Proposition de résolution visant à clarifier et actualiser le Règlement du Sénat
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Le chapitre premier est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Renouvellement des instances du Sénat » ;
b) Les alinéas 2 et 3 de l'article 2 sont ainsi rédigés :
« 2. – L'élection du Président a lieu au scrutin secret à la tribune.
« 3. – Les secrétaires d'âge dépouillent le scrutin dont le Président d'âge proclame le résultat.
c) Sont ajoutés des alinéas 4 et 5 ainsi rédigés :
« 4. – Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé.
« 5. – En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du Président du Sénat selon la procédure prévue aux alinéas 2 à 4. » ;
d) Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – 1. – Les autres membres du Bureau définitif sont désignés à la séance suivant l'élection du Président.
« 2. – Le Bureau définitif du Sénat se compose d'un Président, huit vice-présidents, trois questeurs et quatorze secrétaires désignés pour trois ans.
« 3. – Après l'élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire.
« 4. – Ces listes sont établies selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste : d'abord pour les postes de vice-président et de questeur, compte tenu de l'élection du Président ; puis pour l'ensemble du Bureau, le délégué de la réunion administrative des sénateurs n'appartenant à aucun groupe possédant les mêmes droits qu'un président de groupe en ce qui concerne la nomination des secrétaires du Sénat. Ces listes sont remises au Président qui fait connaître en séance qu'il a été procédé à leur affichage.
« 5. – Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour non-respect de la représentation proportionnelle. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou le président d'un groupe, et remise au Président.
« 6. – À l'expiration du délai d'opposition, s'il n'en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires.
« 7. – Si le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.
« 8. – Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur-le-champ proclamés par le Président. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.
« 9. – En cas de vacance d'un poste de vice-président, de questeur ou de secrétaire, le groupe intéressé fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu'il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure.
« 10. – Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l'annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d'opposition expirant alors à minuit le jour de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance. » ;
e) L'article 3 est ainsi modifié :
– l'alinéa 1 est ainsi rédigé :
« 1. – Le Bureau définitif a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Sénat et pour organiser et diriger tous ses services dans les conditions déterminées par le présent Règlement. » ;
– à l'alinéa 3, le mot : « par » est remplacé par le mot : « en » ;
– les alinéas 4 à 11 sont abrogés ;
f) À l'article 4, les mots : « l'élection » sont remplacés par les mots : « la désignation » ;
g) Il est ajouté un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – 1. – À l'ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, il est procédé à une attribution provisoire des places dans la salle des séances.
« 2. – Dès que les listes de membres des groupes ont été publiées, conformément à l'article 5, le Président convoque les représentants des groupes en vue de procéder à l'attribution définitive des places.
« 3. – Vingt-quatre heures avant cette réunion, les membres du Sénat n'appartenant à aucun groupe font connaître au Président à côté de quel groupe ils désirent siéger. » ;
2° La deuxième phrase de l'alinéa 4 de l'article 6 est supprimée ;
3° L'article 104 est abrogé.
Le chapitre II du Règlement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Groupes politiques : constitution, déclaration comme groupe d'opposition ou minoritaire, exercice du droit de tirage » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après l'alinéa 1, il est inséré un alinéa 2 ainsi rédigé :
« 2. – La constitution, au sein du Sénat, de groupes tendant à défendre des intérêts particuliers, locaux ou professionnels, est interdite. » ;
b) L'alinéa 2 devient l'alinéa 3 et les deuxième et dernière phrases sont ainsi rédigées : « Au moment de leur création et après chaque renouvellement du Sénat, les groupes remettent à la Présidence du Sénat, pour publication au Journal officiel, la liste des sénateurs qui en sont membres, une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'ils préconisent et une déclaration comme groupe d'opposition ou comme groupe minoritaire au sens de l'article 51-1 de la Constitution. Ils peuvent retirer ou modifier cette dernière à tout moment. » ;
c) À la fin de l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots : « leurs bureaux » sont remplacés par les mots : « leur bureau » ;
d) L'alinéa 4 devient l'alinéa 5 et la dernière phrase est supprimée ;
e) L'alinéa 6 ainsi rédigé :
« 6. – Les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes après la constitution du Bureau définitif puis chaque année au début de la session ordinaire. » ;
f) L'alinéa 5 devient l'alinéa 7 et, avant la première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Chaque groupe peut assurer son service intérieur par un secrétariat administratif dont il règle lui-même le statut, le recrutement et le mode de rétribution. » ;
3° L'article 5 bis est abrogé ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est ainsi modifié :
– les mots : « dix membres » sont remplacés par les mots : « celui requis pour la constitution d'un groupe et les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe ou d'aucune formation » ;
– les mots : « l'agrément du bureau » sont remplacés par les mots : « l'accord » ;
b) L'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est complété par les mots : « remise à la Présidence du Sénat en application de l'article 5, alinéa 3 » ;
c) L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « déterminé » est supprimé ;
– à la fin de la même première phrase, les mots : « par elle » sont remplacés par les mots : « en son sein » ;
d) L'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, est ainsi rédigé :
« 4. – Lorsqu'il y a lieu de répartir des temps de parole ou de procéder à des désignations selon la règle de représentation proportionnelle des groupes, l'effectif à prendre en compte inclut les sénateurs rattachés ou apparentés. » ;
5° L'article 6 bis est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande de création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information est formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des présidents qui doit en prendre acte. » ;
b) L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – La fonction de président ou de rapporteur est attribuée au membre d'un groupe minoritaire ou d'opposition, le groupe à l'origine de la demande de création obtenant de droit, s'il le demande, que la fonction de président ou de rapporteur revienne à l'un de ses membres. » ;
c) Les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;
6° L'article 6 ter est ainsi rétabli :
« Art. 6 ter. – 1. En cas de création d'une commission d'enquête, la demande prend la forme d'une proposition de résolution qui détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête doit examiner la gestion.
« 2. – Les dispositions de l'article 11 relatives au contrôle de la recevabilité de la proposition de résolution, à la détermination de la composition et à la désignation des membres de la commission d'enquête sont applicables. »
Le chapitre III du Règlement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Désignation des membres des commissions permanentes » ;
2° Les divisions I et a sont supprimées ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° de l'alinéa 1 sont ainsi rédigés :
« 4° La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui comprend 49 membres ;
« 5° La commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui comprend 49 membres ; »
b) L'alinéa 2 est ainsi rétabli :
« 2. – Un sénateur ne peut être membre que d'une commission permanente. Le Président du Sénat n'est membre d'aucune commission permanente. » ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) À l'alinéa 2, le mot : « bureaux » est remplacé par le mot : « présidents » ;
b) Les alinéas 3 à 7 sont ainsi rédigés :
« 3. – Le Président du Sénat fait connaître en séance qu'il a été procédé à l'affichage de cette liste.
« 4. – Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à cette liste. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou un président de groupe, et remise au Président.
« 5. – Sauf opposition, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat à l'expiration de ce délai.
« 6. – Si le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.
« 7. – Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent sans délai pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première. » ;
c) L'alinéa 9 est ainsi rédigé :
« 9. – Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l'annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d'opposition expirant alors à minuit le jour de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance. » ;
d) L'alinéa 10, qui devient l'alinéa 8, est ainsi modifié :
– les mots : « et sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 15, le » sont remplacés par les mots : « le président du » ;
– le mot : « remet » est remplacé par les mots : « fait connaître » ;
– les mots : « appelé à » sont remplacés par les mots : « qu'il propose pour » ;
– le signe : « ; » est remplacé par le mot : « et » ;
– à la fin, les mots : « dans les conditions prévues ci-dessus » sont remplacés par les mots : « selon la même procédure » ;
e) L'alinéa 11 devient l'alinéa 10 ainsi rétabli ;
f) L'alinéa 12 est abrogé.
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l'article 8, il est inséré un chapitre V ainsi intitulé : « Désignation dans les organismes extraparlementaires » ;
2° L'article 9 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 A, qui devient l'alinéa 2, est complété par les mots : « et du respect de la parité entre les femmes et les hommes » ;
b) L'alinéa 1, qui devient l'alinéa 3, est ainsi rédigé :
« 3. – Lorsque le texte constitutif d'un organisme prévoit la désignation d'un nombre pair de sénateurs, le Sénat désigne des femmes et des hommes en nombre égal.
« Lorsque le texte constitutif prévoit la désignation d'un seul membre, le Sénat désigne alternativement une femme et un homme.
« Lorsque le texte constitutif prévoit la désignation d'un nombre impair de sénateurs, le Sénat désigne alternativement des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.
« En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme, le sénateur désigné est du même sexe que le sénateur qu'il remplace. » ;
c) L'alinéa 1 est ainsi rétabli :
« 1. – Les nominations, en cette qualité, de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. » ;
d) L'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est ainsi rédigé :
« 4. – Lorsque le texte constitutif d'un organisme prévoit la nomination de certains de ses membres par une commission permanente ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le Président du Sénat saisit la commission intéressée ou l'Office aux fins de désignation de ces membres. » ;
e) L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est ainsi rédigé :
« 5. – Les noms des sénateurs désignés sont portés à la connaissance du Gouvernement par l'intermédiaire du Président du Sénat. » ;
f) Les alinéas 6 à 10 sont abrogés ;
3° Après le même article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. – 1. – Les sénateurs désignés pour siéger dans les organismes extraparlementaires présentent, au moins une fois par an, à la commission compétente, une communication sur leur activité au sein de ces organismes.
« 2. – Les sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe établissent, au moins chaque année, un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite Assemblée. » ;
4° Les articles 108, 109 et 110 sont abrogés.
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l'article 8, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Désignation des membres des commissions spéciales, des commissions d'enquête et des commissions mixtes paritaires
« Art. 8 bis. – 1. – Une commission spéciale comprend trente-sept membres. Elle peut être créée dans les conditions prévues à l'article 16 bis. Elle est reconstituée par le Sénat après chaque renouvellement partiel et prend fin à la promulgation ou au rejet définitif du texte pour l'examen duquel elle a été constituée.
« 2. – Pour la désignation des membres des commissions spéciales, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et, le cas échéant, le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des présidents de commission permanente.
« 3. – Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues à l'article 8, alinéas 3 à 10.
« Art. 8 ter. – 1. – Sous réserve de la procédure prévue à l'article 6 bis, la création d'une commission d'enquête par le Sénat résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement.
« 2. – Cette proposition détermine avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission d'enquête doit examiner la gestion.
« 3. – Lorsqu'elle n'est pas saisie au fond d'une proposition tendant à la création d'une commission d'enquête, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale émet un avis sur la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« 4. – La proposition de résolution fixe le nombre des membres de la commission d'enquête, qui ne peut excéder vingt et un.
« 5. – Pour la désignation des membres des commissions d'enquête dont la création est décidée par le Sénat, une liste des candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité. Il est ensuite procédé selon les modalités de constitution des commissions permanentes prévues à l'article 8, alinéas 3 à 10.
« 6. – Tout membre d'une commission d'enquête ne respectant pas les dispositions du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée relatives aux travaux non publics d'une commission d'enquête peut être exclu de cette commission par décision du Sénat prise sans débat sur le rapport de la commission après que l'intéressé a été entendu.
« 7. – En cas d'exclusion, celle-ci entraîne l'incapacité de faire partie, pour la durée du mandat, de toute commission d'enquête.
« Art. 8 quater. – 1. – En accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires prévues au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept.
« 2. – Une liste de candidats des représentants du Sénat est établie par la commission compétente après consultation des présidents de groupe et transmise au Président du Sénat par le président de la commission. Le Président du Sénat fait connaître en séance qu'il a été procédé à l'affichage de cette liste.
« 3. – À l'expiration d'un délai d'une heure, la liste des candidats est considérée comme ratifiée par le Sénat, sauf opposition.
« 4. – Pendant le délai d'une heure, il peut être fait opposition aux propositions de la commission ; cette opposition doit être rédigée par écrit et signée par trente sénateurs au moins ou par un président de groupe.
« 5. – Si une opposition est formulée, le Président consulte le Sénat sur sa prise en considération. Le Sénat statue après débat au cours duquel peuvent seuls être entendus l'un des signataires de l'opposition et un orateur d'opinion contraire.
« 6. – Si le Sénat ne prend pas l'opposition en considération, la liste des candidats est ratifiée. Si le Sénat prend l'opposition en considération, il est procédé à la désignation des candidats par un vote au scrutin plurinominal en assemblée plénière. Les candidatures font alors l'objet d'une déclaration à la Présidence une heure au moins avant le scrutin.
« 7. – Dans les mêmes conditions, sont désignés sept suppléants qui ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. » ;
2° Les divisions b, c et d du I du chapitre III sont supprimées ;
3° Les articles 10, 11, 12 et 100 sont abrogés.
Le Règlement est ainsi modifié :
1° La division du II du chapitre III est supprimée ;
2° Après l'article 12, il est inséré un chapitre VI ainsi intitulé : « Organisation des travaux des commissions » ;
3° L'article 13 est ainsi modifié :
a) À l'alinéa 1, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) L'alinéa 2 bis devient l'alinéa 3 ;
c) L'alinéa 2 ter devient l'alinéa 4 et la seconde phrase est ainsi rédigée : « Si la majorité absolue des suffrages n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé. » ;
d) L'alinéa 2 quater devient l'alinéa 6 et, à la fin de la première phrase, les mots : « le poste de président » sont remplacés par les mots : « les postes de président et de rapporteur général » ;
e) À l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 7, les mots : « la désignation des vice-présidents » sont remplacés par les mots : « ces désignations » ;
f) L'alinéa 4, qui devient l'alinéa 8, est ainsi rédigé :
« 8. – Le présent article est applicable au bureau d'une commission spéciale, dont le rapporteur ou les rapporteurs sont membres de droit. » ;
g) L'alinéa 5 ainsi rédigé :
« 5. – Les commissions des finances et des affaires sociales élisent ensuite chacune dans les mêmes conditions un rapporteur général qui fait, de droit, partie du bureau de la commission. » ;
4° Après le même article 13, sont insérés des articles 13 bis et 13 ter ainsi rédigés :
« Art. 13 bis. – Les commissions sont convoquées par leur président, en principe le vendredi précédant leur réunion ou, en dehors des sessions, dans la semaine qui précède leur réunion, sauf urgence. La lettre de convocation précise l'ordre du jour. Elle est communiquée au secrétariat de chaque groupe.
« Art. 13 ter. – 1. – Dans chaque commission, la présence de la majorité absolue des membres en exercice, compte tenu des délégations notifiées en application de l'alinéa 1 de l'article 15, est nécessaire pour la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.
« 2. – Lorsqu'un vote n'a pu avoir lieu faute de quorum, le scrutin a lieu valablement, quel que soit le nombre de présents, lors de la réunion suivante qui ne peut être tenue moins d'une heure après. Le report d'un vote faute de quorum figure au Journal officiel.
« 3. – Le vote nominal est de droit en toute matière lorsqu'il est demandé par cinq membres. Le résultat des votes et le nom des votants sont publiés au compte rendu détaillé des réunions de commissions.
« 4. – Le président d'une commission n'a pas voix prépondérante ; en cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée. » ;
5° L'article 20 est abrogé.
L'article 15 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 15. – 1. – Un commissaire, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas énumérés à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, peut déléguer son droit de vote à un autre membre de la commission. La délégation est notifiée au président de la commission. Un même commissaire ne peut exercer plus d'une délégation.
« 2. – Le lendemain de chaque séance de commission, les noms des membres présents, des membres excusés et de ceux ayant délégué leur vote sont insérés au Journal officiel. »
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l'article 15, il est inséré un article 15 ter ainsi rédigé :
« Art. 15 ter. – 1. – Un compte rendu détaillé des réunions des commissions est publié chaque semaine.
« 2. – Les réunions de commission font l'objet d'un enregistrement. Cet enregistrement a un caractère confidentiel. Les sénateurs peuvent en prendre connaissance à leur demande. Ces enregistrements sont déposés aux archives du Sénat.
« 3. – Les commissions peuvent décider la publicité, par les moyens de leur choix, de tout ou partie de leurs travaux.
« 4. – Chaque commission peut décider de siéger en comité secret à la demande du Premier ministre, de son président ou d'un dixième de ses membres. Elle peut décider de la publication du compte rendu de ses débats au Journal officiel. » ;
2° Avant l'article 16, il est inséré un chapitre VII ainsi intitulé : « Travaux législatifs des commissions » ;
3° L'article 16 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est ainsi modifié :
– les mots : « les soins du » sont remplacés par le mot : « le » ;
– à la fin, les mots : « le Gouvernement demande le renvoi à une commission spécialement désignée pour leur examen » sont remplacés par les mots : « une commission spéciale est constituée en application de l'article 16 bis ou de l'alinéa 2 de l'article 17 » ;
b) Les alinéas 2, 2 bis, 2 ter et 3, qui deviennent les alinéas 2, 3, 4 et 5, sont ainsi rédigés :
« 2. – Les commissions permanentes renouvelées restent saisies de plein droit, après leur renouvellement, des projets et propositions qui leur avaient été renvoyés.
« 3. – Les projets de loi de finances sont envoyés de droit à la commission des finances.
« 4. – Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont envoyés de droit à la commission des affaires sociales.
« 5. – Les commissions désignent un ou plusieurs rapporteurs pour l'examen de chaque projet ou proposition. » ;
c) Les alinéas 3 bis, 3 ter, 4 à 8 et 11 sont abrogés ;
4° Après le même article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – 1. – La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement.
« 2. – Elle peut également être décidée par le Sénat, sur proposition de son Président ou de la Conférence des présidents en application de l'article 17, alinéa 2.
« 3. – La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande soit d'un président de commission permanente, soit d'un président de groupe. Cette demande est présentée dans le délai de deux jours francs suivant la publication du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas d'engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement avant cette publication. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes. Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou un président de groupe.
« 4. – Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes.
« 5. – Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre plusieurs commissions permanentes, il est procédé à la constitution d'une commission spéciale. » ;
5° L'article 17 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est ainsi modifié :
– après les mots : « donner son avis », la fin de la première phrase est supprimée ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – S'il n'est saisi que d'une seule demande d'avis, le Président renvoie le texte pour avis à la commission permanente qui l'a formulée et en informe le Sénat. S'il est saisi de plusieurs demandes d'avis, le Président saisit la Conférence des présidents, qui peut soit ordonner le renvoi pour avis aux commissions qui en ont formulé la demande, soit proposer au Sénat la création d'une commission spéciale. » ;
c) L'alinéa 3 est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi modifiée :
i le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « ou plusieurs rapporteurs » ;
ii les mots : « , lequel a le droit de participer » sont remplacés par les mots : « qui participent de droit » ;
– à la seconde phrase, les mots : « a le droit de participer » sont remplacés par les mots : « participe de droit » ;
d) L'alinéa 4 est ainsi rédigé :
« 4. – L'avis est publié, sauf si la commission décide de le donner verbalement. » ;
6° Après le même article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. – 1. – Deux semaines au moins avant la discussion par le Sénat d'un projet ou d'une proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents, la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en vue de l'établissement de son texte, au plus tard l'avant-veille de cette réunion, et établir son texte. Ce délai n'est applicable ni aux amendements du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il peut être ouvert de nouveau sur décision du président de la commission.
« 2. – Le président de la commission contrôle la recevabilité des amendements et sous-amendements au regard de l'article 40 de la Constitution. Les amendements peuvent être communiqués à la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l'exception de celle fondée sur l'article 41 de la Constitution.
« 3. – Le rapport de la commission présente le texte qu'elle propose au Sénat et les opinions des groupes. Le texte adopté par la commission fait l'objet d'une publication séparée.
« 4. – La commission détermine son avis sur les amendements déposés sur le texte qu'elle a proposé avant le début de leur discussion par le Sénat. La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur leur recevabilité, sans préjudice de l'application des articles 40 et 41 de la Constitution, ainsi que de l'article 45 du présent Règlement.
« 5. – Le présent article ne s'applique pas aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. » ;
7° Le chapitre IV bis est supprimé ;
8° Les articles 23, 28 ter et 28 quater sont abrogés.
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l'article 15, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – 1. – Les membres du Gouvernement ont accès dans les commissions. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent assister aux votes destinés à établir le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance.
« 2. – Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental désigne un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi, celui-ci est entendu par la commission compétente et se retire au moment du vote.
« 3. – Les auteurs des propositions de loi, de résolution ou d'amendements, non membres de la commission, sont entendus sur décision de celle-ci. » ;
2° Les articles 18 et 19 sont abrogés.
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l'article 19, il est inséré un chapitre VIII ainsi intitulé : « Rôle d'évaluation et de contrôle des commissions » ;
2° Avant l'article 19 bis, il est inséré un article 19 bis A ainsi rédigé :
« Art. 19 bis A. – 1. – Les commissions permanentes assurent l'information du Sénat et mettent en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l'action du Gouvernement, l'évaluation des politiques publiques et le suivi de l'application des lois.
« 2. – La commission des finances suit et contrôle l'exécution des lois de finances et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques.
« 3. – La commission des affaires sociales suit et contrôle l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède à l'évaluation de toute question relative aux finances de la sécurité sociale. » ;
3° Le même article 19 bis est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernière phrases de l'alinéa 1 sont supprimées ;
b) Après le même alinéa 1, sont insérés des alinéas 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. – La personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission.
« 3. – À l'issue de cette audition, la commission se prononce par scrutin secret. Le président de la commission se concerte avec le président de la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale afin que le dépouillement intervienne au même moment dans les deux commissions. Le président de la commission communique au Président du Sénat l'avis de la commission et le résultat du vote. » ;
c) L'alinéa 2 devient l'alinéa 4 ;
4° L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – 1. – La Conférence des présidents peut créer une mission d'information à la demande d'un président de groupe ou des présidents des commissions permanentes intéressées.
« 2. – La demande précise l'objet de la mission, sa durée et le nombre de membres envisagé.
« 3. – Pour la nomination des membres des missions d'information, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe et une représentation équilibrée des commissions intéressées. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 3 à 10.
« 4. – Les missions d'information disposent des mêmes pouvoirs d'information, de contrôle et d'évaluation que les commissions permanentes. » ;
5° Les articles 22 et 22 bis sont abrogés ;
6° À l'alinéa 1 de l'article 22 ter, les mots : « doit déterminer avec précision » sont remplacés par le mot : « précise ».
Le chapitre III bis du Règlement, qui devient le chapitre IX, est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 23 bis A ainsi rédigé :
« Art. 23 bis A. – 1. – Les sénateurs s'obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat.
« 2. – Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30.
« 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi-journée fixée en fonction de l'ordre du jour des travaux en séance publique.
« 4. – La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l'article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures.
« 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4.
« 6. – Toute instance souhaitant inviter l'ensemble des sénateurs à l'une de ses réunions soumet pour accord une demande à cette fin à la Conférence des présidents ou, à défaut, au Président du Sénat. » ;
2° L'article 23 bis est ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – 1. – Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est effectuée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire :
« 1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents ;
« 2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ;
« 3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des deux tiers des séances de questions d'actualité au Gouvernement.
« 2. – En cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de ces séances, la retenue mentionnée à l'alinéa 1 est égale à la totalité du montant trimestriel de l'indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté aux deux tiers pour les sénateurs élus outre-mer.
« 3. – Pour l'application des alinéas 1 et 2, la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation faite par le Sénat, à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente dont il est membre, de la commission des affaires européennes ou de la délégation aux outre-mer, est prise en compte comme une présence en séance ou en commission. Un sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à l'article 91 ter est également considéré comme présent en séance ou en commission au cours des travaux entrant dans le champ de ce déport.
« 4. – La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 du présent article est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue n'est pas appliquée lorsque l'absence d'un sénateur résulte d'une maternité ou d'une longue maladie.
« 5. – La retenue mentionnée aux alinéas 1 et 2 s'applique sans préjudice de la possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires prévues à l'article 99 ter. En cas d'absences d'un sénateur donnant lieu à l'application de la retenue mentionnée à l'alinéa 1 du présent article au cours de deux trimestres de la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s'il y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure prévues à l'article 99 ter. »
Le chapitre IV du Règlement, qui devient le chapitre X, est ainsi modifié :
1° L'article 24 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase de l'alinéa 1, les mots : « et d'une annonce en séance publique lors de la plus prochaine séance » sont supprimés ;
b) À l'alinéa 4, les mots : « ou certains de ses membres désignés par lui à cet effet sont juges » sont remplacés par les mots : « est juge » ;
2° L'article 24 bis est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « 1. – » ;
b) Sont ajoutés des alinéas 2 à 4 ainsi rédigés :
« 2. – En cas d'opposition de la Conférence des présidents, le Président en informe immédiatement le Gouvernement et le Président de l'Assemblée nationale.
« 3. – Quand le Président du Sénat est informé d'une opposition émanant de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, il réunit sans délai la Conférence des présidents du Sénat, qui peut décider de s'opposer également à l'engagement de la procédure accélérée jusqu'à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.
« 4. – En cas d'opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées, la procédure accélérée n'est pas engagée. » ;
3° L'article 26 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou le premier signataire » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° À l'alinéa 1 de l'article 27, après la première occurrence des mots : « nouvelle délibération », sont insérés les mots : « en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution » ;
5° L'alinéa 1 de l'article 28 est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « qui ont été » est supprimée ;
b) Les mots : « qui ont été repoussées » sont remplacés par le mot : « rejetées » ;
c) Les mots : « avant le délai » sont remplacés par les mots : « avant l'expiration d'un délai ».
I. – Le chapitre V du Règlement, qui devient le chapitre XI, est ainsi modifié :
1° L'article 29 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l'alinéa 2, les mots : « à la diligence du » sont remplacés par les mots : « par le » ;
b) L'alinéa 4 bis devient l'alinéa 5 et la première phrase est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Une » ;
– les mots : « le programme » sont remplacés par les mots : « et assurer la coordination du programme » ;
c) Les alinéas 4 ter et 5 deviennent les alinéas 6 et 7 ;
d) L'alinéa 6 devient l'alinéa 8 et, à la première phrase, le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
e) L'alinéa 7, qui devient l'alinéa 9, est complété par les mots : « , présents ou représentés » ;
2° L'article 29 bis est ainsi modifié :
a) L'alinéa 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les demandes d'inscription prioritaire sont adressées au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des présidents par le Premier ministre ou au Président du Sénat. » ;
b) L'alinéa 7 devient l'alinéa 8 et, après le mot : « Gouvernement, », sont insérés les mots : « du Président du Sénat, » ;
c) L'alinéa 7 est ainsi rétabli :
« 7. – À la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission des affaires européennes ou d'une délégation, la Conférence des présidents peut proposer au Sénat d'inscrire à l'ordre du jour un débat d'initiative sénatoriale. Le sujet du débat est adressé au Président du Sénat au plus tard quinze jours avant la réunion de la Conférence des présidents. » ;
d) L'alinéa 8 devient l'alinéa 9 ;
3° L'article 29 ter est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l'alinéa 2, le mot : « minimum » est remplacé par le mot : « minimal » ;
b) L'alinéa 2 bis devient l'alinéa 3 ;
c) Les alinéas 3 à 5 deviennent les alinéas 5 à 7 ;
d) L'alinéa 4 est ainsi rétabli :
« 4. – Le débat inscrit en application de l'alinéa 7 de l'article 29 bis est ouvert par le représentant de l'auteur de la demande. » ;
e) L'alinéa 6 devient l'alinéa 8 et, à la fin, les mots : « de la façon suivante » sont remplacés par le mot : « ci-après » ;
f) L'alinéa 7 devient l'alinéa 9 ;
4° L'article 30 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est complété par les mots : « , sous réserve du respect des délais fixés par l'article 42 de la Constitution et, pour les propositions de résolution déposées en application de l'article 34-1 de la Constitution, du respect des délais mentionnés à l'article 50 ter du présent Règlement » ;
b) À la dernière phrase de l'alinéa 2, le mot : « affaires » est remplacé par les mots : « projets ou propositions » ;
c) À l'alinéa 3, les mots : « d'une affaire » sont remplacés par les mots : « d'un texte relevant » ;
d) À l'alinéa 4, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
e) L'alinéa 5 est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Au cours des semaines mentionnées à l'article 48, alinéa 2, de la Constitution, » ;
– les mots : « par priorité » sont supprimés ;
f) L'alinéa 7 est ainsi rédigé :
« 7. – Lorsque la discussion immédiate est décidée, le texte est inscrit à l'ordre du jour, pour ce qui concerne les semaines mentionnées à l'article 48, alinéa 2, de la Constitution, après la fin de l'examen des projets ou propositions inscrits à l'ordre du jour. La discussion porte sur le texte adopté par la commission ou, pour ce qui concerne les propositions de résolution déposées en application de l'article 34-1 de la Constitution et les projets et propositions pour lesquels la commission n'a pas établi de texte, sur le texte déposé ou transmis. »
II. – Le chapitre XI ter et l'article 73 undecies du Règlement sont abrogés.
I. – Le chapitre V bis et l'article 31 bis du Règlement sont abrogés.
II. – Le chapitre VI, qui devient le chapitre XII, est ainsi modifié :
1° L'article 32 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l'alinéa 3, les mots : « et sans préjudice de l'article 77 » sont supprimés ;
b) Les alinéas 4 à 6 sont ainsi rédigés :
« 4. – Le Sénat peut décider de se réunir en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres en exercice. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
« 5. – Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte le Sénat sur la reprise de la séance publique.
« 6. – Le Sénat décide ultérieurement si le compte rendu intégral des débats en comité secret doit être publié. » ;
c) L'alinéa 7 est abrogé ;
2° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Les alinéas 3 et 4 sont ainsi rédigés :
« 3. – Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.
« 4. – Si les circonstances l'exigent, le Président peut annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la séance est reprise et si les circonstances l'exigent à nouveau, le Président lève la séance. » ;
b) L'alinéa 3 devient l'alinéa 5 et, à la première phrase, les mots : « , constatent les votes à main levée ou par assis et levé » sont supprimés ;
c) Les alinéas 6 à 9 sont abrogés ;
3° L'article 34 est abrogé ;
4° L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. – Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des communications qui le concernent ; le Sénat peut en ordonner l'impression, s'il le juge utile. » ;
5° Après le même article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. – Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l'exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. » ;
6° L'article 36 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase de l'alinéa 3 est supprimée ;
b) À l'alinéa 6, le mot : « maximum » est remplacé par le mot : « maximal » ;
c) À la première phrase de l'alinéa 9, les mots : « doit consulter » sont remplacés par le mot : « consulte » ;
7° L'article 37 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 2 est abrogé ;
b) L'alinéa 3 devient l'alinéa 2 et, à la première phrase, les mots : « , pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie, » sont supprimés ;
c) L'alinéa 4 devient l'alinéa 3 et, à la fin, les mots : « , et dont ils ont fait connaître le nom par écrit au Président du Sénat » sont supprimés ;
8° À l'alinéa 2 de l'article 38, les mots : « , pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie, » sont supprimés ;
9° Après le même article 38, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. – 1. – Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date de la séance suivante.
« 2. – Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel.
« 3. – Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance.
« 4. – Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente.
« 5. – La parole est donnée à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal.
« 6. – Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. À la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public ordinaire.
« 7. – Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du vice-président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.
« 8. – En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l'examen des sujets inscrits par priorité en vertu de l'article 48 de la Constitution.
« 9. – Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance. » ;
10° Avant l'article 39, il est inséré un chapitre XIII ainsi intitulé : « Déclarations du Gouvernement » ;
11° Le même article 39 est ainsi modifié :
a) Les alinéas 2 bis et 2 ter deviennent les alinéas 3 et 4 ;
b) L'alinéa 3 devient l'alinéa 5 et, à la première phrase, les références : « 2 bis et 2 ter » sont remplacées par les références : « 3 et 4 » ;
c) Les alinéas 3 bis et 4 deviennent les alinéas 6 et 7 ;
12° Les articles 40 et 41 sont abrogés.
Le chapitre VII, qui devient le chapitre XIV, est ainsi modifié :
1° L'article 42 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est ainsi modifié :
– les mots : « présentés au nom du Gouvernement et » sont supprimés ;
– à la fin, le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « énumérées ci-après. » ;
b) À la première phrase de l'alinéa 2, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et acceptées par le Gouvernement » sont supprimés ;
c) L'alinéa 3 est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « son exposé » sont remplacés par les mots : « la présentation du rapport » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
d) À la cinquième phrase de l'alinéa 4, les mots : « doit notamment rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;
e) L'alinéa 6 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les textes mentionnés à l'article 42, alinéa 2, de la Constitution » ;
– le deuxième alinéa devient l'alinéa 7 et, à la première phrase, les mots : « une question préalable, une exception d'irrecevabilité » sont remplacés par les mots : « une exception d'irrecevabilité, une question préalable » ;
– le dernier alinéa devient l'alinéa 8 ;
f) L'alinéa 7 devient l'alinéa 9 ;
g) L'alinéa 8 devient l'alinéa 10 et, à la première phrase, les mots : « ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder deux minutes et demie » sont supprimés ;
h) L'alinéa 9 devient l'alinéa 11 ;
i) Au début de la première phrase de l'alinéa 12, les mots : « D'autre part, » sont supprimés ;
j) L'alinéa 15 est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Il ne peut être présenté de considérations générales sur l'ensemble ; » sont supprimés ;
– le mot : « sommaires » est remplacé par les mots : « de vote » ;
2° L'article 43 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase de l'alinéa 1, les mots : « chacun pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie, » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase de l'alinéa 4, les mots : « chacun pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie, » sont supprimés ;
c) À l'alinéa 5, les mots : « doit présenter » sont remplacés par le mot : « présente » ;
d) À l'alinéa 7, les mots : « que le vote sur l'ensemble ne soit intervenu » sont remplacés par les mots : « le vote sur l'ensemble » ;
3° L'article 44 est ainsi modifié :
a) À l'alinéa 1, le signe : « : » est remplacé par le signe : « . » ;
b) L'alinéa 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , légale ou réglementaire » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « qu'une fois au cours d'un même débat » sont remplacés par les mots : « à un texte qu'une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission, » ;
– à la fin de la dernière phrase, la référence : « 8 » est remplacé par la référence : « 7 » ;
c) L'alinéa 3 est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « qu'une fois au cours d'un même débat » sont remplacés par les mots : « sur un texte qu'une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission, » ;
– à la fin de la troisième phrase, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 7 » ;
d) L'alinéa 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement ; »
e) L'alinéa 5 est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « ses conclusions » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
– après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle ne peut être opposée à un texte qu'une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission, après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Le vote sur l'exception d'irrecevabilité a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7. » ;
f) L'alinéa 8 devient l'alinéa 7 et la dernière phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
– la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 5 » ;
4° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « recevabilité », la fin de la première phrase de l'alinéa 1 est ainsi rédigée : « au regard de l'article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des amendements déposés en vue de la séance publique. » ;
b) L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – Après l'adoption du texte de la commission mentionnée à l'article 17 bis, elle est compétente pour contrôler la recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies. » ;
c) L'alinéa 3 est ainsi modifié :
– le mot : « examine » est remplacé par les mots : « est compétente pour examiner » ;
– sont ajoutés les mots : « des amendements déposés en vue de la séance publique » ;
d) L'alinéa 4 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « une des dispositions de » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, après le mot : « affirmée », sont insérés les mots : « selon le cas » ;
e) L'alinéa 5 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de l' » sont remplacés par les mots : « d'un » ;
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « qui dispose de la parole durant deux minutes et demie » sont supprimés ;
f) L'alinéa 6 est ainsi rédigé :
« 6. – Le président de la commission saisie au fond adresse au Président du Sénat, avant leur examen en séance publique, la liste des propositions ou des amendements dont la commission estime qu'ils ne relèvent manifestement pas du domaine de la loi ou qu'ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution. » ;
g) L'alinéa 7 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de l'article 41, premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article 41 » et le mot : « commencement » est remplacé par le mot : « début » ;
– à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « opposée », sont insérés les mots : « à une proposition », les mots : « , s'il y a lieu, » sont supprimés et les mots : « , si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si » sont remplacés par le mot : « . Lorsqu' » ;
h) L'alinéa 8 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « tous » est supprimé ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
5° L'article 46 est ainsi modifié :
a) À l'alinéa 1, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;
b) À l'alinéa 2, le mot : « porter » est remplacé par le mot : « majorer » et les mots : « dont l'initiative a été prise » sont remplacés par le mot : « proposé » ;
6° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un traité conclu avec une puissance étrangère » sont remplacés par les mots : « ou l'approbation d'une convention internationale » ;
b) Les mots : « ce traité » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou l'approbation » ;
7° L'article 47 bis est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « des dispositions » sont supprimés et, après les mots : « l'année », sont insérés les mots : « ou du projet de loi de finances rectificative » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « de l'article liminaire ou de tout ou partie de la première partie » ;
b) À l'alinéa 2, après le mot : « finances », sont insérés les mots : « de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative » ;
c) La première phrase de l'alinéa 3 est ainsi modifiée :
– après le mot : « finances », sont insérés les mots : « de l'année ou d'un projet de loi de finances rectificative » ;
– les mots : « dispositions des » sont supprimés ;
– les mots : « aux articles de » sont remplacés par les mots : « à l'article liminaire et à » ;
8° L'article 47 bis-1 A est ainsi modifié :
a) L'alinéa 3 devient l'alinéa 4 ;
b) L'alinéa 3 est ainsi rétabli :
« 3. – Lorsque le Sénat n'adopte pas la troisième partie d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. » ;
c) Il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :
« 5. – Dans le cas d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la seconde délibération mentionnée à l'alinéa 1 peut porter sur l'article liminaire ou la première partie et la coordination mentionnée à l'alinéa 4 peut porter sur l'article liminaire. » ;
9° À l'article 47 bis-1, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;
10° À l'article 47 bis-2, les mots : « des dispositions » sont supprimés.
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII bis devient le chapitre XIV ;
2° Le chapitre VII ter devient le chapitre XV et son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure d'examen simplifié des textes relatifs à des conventions internationales » ;
3° L'article 47 decies est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, les mots : « ou d'une convention fiscale » sont supprimés ;
b) À l'alinéa 2, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , le président de la commission saisie au fond et le Gouvernement peuvent ».
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après l'article 44, sont insérés des articles 44 bis et 44 ter ainsi rédigés :
« Art. 44 bis. – 1. – Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat ou faisant l'objet d'une procédure de vote sans débat.
« 2. – Il n'est d'amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un sénateur ne peut être signataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; un sénateur ne peut être signataire d'un sous-amendement à un amendement dont il est signataire ; les amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente et publiés. Le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique.
« 3. – Les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent et, en première lecture, s'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion.
« 4. – Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s'appliquent.
« 5. – Après la première lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.
« 6. – En conséquence, il n'est reçu, après la première lecture, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.
« 7. – Il ne peut être fait exception aux règles édictées ci-dessus que pour :
« – assurer le respect de la Constitution, y compris pour tirer les conséquences nécessaires d'une décision du Conseil constitutionnel prononçant l'abrogation avec effet différé d'une disposition législative ;
« – opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou avec un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ;
« – ou procéder à la correction d'une erreur matérielle dans le texte en discussion, dans un autre texte en cours d'examen ou dans un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion.
« 8. – La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.
« 9. – La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l'encontre d'un ou plusieurs amendements, une exception d'irrecevabilité fondée sur le présent article. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu'elle est affirmée par la commission au fond.
« 10. – Dans les cas autres que ceux mentionnés au présent article et à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l'auteur de la demande d'irrecevabilité, un orateur d'opinion contraire, la commission et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise.
« Art. 44 ter. – À la demande de la commission intéressée, la Conférence des présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des amendements. La décision de la Conférence des présidents figure à l'ordre du jour. Ce délai limite n'est pas applicable aux amendements de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il est reporté au début de la discussion générale lorsque le rapport de la commission saisie au fond n'a pas été publié la veille du début de la discussion en séance publique. » ;
2° Après l'article 46, il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :
« Art. 46 bis. – 1. – Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu'ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte.
« 2. – Les amendements sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 7 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu'ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l'article.
« 3. – Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements déposés sur le Bureau du Sénat.
« 4. – Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
« 5. – Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l'un des signataires, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission. Le signataire de l'amendement dispose d'un temps de parole de deux minutes et demie pour en exposer les motifs. Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes et demie par amendement pour exprimer l'avis de la commission. Les explications de vote sont admises pour une durée n'excédant pas deux minutes et demie.
« 6. – Un amendement retiré par son auteur, après que sa discussion a commencé, peut être immédiatement repris par un sénateur qui n'en était pas signataire. La discussion se poursuit à partir du point où elle était parvenue. » ;
3° Le chapitre VIII et les articles 48, 49 et 50 sont abrogés.
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Le chapitre VIII bis devient le chapitre XVI ;
2° L'article 50 ter est ainsi modifié :
a) L'alinéa 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « L'alinéa 1 de l'article 31 n'est pas applicable. » ;
b) À l'alinéa 3, le mot : « ayant » est remplacé par les mots : « dont la Conférence des présidents constate qu'elle a ».
Le chapitre IX du Règlement, qui devient le chapitre XVII, est ainsi modifié :
1° L'article 51 est ainsi modifié :
a) À l'alinéa 1, les mots : « du nombre des membres composant le Sénat » sont remplacés par les mots : « des sénateurs » ;
b) À l'alinéa 2, le mot : « Bureau » est remplacé par les mots : « Président, assisté de deux secrétaires, » ;
c) À l'alinéa 2 bis, qui devient l'alinéa 3, le mot : « Bureau » est remplacé par le mot : « Président » et les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
d) L'alinéa 3 devient l'alinéa 4 ;
2° Le début de l'alinéa 3 de l'article 52 est ainsi rédigé : « L'alinéa 2 s'applique aux nominations… (le reste sans changement). » ;
3° L'article 54 est ainsi modifié :
a) À l'alinéa 2, les mots : « par les secrétaires » sont supprimés ;
b) L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
« 3. – En cas de doute, l'épreuve est renouvelée par assis et levé. Si le doute persiste, il est procédé à un scrutin public. » ;
4° L'article 56 est ainsi modifié :
a) Les alinéas 3 et 4 sont ainsi rédigés :
« 3. – Les sénateurs votant “pour” remettent au secrétaire qui se tient à la tribune un bulletin blanc, ceux votant “contre” un bulletin bleu et ceux s'abstenant un bulletin rouge.
« 4. – Le secrétaire dépose le bulletin dans l'une des trois urnes placées auprès de lui. » ;
b) L'alinéa 6 est abrogé ;
c) L'alinéa 7 devient l'alinéa 5 ;
5° À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 1 de l'article 56 bis, les mots : « et affichée » sont supprimés ;
6° À l'article 57, les mots : « doivent présenter » sont remplacés par le mot : « présentent » ;
7° L'alinéa 2 de l'article 58 est ainsi rédigé :
« 2. – Si des bulletins de couleurs différentes ont été déposés au nom d'un même sénateur, il est considéré qu'il n'a pas pris pas au vote. » ;
8° L'article 59 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;
b) Les 2° bis, 3° à 5° deviennent les 3° à 7° ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est également procédé de droit au scrutin public ordinaire lors du vote sur :
« a) Une déclaration du Gouvernement, en application de l'article 50-1 de la Constitution ;
« b) Une demande d'autorisation, en application de l'article 35, alinéa 3, de la Constitution. » ;
9° À l'article 60, les mots : « des dispositions » sont supprimés et les mots : « ou plusieurs présidents » sont remplacés par le mot : « président » ;
10° À l'alinéa 2 de l'article 60 bis, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « doit figurer » sont remplacés par le mot : « figure » ;
11° Après le même article 60 bis, il est inséré un article 60 ter ainsi rédigé :
« Art. 60 ter. – 1. – La Conférence des présidents peut décider que le scrutin public ordinaire sur l'ensemble du texte est organisé dans un salon voisin de la salle des séances, au moment et pendant la durée qu'elle détermine, après les explications de vote en séance publique.
« 2. – Un secrétaire du Sénat est chargé de présider le bureau de vote où il est procédé à l'émargement du nom des votants. » ;
12° L'article 61 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est ainsi rédigé :
« 1. – Sous réserve de l'article 3, les désignations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret. » ;
b) À l'alinéa 2, le mot : « nominations » est remplacé par le mot : « désignations » et, à la fin, le mot : « suivante : » est remplacé par les mots : « décrite ci-après. »
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Le chapitre X devient le chapitre XVIII ;
2° L'article 64 est ainsi modifié :
a) La première phrase de l'alinéa 1 est ainsi rédigée : « La délégation est adressée par le délégant au délégué ou adressé par voie électronique par le groupe politique du délégant au délégué. » ;
b) L'alinéa 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « doit indiquer » sont remplacés par le mot : « indique » ;
– à la troisième phrase, les mots : « doivent, en outre, indiquer » sont remplacés par les mots : « indiquent, en outre, » ;
c) Les alinéas 6 et 7 sont abrogés.
Le chapitre XI, qui devient le chapitre XIX, est ainsi modifié :
1° Avant l'article 65, est insérée une section 1 ainsi intitulée : « Déroulement de la navette » ;
2° Après l'article 66, est insérée une section 2 ainsi intitulée : « Motion de renvoi au référendum d'un projet de loi » ;
3° L'article 67 est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « doit être », sont insérés les mots : « déposée au plus tard avant la clôture de la discussion générale et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre un projet au référendum. » ;
b) À l'alinéa 2, les mots : « dispositions de l'article 29 » sont remplacés par les mots : « règles d'inscription à l'ordre du jour résultant de l'article 29 du Règlement » ;
c) À la fin de l'alinéa 3, les mots : « du Règlement » sont supprimés ;
4° Après l'article 69, est insérée une section 3 ainsi intitulée : « Motion tendant à consulter par référendum les électeurs d'une collectivité ultramarine » ;
5° À l'alinéa 1 de l'article 69 bis, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;
6° Après le même article 69 bis, est insérée une section 4 ainsi intitulée : « Travaux des commissions mixtes paritaires » ;
7° À l'alinéa 1 de l'article 72, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;
8° Après le même article 72, est insérée une section 5 ainsi intitulée : « Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège » ;
9° À l'article 73, les deux occurrences du mot : « visée » sont remplacées par le mot : « mentionnée » ;
10° À l'alinéa 1 de l'article 73-1, les mots : « par l'article 35, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 35 ».
Le chapitre XI bis, qui devient le chapitre XX, est ainsi modifié :
1° L'article 73 bis est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa composition assure une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. » ;
b) L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – Ses membres sont désignés après chaque renouvellement partiel en séance publique, à l'issue de la désignation des membres des commissions permanentes, et selon les modalités prévues pour celles-ci aux alinéas 3 à 10 de l'article 8. » ;
c) Il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :
« 3. – Les dispositions de l'article 13 fixant la procédure de désignation des membres du bureau des commissions permanentes sont applicables à la commission des affaires européennes. » ;
2° La dernière phrase de l'alinéa 1 de l'article 73 quater est complété par le mot : « européenne » ;
3° L'article 73 quinquies est ainsi rédigé :
« Art. 73 quinquies. – Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.
« 1. – Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d'un projet ou d'une proposition d'acte soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle informe le Sénat du dépôt d'une proposition de résolution par le rapporteur qu'elle a désigné.
« La commission fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission comporte la proposition de résolution qu'elle a adoptée, ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux et doit être publié dans un délai d'un mois après sa saisine.
« 2. – La commission des affaires européennes et tout sénateur peuvent déposer une proposition de résolution européenne.
« Si la proposition de résolution émane de la commission des affaires européennes, ou si une commission permanente s'est déjà saisie du texte européen sur lequel porte cette proposition de résolution, cette dernière est envoyée à la commission permanente. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l'examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d'un mois en concluant soit au rejet, soit à l'adoption de la proposition, éventuellement amendée.
« La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission permanente qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte initial de la proposition de résolution.
« Après l'expiration du délai limite qu'elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission comporte la proposition de résolution qu'elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux et est publié.
« Si, dans un délai d'un mois suivant la transmission d'une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n'a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement ni un groupe minoritaire ou d'opposition n'a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l'ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.
« 3. – La proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant, selon le cas, soit la date de la publication du rapport de la commission permanente, soit l'expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.
« Pendant ce délai de trois jours, le Président du Sénat, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peuvent demander qu'elle soit examinée par le Sénat.
« Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l'ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente est discuté en séance publique et la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.
« 4. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l'Assemblée nationale. » ;
4° L'article 73 sexies est abrogé ;
5° L'article 73 octies est ainsi modifié :
a) L'alinéa 2 est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « qui est envoyée à la commission des affaires européennes » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
b) La première phrase de l'alinéa 3 est complétée par les mots : « éventuellement amendée » ;
c) À l'alinéa 5, les mots : « à l'alinéa 5 » sont remplacés par la référence : « au 3 » ;
6° À la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 73 decies, les deux occurrences du mot : « visée » sont remplacées par le mot : « mentionnée ».
Le chapitre XII, qui devient le chapitre XXI, est ainsi modifié :
1° L'alinéa 2 de l'article 74 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » et, après les mots : « et ne », il est inséré le mot : « peuvent » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « au regard des conditions précédentes » sont supprimés ;
– après le mot : « appréciée », la fin est ainsi rédigée : « par le Bureau. » ;
2° Les alinéas 1 et 2 de l'article 75 sont ainsi rédigés :
« 1. – Les questions écrites sont publiées au Journal officiel.
« 2. – Les réponses des ministres sont publiées dans les deux mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption. » ;
3° À la deuxième phrase de l'article 75 bis, les mots : « de deux minutes et demie, y compris, éventuellement, sa réponse » sont remplacés par les mots : « fixé par la Conférence des présidents, comprenant sa réponse éventuelle » ;
4° L'alinéa 2 de l'article 76 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– après les mots : « et ne », il est inséré le mot : « peuvent » ;
– à la fin, les mots : « ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « au regard des conditions précédentes » sont supprimés ;
– après le mot : « appréciée », la fin est ainsi rédigée : « par le Bureau. » ;
5° À l'alinéa 1 de l'article 77, les mots : « de l'article 48, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 48 » ;
6° L'article 78 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l'alinéa 1, après le mot : « questions », il est inséré le mot : « orales » ;
b) L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – L'auteur de la question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer dispose d'un temps fixé par la Conférence des présidents pour développer sa question et, le cas échéant, répondre au Gouvernement. » ;
c) L'alinéa 5, qui devient l'alinéa 4, est ainsi rédigé :
« 4. – À la demande de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d'être répondu peut être transformée, sur décision du Sénat, en débat d'initiative sénatoriale ; celui-ci est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat, hors semaines réservées à l'ordre du jour du Gouvernement. » ;
7° La division C est supprimée ;
8° Les articles 79, 80, 82 et 83 sont abrogés.
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Le chapitre XIV devient le chapitre XXII et son intitulé est ainsi rédigé : « Cour de justice de la République » ;
2° À l'alinéa 2 de l'article 86 bis, les mots : « doivent faire » sont remplacés par le mot : « font ».
Le chapitre XV, qui devient le chapitre XXIII, est ainsi modifié :
1° L'article 87 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l'alinéa 1, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
« 3. – Toute pétition indique l'adresse du pétitionnaire et est revêtue de sa signature. » ;
2° L'article 88 est ainsi modifié :
a) À la fin de l'alinéa 2, les mots : « des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale » sont remplacés par le mot : « compétente » ;
b) À l'alinéa 3, le mot : « Médiateur » est remplacé par les mots : « Défenseur des droits » ;
c) À la première phrase de l'alinéa 4, les mots : « des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale » sont supprimés ;
3° À l'alinéa 4 de l'article 89, les mots : « , ainsi que celles du Médiateur, » sont supprimés ;
4° L'article 89 bis est ainsi modifié :
a) À l'alinéa 2, les mots : « aux dispositions de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Les alinéas 4 à 6 sont abrogés.
Le Règlement du Sénat est ainsi modifié :
1° Le chapitre XVI devient le chapitre XXIV ;
2° À l'alinéa 3 de l'article 91, après le mot : « huissiers », sont insérés les mots : « et les agents » ;
3° Le chapitre XVI bis devient le chapitre XXV ;
4° Le chapitre XVII devient le chapitre XXVI ;
5° À l'alinéa 2 de l'article 93, les mots : « à l'article 40 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 3 et 4 de l'article 33 » ;
6° Les chapitres XVIII, XVIII bis A et XVIII bis deviennent respectivement les chapitres XXVII, XXVIII et XXIX ;
7° L'article 103 bis est ainsi modifié :
a) L'alinéa 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « spéciale », sont insérés les mots : « , composée de dix membres, » ;
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle donne aux Questeurs quitus de leur gestion et évalue l'action des services dont ils assurent la direction. » ;
– au début de l'avant-dernière phrase, les mots : « L'activité de la commission » sont remplacés par les mots : « Son activité » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle établit chaque année un rapport public relatif aux comptes du Sénat. » ;
b) L'alinéa 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « la commission spéciale, composée de dix membres, à l'ouverture de chaque session ordinaire, » sont remplacés par les mots : « les membres de la commission après chaque renouvellement » ;
– à la troisième phrase, les mots : « sera nommée la commission spéciale, les bureaux des » sont remplacés par les mots : « ses membres sont nommés, les » ;
c) À la fin de l'alinéa 3, les mots : « faire partie de la commission spéciale » sont remplacés par les mots : « en faire partie » ;
8° Le chapitre XIX devient le chapitre XXX ;
9° L'article 105 est ainsi modifié :
a) à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le mot : « nomme » est remplacé par le mot : « désigne » ;
b) Le second alinéa de l'alinéa 1 devient l'alinéa 2 et est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « des groupes » sont remplacés par les mots : « de groupes » ;
c) À l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
d) L'alinéa 4 devient l'alinéa 6 ;
e) L'alinéa 4 est ainsi rétabli :
« 4. – La commission entend l'auteur de la demande et le sénateur intéressé. » ;
f) Il est ajouté un alinéa 7 ainsi rédigé :
« 7. – En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle concernant les mêmes faits ne peut être déposée pendant la même session. » ;
10° À l'article 106, les mots : « la voie du » sont remplacés par les mots : « tirage au » ;
11° L'article 107 est ainsi rédigé :
« Art. 107. – Des insignes, dont la nature est déterminée par le Bureau du Sénat, sont portés par les sénateurs lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. »