Proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet
I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée :
1° Après l'article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l'article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics ou sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers et dont l'activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret sont tenus, au regard de l'intérêt général attaché au respect de la dignité humaine et à la lutte contre les contenus publiés sur internet faisant l'apologie des crimes contre l'humanité, provoquant à la commission d'actes de terrorisme, faisant l'apologie de tels actes ou comportant une incitation à la haine, à la violence, à la discrimination ou une injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'origine, d'une prétendue race, de la religion, de l'ethnie, de la nationalité, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou du handicap, vrais ou supposés, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de faire cesser, dans le même délai, le référencement de ce contenu.
« Dans le cas où un contenu mentionné au premier alinéa du présent I a fait l'objet d'un retrait, les opérateurs substituent au contenu un message indiquant qu'il a été retiré.
« Les contenus illicites supprimés doivent être conservés pendant une durée maximale d'un an pour les besoins de recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et seulement afin de mettre des informations à la disposition de l'autorité judiciaire.
« Le fait de ne pas respecter l'obligation définie au premier alinéa du I du présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la présente loi.
« Toute association mentionnée aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48-1 à 48-6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l'association peut exercer les mêmes droits. » ;
2° (nouveau)(Supprimé)
II et III. – (Supprimés)
IV (nouveau). – Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, les mots : « ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « sexuelle, de leur identité de genre ».
L'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le délai de vingt-quatre heures mentionné au premier alinéa du I du présent article court à compter de la réception par l'opérateur d'une notification comprenant les éléments suivants :
« 1° Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même premier alinéa, qu'il est connecté au moment de procéder à la notification et que l'opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;
« 2° La catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible. »
Les deuxième à avant-dernier alinéas du 5 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« – si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu'il est connecté au moment de procéder à la notification et que l'opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;
« – la catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible ; ».
Après le II de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu'il résulte de l'article 1er bis de la présente loi, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu'une association, déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la protection des enfants dans le cadre de leur usage des plateformes en ligne, saisie par un mineur, notifie un contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés au même premier alinéa accusent réception sans délai de la notification de l'association et l'informent des suites données à la notification ainsi que des motifs de leur décision dans les conditions prévues au 2° de l'article 6-3. L'association informe le mineur et ses représentants légaux de ladite notification.
« L'association conteste s'il y a lieu le défaut de retrait ou de déréférencement du contenu, sans préjudice du droit d'agir des représentants légaux du mineur concerné. Elle informe le mineur et ses représentants légaux des suites données à sa demande. Elle assure la conservation des données transmises par le mineur nécessaires à l'action tendant à obtenir le retrait ou le déréférencement du contenu mentionné au premier alinéa du présent II bis. »
L'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu'il résulte des articles 1er, 1er bis et 1er ter B de la présente loi, est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés au premier alinéa du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
I. – (Supprimé)
II. – Après l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2 sont tenus de respecter les obligations suivantes aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au même premier alinéa :
« 1° (nouveau) Ils se conforment aux recommandations prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour la bonne application de l'obligation mentionnée audit premier alinéa et des obligations mentionnées aux 2° à 11° du présent article ;
« 2° Ils accusent réception sans délai de toute notification. Ils informent le notifiant et, lorsqu'ils disposent des informations permettant de le contacter, l'utilisateur à l'origine de la publication du contenu notifié de la date et de l'heure de la notification, des suites données à la notification ainsi que des motifs de leurs décisions dans un délai de vingt-quatre heures lorsqu'ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou en font cesser le référencement ou, à défaut, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification. Ils rappellent également à l'utilisateur à l'origine de la publication que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus manifestement illicites ;
« 3° Ils mettent en place pour les utilisateurs situés sur le territoire français un dispositif de notification directement accessible et uniforme permettant à toute personne de notifier un contenu illicite dans la langue d'utilisation du service et informant les notifiants des risques qu'ils encourent en cas de notification abusive ;
« 4° Ils mettent en œuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues, l'examen approprié des contenus notifiés de manière à prévenir les risques de retrait injustifié et le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du I de l'article 6-2 ;
« 5° (nouveau) Ils mettent en œuvre un dispositif permettant :
« a) Lorsqu'ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié ou d'en faire cesser le référencement et qu'ils disposent des informations permettant de contacter l'utilisateur à l'origine de la publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé, à cet utilisateur de contester cette décision ;
« b) Lorsqu'ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié ou de ne pas en faire cesser le référencement, à l'auteur de la notification de contester cette décision ;
« 5° bis (nouveau) Ils mettent en œuvre les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2 ; ».
III. – (Supprimé)
L'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par des 6° à 11° ainsi rédigés :
« 6° Ils mettent à disposition une information publique, claire et détaillée, facilement accessible et visible, permettant d'informer leurs utilisateurs :
« a) Sur les dispositifs de recours, internes et judiciaires, ainsi que sur les délais impartis pour ces recours dont disposent les victimes de contenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2 et sur les acteurs en mesure d'assurer l'accompagnement de ces victimes. Ils informent les notifiants des risques qu'ils encourent en cas de notification abusive. Ils informent également les utilisateurs à l'origine de la publication de contenus retirés, rendus inaccessibles ou déréférencés des voies de recours internes et judiciaires dont ils disposent ;
« b) (nouveau) Sur les sanctions, y compris judiciaires, que leurs utilisateurs encourent en cas de publication de contenus mentionnés au même article 6-2 ;
« c) (nouveau) Sur les modalités générales du dispositif qu'ils mettent en place pour la modération de ces contenus ;
« 7° (nouveau) Ils rendent compte des moyens humains et technologiques qu'ils mettent en œuvre et des procédures qu'ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 6-2 et au présent article, des actions et moyens qu'ils mettent en œuvre ainsi que des résultats obtenus dans la lutte et la prévention contre les contenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise, par délibération et dans le respect du secret des affaires, les informations qui sont rendues publiques au titre du présent 7° ainsi que les modalités et la périodicité de cette publicité ;
« 8° (nouveau) Ils sont tenus, lors de l'inscription à l'un de leurs services d'un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l'autorité parentale sur l'utilisation civique et responsable dudit service et les risques juridiques encourus en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l'occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° (nouveau) Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 6-2 qui leur seraient notifiées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services ;
« 10° (nouveau) Ils désignent un représentant légal, personne physique située sur le territoire français exerçant les fonctions d'interlocuteur référent pour l'application de l'article 6-2 et du présent article. Ce représentant légal est chargé de recevoir les demandes de l'autorité judiciaire en vertu de l'article 6 de la présente loi et les demandes du Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu de l'article 17-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 11° (nouveau) Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d'utilisation du service qu'ils mettent à la disposition du public lorsqu'elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2. »
Au premier alinéa du 1 du VI de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».
I. – Après l'article 17-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé :
« Art. 17-3. – I. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique par les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2 de la même loi.
« En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs mentionnés au même premier alinéa des recommandations, des bonnes pratiques et des lignes directrices pour la bonne application des obligations mentionnées aux articles 6-2 et 6-3 de la même loi ainsi qu'en matière d'accompagnement des victimes.
« Il s'assure du suivi des obligations reposant sur ces opérateurs.
« Il publie chaque année un bilan de l'application de ces dispositions par les opérateurs de plateforme en ligne et de leur effectivité.
« Il recueille auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations prévues à l'article 6-3 de la même loi.
« II (nouveau). – En cas de manquement par un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée au devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux en ligne résultant de l'article 6-3 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut engager une procédure de sanction.
« Pour apprécier le manquement de l'opérateur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se fonde sur :
« 1° Le respect des obligations mentionnées aux 2° à 11° du même article 6-3 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'opérateur se conforme aux recommandations que le Conseil prend en vertu du 1° dudit article 6-3. Le Conseil apprécie le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l'opérateur en matière de retrait sur les contenus portés à sa connaissance ou qu'il constate de sa propre initiative.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en demeure l'opérateur de se conformer, dans le délai qu'il fixe, aux obligations mentionnées aux 2° à 11° du même article 6-3 ou aux recommandations qu'il adopte en vertu du 1° du même article 6-3.
« Lorsque l'opérateur faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques les mises en demeure et sanctions qu'il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des opérateurs faisant l'objet de la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« III (nouveau). – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel encourage les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée dans la mise en œuvre d'outils de coopération dans la lutte contre les contenus à caractère haineux. »
I bis A (nouveau). – Le 1° de l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – auprès des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations mentionnées à l'article 6-3 de la même loi ; ».
I bis (nouveau). – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du 6° de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l'article 17-3 ainsi qu' ».
I ter (nouveau). – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6, après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , à l'exception des opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l'article 6-2 de la présente loi, » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 6-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « la Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel » ;
– à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
II. – (Supprimé)
I. – Le 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
II (nouveau). – Après l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 6-4 ainsi rédigé :
« Art. 6-4. – Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d'un contenu relevant des infractions prévues au troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la présente loi ou aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la présente loi ainsi qu'à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l'accès à tout site, à tout serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision.
« Dans les mêmes conditions, l'autorité administrative peut également demander à tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus.
« Lorsqu'il n'est pas procédé au blocage ou au déréférencement des contenus en application des deux premiers alinéas, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès à ces contenus. »
Après l'article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-2. – Un tribunal de grande instance désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l'article 222-33 du code pénal, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 du même code, et au 4° de l'article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu'ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 ou 132-77 du même code, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une plainte adressée par voie électronique en application de l'article 15-3-1 du présent code. »
I. – Après le 9° de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Ne pas adresser de messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique ; ».
II. – L'article 132-45 du code pénal est complété par un 26° ainsi rédigé :
« 26° L'interdiction d'adresser des messages à la victime, de façon directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique. »
III. – Le dernier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45. »
Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l'article 398-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Le délit de refus de retrait d'un message manifestement illicite prévu par l'article 6-2 de de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; »
2° La première phrase du second alinéa de l'article 510 est ainsi modifiée :
a) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel » ;
3° À l'article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 312-9 du code de l'éducation, après le mot : « critique », sont insérés les mots : « , à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne ».
À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , à la lutte contre la diffusion de contenus haineux ».
Chapitre V : Dispositions finales
(Division et intitulé nouveaux)
Un observatoire de la haine en ligne assure le suivi et l'analyse de l'évolution des contenus mentionnés à l'article 1er de la présente loi, en lien avec les opérateurs, associations et chercheurs concernés, en prenant en compte la diversité des publics concernés, notamment les mineurs.
Les articles 2 et 3 et les I et I bis de l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le I ter de l'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 371-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312-9, » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 312-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. » ;
2° À la fin du second alinéa des articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1, la référence : « loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ».
II. – À la fin du premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ».
III. – Le titre VI de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article 57 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à lutter contre les contenus haineux sur internet » ;
2° L'article 58 est abrogé.