Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
TITRE Ier : Création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Titre III
« Agence nationale de la cohésion des territoires
« Chapitre Ier
« Statut et missions
« Art. L. 1231-1. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d'un établissement public de l'État.
« Elle exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national.
« Son action cible prioritairement, d'une part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d'accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, d'autre part, les projets innovants. »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 1231-2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111-1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux services publics, de l'accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, du logement, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique ou du développement des usages numériques. À ce titre, elle facilite l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d'autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d'aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.
« L'agence assure une mission de veille et d'alerte afin de sensibiliser et d'informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d'équité territoriales.
« L'agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d'investissement auprès des autorités de gestion compétentes.
« L'agence coordonne l'utilisation des fonds européens structurels et d'investissement et assiste le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.
« I bis. – L'agence assure la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant, selon des modalités précisées par décret, la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s'articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l'aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l'agence.
« I ter. – L'agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.
« II. – L'agence a également pour mission de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s'y trouvant, dans les zones mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et à l'article 1465 A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et dans les secteurs d'intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.
« À cette fin, l'agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l'exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent II. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux-ci.
« L'agence peut accomplir tout acte de disposition et d'administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent II, notamment :
« 1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, par voie d'expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent II ;
« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;
« 4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ;
« 5° Conclure des transactions.
« III. – L'agence a pour mission d'impulser, d'aider à concevoir et d'accompagner les projets et les initiatives portés par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d'entreprises et les associations dans le domaine du numérique.
« À ce titre, l'agence :
« 1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l'ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;
« 2° Favorise l'accès de l'ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.
« IV. – (Supprimé)
« V. – L'agence remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »
II. – (Non modifié)
III. – Les ministres chargés de l'aménagement du territoire, des communications électroniques et du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant l'exercice par l'Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 1232-1. – I. – Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« II. – Le conseil d'administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l'agence.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu'à une seule nouvelle délibération sur un même objet.
« Les représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
« Le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.
« Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.
« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
« L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »
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Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 3 de la présente loi, est complété par un article L. 1232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1232-3. – Le représentant de l'État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
« Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.
« Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d'ingénierie et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.
« Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l'élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d'accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire. »
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Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. »
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 6 et 6 bis de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2-1. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'État concluent des conventions pluriannuelles avec :
« 1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° L'Agence nationale de l'habitat ;
« 3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
« 5° La Caisse des dépôts et consignations.
« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.
« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »
II. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-2-1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 6, 6 bis et 6 ter de la présente loi, est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3. – I. – Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
« 3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
« 5° (Supprimé)
« 6° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
« II. – À la demande du directeur général, le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-2-1.
« Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. »
II. – (Supprimé)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter et 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-4. – I. – Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.
« II. – Sont institués auprès du directeur général de l'agence :
« 1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
« 2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.
« Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
« III. – Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d'État. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'État. »
II et III. – (Supprimés)
Le dernier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues, afin de développer les synergies avec les territoires ruraux, entre une métropole ou une communauté urbaine, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes situés en dehors du territoire métropolitain ou de la communauté urbaine, d'autre part, dans le cadre de la mise en œuvre des contrats de cohésion territoriale mentionnés au I bis de l'article L. 1231-2. » ;
2° À la troisième phrase, après le mot : « réalisent », sont insérés les mots : « en application du présent alinéa ».
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 6, 6 bis, 6 ter, 7 et 8 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-5. – La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l'agence par les services de l'État et par toute personne morale concourant à son action.
« La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article.
« Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d'engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d'engagement à servir dans cette réserve. »
II. – Après le 4° de l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales. »
TITRE II : Dispositions transitoires et finales
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I. – À une date prévue par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 11 de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020, l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés ainsi que les biens, droits et obligations de l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont transférés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
I bis. – À la date mentionnée au I du présent article :
1° Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Le chapitre V est abrogé ;
b) Le 2° de l'article L. 321-14 est ainsi rédigé :
« 2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »
2° Au 9° de l'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la fin du 6° de l'article L. 144-5 du code de commerce, les mots : « l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
2° bis Après le mot : « artisanales », la fin du 9° du III de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation est supprimée ;
3° À l'article 26-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dernier » et, à la fin, la référence : « de l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » est remplacée par la référence : « du II de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales » ;
4° L'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et les mots : « l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l'Agence nationale de la cohésion des territoires s'engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;
5° À la fin du second alinéa de l'article 17 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l'Établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
6° Le II de l'article 22 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;
7° L'article 174 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé.
II. – Sont transférés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires :
1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l'égalité des territoires, à l'exception de ceux assurant les fonctions relatives à l'élaboration et au suivi de la politique de l'État en matière de cohésion des territoires ;
2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence du numérique, à l'exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;
3° (Supprimé)
Les fonctionnaires précédemment détachés auprès des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit auprès de l'Agence nationale de la cohésion des territoires jusqu'au terme prévu de leur détachement.
III. – (Supprimé)
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