du service normal.
« Toutefois, par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements des points d'origine et de destination pris à la demande de l'entreprise, celle-ci est dispensée de cette obligation ou tenue à assurer un nombre inférieur de fréquences dès lors qu'il ne résulte pas de cette dérogation une atteinte aux besoins essentiels de la population.
« En cas de manquement à l'obligation prévue au présent article, l'entreprise de transports peut se voir infliger par le représentant de l'État dans le département une amende administrative dont le montant maximal correspond à une somme fixée par décret en Conseil d'État multipliée par le nombre de dessertes qui auraient dû être assurées à partir du point d'origine, en sus le cas échéant de celles qui l'ont effectivement été, pour se conformer à ses obligations. Ce décret peut prévoir des sommes différentes selon les distances entre les dessertes.
« Art. L. 1114-6-2. – Lorsque les personnels non-grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le service garanti prévu à l'article L. 1114-6-1, l'entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement nécessaire pour assurer cette couverture.
« Tout membre du personnel réquisitionné en est informé vingt-quatre heures au moins avant l'heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste.
« Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n'ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1114-3. »