Chapitre Ier : Favoriser les transmissions intergénérationnelles
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 779 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « et petits-enfants » ;
b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le légataire n'a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 790 B, le nombre : « 31 865 » est remplacé par le nombre : « 150 000 » ;
3° Aux premier et dernier alinéas du I de l'article 790 G, le nombre : « 31 865 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article 790 G est complété par les mots : « , et tous les dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 784, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « ou dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, ».
Au premier alinéa de l'article 913 du code civil, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les deux tiers », les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » et les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers ».
Chapitre II : Protéger les petits patrimoines et renforcer une progressivité juste de l'imposition
L'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe :
« | FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable (%) |
N'excédant pas 15 000 € | 5 | |
Comprise entre 15 001 € et 50 000 € | 10 | |
Comprise entre 50 001 € et 150 000 € | 15 | |
Comprise entre 150 001 € et 300 000 € | 20 | |
Comprise entre 300 001 € et 600 000 € | 30 | |
Comprise entre 600 001 € et 1 200 000 € | 40 | |
Au-delà de 1 200 001 € | 45 |
« Tableau II
« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :
« | FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable (%) |
N'excédant pas 15 000 € | 5 | |
Comprise entre 15 001 € et 50 000 € | 10 | |
Comprise entre 50 001 € et 150 000 € | 15 | |
Comprise entre 150 001 € et 300 000 € | 20 | |
Comprise entre 300 001 € et 600 000 € | 30 | |
Comprise entre 600 001 € et 1 200 000 € | 40 | |
Au-delà de 1 200 001 € | 45 |
« Tableau III
« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
« | FRACTION DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF applicable (%) |
Entre frères et sœurs vivants ou représentés : | ||
N'excédant pas 25 000 € | 35 | |
Supérieure à 25 000 € | 45 | |
Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement | 55 | |
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes | 60 |
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs. »
Au début du b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est ajouté un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. – Pour la perception des droits de mutation par décès dus sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire au titre de l'article 777, est ajoutée à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens déjà reçus dans le cadre de successions antérieures et, lorsqu'il y lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. »
Au premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».
I. – L'article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est abrogé ;
2° Le II est supprimé.
II. – Au début du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, les mots : « Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « 65 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2023, 50 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2025, 35 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2028 et de 25 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2030 ».
I. – Les articles 793, 793 bis, 793 quater, 1055 bis et 1840 G du code général des impôts et le 7 du IV de l'article 1727 et le 3 de l'article 1929 du même code sont abrogés.
II. – Le second alinéa de l'article L. 181 B du livre des procédures fiscales est supprimé.
III. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-7 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 312-11, les références : « , L. 312-5 et L. 312-7 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-5 ».
IV. – Les articles L. 322-16 et L. 371-11 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
I. – À l'article 1135 ter du code général des impôts, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».
II. – À la fin de l'intitulé du 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ».