L'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ratifiée.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département défère les actes relevant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée à cet article.
I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport est intitulé : « Etablissements publics et Agence nationale du sport ».
Il comprend une section 1 intitulée : « Etablissements publics » et une section 2 intitulée : « Agence nationale du sport ».
II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigée :
« Art. L. 112-10. − L'Agence nationale du sport est chargée de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, et de développer l'accès à la pratique sportive, dans le cadre de la stratégie définie par l'État dans une convention d'objectifs signée par l'Agence et l'État.
« Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, contribuant au sport de haut niveau, à la haute performance sportive et au développement de l'accès à la pratique sportive.
« L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
« Art. L.112-11. − Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts, et à l'article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'État.
« L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources.
« Art. L. 112-12. − Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'État est le délégué territorial de l'Agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 112-13. − L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l'Agence nationale du sport. »
III. − Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'établissement public chargé du développement du sport » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale du sport » et les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l'agence ».
IV. − Est ajouté au III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux président, directeur général et responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport. »
V. − Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du II du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.