Proposition de loi visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral
Chapitre IER : Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité
L'article L. 52‑12 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52‑11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 2 % des suffrages exprimés, ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52‑8 du présent code et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts.
« Pour la période mentionnée à l'article L. 52‑4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. » ;
2° Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
3° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci.
« La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52‑4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. » ;
4° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;
5° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. – Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises.
« Cette présentation n'est pas nécessaire :
« 1° Lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne ; dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette, et le candidat ou le candidat tête de liste transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire en application des articles L. 52‑5 et L. 52‑6 ;
« 2° Ou lorsque que le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article. » ;
6° Le troisième alinéa est supprimé ;
7° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« IV. – La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques assure… (le reste sans changement). » ;
8° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;
9° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au II du présent article ».
L'article L. 118‑3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :
« 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52‑12 ;
« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;
« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « prévue aux trois premiers alinéas du » sont remplacés par les mots : « mentionnée au » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « à la date de la décision » sont remplacés par les mots : « au premier tour du scrutin concerné par la décision du juge de l'élection » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du même binôme. »
À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 118‑4 du code électoral, les mots : « à la date de la décision » sont remplacés par les mots : « au premier tour du scrutin concerné par la décision du juge de l'élection ».
Chapitre II : Propagande et opérations de vote
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après les mots : « liberté de réunion », la fin de l'article L. 47 est ainsi rédigée : «, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code. » ;
2° L'article L. 49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 49. – À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :
« 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ;
« 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
« 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ;
« 4° Tenir une réunion électorale. » ;
3° L'article L. 49‑1 est abrogé.
L'article L. 52‑3 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 52‑3. – Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter :
« 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant concerné par le scrutin ;
« 2° La photographie ou la représentation de toute personne.
« Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème. »
Chapitre III : Diverses coordinations et modalités d'entrée en vigueur
I. – Le livre VIII du code électoral est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions » ;
2° Au début, il est ajouté un titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE Ier
« STABILITÉ DU DROIT DANS L'ANNÉE QUI PRÉCÈDE LE SCRUTIN
« Art. L. 567‑1 A. – Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin. » ;
3° Il est ajouté un titre II intitulé : « Commission prévue par l'article 25 de la Constitution » et qui comprend les articles L. 567‑1 à L.O. 567‑9.
II. – La loi n° 90‑1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est abrogée.
III. – Au premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, après la référence : « livre Ier », est insérée la référence : « et le titre Ier du livre VIII ».
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° de l'article L. 45‑1, les mots : « suivant la date de » sont remplacés par les mots : « à compter du premier tour du scrutin concerné par » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 52‑11‑1, au premier alinéa de l'article L. 118‑2 et à l'article L. 330‑9‑1, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
3° Le premier alinéa du I de l'article L. 388 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « livre Ier », est insérée la référence : « et du titre Ier du livre VIII » ;
b) La référence : « n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « n° du visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral » ;
4° Aux articles L. 454, L. 478, L. 505 et L. 532, les mots : « aux dispositions du deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « au II ».
La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2020.