Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire

TITRE Ier : INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 1er

I. – Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1. – Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage ou d'étiquetage, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses et les modulations mentionnées à l'article L. 541-10-3.

« Un décret en Conseil d'État définit les catégories de produits concernés et les modalités d'information des consommateurs.

« Tout manquement aux obligations d'information mentionnées au premier alinéa ainsi qu'aux articles L. 541-9-2 et L. 541-9-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II. – L'article L. 511-7 du code de la consommation est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° Des articles L. 541-9-1, L. 541-9-2 et L. 541-9-3 du code de l'environnement. »

Article 2

Après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-2. – Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir.

« Les vendeurs d'équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article selon les catégories d'équipements électriques et électroniques. »

Article 3

I. – Après l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement créé par la présente loi, il est inséré un article L. 541-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10 fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri.

« Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d'autres dispositions.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est supprimé.

Article 4

I. – L'article L. 111-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « vingt jours ».

II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 224-67 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret. » ;

2° Après l'article L. 224-108, il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Equipements électriques et électroniques

« Art. L. 224-109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d'État établit la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.

« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. »

III. – Après l'article L. 242-45 du même code, il est ajouté une sous-section 13 ainsi rédigée :

« Sous-section 13

« Equipements électriques et électroniques

« Art. L. 242-46. – Tout manquement à l'article L. 224-109 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

TITRE II : Lutte contre le gaspillage

Article 5

I. – L'intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Lutte contre le gaspillage ».

II. – Cette sous-section est complétée par un article L. 541-15-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus. Ces obligations ne s'appliquent cependant pas :

« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d'y procéder de façon satisfaisante au regard des objectifs de développement durable.

« II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 541-10-7 sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

III. – Les dispositions du II entrent en vigueur :

1° A une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 31 décembre 2021 s'agissant de l'ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;

2° A des dates fixées par décret en Conseil d'État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 6

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-10-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-10-4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue de leur réemploi ou de leur valorisation.

« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné pas l'autorité administrative.

« Un décret en Conseil d'État détermine :

« – les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par cette obligation ;

« – le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;

« – les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;

2° Après l'article L. 111-10-4, sont insérés les articles L. 111-10-4-1 et L. 111-10-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-10-4-1. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l'article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.

« Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa doivent être dûment assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

« Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.

« Art. L. 111-10-4-2. – Les personnes désignées à l'article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l'article L. 111-10-4. »

TITRE III : LA responsabilité des producteurs

Article 7

I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541-9 à L. 541-9-4 tels qu'ils résultent de la présente loi.

II. – L'article L. 541-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement devient le I de l'article L. 541-9 ;

2° Il est créé un II ainsi rédigé :

« II. – Afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l'Union européenne, la mise sur le marché de certains produits et matériaux peut être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux. Ces catégories et taux sont précisés par décret. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 541-9, qui devient le troisième, constitue un III et est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l'article L. 541-2 » sont remplacés par les mots : « au présent chapitre » et la deuxième phrase est supprimée ;

b) Ce III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'à leur éco-organisme, de toutes informations utiles relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre.

« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l'article L. 541-10, l'autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu'aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application. » ;

4° Il est créé un IV ainsi rédigé :

« IV. – L'autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. »

III. – Il est créé dans le même code un article L. 541-9-4 dont le I est composé des deux premiers alinéas de l'article L. 541-10-11, dont le II et le III sont respectivement composés du V et du VI de l'article L. 541-10 et dont le IV est composé du troisième alinéa de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 8

I. – L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement devient l'article L. 541-15-9 et son I est abrogé.

Les articles L. 541-10-7 et L. 541-10-9 du même code deviennent respectivement les articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.

II. – Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est créé une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comporte les articles L. 541-10 à L. 541-10-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.

« Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu'aucun éco-organisme agréé n'a été mis en place par les producteurs.

« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger à l'alinéa précédent lorsque ses produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets, et qu'il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance.

« II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ils sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers.

« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n'ont pas été employées en cas de changement d'éco-organisme, et de leur permettre d'accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l'éco-conception de leurs produits.

« Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général, ne peuvent procéder qu'à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d'État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section.

« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs, de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.

« V. – Les personnes physiques ou morales qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.

« Art. L. 541-10-1. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 :

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;

« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1°, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui ont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021 ;

« 3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;

« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, de sorte à ce que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée. La présente disposition ne s'applique pas aux produits ou matériaux faisant l'objet d'un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée ;

« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;

« 6° Les piles et accumulateurs ;

« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2020, l'ensemble de ceux qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ;

« 8° Les médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;

« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif ;

« 10° Les éléments d'ameublement, ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage ;

« 11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ;

« 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ;

« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des systèmes individuels et des éco-organismes étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;

« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;

« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;

« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021 ;

« 20° Les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.

« Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de nettoyage des déchets lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter-filières, et le cas échéant les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.

« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce barème est majoré afin de prendre en compte l'éloignement, l'insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires.

« Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.

« La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en s'éloigne significativement.

« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

« Art. L. 541-10-4. – I. – Lorsque l'éco-organisme passe des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure basée sur des critères d'attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi d'insertion des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale à la moitié du critère prix prévu dans le cadre des marchés considérés.

« II. – L'éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d'appel d'offres non discriminatoires et des critères transparents, en recherchant des modalités d'allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement.

« Art. L. 541-10-5. – L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé sur une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.

« Art. L. 541-10-6. – I. – En cas de vente d'un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l'utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu'il remplace.

« En cas de vente à distance, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L'utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.

« II. – Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus des produits de même type. Le seuil de surface de vente à compter duquel le présent alinéa s'applique est fixé par voie réglementaire.

« III. – Il peut être dérogé par décret aux dispositions du présent article lorsque des dispositifs permettant d'assurer un niveau de service équivalent sont prévus.

« Art. L. 541-10-7. – Lorsqu'une personne physique ou morale facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d'un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l'autorité administrative.

« Art. L. 541-10-8. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu'ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l'Union européenne.

« Afin d'améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consignes peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l'éloignement ou l'insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.

« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.

« Les conditions d'application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d'information du consommateur sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 9

I. – Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comporte les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-14.

II. – Les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-12 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 541-10-9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'État.

« Tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement.

« II. – Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national.

« A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.

« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

« Art. L. 541-10-10. – Jusqu'au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs, peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.

« Ces prestations prennent la forme d'encarts publicitaires mis à disposition des collectivités ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d'accéder aux conditions de contribution prévues par le premier alinéa, et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée pour atteindre au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.

« Art. L. 541-10-11. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10.

« Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction.

« Art. L. 541-10-12. – Jusqu'au 1er janvier 2021, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.

« Un décret en Conseil État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 10

Après le cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du I de l'article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.

« A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. »

Article 11

I. – Le I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « à l'article L. 541-9 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 541-9 » ;

2° Au 2°, la référence : « VII et VIII de l'article L. 541-10 » est remplacée par les mots : « au IV de l'article L. 541-10 », la référence : « L. 541-10-7 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-13 » et les mots : « Méconnaître les prescriptions des I, » sont remplacés par les mots : « Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9 ou » ;

3° Au 9°, la référence : « L. 541-10-9 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-14 ».

II. – L'article L. 655-4 du code de l'environnement est abrogé.

III. – L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « Pour l'application de l'article L. 541-10 » sont remplacés par les mots : « Sont soumis aux dispositions prévues aux articles L. 541-10 et suivants » et les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;

2° Le second alinéa du I est supprimé ;

3° Au 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement » ;

4° Au 3° du III les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au II ».

IV. – Le II de l'article 75 et l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, et de prendre les mesures d'adaptation de la législation qui leur sont liées ;

2° De préciser les modalités selon lesquelles l'État assure la mission de suivi et d'observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d'améliorer la prévention et la gestion des déchets ;

4° De renforcer et compléter le régime des sanctions pénales et administratives applicables aux acteurs des filières relevant de la responsabilité élargie des producteurs et à la lutte contre le gaspillage ;

5° De renforcer l'efficacité de la police des déchets pour lutter contre la mauvaise gestion des déchets, notamment contre les dépôts sauvages, les véhicules ou épaves abandonnés ou encore contre les transferts transfrontaliers illégaux de déchets.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

Article 13

Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les modalités d'exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu'au 1er janvier 2023, ou à l'échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.