Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n'auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024.
Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l'article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.
Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si l'un d'eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.
Lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5 de la même loi, ces candidats disposent d'un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions visés par ces dispositions. À défaut d'option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la même loi.