Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Chapitre Ier : Des entreprises libérées
Section 1 : Création facilitée et à moindre coût
I à IV. – (Non modifiés)
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 381‑1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613‑4 du présent code. » ;
1° bis Au 1° de l'article L. 613‑4, la référence : « 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 613‑6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l'exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d'instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d'un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;
2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
3° D'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l'article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.
II. – (Supprimé)
III. – L'article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : « seront tenues d'organiser » sont remplacés par les mots : « ont l'obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le stage d'initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l'installation lorsqu'il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
« À défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l'article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l'avant-dernier alinéa du même article L. 6331‑48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331‑48. »
Le chapitre II du titre II de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 23‑1. – I. – Les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales définies à l'article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l'artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
« 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l'artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l'éducation, de l'orientation et de l'emploi ;
« 3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l'artisanat français à l'étranger.
« II. – L'accord mentionné au I du présent article :
« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales ;
« 2° Désigne l'entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l'entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L'accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
« L'accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« III. – L'accord et ses avenants ou annexes n'entrent en vigueur et n'acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l'article 1601 du code général des impôts qu'à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord. Pour pouvoir faire l'objet d'un arrêté d'approbation, l'accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l'artisanat d'un avis au Journal officiel, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au premier alinéa du I.
« Les conditions d'approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d'opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l'artisanat vérifie, en particulier, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n'est ni excessive ni disproportionnée.
« IV. – L'accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d'employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l'artisanat qui procède à l'abrogation de l'arrêté d'approbation.
« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Les statuts de l'association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d'administration.
« VI. – L'association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l'artisanat et rend publics :
« 1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
« 2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association.
« Elle transmet au ministre chargé de l'artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑5‑1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section.
« L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° L'article L. 526‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526‑7. » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et qu'il décide d'y affecter » sont remplacés par les mots : « , qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;
3° L'article L. 526‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d'affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l'article L. 526‑8 et » sont supprimés ;
4° L'article L. 526‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526‑7 pour y être annexé.
« En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526‑6, aucun état descriptif n'est établi.
« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.
« Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526‑7 peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
5° Après le même article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.
« Sont de plein droit affectés, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.
« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l'égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑6. » ;
6° L'article L. 526‑9 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'affectation ou le retrait d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l'accomplissement de ces formalités au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526‑7. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;
7° L'article L. 526‑10 est abrogé ;
8° L'article L. 526‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526‑7 du document attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
9° L'article L. 526‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526‑7.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
« Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526‑8‑1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur.
« II. – Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif ou en comptabilité.
« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526‑13.
« En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 526‑13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 526‑14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
12° L'article L. 526‑15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 526‑7 » ;
a bis) À la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;
13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
14° L'article L. 526‑17 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
a bis) Au troisième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa du même III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
15° Le second alinéa de l'article L. 526‑19 est ainsi rédigé :
« La formalité de déclaration mentionnée à l'article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale. » ;
16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;
17° Le 1° du II de l'article L. 653‑3 est abrogé ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 670‑1‑1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».
I. – (Non modifié)
II et III. – (Supprimés)
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 321‑5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
« À défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. » ;
2° (nouveau) Avant l'avant-dernier alinéa de l'article L. 374‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« “Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
« “À défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
« “À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.ˮ »
Le premier alinéa de l'article L. 129‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre bénévole » ;
b) (Supprimé)
2° Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Si une rémunération est versée, ».
Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Décompte et déclaration des effectifs
« Art. L. 130‑1. – I. – Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
« L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« Un décret en Conseil d'État définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
« II. – Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 241‑19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
3° (Supprimé)
4° Le dixième alinéa de l'article L. 137‑15 est supprimé ;
5° Le V bis de l'article L. 241‑18 est abrogé ;
5° bis Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l'article L. 752‑3‑2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;
6° L'article L. 834‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix salariés et moins de cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins onze salariés et moins de cent » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application des cinq premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
III à V. – (Non modifiés)
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151‑2. – Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑7. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1311‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
« L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312‑2. » ;
3° (Supprimé)
3° bis Le 3° du I de l'article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
4° L'article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ;
5° bis Au premier alinéa de l'article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l'article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l'article L. 3332‑2, les mots : « dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
9° L'article L. 5212‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;
9° bis Le second alinéa de l'article L. 5212‑3 est supprimé ;
10° À l'article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l'accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
11° L'article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;
a bis) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;
b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212‑1 et » ;
12° L'article L. 5212‑14 est abrogé ;
12° bis L'article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
12° ter L'article L. 6243‑1‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6243‑1‑1. – Pour l'application de l'article L. 6243‑1, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
13° (Supprimé)
14° Le II de l'article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° L'article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° bis L'article L. 6323‑17‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° ter Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
« Art. L. 6331‑1 A. – Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la fin de l'intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins onze salariés » ;
c) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331‑3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins onze salariés » ;
d) Les articles L. 6331‑7 et L. 6331‑8 sont abrogés ;
15° quater Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
« Art. L. 6332‑1 A. – Pour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
16° Le I de l'article L. 8241‑3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VII, VII bis, VIII et VIII bis. – (Non modifiés)
VIII ter (nouveau). – Le 15° du I de l'article 67 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
IX. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531‑2 du même code, les article L. 5212‑4 et L. 6331‑7 du code du travail, le dixième alinéa de l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
Le dernier alinéa de l'article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313‑2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
X. – Le II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au IX du présent article.
XI. – Sous réserve des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le II de l'article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 310‑3 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Les soldes ont lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221‑1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »
II. – (Non modifié)
Le III de l'article L. 541‑10‑5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l'exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu'ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III, y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l'exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2° (Supprimé)
3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
Le dernier alinéa du 2° du I de l'article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« “IV. – Est interdite, à compter du 1er janvier 2025, la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites au sein de l'ensemble de l'Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce.
« “À titre dérogatoire, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV n'est pas applicable aux producteurs qui ont conclu avec l'État une convention de transition contraignante dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette convention précise les engagements qu'ils prennent en matière d'investissement dans des solutions de substitution, notamment de biocontrôle, d'investissement en recherche et en développement et de maintien ou de développement de l'emploi en France. Le constat de tout manquement à la convention à compter du 1er janvier 2025 entraîne la suspension de la dérogation mentionnée au présent alinéa.
« “Sous réserve du respect du secret des affaires mentionné à l'article L. 151‑1 du code de commerce, les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat obtiennent communication des conventions de transition au moment de leur conclusion ainsi que des résultats des contrôles des éventuels manquements de ces conventions.
« “Les dispositions du présent IV ne s'appliquent ni à la production de substances autorisées par l'Union européenne au titre d'autres réglementations communautaires, ni à celle de produits en contenant et explicitement autorisés au titre d'autres réglementations communautaires.
« “Un décret fixe les conditions d'application du présent IV.” »
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 3122‑3, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ;
1° bis (nouveau) Le même article L. 3122‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa du présent article, les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l'article L. 3122‑15‑1. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3122‑4, la référence : « à l'article L. 3122‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3122‑2 et L. 3122‑3 » ;
3° Après l'article L. 3122‑15, il est inséré un article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122‑15‑1. – L'accord mentionné au second alinéa de l'article L. 3122‑3 détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l'article L. 3122‑15. »
Article 8 quinquies (Supprimé)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A Les articles L. 221‑9 et L. 223‑35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
1° B Au premier alinéa de l'article L. 223‑11, les mots : « tenue en vertu de l'article L. 223‑35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;
1° Le second alinéa de l'article L. 225‑7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;
2° À l'article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;
3° À l'article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l'article L. 225‑40, à l'article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l'article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l'article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l'article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225‑231, à la première phrase de l'article L. 225‑235, au troisième alinéa de l'article L. 226‑9 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
4° Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225‑135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l'article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
5° Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration » ;
6° bis Au troisième alinéa de l'article L. 225‑135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe » ;
7° Le 2° de l'article L. 225‑136, le II de l'article L. 225‑138 et la première phrase du second alinéa de l'article L. 225‑146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225‑228 » ;
7° bis À la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225‑138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe » ;
8° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225‑177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225‑228 » ;
8° bis Au premier alinéa du I de l'article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l'article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225‑228 » ;
9° L'article L. 225‑218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑218. – L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225‑228.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;
10° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑231 et la seconde phrase de l'article L. 225‑232 sont complétées par les mots : « , s'il en existe » ;
11° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑244 est complétée par les mots : « , s'il en existe » ;
12° L'article L. 226‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑6. – L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
13° L'article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
c) (Supprimé)
14° À la première phrase de l'article L. 228‑19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
15° Au 1° du I de l'article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;
15° bis Le 3° de l'article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
16° Après l'article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1, L. 823‑2‑1‑1 et L. 823‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823‑2‑1‑1. – (Supprimé)
« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ;
16° bis Après l'article L. 823‑3‑1, il est inséré un article L. 823‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑3‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823‑3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 823‑2‑2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;
16° ter L'article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑12‑1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 223‑27, L. 223‑34, L. 223‑42, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑90, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑10‑1, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;
17° Après le même article L. 823‑12‑1, il est inséré un article L. 823‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑12‑2. – Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823‑3‑2. » ;
18° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 823‑20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, » ;
19° (nouveau) Au deuxième alinéa des articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1, les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés.
II. – Le présent article, à l'exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s'applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823‑3 du code de commerce.
Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823‑12‑1 du même code.
Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d'un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218 et L. 226‑6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu'aux articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1 du même code, que cette délibération ne s'est pas tenue antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article, et qu'à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n'a pas déjà procédé à cette désignation.
III (nouveau). – Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221‑9, L. 223‑35, L. 227‑9‑1, L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d'outre-mer régie par l'article 73 de la Constitution à compter du 1er janvier 2021.
IV (nouveau). – À la première phrase de l'article 31‑3 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , de commissaire aux comptes ».
I. – L'article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »
II. – (Non modifié)
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Le chapitre préliminaire du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du I de l'article L. 820‑1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission » sont remplacés par les mots : « dans l'exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu'ils fournissent » ;
2° Après le même article L. 820‑1, il est inséré un article L. 820‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 820‑1‑1. – L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ».
Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 8° du I de l'article L. 821‑1 est ainsi rédigé :
« 8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l'article L. 823‑18‑1 ; »
1° À l'article L. 823‑18‑1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824‑9 et, en appel, devant » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 824‑8 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;
3° L'article L. 824‑9 est abrogé ;
4° L'article L. 824‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 824‑10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822‑1‑5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;
5° L'article L. 824‑11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;
c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;
6° L'article L. 824‑13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.
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Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l'article L. 821‑6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s'opèrent les regroupements.
Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 1224‑1 du code du travail.
L'ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 710‑1 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ;
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « nécessaires à l'accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l'accomplissement de ses missions » ;
a bis A) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin. » ;
a bis) (Supprimé)
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;
c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;
c bis) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d'industrie locales, » ;
c ter) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d'industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;
d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712‑11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. » ;
e) À la fin du dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;
1° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 711‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu'agence de développement économique de la métropole. » ;
2° L'article L. 711‑3 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
3° L'article L. 711‑7 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites régions. » ;
4° La première phrase du 5° de l'article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;
5° L'article L. 711‑16 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. » ;
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l'institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l'article L. 2221‑1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d'industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d'entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242‑2, L. 1251‑6, L. 2253‑1, L. 4625‑2, L. 5121‑4 et L. 6321‑10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats ainsi qu'un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ; »
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;
6° bis L'article L. 712‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑11. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d'ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d'État. » ;
6° ter Après le même article L. 712‑11, il est inséré un article L. 712‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑11‑1. – Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu'une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
« Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil.
« En cas de refus de l'agent public d'accepter le contrat ou l'engagement, la chambre de commerce et d'industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;
7° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d'industrie de région » ;
b) La section 2 est abrogée ;
c) L'intitulé de la section 3 est supprimé ;
d) L'article L. 713‑11 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
e) Le I de l'article L. 713‑12 est abrogé ;
f) L'article L. 713‑15 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. » ;
– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;
g) Au début du premier alinéa de l'article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
h) L'article L. 713‑17 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l'élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
– au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
i) À la seconde phrase de l'article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
8° (Supprimé)
9° Au premier alinéa de l'article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud'homme », sont insérés les mots : « , d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat » ;
10° Le 1° de l'article L. 723‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; »
11° L'article L. 723‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° (Supprimé)
13° L'article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723‑1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
I bis. – (Non modifié)
I ter. – Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l'article L. 711‑16 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l'article L. 710‑1 du même code, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
Jusqu'à la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l'article L. 710‑1 du code de commerce tel qu'il résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne-temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.
I quater. – L'élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article.
Jusqu'à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :
1° Les instances représentatives du personnel prévues à l'article 2 de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d'industrie ;
2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, telle que mesurée à l'issue des dernières élections dudit réseau.
I quinquies. – Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l'institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
La commission spéciale d'homologation prévue à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour le personnel qu'elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l'article L. 711‑16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d'élection de ses membres.
I sexies. – (Non modifié)
I septies (nouveau). – En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d'industrie en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et l'encouragement de l'entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.
II à IV. – (Non modifiés)
Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Île-de-France » sont remplacés par les mots : « , dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « territoriale ou de la chambre départementale d'Île-de-France » sont remplacés par le mot : « concernée ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Après les mots : « CMA France », la fin du premier alinéa de l'article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus. » ;
2° L'article 5‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par décision de l'autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée d'autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région grâce à un budget d'initiative locale afin d'assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d'initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret.
« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l'article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5‑4 et 5‑5 sont abrogés ;
5° À l'article 5‑6, les mots : « des dispositions de l'article 5‑5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l'article 5‑7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l'article 5‑2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle. » ;
7° À l'article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. »
II. – (Non modifié)
III. – A. – À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région qui n'auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu'au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard le 31 décembre 2021 :
1° Les membres de l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;
3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
4° Les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
5° Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
6° Le président de chambre de métiers et de l'artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
7° Le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
B. – Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l'artisanat de région :
1° Animent la chambre de métiers et de l'artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l'assemblée générale ;
2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l'assemblée générale ;
3° Présentent un rapport annuel à l'assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l'avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
4° Veillent à l'exécution des décisions de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans leur département.
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I. – L'article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort. »
II. – Après le 11° du I de l'article 23 du code de l'artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; ».
I. – Le deuxième alinéa du I de l'article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la fonction de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d'une mandature continue d'exercer celui-ci jusqu'à son terme. »
II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
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En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l'État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l'évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l'île. Cette évolution doit s'inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l'État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement ainsi qu'au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 123‑16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 232‑25 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123‑16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
« Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. » ;
4° La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑26. – Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232‑25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232‑25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ;
5° Le I de l'article L. 950‑1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232‑25 et L. 232‑26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée ; ».
II (nouveau). – À la seconde phrase de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014‑86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123‑16 et L. 123‑16‑1 » sont remplacés par les références : « dernier alinéa de l'article L. 123‑16 et du troisième alinéa de l'article L. 123‑16‑1 ».
III (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacé par la référence : « à l'avant-dernier ».
IV (nouveau). – Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 710‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ;
2° Le 4° de l'article L. 711‑8 est ainsi rédigé :
« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu'elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 712‑2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d'organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d'industrie d'assurer ses missions de proximité ; »
3° L'article L. 711‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « l'article L. 710‑1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
4° L'article L. 711‑16 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d'agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France.
« Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ; »
b) (Supprimé)
c) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; »
d) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région le produit de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712‑2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l'assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; »
e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Cet inventaire fait l'objet d'un suivi régulier.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
5° L'article L. 712‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2. – Un contrat d'objectifs et de performance associant l'État, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d'industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
« Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'État, les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711‑8 et L. 711‑16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;
6° L'article L. 712‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France. »
I bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l'article L. 712‑6 du code de commerce s'applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. »
II. – (Supprimé)
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I. – Le deuxième alinéa de l'article 5‑1 du code de l'artisanat est complété par deux phrase ainsi rédigées : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional prévues à l'article L. 4251‑18 du même code. »
I bis. – L'article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation fait l'objet de conventions, d'une part,entre la région et la chambre de commerce et d'industrie de région compétente et, d'autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional compétente. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;
2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l'article L. 4251‑18 du même code. »
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Section 3 : Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
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I. – (Non modifié)
II. – L'article L. 670‑6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 670‑6. – Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l'article L. 751‑1 du code de la consommation. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :
1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d'en améliorer l'efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;
2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;
3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d'application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l'articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d'exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d'autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;
4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d'améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;
5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;
6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;
7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;
8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ;
9° Inscrire dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;
10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ;
10° bis Inscrire et organiser dans le code civil le transfert de somme d'argent au créancier à titre de garantie ;
11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l'ensemble des accessoires ;
11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d'en faciliter l'utilisation ;
12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d'inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;
14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 13° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État ;
b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;
15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Non modifié)
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I. – (Non modifié)
II et III. – (Supprimés)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi lorsque le débiteur est en période d'observation et qu'il sollicite une modification du plan sur le fondement de l'article L. 626‑26 du code de commerce.
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I. – L'article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l'article L. 713‑7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées » ;
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° À l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas en cours au jour du scrutin ;
« 4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l'article L. 713‑1 du présent code, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; »
2° (Supprimé)
3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »
4° Au 5°, la référence : « à l'article L. 713‑8 » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 713‑3 » et, à la fin, la référence : « de l'article L. 713‑7 » est remplacée par la référence : « du II de l'article L. 713‑1 ».
II. – L'article L. 723‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé.
I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZM. – Les agents de l'administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d'entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l'exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d'entreprises institué par le décret n° 2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ainsi qu'au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d'un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l'exercice des missions décrites dans le décret et l'arrêté précités.
« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu'elle établit pour l'exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l'administration fiscale peut communiquer au représentant de l'État dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »
II. – L'article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises » ;
b) (Supprimé)
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »
III. – (Supprimé)
Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
Section 1 : Améliorer et diversifier les financements
Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Plans d'épargne retraite
« Section unique
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 224‑1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.
« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381‑1 du code des assurances.
« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
« Sous-section 2
« Composition et gestion
« Art. L. 224‑2. – Les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir :
« 1° De versements volontaires du titulaire ;
« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ;
« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
« Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 547‑1 ou par d'autres intermédiaires.
« Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131‑1 du code des assurances.
« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
« Sous-section 3
« Disponibilité de l'épargne
« Art. L. 224‑4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 dans les seuls cas suivants :
« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;
« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
« 5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
« 6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
« 7° (Supprimé)
« II. – Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 du présent code entraîne la clôture du plan.
« Art. L. 224‑5. – À l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 :
« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224‑2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.
« Art. L. 224‑6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.
« Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 du présent code.
« Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
« Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente.
« Les plans d'épargne retraite individuels donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et les plans d'épargne retraite d'entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l'association souscriptrice ou l'entreprise peut changer de prestataire à l'issue d'un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.
« Sous-section 4
« Information des titulaires
« Art. L. 224‑7. – Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.
« Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.
« Sous-section 5
« Modalités d'application
« Art. L. 224‑8. – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont également applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381‑1 du code des assurances. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Les trois derniers alinéas de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 dudit code. »
II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :
1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334‑11 du code du travail ;
2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.
II ter. – (Supprimé)
III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
IV. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu'il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l'article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l'Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :
a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :
– les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier ;
– les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ;
– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224‑6 du même code ;
– le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
– le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
– les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d'épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d'un produit d'épargne retraite d'entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d'épargne retraite d'entreprise ;
b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l'horizon de placement de long terme ;
2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :
a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;
b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d'autonomie du titulaire ;
c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l'article L. 224‑6 du code monétaire et financier ;
d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224‑6 ;
2° bis De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;
2° ter De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :
a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;
b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2 ;
c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224‑2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224‑2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
f) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224‑4 du même code ;
h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224‑4 du même code ;
2° quater De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;
2° quinquies (nouveau) D'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés à l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier ;
2° sexies (nouveau) De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l'horizon de placement de long terme des produits d'épargne retraite ;
3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 2° sexies du présent IV ;
4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux contrats en cours.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
V à VIII. – (Non modifiés)
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113‑3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;
2° Le 2° de l'article L. 131‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
– les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;
– après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;
– après les mots : « le paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;
3° Après le même article L. 131‑1, sont insérés des articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑1‑1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
« Art. L. 131‑1‑2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d'organismes de placement collectif ou d'actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131‑1 et qui respectent au moins l'une des modalités suivantes :
« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 2° Ils ont obtenu un label reconnu par l'État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
« 3° Ils ont obtenu un label reconnu par l'État et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le présent article s'applique aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus ou les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
« À compter du 1er janvier 2022, la proportion d'unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux mêmes 1° à 3° est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion de ou l'adhésion à ces contrats.
« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 132‑21‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134‑1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134‑1.
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134‑1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l'échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
4° bis Le dernier alinéa de l'article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :
« Le souscripteur communique à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 132‑22. » ;
4° ter L'article L. 132‑22 est ainsi modifié :
aaa) (nouveau) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :
« – le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l'adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouvert à la souscription ou à l'adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l'ensemble des contrats de même nature ;
« – à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131‑1‑2 ; »
aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;
a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134‑1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l'article L. 134‑1. » ;
b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;
b bis) (nouveau) Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois par an, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat. » ;
c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise d'assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d'assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d'accès de cette publication sur le site internet. » ;
4° quater L'article L. 132‑23‑1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
5° L'article L. 134‑1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.
« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l'accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire informe le souscripteur ou l'adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;
6° L'article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 134‑1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d'affectation. » ;
7° L'article L. 134‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 134‑1 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les engagements mentionnés au 2° de l'article L. 134‑1, s'il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n'est pas suffisante pour assurer la garantie à l'échéance, l'entreprise d'assurance constitue une provision pour garantie à terme. L'entreprise d'assurance assure la représentation de cette provision par un apport d'actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions. » ;
8° À l'article L. 160‑17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
9° (nouveau) Le I de l'article L. 522‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 522‑1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d'une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
II. – Le I de l'article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rachat total ou partiel d'un bon ou d'un contrat, effectué avant le 1er janvier 2023 et plus de cinq années avant l'atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l'intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée avant le 31 décembre de l'année dudit rachat sur un plan d'épargne retraite défini à l'article L. 224‑1 du code monétaire et financier, les produits imposables afférents à ce rachat, sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l'ensemble de leurs bons ou contrats, de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L'application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L'abattement mentionné au quatrième alinéa s'applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité. » ;
1° B (nouveau) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :
« La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu'une part ou l'intégralité des primes versées soient affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette transformation s'effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d'un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d'assurance. » ;
1° Après le b du 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits mentionnés au 2° de l'article L. 134‑1 du même code ; »
2° (Supprimé)
III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° L'article L. 223‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑8‑7, L. 214‑24‑33 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l'union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de la mutuelle ou de l'union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132‑9 du code des assurances.
« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n'aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l'union ;
« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 134‑1 du même code s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;
2° Après le même article L. 223‑2, il est inséré un article L. 223‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2‑1. – Les unités de compte définies à l'article L. 223‑2 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;
2° bis L'article L. 223‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l'expiration de ce délai d'un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l'avant-dernier alinéa s'impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 223‑25‑4 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 223‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
a bis) (nouveau) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Les mots : « donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 134‑1 du code des assurances ».
IV à VI. – (Non modifiés)
VII. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l'article L. 411‑2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;
2° L'article L. 412‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411‑2, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l'article L. 411‑2 du présent code et proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411‑2. » ;
3° L'article L. 433‑4 est ainsi modifié :
aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; »
a) Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. – 1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.
« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« 4. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l'indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d'application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d'être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'autorité. » ;
b) Le V est abrogé ;
4° Au I de l'article L. 621‑7, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l'article L. 411‑2 » ;
5° L'article L. 621‑8 est ainsi modifié :
a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l'article L. 412‑1 qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture définitive de l'opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
6° Au premier alinéa du II de l'article L. 621‑8‑1, les mots : « l'opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l'article L. 412‑1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 621‑8‑2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d'offre relevant du 1 du I de l'article L. 411‑2 » ;
8° Le I de l'article L. 621‑9 est ainsi rédigé :
« I. – Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :
« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421‑1 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ;
« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;
« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l'article L. 411‑2 du présent code ;
« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412‑1 et réalisées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223‑6 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552‑3 ;
« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement.
« Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214‑20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;
9° Le e du II de l'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – d'une offre de titres financiers définie au 1 du I de l'article L. 411‑2 ;
« – d'une offre de parts sociales mentionnée à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l'article L. 411‑2 du présent code ; »
b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 211‑40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1343‑2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211‑36‑1 du présent code soit prévue par celles-ci. » ;
2° Le 1° du I de l'article L. 211‑36 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux » ;
b) Après la référence : « L. 531‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° À l'article L. 213‑1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420‑1 » ;
4° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;
b) Les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
5° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ;
b) Les cinquième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci-dessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b du présent V ou d'organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
6° bis (nouveau) Au premier alinéa du IV de l'article L. 214‑169, la référence : « du I » est supprimée ;
7° Les trois premiers alinéas de l'article L. 214‑172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
« La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.
« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214‑183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. » ;
8° Au VI de l'article L. 214‑175‑1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;
8° bis Le début du premier alinéa de l'article L. 214‑183 est ainsi rédigé : « La société de… (le reste sans changement). » ;
9° L'article L. 214‑190‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé ne sont pas soumises aux articles L. 123‑12 à L. 123‑21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l'Autorité des normes comptables.
« Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.
« Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et à l'exception de l'extrait mentionné au cinquième alinéa, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. » ;
10° Au 4 de l'article L. 411‑3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ;
11° Le second alinéa du IV de l'article L. 420‑11 est ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;
12° Le I de l'article L. 421‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l'Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;
13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l'article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ;
14° L'article L. 511‑84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
b) Au second alinéa, après la référence : « L. 511‑81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
15° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑84‑1. – Pour l'application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511‑84 du présent code. » ;
16° Le I de l'article L. 532‑48 est ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321‑1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321‑2, à :
« 1° Des clients non professionnels ;
« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l'absence d'une décision d'équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n'est plus en vigueur. » ;
16° bis Le même article L. 532‑48 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l'article L. 321‑1. » ;
16° ter À l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d'investissement » sont supprimés ;
16° quater Le 1° de l'article L. 532‑47 est ainsi rédigé :
« 1° L'expression : “entreprise de pays tiers” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement ; »
17° Les II et III de l'article L. 532‑50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« III. – Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5 et L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« L'article L. 511‑41, le V de l'article L. 613‑62 et l'article L. 613‑62‑1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532‑48.
« IV. – Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2, L. 561‑10‑3, L. 561‑32, L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« Le 1° du II de l'article L. 330‑1, le 1 de l'article L. 440‑2 ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit agréées conformément à l'article L. 532‑48. » ;
18° L'article L. 532‑52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation d'une succursale d'entreprise d'investissement peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l'objet d'une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;
19° L'article L. 533‑22‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;
b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533‑22‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22‑2‑3. – Pour l'application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;
21° Au premier alinéa de l'article L. 611‑3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532‑48, » ;
22° Le a du 2° du A du I de l'article L. 612‑2 est complété par les mots : « et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532‑48 » ;
23° Au 2° du I de l'article L. 613‑34, après la référence : « L. 531‑4 », sont insérés les mots : « et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532‑48 » ;
23° bis Le premier alinéa de l'article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;
24° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621‑20‑7 à L. 621‑20‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 621‑20‑7. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE) n° 648/2012 et conformément à l'article L. 511‑105 du présent code.
« Art. L. 621‑20‑8. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 621‑20‑9. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
24° bis Après le c du III de l'article L. 621‑15, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ;
25° L'article L. 621‑21‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l'Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
26° L'article L. 214‑17‑1 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d'un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ;
b) Les mots : « résultat net d'un OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
27° L'article L. 214‑17‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l'OPCVM est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires :
« 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
« 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232‑12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels. » ;
28° L'article L. 214‑24‑50 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ;
b) Les mots : « résultat net d'un fonds d'investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ;
29° L'article L. 214‑24‑51 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 :
« 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ;
« 2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232‑12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n'est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l'approbation des comptes annuels. » ;
30° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑11‑2. – Par dérogation à la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l'Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »
II à IV. – (Non modifiés)
V. – (nouveau) Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre État membre de l'Union européenne, partie à un contrat-cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat-cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les clauses du nouveau contrat-cadre sont identiques à celles du contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;
2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;
3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;
4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;
5° À l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention-cadre.
VI. – (nouveau) Les dispositions du V ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411‑1 à L. 411‑4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Les sociétés coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »
II. – (Non modifié)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Aux 1° et 2° du I de l'article L. 211‑36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 211‑38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , marchandises représentées par un reçu d'entreposage » ;
4° (Supprimé)
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 330‑1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330‑2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un système :
« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
« 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
« 3° Tout système régi par le droit d'un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d'instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
« 4° Une chambre de compensation reconnue par l'Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique.
« Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'économie. Un arrêté du même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;
c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition, d'une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;
d) À l'avant-dernier alinéa du même II, les mots : « de l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;
1° bis Au IV de l'article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l'État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 330‑1 » ;
1° ter Le troisième alinéa de l'article L. 421‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;
1° quater Après le deuxième alinéa de l'article L. 424‑2 et, après le troisième alinéa de l'article L. 425‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
2° L'article L. 440‑1 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l'Autorité de… (le reste sans changement). » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
3° L'article L. 440‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, à condition, d'une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l'article L. 330‑1 pour d'autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « organismes mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, » ;
3° bis Le III de l'article L. 441‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
4° Le 2° du A du I de l'article L. 612‑2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les chambres de compensation ; »
5° L'article L. 632‑17 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632‑7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l'article L. 341‑1 et du 4° du I de l'article L. 541‑1, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
2° L'intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550‑1 à L. 550‑5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;
4° Le V de l'article L. 551‑1, tel qu'il résulte du 3° du présent I, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4, L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑2, L. 551‑3, L. 551‑4, L. 551‑5 » ;
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550‑3 » est remplacée par la référence : « L. 551‑3 » ;
5° À la première phrase de l'article L. 551‑2, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
6° Au sixième alinéa de l'article L. 551‑3, tel qu'il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Émetteurs de jetons
« Art. L. 552‑1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552‑4 à L. 552‑7.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre de jetons qui n'est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 552‑2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
« Art. L. 552‑3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
« Ne constitue pas une offre au public de jetons l'offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.
« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
« Ce document d'information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d'être accompagné d'un résumé en français.
« Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l'utilisation des actifs recueillis.
« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 552‑5. – L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre envisagée présente les garanties exigées d'une offre destinée au public, et notamment que l'émetteur des jetons :
« 1° Est constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;
« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre.
« L'Autorité des marchés financiers examine le document d'information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d'information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.
« Art. L. 552‑6. – Si, après avoir apposé son visa, l'Autorité des marchés financiers constate que l'offre proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information ou ne présente plus les garanties prévues à l'article L. 552‑5, elle peut ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu'à ce que l'émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
« Art. L. 552‑7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre et, le cas échéant, de l'organisation d'un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° L'article L. 573‑8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550‑3 et L. 550‑4 » sont remplacées par les références : « L. 551‑3 et L. 551‑4 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑4 » est remplacée par la référence : « L. 551‑4 » ;
9° Au 5° du I de l'article L. 621‑5‑3, les mots : « L. 550‑3 conformes aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 551‑3 conformes aux articles L. 551‑1 à L. 551‑5 » ;
10° Après le I de l'article L. 621‑7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les règles qui s'imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;
11° À la fin du 8° du II de l'article L. 621‑9, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
12° Le e du II de l'article L. 621‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552‑4 ; »
13° Après le premier alinéa de l'article L. 312‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552‑4, des prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54‑10‑3 et des prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54‑10‑5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu'ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ;
13° bis Le second alinéa du même article L. 312‑23 est ainsi rédigé :
« L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;
14° Après le 7° bis de l'article L. 561‑2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552‑4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »
15° À la fin du 2° du I de l'article L. 561‑36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561‑2 ».
II. – (Non modifié)
I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 54‑10‑1. – Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552‑2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211‑1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223‑1 ;
« 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
« Art. L. 54‑10‑2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
« 2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
« 3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
« 4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;
« 5° Les services suivants :
« a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
« b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
« c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;
« d) La prise ferme d'actifs numériques ;
« e) Le placement garanti d'actifs numériques ;
« f) Le placement non garanti d'actifs numériques.
« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
« Art. L. 54‑10‑3. – Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233‑3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
« 3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
« À cette fin, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« a) À la demande du prestataire ;
« b) D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
« c) De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Les prestataires concernés doivent s'adresser à l'Autorité des marchés financiers pour l'enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article.
« L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu'en soit le support, utiles à l'exercice de sa mission.
« La liste des prestataires enregistrés est publiée par l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 54‑10‑4. – L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.
« Art. L. 54‑10‑5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54‑10‑2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
« Les prestataires agréés disposent en permanence :
« 1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« 3° D'un système informatique résilient et sécurisé ;
« 4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
« L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information.
« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« 2° Ils établissent une politique de conservation ;
« 3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« 5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
« 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
« III bis (nouveau). – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont également aux obligations suivantes :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
« 3° Le prestataire justifie qu'il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui lui sont applicables.
« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 1° bis (nouveau) Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233‑3 du code de commerce, justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
« 1° ter (nouveau) Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ;
« 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
« 4° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 1° bis (nouveau) Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu'elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu'elles possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires ;
« 1° ter (nouveau) Les prestataires justifient qu'ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ;
« 2° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ;
« 4° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l'article L. 54‑10‑2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
« VI. – L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
« VII. – Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »
II. – (Non modifié)
III. – L'article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 7° bis est ainsi rédigé :
« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 ; »
2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54‑10‑5, à l'exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 572‑23. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54‑10‑3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54‑10‑4.
« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l'article L. 571‑4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
« Art. L. 572‑25. – Les dispositions de l'article L. 571‑2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572‑23 et L. 572‑24.
« Art. L. 572‑26. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5. » ;
3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Émetteurs de jetons
« Art. L. 572‑27. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552‑3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4. »
VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après le I de l'article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les règles qui s'imposent aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54‑10‑5. » ;
2° Après le 18° du II de l'article L. 621‑9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les prestataires agréés conformément à l'article L. 54‑10‑5. » ;
3° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;
– à la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».
VII bis A (nouveau). – Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 631‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marchés financiers et l'autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d'information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. »
VII bis. – (Non modifié)
VIII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54‑10‑3 du même code.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l'opportunité d'en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l'agrément prévu à l'article L. 54‑10‑5 du code monétaire et financier, au vu de l'avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d'action financière et du développement international du marché des actifs numériques.
I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article L. 341‑1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° La réalisation d'une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1, notamment dans le cadre d'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552‑3 ;
« 9° La fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑2. » ;
2° L'article L. 341‑3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4 ;
« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 341‑8, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;
4° L'article L. 341‑10 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du présent code, sauf lorsque l'activité de démarchage porte sur la fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d'une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 341‑11, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;
6° À l'article L. 341‑13, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
7° L'article L. 341‑14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d'un service sur actifs numériques » et, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d'une opération sur actifs numériques, » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;
8° L'article L. 341‑15 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341‑3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 341‑1. » ;
9° L'article L. 341‑16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;
b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54‑10‑2, ainsi qu'à la fourniture d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1. » ;
c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341‑1, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s'applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54‑10‑2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1. » ;
10° À l'article L. 341‑17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;
11° L'article L. 353‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341‑1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54‑10‑2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341‑16. » ;
12° Au 5° de l'article L. 353‑2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341‑15 » et, après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l'ouverture du plan. » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;
2° L'article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« e) Minibons mentionnés à l'article L. 223‑6. » ;
b) Le b du 2 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice » ;
– le troisième alinéa est supprimé ;
3° Après le troisième alinéa de l'article L. 221‑35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas :
« 1° Lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221‑32‑1 et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ;
« 2° Ou lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221‑30. »
« L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑32‑1 à l'ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €.
« L'établissement ou l'institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑30 à l'ouverture dudit plan. »
II. – L'article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221‑30 ou L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420‑1. » ;
2° (Supprimé)
I bis. – Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après la référence : « article L. 931‑15‑1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;
1° bis Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823‑3 du code de commerce et » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° (nouveau)(Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 548‑1 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfini en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil. » ;
3° (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III de l'article L. 519‑1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511‑6 » ;
2° L'article L. 519‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511‑6 » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548‑2.
« Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :
« 1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
« 2° Soit plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;
3° L'article L. 519‑3‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519‑2 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519‑2 » ;
4° À la première phrase de l'article L. 519‑3‑4, les mots : « ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519‑2 ».
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l'article L. 548‑2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour l'application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7 de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l'article L. 311‑1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s'engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° du même article L. 311‑1 ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548‑1 du code monétaire et financier.
III. – Par dérogation à l'article L. 548‑1 du code monétaire et financier et à l'article L. 312‑1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, ainsi qu'aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du même code.
IV. – L'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l'exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l'exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l'article L. 751‑2 du code de la consommation, l'intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751‑2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l'emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l'article L. 752‑1 du code de la consommation.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur fournit à l'intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d'identifier son projet personnel.
L'intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l'emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Pour l'application de la présente expérimentation, l'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l'exception des 3° et 9° de l'article L. 548‑6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.
V. – L'intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l'expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l'article L. 546‑1 du code monétaire et financier.
L'intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l'expérimentation. Il leur remet également, à l'issue de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation.
Un décret précise les modalités d'information et de suivi requises de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d'application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d'évaluation.
Le ministre chargé de l'économie, sur avis motivé de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l'expérimentation.
I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Le 1° du I de l'article L. 227‑2‑1 est abrogé ;
1° L'article L. 228‑11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225‑10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;
a bis) (Supprimé)
b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l'émission » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
1° bis Le 4° du III de l'article L. 228‑12 est ainsi rédigé :
« 4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l'initiative exclusive de la société ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent ; »
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑15 est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 225‑8, », est insérée la référence : « L. 225‑10, » ;
b) À la fin, les mots : « d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 228‑98 est supprimé.
II. – (Non modifié)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 226‑1, après la référence : « L. 225‑93 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 236‑6 » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 227‑1, les mots : « et du I de l'article L. 233‑8 » sont remplacés par les mots : « , du I de l'article L. 233‑8 et du troisième alinéa de l'article L. 236‑6 » ;
3° L'article L. 236‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. » ;
4° Le 2° du I de l'article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 226‑1, L. 227‑1, L. 236‑6, L. 236‑9 et L. 236‑10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
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I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑44 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑85 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. »
II. – (Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l'article 521, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé :
« Art. 521 bis. – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux ayant ou ayant eu cours légal sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ;
1° Après le mot : « garanti », la fin du dernier alinéa de l'article 522 est ainsi rédigée : « par l'apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l'article 523. » ;
2° L'article 523 est ainsi rédigé :
« Art. 523. – La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.
« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;
3° L'article 524 est ainsi rédigé :
« Art. 524. – Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l'importateur, dont la forme ainsi que les conditions d'apposition sont fixées par décret. » ;
4° (Supprimé)
5° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;
6° L'article 533 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « tenus », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , pour l'exercice de leur profession, d'en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret. » ;
b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Le second alinéa est supprimé ;
6° bis (nouveau) À la fin de l'article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ;
7° L'article 535 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots : « passée avec l'administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
c) (Supprimé)
8° et 9° (Supprimés)
10° L'article 548 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités mentionnées à l'article 522. » ;
b) (Supprimé)
c) Au b, les mots : « passée avec l'administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;
d) (Supprimé)
e) À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l'article 522 » ;
f) (Supprimé)
11° À la première phrase de l'article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l'article 522 » ;
12° Le premier alinéa de l'article 550 est supprimé ;
13° À l'article 553 les mots : « à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l'application des poinçons ».
I bis (nouveau). – Au début de la section I du chapitre Ier du code des instruments monétaires et des médailles, il est rétabli un paragraphe I ainsi rédigé :
« Paragraphe I
« Frappe des monnaies.
« Art. 1er. – Les pièces mentionnées aux articles L. 121‑2 et L. 121‑3 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure, garantissant, selon le cas, la conformité du titre de l'alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel.
« Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de l'article L. 121‑3 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l'alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l'arrêté ministériel relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection.
« L'appellation du métal précieux utilisé dans l'alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l'indication du titre en millièmes tel que prévu par l'arrêté ministériel prévu au premier alinéa du présent article. »
II. – Les 2° à 13° du I et le I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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L'article L. 518‑16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;
1° bis (Supprimé)
2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »
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Section 2 : Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises
Sous-section 1 : Protéger les inventions de nos entreprises
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I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 531‑1 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112‑2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
2° L'article L. 531‑3 est abrogé ;
3° L'article L. 531‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑4. – À compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.
« L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté. » ;
4° L'article L. 531‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑5. – L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. » ;
5° Les articles L. 531‑6 et L. 531‑7 sont abrogés ;
6° L'article L. 531‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531‑1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise. » ;
7° L'article L. 531‑9 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant. » ;
c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 531‑8 » ;
8° Les articles L. 531‑10 et L. 531‑11 sont abrogés ;
9° À l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d'administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par le mot : « commerciale » ;
10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 531‑12 sont ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531‑1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 32 % de celui-ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
10° bis Après le même article L. 531‑12, il est inséré un article L. 531‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑12‑1. – Les dispositions de l'article L. 531‑12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d'établissement d'un établissement public de recherche ou d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l'entreprise aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
« Pour l'application du présent article, l'autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu'il assure la direction d'un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
« En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d'une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie. » ;
11° Les articles L. 531‑13 et L. 531‑14 sont abrogés ;
12° La section 4 est ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions générales
« Art. L. 531‑14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑1, L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
« L'autorisation est refusée :
« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
« 3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.
« Dans les cas prévus aux articles L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« La mise à disposition prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8 du présent code donne lieu à remboursement par l'entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Art. L. 531‑14‑1. – I. – Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
« Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l'article L. 531‑14.
« II. – Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑8 et L. 531‑12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531‑14.
« Art. L. 531‑15. – L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.
« Art. L. 531‑16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531‑12‑1 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
13° L'article L. 533‑1 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi rédigé :
« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d'une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoir-faire protégés, une convention détermine l'organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits.
« Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d'exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.
« Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l'article L. 613‑32 du code de la propriété intellectuelle. » ;
b) Le VI est abrogé ;
14° Les articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « , L. 531‑1 à L. 531‑16 » sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
I bis et II. – (Non modifiés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – L'article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611‑10 ; »
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611‑10 ; ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.
I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 422‑3 et au e de l'article L. 423‑2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° ».
II. – (Non modifié)
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 521‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3. – L'action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. » ;
2° Après l'article L. 521‑3‑1, il est inséré un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3‑2. – L'action en nullité d'un dessin ou modèle n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;
3° L'article L. 615‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. » ;
4° Après le même article L. 615‑8, il est inséré un article L. 615‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615‑8‑1. – L'action en nullité d'un brevet n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 622‑7, après la référence : « L. 615‑8 », est insérée la référence : « L. 615‑8‑1, » ;
6° L'article L. 623‑29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑29. – Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623‑23‑1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer. » ;
7° Après le même article L. 623‑29, il est inséré un article L. 623‑29‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623‑29‑1. – L'action en nullité d'un certificat d'obtention végétale n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;
8° Après l'article L. 714‑3, il est inséré un article L. 714‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 714‑3‑1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 714‑3 et de l'article L. 714‑4, l'action en nullité d'une marque n'est soumise à aucun délai de prescription. » ;
9° Le troisième alinéa de l'article L. 716‑5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l'exercer » ;
10° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 811‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 515‑2, L. 521‑3, L. 521‑3‑2, L. 611‑2, L. 612‑12, L. 612‑14, L. 612‑15, L. 615‑8, L. 615‑8‑1, L. 622‑7, L. 623‑29, L. 623‑29‑1, L. 714‑3‑1 et L. 716‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
11° (nouveau) L'article L. 811‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 515‑2, L. 521‑3 et L. 521‑3‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) La quatre-vingtième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est ainsi rédigée :
« | Articles L. 615-8 et L. 615-8-1 | Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
c) Le b du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 622‑7, L. 623‑29 et L. 623‑29‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
d) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 714‑3‑1 et L. 716‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de l'article L. 152‑2, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause » ;
2° (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 950‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 151‑1 à L. 152‑1 et L. 152‑3 à L. 154‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
« L'article L. 152‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
III. – Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
Le deuxième alinéa de l'article L. 811‑1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article est abrogé le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018‑341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
Le 11° du I entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2018‑341 du 9 mai 2018 précitée.
IV. – (Non modifié)
Sous-section 2 : Libérer les expérimentations de nos entreprises
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l'article L. 315‑2, les mots : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie » ;
2° À la fin de l'article L. 315‑3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.
II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie dressent un bilan de l'expérimentation.
I. – À titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
a) Soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par la commune ou l'établissement public à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
b) Soit des agents d'un prestataire auquel la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d'achat public ;
2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
II (nouveau). – Pendant la durée de l'expérimentation, l'accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l'avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret n° 2003‑485 du 5 juin 2003 relatif au recement de la population est étendu aux agents de l'entreprise prestataire désignés par arrêté du maire, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque l'organe délibérant de ce dernier l'a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III (nouveau). – À l'issue d'au moins deux années d'expérimentation, l'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l'information statistique qui donne un avis consultatif sur l'opportunité de généraliser le dispositif expérimenté.
Le décret prévu au I du présent article précise les années d'enquêtes concernées par l'expérimentation ainsi que les modalités à suivre pour les entreprises participant à l'expérimentation et détermine les modalités de suivi de l'expérimentation ainsi que les modalités d'association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la durée mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252‑1 du code de la construction et de l'habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, l'accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement.
Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et d'évaluer l'expérimentation.
L'expérimentation prévue au présent article n'est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l'article L. 1413‑8 du code de la santé publique.
Sous-section 1 : Aéroports de Paris
Après l'article L. 6323‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323‑2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l'entrée en vigueur du présent article.
« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l'État à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l'exception de celles dédiées à une activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323‑2 et des plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur du présent article.
« L'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :
« 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :
« a) À la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;
« b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l'exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.
« Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé par l'État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l'économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, après consultation d'une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l'Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ;
« 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014‑03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l'article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d'actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent article.
« Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et versé par l'État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l'État.
« II. – L'État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l'article L. 6323‑2 du présent code si, en dehors d'un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l'application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :
« 1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation d'un aérodrome ;
« 2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323‑4 ;
« 3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d'une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;
« 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 dudit code de commerce, fait l'objet d'une procédure collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure équivalente ;
« 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 du même code, d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.
« Ces conditions ne sont pas cumulatives.
« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l'État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent II.
« III. – À la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à l'État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d'entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d'Aéroports de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l'État peut décider de ne pas reprendre, en fin d'exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu'une sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l'État en application de l'article L. 6323‑6 du présent code. »
I. – L'article L. 6323‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Étampes-Mondésir, Lognes-Émerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'École et Toussus-le-Noble » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 6323‑4 ».
II. – L'article L. 6323‑4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce cahier des charges précise les modalités d'application des articles L. 6323‑2‑1, L. 6323‑4, L. 6323‑6 et L. 6325‑2. En outre, il définit les modalités : » ;
2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigé :
« 6° Selon lesquelles l'État, en l'absence d'accord avec Aéroports de Paris, dans l'intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 6323‑4‑1 du présent code, imposer la réalisation d'investissements nécessaires au respect des obligations de service public d'Aéroports de Paris ;
« 7° Selon lesquelles un commissaire du Gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et représentant l'État au conseil d'administration d'Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l'ensemble des travaux de ce conseil, à l'exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l'article L. 6325‑2 du présent code, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;
« 8° Selon lesquelles les dirigeants d'Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l'exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d'ouvrage aéroportuaire sont agréés par l'État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence et selon lesquelles l'agrément de ces dirigeants est retiré par l'État lorsque les critères qui ont été vérifiés pour son octroi ne sont plus satisfaits ou en cas de manquement grave ou répété d'Aéroports de Paris à ses obligations légales et réglementaires dans les champs couverts par les fonctions de ces dirigeants ;
« 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l'État du fait des décisions normatives ou d'organisation des services dont il a la charge lorsqu'elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l'activité d'Aéroports de Paris en Île-de-France ou du fait des décisions de l'État, prises en application des dispositions du cahier des charges lorsqu'elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l'exploitant opère ses activités de service public en Île-de-France ;
« 10° Selon lesquelles l'État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d'Aéroports de Paris au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce ;
« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles L. 2511‑7 à L. 2511‑9 et L. 3211‑7 à L. 3211‑9 du code de la commande publique, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces dispositions et leurs décrets d'application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;
« 12° D'encadrement de la durée des actes d'Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 6323‑2‑1 du présent code, d'autorisation préalable par l'État de tout acte autre qu'un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix-huit mois la date de fin normale de l'exploitation prévue au même article L. 6323‑2‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles les contrats relatifs à l'exploitation des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323‑2, encore en vigueur à la date de fin normale ou anticipée de l'exploitation prévue à l'article L. 6323‑2‑1, sont transférés à l'État à cette date ;
« 13° D'encadrement et d'autorisation par l'État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d'Aéroports de Paris dans les conditions indiquées au même article L. 6323‑2‑1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d'Aéroports de Paris ;
« 14° Selon lesquelles l'État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d'un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que les dispositions du cahier des charges définissent, ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l'État est chargé ;
« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues au cahier des charges d'Aéroports de Paris à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lesquelles demeurent inchangées, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l'État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d'abattement par type d'immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la même date ;
« 16° D'encadrement et d'autorisation par l'État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;
« 17° D'encadrement et d'autorisation par l'État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans les dispositions du cahier des charges ou susceptibles d'affecter l'exécution du service public aéroportuaire ou l'exercice des missions des services de l'État ;
« 18° De règlement amiable des différends entre l'État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;
« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger qu'il soit mis fin à toute décision prise ou tout contrat conclu par Aéroports de Paris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;
« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l'État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d'une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges ;
« 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l'État d'une requête visant à l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation prévues respectivement aux articles L. 611‑3 et L. 611‑6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure ;
« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités, notamment les modalités selon lesquelles Aéroports de Paris est autorisée, pour l'aéroport de Paris-Orly, à exploiter annuellement un nombre de 250 000 créneaux horaires attribuables aux transporteurs aériens et à programmer les décollages d'avions turboréacteurs entre 6 heures et 23 heures 15 et les atterrissages de ce même type d'avions entre 6 heures 15 et 23 heures 30. À ce titre, Aéroports de Paris verse une contribution annuelle au moins égale à 4 500 000 € au total pour les deux fonds prévus au I de l'article 1648 AC du code général des impôts ;
« 23° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d'exercice d'une activité d'aviation générale, notamment celle des aéroclubs constitués sous forme d'association à but non lucratif disposant d'un lien statutaire avec une association reconnue d'utilité publique ;
« 24° Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d'Aéroports de Paris et composé notamment de représentants d'Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d'associations de riverains et d'associations agréées pour la protection de l'environnement, est mis en place afin de favoriser l'information et les échanges entre ces acteurs, dans le respect des compétences des commissions consultatives de l'environnement.
« L'État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire ainsi qu'à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d'Aéroports de Paris. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l'objet d'évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. Ces évaluations sont réalisées par l'État, qui y associe la société Aéroports de Paris. Elles sont rendues publiques. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu'à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris par manquement. Le dernier exercice clos s'apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris. »
L'article L. 6323‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l'État tout projet d'opération conduisant à la cession, à l'apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d'une sûreté relativement à l'un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l'État en application des I, II ou III de l'article L. 6323‑2‑1. L'État autorise l'opération dès lors qu'elle n'est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l'État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d'Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Île-de-France.
« Lorsque les biens dont la propriété doit être transférée à l'État en application de l'article L. 6323‑2‑1 sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d'Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.
« La procédure mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique également aux transferts d'activités qui impliquent ou non des transferts d'actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l'article L. 6323‑2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission.
« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, transfert d'activité, apport ou création de sûreté non autorisé par l'État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l'un de ses biens ou lorsqu'elle perd la propriété de l'un de ses biens du fait de la réalisation d'une sûreté, la société verse à l'État :
« 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d'impôts existant entre, d'une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d'autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l'actif ;
« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d'exploitation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 6323‑2‑1 du présent code, une part de la plus-value calculée suivant la même méthode qu'au 1° du présent III et correspondant à la quote-part qui serait revenue à l'État à la date de fin d'exploitation ; cette quote-part est définie par l'État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S'agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s'applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d'une part, et leur valeur comptable, d'autre part, à la date du transfert des titres.
« IV. – Lorsqu'il fait partie du domaine public, le terrain d'assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l'article L. 6323‑2 peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit de l'État sur décision du représentant de l'État territorialement compétent en contrepartie d'une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »
I. – Après l'article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑4‑1. – Les tarifs des redevances prévues à l'article L. 6325‑1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d'Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d'activités, précisé par décret, et :
« 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa du même article L. 6325‑1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d'assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d'aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l'aviation générale et d'affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu'aux transports publics ;
« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1° du présent article. »
II. – (Supprimé)
I. – L'article L. 6325‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d'évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. »
II. – L'article L. 6325‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 6325‑2 du code des transports sont ainsi rédigés :
« Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'État, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'État déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d'objectifs de qualité des services publics. Dans le cas d'Aéroports de Paris, ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l'absence d'accord, par le ministre chargé de l'aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus avec l'État.
« En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d'Aéroports de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d'Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l'article L. 6323‑4‑1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour déterminer les conditions de l'évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 6325‑1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l'exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l'absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »
III. – Le dernier alinéa de l'article L. 6325‑2 du code des transports s'applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325‑2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
IV. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'ériger en une autorité au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ou d'intégrer à l'une de ces autorités l'autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires chargée d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l'article L. 6325‑1 du code des transports et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur les contrats régis par l'article L. 6325‑2 du même code, y compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats.
Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l'autorité, sa composition, les modalités d'exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.
Pour l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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I. – (Supprimé)
I bis. – Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Île-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
L'organe exécutif des collectivités territoriales d'Île-de-France, de leurs groupements ou du département de l'Oise, par délégation de l'assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l'acquisition de titres de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l'État, de ces titres, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
L'organe exécutif informe l'assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l'opération de cession.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l'exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑18, L. 3221‑3, L. 4231‑3 et L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales.
L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.
Les accords conclus par les collectivités territoriales d'Île-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise pour participer ensemble ou avec d'autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens du code de la commande publique.
II. – L'article 191 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est complété par des IV bis et V ainsi rédigés :
« IV bis. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n'emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.
« V. – Les opérations par lesquelles l'État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :
« 1° Les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie rappellent aux candidats à l'acquisition des actions détenues par l'État les obligations de service public pesant sur la société ;
« 2° S'agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital, qui fait l'objet d'un processus concurrentiel. Ce cahier des charges précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :
« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d'attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d'Île-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;
« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323‑2 du code des transports sont exploités, à l'exception des collectivités territoriales qui seraient candidates à l'acquisition des actions détenues par l'État, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d'optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ;
« c) Si nécessaire, l'expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d'une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l'ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l'État. Dans l'hypothèse où l'État cède le contrôle direct ou indirect d'Aéroport de Paris, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d'expérience aéroportuaire et de capacité financière doivent en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères sont appréciés dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;
« d) (nouveau) Les autres conditions liées à l'acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l'actionnariat ;
« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu'ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d'assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l'objet d'un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent V et d'Aéroports de Paris.
« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au IV bis. »
I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑7. – La Cour des Comptes contrôle les comptes d'Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction. »
II. – L'article 44, à l'exception de son huitième alinéa, les articles 45 à 47, le 1° du II de l'article 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 6323‑2‑1, aux articles L. 6323‑4 et L. 6323‑4‑1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.
III. – Le second alinéa de l'article L. 6323‑1 du code des transports est supprimé.
Sous-section 2 : La Française des jeux
I. – L'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État.
II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.
III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance mentionnée au IV du présent article.
IV. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;
2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d'exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;
3° De définir les conditions d'organisation et d'exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d'une convention entre l'État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d'un cahier des charges défini par l'État ;
4° De définir les modalités de l'agrément de l'État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;
5° De redéfinir et préciser les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l'État sur l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l'autorité mentionnée à l'article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dans l'optique de la mise en place d'une autorité administrative indépendante de surveillance et de régulation présentant des garanties d'indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l'article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard, les messages de prévention à destination des joueurs, et le renforcement de la protection des mineurs ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d'argent ;
6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d'argent et de hasard, notamment par la mise en place d'une amende sanctionnant la vente ou l'offre à titre gratuit de jeux d'argent et de hasard aux mineurs ;
7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, d'une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part ;
8° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d'apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au présent IV.
V. – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu'ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l'article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l'expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l'opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.
VI. – Au plus tard à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s'assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d'un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l'intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d'application du présent VI sont définies par arrêté.
I. – A. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 51 de la présente loi.
Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent A.
Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales.
Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.
L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l'intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l'exigibilité du prélèvement est constituée par l'affectation au jeu des mises engagées par le joueur.
Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l'article 51 sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d'un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.
Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
B. – Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d'un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.
Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.
Si l'acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l'acompte dans des conditions fixées par décret.
Si l'acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l'excédent est déduit des versements suivants.
C. – (Supprimé)
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le I de l'article L. 136‑7‑1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l'article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l'opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l'exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales. » ;
2° Après les mots : « et sanctions que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l'article 51 bis A de la loi n° du précitée. » ;
B. – Au 3° du I de l'article L. 136‑8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ;
C. – L'article L. 137‑21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑21. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l'ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.
« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l'article 51 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard.
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne.
« L'exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »
V. – (Non modifié)
VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78‑1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94‑1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1er janvier 2020.
Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l'État avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.
VII et VIII. – (Non modifiés)
IX à XI. – (Supprimés)
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I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l'énergie et, s'agissant de l'électricité, de la répartition des compétences prévue à l'article L. 342‑5 du même code, l'autorité administrative ou la Commission de régulation de l'énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.
Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.
Le déploiement expérimental doit contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l'article L. 100‑1 dudit code.
Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement.
II à V. – (Non modifiés)
VI. – (nouveau) Le 5° de l'article L. 322‑8 du code de l'énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l'incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d'insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d'aménagement urbain et de planification énergétique ».
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Sous-section 4 : Ressources du fonds pour l'innovation de rupture
I. – (Non modifié)
II. – L'article 4 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »
III. – Les résultats mentionnés au 5° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l'établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.
IV. – (Non modifié)
Le cinquième alinéa de l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement des innovations technologiques et managériales. »
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Sous-section 5 : Évolution de la gouvernance de La Poste
I. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
1° L'article 1er‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'État et la Caisse des dépôts et consignations.
« Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'État dans les conditions prévues par le décret n° 55‑733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État. » ;
2° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. – Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres.
« Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :
« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ;
« 1° bis D'un représentant de l'État nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée ;
« 2° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'État :
« a) Tant que l'État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ;
« b) Dès lors que l'État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'État est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d'administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
« La nomination des représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'État mentionnés au présent 2° est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée. » ;
3° L'article 10‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 10‑1. – L'État peut désigner un représentant comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'État désigné en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
« Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. » ;
4° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration désignés sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d'administration de La Poste, pour la durée de son mandat d'administrateur.
« Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l'État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d'administration.
« Le président du conseil d'administration de La Poste assure la direction générale de l'entreprise. » ;
5° Le chapitre X est ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions transitoires
« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l'article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d'administration de La Poste jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur mandat par décret.
« Art. 45. – La publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d'administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »
II et III. – (Non modifiés)
Section 4 : Protéger nos entreprises stratégiques
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 151‑3 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;
a bis) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;
b) Le III est abrogé ;
2° Après le même article L. 151‑3, sont insérés des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l'économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Injonction à l'investisseur de déposer une demande d'autorisation ;
« 2° Injonction à l'investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;
« 3° Injonction à l'investisseur de modifier l'investissement.
« Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d'une astreinte. L'injonction précise le montant et la date d'effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d'État fixe le montant journalier maximal de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à sa liquidation.
« Le ministre chargé de l'économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l'article L. 151‑3 est compromise ou susceptible de l'être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :
« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ;
« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l'entreprise dont relève l'activité mentionnée au I de l'article L. 151‑3, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l'entreprise auprès de laquelle il est désigné.
« II. – Le ministre chargé de l'économie, s'il estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l'article L. 151‑3 ont été méconnues, prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Retrait de l'autorisation. Sauf s'il rétablit la situation antérieure à l'investissement, l'investisseur étranger sollicite de nouveau l'autorisation d'investissement prévue au même article L. 151‑3 ;
« 2° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée de respecter dans un délai qu'il fixe les conditions figurant dans l'autorisation ;
« 3° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'il fixe des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151‑3.
« Ces injonctions peuvent être assorties d'une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.
« Le ministre chargé de l'économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.
« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
« IV. – Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.
« V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 151‑3‑2. – En cas de réalisation d'un investissement sans autorisation préalable, d'obtention par fraude d'une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l'article L. 151‑3, d'inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l'article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s'élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l'investissement irrégulier, 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'entreprise qui exerce les activités définies au I de l'article L. 151‑3, cinq millions d'euros pour les personnes morales et un million d'euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
3° À l'article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l'article L. 151‑2 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 151‑3 » ;
4° Il est ajouté un article L. 151‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑4‑1. – L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151‑3 sont tenus de communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »
II. – (Supprimé)
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151‑5 et L. 151‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France.
« Art. L. 151‑6. – I. – Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 151‑3. Ce rapport comporte :
« 1° Une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151‑3, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151‑3, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
« II. – Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent conjointement :
« 1° Entendre les ministres compétents, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l'article L. 151‑3 ;
« 2° Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des investissements susceptibles de faire l'objet de décisions du ministre chargé de l'économie. Tous les renseignements et documents administratifs qu'ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale.
« L'exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s'accompagner de la publication d'un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation permettant l'identification des personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article L. 151‑3.
« Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale.
« Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au premier alinéa du présent II peut déléguer à un membre de sa commission les pouvoirs et responsabilités prévus au I et au présent II. Dans cette hypothèse, le président de la commission ou le rapporteur général demeure destinataire du rapport prévu au I. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'article 31‑1 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier et qui satisfont l'une des conditions suivantes :
« a) La société est mentionnée à l'annexe du décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l'État dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;
« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d'au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d'investissement géré et souscrit majoritairement par elles.
« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire de l'État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d'État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.
« Dans le cas mentionné au b, l'État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.
« S'agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n'auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s'appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l'État a acquis une de leurs actions. » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :
« – céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses filiales ;
« – modifier les conditions d'exploitation des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses filiales ou d'en changer la destination ;
« – affecter ces actifs ou types d'actifs à titre de sûreté ou garantie ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La communication au ministre chargé de l'économie des informations nécessaires à l'exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l'intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d'actifs mentionnés au 3°. » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l'État apprécie si les droits attachés à l'action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l'objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.
« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l'action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d'État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d'État.
« IV. – Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une scission ou d'une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d'un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l'issue de l'opération, exerce l'activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »
Chapitre III : Des entreprises plus justes
Section 1 : Mieux partager la valeur
I. – (Supprimé)
II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3311‑1 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la fin du même dernier alinéa, après la référence : « L. 3312‑5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° (Supprimé)
2° bis A L'article L. 3312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3311‑1 du présent code, le II de l'article L. 130‑1 du code la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. » ;
2° bis Après le troisième alinéa de l'article L. 3312‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise. » ;
3° L'article L. 3312‑9 est abrogé ;
3° bis (Supprimé)
3° ter L'article L. 3313‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'observation de l'autorité administrative à l'expiration du délai prévu à l'article L. 3345‑2, les exonérations prévues aux articles L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312‑2.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l'autorité administrative peut, jusqu'à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d'intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l'autorité administrative n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312‑2. » ;
3° quater L'article L. 3313‑4 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312‑5. » ;
b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission et » sont supprimés ;
3° quinquies (Supprimé)
4° L'article L. 3314‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312‑3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
4° bis Au second alinéa de l'article L. 3314‑8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
4° ter A (Supprimé)
4° ter Au premier alinéa de l'article L. 3315‑2 et à l'article L. 3315‑3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
5° L'article L. 3321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 3322‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 3322‑2 est ainsi rédigé :
« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313‑8 et composée d'au moins cinquante salariés. » ;
8° Les articles L. 3322‑4 et L. 3322‑9 sont abrogés ;
8° bis Le 2° de l'article L. 3323‑2 est abrogé ;
8° ter L'article L. 3323‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 3323‑2, les accords de participation… (le reste sans changement). » ;
8° quater L'article L. 3323‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l'article L. 3323‑2 sont applicables » sont supprimés ;
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324‑10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement). » ;
9° Au 3° de l'article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l'article L. 3324‑2 et au 3° de l'article L. 3332‑2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
9° bis L'article L. 3324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3321‑1, le II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. » ;
9° ter A (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 3325‑2 est supprimé ;
9° ter L'article L. 3331‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
9° quater L'article L. 3332‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3331‑1 du présent code, le II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. » ;
9° quinquies Le premier alinéa de l'article L. 3333‑5 est supprimé ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l'objet de plafonds fixés par décret. » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 3335‑1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu'elle rend ».
II bis à II quater et III. – (Non modifiés)
III bis. – Le 2° de l'article L. 3323‑2 du code du travail continue à s'appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions au jour de la publication de la présente loi.
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de la réduction du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation et l'opportunité d'une nouvelle réduction de ce plafond à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
L'article L. 3332‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit des conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision pour les bénéficiaires. »
Le second alinéa de l'article L. 3332‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l'entreprise ou » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l'entreprise ».
I. – L'article L. 3334‑5 du code du travail est abrogé.
II. – (Non modifié)
I A (nouveau). – L'article L. 225‑197‑6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l'ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l'article L. 233‑1 et relevant de l'article L. 210‑3 bénéficient d'un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3332‑11 du code du travail. »
I et II. – (Non modifiés)
II bis. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société
« Art. L. 23‑11‑1. – Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.
« L'engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.
« L'engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d'un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d'obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.
« L'engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l'article 150‑0 B ter du code général des impôts.
« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, l'engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l'ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l'article L. 233‑3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article.
« Art. L. 23‑11‑2. – L'engagement de partage défini à l'article L. 23‑11‑1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l'engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.
« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l'existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l'article L. 23‑11‑1, d'un plan d'épargne entreprise défini aux articles L. 3332‑1 et suivants du code du travail.
« Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l'engagement. Il définit notamment :
« 1° La période pour laquelle il est conclu, d'une durée minimale de cinq ans ;
« 2° Son champ d'application, sous réserve de l'article L. 23‑11‑3 du présent code ;
« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l'évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l'article L. 23‑11‑1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 150‑0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;
« 4° Les conditions d'information des salariés ;
« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ;
« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.
« Art. L. 23‑11‑3. – Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23‑11‑2 rend bénéficiaires l'ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l'article L. 23‑11‑1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d'épargne d'entreprise au jour de cette cession.
« Sont assimilées à des périodes de présence :
« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225‑17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225‑37 du même code ;
« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226‑7 dudit code.
« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l'article L. 3332‑11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.
« Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d'ancienneté dans la société pendant la période couverte par l'accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l'article L. 3342‑1 du code du travail ni supérieure à deux ans.
« Art. L. 23‑11‑4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.
« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d'épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 3332‑11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l'acquittement des charges fiscales et sociales induites.
« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l'attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d'intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ; cette majoration reste à la charge de la société. »
III. – L'article L. 3332‑11 du code du travail est ainsi modifié :
1°A À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332‑2 », sont insérés les mots : « constituent l'abondement de l'employeur et » ;
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l'abondement mentionné au premier alinéa » ;
b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l'article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344‑1 » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :
« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344‑1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ;
« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ;
« Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 80 sexdecies du code général des impôts. »
IV et V. – (Non modifiés)
V bis (nouveau). – Au sixième alinéa de l'article L. 3332‑15 du code du travail, après les mots : « y compris les », sont insérés les mots : « parts ou » et, après les mots : « de ces », sont insérés les mots : « parts ou » ; ».
VI. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3332‑19, au dernier alinéa de l'article L. 3332‑20 et au deuxième alinéa de l'article L. 3332‑21 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».
VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;
2° Après l'article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 3332‑11 du code du travail sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exception de celles n'excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du présent code. » ;
3° Après le 6 du III de l'article 150‑0 A, il est rétabli un 7 ainsi rédigé :
« 7. À la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;
4° L'article 797 A est ainsi rétabli :
« Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23‑11‑1 à L. 23‑11‑4 du code de commerce. » ;
5° Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :
a) Au c, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l'article 80 sexdecies » ;
b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 7 ».
VIII (nouveau). – Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase et à la seconde phrase, trois fois, du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu'à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, aux a et b, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l'article L. 214‑164, avant le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ;
2° Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II ainsi qu'au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l'article L. 214‑165, avant le le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le premier alinéa du II de l'article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l'ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise, après discussion en présence des représentants de l'entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers. »
II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'article 31‑2 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :
« Art. 31‑2. – I. – En cas de cession au secteur privé d'une participation significative de l'État au capital d'une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l'offre, ainsi qu'aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d'épargne de l'entreprise ou ses filiales et justifiant d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles mentionnées ci-dessus.
« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.
« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.
« II. – Les titres proposés par l'État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l'accord de celle-ci, à l'entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit l'entreprise acquiert auprès de l'État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d'un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225‑210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;
« 2° Soit l'entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu'elles ont réservés, acquiert auprès de l'État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L'État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l'entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Dans le cadre d'une cession par l'entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l'entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l'État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l'État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.
« À l'exception du rabais pris en charge par l'État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l'offre directe de titres par l'État ou de leur cession à l'entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l'article 29, de l'avis relatif à la cession par l'État de sa participation.
« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise à l'occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l'État en application du 2° du II. »
Section 2 : Repenser la place des entreprises dans la société
I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L'article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
3° L'article 1844‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832‑1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832‑1 et 1833 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. »
II bis (nouveau). – Le second alinéa de l'article L. 235‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑64, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil ».
III. – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 114‑17 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que sa raison d'être lorsque celle-ci est précisée dans les statuts. »
III bis (nouveau). – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 521‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑7. – Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 322‑1‑3, il est inséré un article L. 322‑1‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑1‑3‑1. – Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
2° Après l'article L. 322‑26‑1‑1, il est inséré un article L. 322‑26‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑26‑1‑2. – Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »
V (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 931‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
2° Après l'article L. 931‑1‑1, il est inséré un article L. 931‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931‑1‑2. – Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institution de prévoyance peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 931‑2 est complété par la phrase suivante :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
4° Après le onzième alinéa de l'article L. 931‑2‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
5° Après l'article L. 931‑2‑2, il est inséré un article L. 931‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 931‑2‑3. – Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »
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I. – (Non modifié)
II. – Les normes élaborées dans le cadre de l'activité mentionnée au I sont d'application volontaire.
Toutefois, à compter de la publication de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d'application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l'environnement, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un accès gratuit en ligne permettant l'impression et le téléchargement, sous réserve du respect des droits d'auteur des organismes de normalisation.
III, IV, IV bis et IV ter. – (Non modifiés)
IV quater (nouveau). – Les normes qui ne sont pas rendues accessibles gratuitement conformément au second alinéa du II du présent article bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l'esprit par les articles L. 122‑4 et L. 335‑2 du code de la propriété intellectuelle.
V et VI. – (Non modifiés)
I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.
II. – Les modalités d'application du I sont définies par un décret pris en Conseil d'État.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d'harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d'accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.
Le rapport mentionné au premier aliné propose également une charte publique de bonnes pratiques de labellisation des performances extrafinancières des entreprises, présentant des critères et indicateurs objectifs en matière de distribution de l'épargne salariale, de partage de la valeur créée et de sensibilisation, y compris graphique, aux écarts de rémunérations.
À partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l'État peut mettre en place une politique publique d'homologation des instruments d'audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d'indicateurs et une méthodologie définis par elle.
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I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 à L. 210‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 210‑10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 232‑1 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;
« 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
« 5° (nouveau) La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 210‑11. – Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210‑10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée en application du 2° du même article L. 210‑10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
« Art. L. 210‑12. – Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210‑10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
II. – Après l'article L. 322‑26‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce, à l'exception du 5° de l'article L. 210‑10, sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles. »
III. – Après l'article L. 110‑1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110‑1‑1 à L. 110‑1‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 110‑1‑1. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d'union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 110‑1 ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 114‑17, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la mutuelle ou de l'union. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;
« 4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°.
« Art. L. 110‑1‑2. – Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 110‑1‑1 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l'union s'est assignée en application du 2° du même article L. 110‑1‑1 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l'union de supprimer la mention« mutuelle à mission » ou « union à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l'union.
« Art. L. 110‑1‑3. – Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 110‑1‑1 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110‑1‑1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l'union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
IV. – L'article 7 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »
I. – Le fonds de pérennité est constitué par l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général.
II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l'objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration et du comité de gestion mentionné au VII.
L'objet comprend l'indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l'exercice des droits qui y sont attachés et à l'utilisation des ressources du fonds, ainsi que l'indication des actions envisagées dans ce cadre.
Il comprend également, le cas échéant, l'indication des œuvres ou des missions d'intérêt général qu'il entend réaliser ou financer.
Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l'objet ne peut être décidée qu'après deux délibérations du conseil d'administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d'intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés.
III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l'indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l'objet d'une publication dans des conditions fixées par décret.
Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.
IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.
Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par l'effet de la libéralité ou d'une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l'une ou plusieurs de ces sociétés, l'apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d'administration, lors d'une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ce contrôle.
Dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d'inaliénabilité s'il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l'exige.
Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.
Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
V. – Un legs peut être fait au profit d'un fonds de pérennité qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.
Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d'administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d'administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil d'administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité de gestion, composé d'au moins un membre du conseil d'administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d'administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l'exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.
VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
Les peines prévues à l'article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d'administration du fonds de pérennité en cas de défaut d'établissement des comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds, il informe le conseil d'administration et recueille ses explications. Le conseil d'administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu'il remet au conseil d'administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l'autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.
IX. – L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de pérennité adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
X. – Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l'objet de la publication prévue au même troisième alinéa.
La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
À l'issue des opérations de liquidation, l'actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation.
XI. – Au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 61 octies de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
XII. – La transmission mentionnée au dernier alinéa du X est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l'article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.
I. – L'article 18‑3 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Art. 18‑3. – Une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.
« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d'entraîner une modification de ses statuts. »
II. – Le second alinéa de l'article 18‑3 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À l'article L. 423‑3 du code de la consommation, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
« Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration. »
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 214‑99 est supprimé ;
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 214‑101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;
2° Au II de l'article L. 214‑102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis » ;
3° Après le 2° du I de l'article L. 214‑115, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
« b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;
« c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1 ; ».
II (nouveau). – Les statuts des sociétés civiles de placement immobilier constituées avant la publication de la présente loi demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, le 1° A du I du présent article est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'article L. 214‑114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers. »
Le I de l'article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent I ; »
2° (nouveau) Le b du 2° est ainsi rédigé :
« b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens, ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2°; ».
I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° AAA La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑23 est complétée par les mots : « , ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225‑18‑1 » ;
1° AAB (nouveau) La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑71 est complétée par les mots : « , ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225‑69‑1. » ;
1° AA Les articles L. 225‑23 et L. 225‑71 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent et au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ;
1° A (Supprimé)
1° L'article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
« 1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311‑2 du code du travail ;
« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;
c) (Supprimé)
2° L'article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
« 1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311‑2 du code du travail ;
« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;
c) (Supprimé)
B. – Pour l'application du A, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l'assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les 1° AAA et 1° AAB du A entrent en vigueur à l'issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi.
B bis. – (Supprimé)
C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, l'opportunité d'une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d'intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l'international.
II, II bis et III. – (Non modifiés)
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑45, les mots : « , à titre de jetons de présence, » sont supprimés ;
2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑83, les mots : « à titre de jetons de présence, » sont supprimés.
II. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A Au début de l'intitulé du 1 bis du VII de la première sous-section de la section II du chapitre Ier, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;
1° Au premier alinéa de l'article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » ;
2° Au 4° de l'article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ;
3° L'article 210 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération prévue à l'article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;
a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par la référence : « du présent code » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l'article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l'article L. 225‑45 du code de commerce et des » et, après la référence : « l'article 223 A », est insérée la référence : « du présent code ».
III. – (Non modifié)
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 225‑23 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
2° L'article L. 225‑30‑2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L. 233‑3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225‑27‑1 et n'ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. » ;
3° L'article L. 225‑71 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
4° À l'article L. 225‑80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».
II. – Pour les sociétés auxquelles s'appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑37‑3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
1° Après le troisième alinéa du même article L. 225‑37‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le présent article s'applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225‑18‑1, L. 225‑69‑1 et L. 226‑4‑1 du code de commerce est supprimée.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le second alinéa de l'article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprise », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « L'organe ou, le cas échéant, ses représentants présentent une réponse argumentée devant le comité, laquelle peut donner lieu à un débat. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « n'ont pas l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 141‑23, les mots : « mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 141‑25, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315‑3 » ;
4° À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail » ;
5° L'article L. 141‑28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une entreprise qui a l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu'il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l'exploitant du fonds. L'obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d'effectif salarié s'apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l'article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312‑8 » et les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l'article L. 2314‑9 » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 141‑30, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315‑3 » ;
7° Au second alinéa de l'article L. 141‑31, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l'article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312‑8 » ;
8° À la fin de l'intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « n'ont pas l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 23‑10‑1, les mots : « mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 » ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315‑3 » ;
11° À la fin de l'intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail » ;
12° L'article L. 23‑10‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés qui ont l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu'il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L'obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d'effectif salarié s'apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l'article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312‑8 » et la première occurrence des mots : « d'entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l'article L. 2314‑9 » ;
13° Au dernier alinéa de l'article L. 23‑10‑9, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315‑3 » ;
14° Au second alinéa de l'article L. 23‑10‑11, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de l'article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312‑8 ».
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 2192‑1. – Les titulaires de marchés conclus avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2192‑2. – L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192‑1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192‑3. – Sans préjudice de l'article L. 2192‑2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192‑4. – Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2192‑5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l'État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192‑6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :
« 1° L'État et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142‑1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2192‑7. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 2392‑1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l'État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2392‑2. – L'État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 2392‑1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l'exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
« Art. L. 2392‑3. – Sans préjudice de l'article L. 2392‑2, l'État et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2392‑4. – Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 2392‑5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l'État et dénommée “portail public de facturation” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'État et ses établissements publics ;
« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu'ils transmettent leurs factures par voie électronique.
« Art. L. 2392‑6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :
« 1° L'État et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142‑1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 2392‑7. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2521‑5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres Ier à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;
4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :
– après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 2192-1 et L. 2192-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
L. 2192-4 à L. 2192-7 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
– après la quatre-vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 2392-1 et L. 2392-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
L. 2392-4 à L. 2392-7 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« | L. 2521-5 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
» ; |
b) Après le 8° des articles L. 2621‑1 et L. 2641‑1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis À l'article L. 2192‑1, le mot : “transmettent” est remplacée par les mots : “peuvent transmettre” ; »
c) Après le 14° de l'article L. 2651‑2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis À l'article L. 2192‑1, les mots : “l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 14° ter À l'article L. 2192‑2 et au 1° de l'article L. 2192‑5, les mots : “l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics” ; »
d) Après le 16° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :
« 16° bis À l'article L. 2192‑1, les mots : “l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 16° ter À l'article L. 2192‑2 et au 1° de l'article L. 2192‑5, les mots : “l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics” ; »
e) Après le 14° de l'article L. 2681‑2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :
« 14° bis À l'article L. 2192‑1, les mots : “l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 14° ter À l'article L. 2192‑2 et au 1° de l'article L. 2192‑5, les mots : “l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics” ; »
5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Art. L. 3133‑1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Le présent article n'est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.
« Art. L. 3133‑2. – L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l'article L. 3133‑1.
« Art. L. 3133‑3. – Sans préjudice de l'article L. 3133‑2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession.
« Art. L. 3133‑4. – Les articles L. 3133‑2 et L. 3133‑3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité.
« Art. L. 3133‑5. – Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. L. 3133‑6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l'État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :
« 1° L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.
« Art. L. 3133‑7. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :
« 1° L'État et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142‑1 du code des transports ;
« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.
« Art. L. 3133‑8. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;
6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;
7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est ainsi modifié :
– après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 3133-1 et L. 3133-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
L. 3133-4 à L. 3133-8 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« | L. 3221-7 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) Après le 6° des articles L. 3321‑1 et L. 3341‑1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Au premier alinéa de l'article L. 3133‑1, le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; »
c) Les articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, sont complétés par des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 3133‑1, les mots : “l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 11° À l'article L. 3133‑2 et au 1° de l'article L. 3133‑6, les mots : “l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics”. » ;
d) Après le 10° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis À l'article L. 3133‑1, les mots : “l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ;
« 10° ter À l'article L. 3133‑2 et au 1° de l'article L. 3133‑6, les mots : “l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l'État et ses établissements publics” ; »
II. – (Non modifié)
III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
IV. – La section 1 du chapitre II du titre IX des livres Ier et III de la deuxième partie, l'article L. 2521‑5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et l'article L. 3221‑7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article.
V. – Par dérogation au IV du présent article :
1° Les dispositions des articles L. 2192‑3 et L. 3133‑3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521‑5 et L. 3221‑7 du même code en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192‑3 et L. 3133‑3 dudit code, s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;
2° Les dispositions des articles L. 2192‑1, L. 2392‑1 et L. 3133‑1 du code de la commande publique s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
VI. – (Non modifié)
L'article L. 224‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
« Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client.
« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.
« Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace. » ;
2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018‑1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier est complété par un article L. 2194‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194‑3. – Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;
2° À l'article L. 2394‑2, la référence : « de l'article L. 2194‑2 » est remplacée par références : « des articles L. 2194‑2 et L. 2194‑3 » ;
3° (nouveau) Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :
a) La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 2193-1 à L. 2194-2 | ||
L. 2194-3 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 2195-1 à L. 2195-4 | » ; |
b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 2392-10 à L. 2394-1 | ||
L. 2394-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 2395-1 à L. 2397-3 | » |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 211‑5, la référence : « L. 228‑3‑4 » est remplacée par la référence : « L. 228‑3‑6 » ;
B. – Le livre V est ainsi modifié :
1° L'article L. 533‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532‑9, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532‑9 ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
« II. – Lorsqu'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310‑1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310‑1‑1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310‑1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 385‑7‑1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214‑1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214‑1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d'investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l'investisseur cocontractant ou du placement collectif.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d'État.
« III. – Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement
« Art. L. 533‑22‑4. – Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321‑1 sont soumises aux dispositions de l'article L. 533‑22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;
3° L'intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote » ;
4° Le même chapitre IV est complété par des articles L. 544‑3 à L. 544‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 544‑3. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« Art. L. 544‑4. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s'écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s'il y a lieu, les dispositions prises en substitution.
« Afin d'informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.
« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d'intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 544‑5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l'article L. 544‑4.
« Art. L. 544‑6. – Les articles L. 544‑3 à L. 544‑5 s'appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un État membre de l'Union européenne mais dont l'administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l'administration centrale ne sont situés dans un État membre de l'Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s'ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne. »
I bis. – L'article L. 621‑18‑4 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Art. L. 621‑18‑4. – L'Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621‑18‑3, de l'application des articles L. 544‑3 à L. 544‑6 et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile. »
I ter. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225‑37‑4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l'article L. 233‑3 » ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° La description de la procédure mise en place par la société en application du second alinéa de l'article L. 225‑39 et de sa mise en œuvre. » ;
c) (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;
1° bis L'article L. 225‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;
2° L'article L. 225‑40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225‑38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
3° Après l'article L. 225‑40‑1, il est inséré un article L. 225‑40‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑40‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225‑38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
3° bis L'article L. 225‑87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ;
4° L'article L. 225‑88 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225‑86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
5° Après l'article L. 225‑88‑1, il est inséré un article L. 225‑88‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑88‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225‑86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
6° (Supprimé)
7° Le septième alinéa de l'article L. 228‑1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L'inscription de l'intermédiaire peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;
8° L'article L. 228‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2. – I. – En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211‑3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211‑3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.
« II. – Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé d'établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228‑1 inscrit pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.
« III. – Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« IV. – Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations ou de titres de créances négociables autre que les personnes morales de droit public a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.
« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal. » ;
9° L'article L. 228‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3. – S'il s'agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228‑1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225‑123 et L. 232‑14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228‑1 que si les informations qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits. » ;
10° Le I de l'article L. 228‑3‑1 est ainsi rédigé :
« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 228‑2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228‑3 pour les titres nominatifs. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 228‑3‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 n'a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires ou d'obligataires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date. » ;
12° L'article L. 228‑3‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3‑4. – Toute personne employée par l'une des personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228‑1 à L. 228‑3‑2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité judiciaire, ni à l'Autorité des marchés financiers. » ;
13° Après l'article L. 228‑3‑4, sont insérés des articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 228‑3‑5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 est réputée non écrite.
« Art. L. 228‑3‑6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d'identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l'activité de la société et, de façon générale, l'exercice de leurs droits.
« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n'était plus propriétaire des titres.
« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d'obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »
IV et V. – (Non modifiés)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – (Non modifié)
II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l'article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier avant la publication de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits à compter de cette publication.
B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l'encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l'Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois qui sont relatives :
a) Aux règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
b) Aux règles concernant l'assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l'article L. 613‑34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d'absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu'aux exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles ;
2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent A, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l'égard d'entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l'article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;
3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent A ;
4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I à VI. – (Non modifiés)
VII. – A. – L'ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.
B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 524‑6, la référence : « II de l'article L. 612‑41 » est remplacée par la référence : « V de l'article L. 561‑36‑1 » ;
2° Au 9° de l'article L. 561‑2, la deuxième occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles » ;
3° Au second alinéa du B du VI de l'article L. 561‑3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d' » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 561‑7, les références : « des articles L. 561‑5 et L. 561‑6 » sont supprimées ;
5° Aux I et II de l'article L. 561‑8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l'une des obligations » ;
6° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561‑10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 561‑21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;
8° Au premier alinéa du VI de l'article L. 561‑22, la référence : « L. 561‑29‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑26 » ;
9° L'article L. 561‑25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « l'article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « l'article L. 561‑29‑1 » ;
10° Le 5° de l'article L. 561‑31 est ainsi rédigée :
« 5° À l'Agence française anticorruption ; »
11° La seconde phrase du III de l'article L. 561‑32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561‑2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561‑36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;
12° Le 15° du I de l'article L. 561‑36 est abrogé ;
13° Au troisième alinéa du VII de l'article L. 561‑36‑1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;
14° Au premier alinéa du I de l'article L. 561‑36‑2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;
15° Le troisième alinéa du 2° de l'article L. 561‑46 est ainsi rédigé :
« – le service mentionné à l'article L. 561‑23 ; ».
C. – L'article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les mots : « , à l'exclusion de l'échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l'inspection » sont supprimés et la référence : « II de l'article L. 561‑36 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 561‑36‑2 ».
D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 84 D, la référence à l'article L. 561‑30 est remplacée par la référence au II de l'article L. 561‑28 ;
2° À l'article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l'article L. 561‑31 ».
E. – Le 1° de l'article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le service mentionné à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier ; ».
F. – Au e du 2° du I de l'article L. 824‑3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n'est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d'euros ».
VIII, IX, IX bis et X à XIII. – (Non modifiés)
XIV. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 10° de l'article L. 313‑25 est abrogé ;
2° L'article L. 313‑25‑1 est abrogé ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 313‑39 est supprimé ;
4° L'article L. 341‑34‑1 est abrogé.
XV à XVII. – (Non modifiés)
XVIII. – A. – 1. L'ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette est ratifiée.
2. L'article 5 de l'ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :
a) à la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l'article L. 214‑178, du second alinéa de l'article L. 214‑181 et du II de l'article L. 214‑183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l'organisme, s'il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l'acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu'aucune des modifications suivantes n'est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l'organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :
« 1° Désignation d'un dépositaire de substitution ;
« 2° Création d'un nouveau compartiment ;
« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l'organisme ;
« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l'organisme. »
B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) Après l'article L. 214‑1‑1, il est inséré un article L. 214‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1‑2. – Les parts ou actions d'OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d'un droit étranger ayant fait l'objet de la notification prévue, selon le cas, à l'article L. 214‑2‑2 ou à l'article L. 214‑24‑1, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421‑1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424‑1 dans des conditions fixées par décret. » ;
1° AB (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article L. 214‑7, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
1° A Au troisième alinéa de l'article L. 214‑7‑4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° BA (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 214‑8, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
1° BB (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article L. 214‑24‑29, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
1° B Au troisième alinéa de l'article L. 214‑24‑33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° C (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article L. 214‑24‑34, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ;
1° L'article L. 214‑154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés. » ;
2° Au second alinéa du 1° du I de l'article L. 214‑165‑1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;
3° Au dernier alinéa du VI de l'article L. 214‑169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;
4° L'article L. 214‑170 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l'établissement d'un prospectus à raison de cette offre au public » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° L'article L. 214‑175‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts, actions et titres de créance que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage, sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411‑2. » ;
a bis) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l'article L. 214‑168, être établi et géré par un sponsor au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du présent code agréée pour la gestion d'organismes de titrisation. Dans le cadre de l'exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l'ensemble des exigences applicables à la gestion d'un organisme de titrisation telles qu'elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d'actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;
6° L'article L. 214‑190‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. » ;
b) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. – Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d'un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321‑1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« VIII. – L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisé informent les investisseurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
« Les statuts ou le règlement des organismes de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« IX. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de financement spécialisé peuvent réserver la souscription ou l'acquisition de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.
« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa du présent IX.
« X. – Les articles L. 214‑24‑57 à L. 214‑24‑61 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214‑24‑58, l'organisme de financement spécialisé nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts, actions ou titres de créance pendant une durée identique à celle du FIA ou de l'OPCVM maître. » ;
7° (nouveau) Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 2 est complété par un article L. 214‑190‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑190‑2‑1. – Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titres de créance comme l'émission d'actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l'article L. 236‑16 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l'article L. 225‑96 du même code et au 3° de l'article L. 214‑24‑31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu'un quorum soit requis. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d'actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l'émission d'actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d'actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
8° (nouveau) Le sous-paragraphe 2 du même paragraphe 4 est complété par un article L. 214‑190‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑190‑3‑1. – Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »
XIX à XXI, XXI bis et XXII. – (Non modifiés)
XXII bis. – Au troisième alinéa du I de l'article L. 211‑16 du code du tourisme, les mots : « et revêt un caractère imprévisible ou inévitable » sont supprimés.
XXIII à XXV. – (Non modifiés)
XXVI. – (nouveau) A. – L'ordonnance n° 2018‑361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances est ratifiée.
B. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l'article L. 112‑2‑1, la référence : « l'article L. 132‑5‑1 » est remplacée par la référence : « l'article L. 132‑5 » ;
2° Le i du 2° du I de l'article L. 322‑2 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
3° Le p du même 2° est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »
4° Le dernier alinéa du I de l'article L. 512‑1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;
5° L'article L. 512‑3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512‑1 peut également prononcer, outre l'avertissement et le blâme, la radiation d'office du registre unique des intermédiaires pour défaut d'information ou d'adéquation de l'immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l'exactitude des informations transmises mentionnées au I du présent article ou de l'adéquation de l'immatriculation avec l'activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;
6° À la fin du 2° de l'article L. 513‑2, les mots : « des I à III de l'article L. 521‑4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ; »
7° Au second alinéa de l'article L. 521‑3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s'il effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements » ;
8° Au premier alinéa du I de l'article L. 522‑5, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;
9° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intermédiaire ou l'entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble. »
C. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le i du 2° du II de l'article L. 500‑1 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
2° Le p du 2° du même II est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »
3° Le dernier alinéa du I de l'article L. 546‑1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »
D. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le i du 2° du I de l'article L. 114‑21 est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
2° Le p du même 2° est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; »
3° L'article L. 223‑25‑3 est abrogé.
E. – Le 2° du I de l'article L. 931‑7‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II » ;
2° Le p est ainsi rédigé :
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, L. 121‑8 à L. 121‑10, L. 411‑2, L. 413‑1, L. 413‑2, L. 413‑4 à L. 413‑9, L. 422‑2, L. 441‑1, L. 441‑2, L. 452‑1, L. 455‑2, L. 512‑4 et L. 531‑1 du code de la consommation ; ».
XXVII. – (nouveau) A. – L'ordonnance n° 2019‑75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers est ratifiée.
B. – Les 1° à 4° et 7° à 9° de l'article 1er de la même ordonnance sont abrogés.
C. – L'article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Aux I, II, III, IV et à la première phrase du V, les mots : « le 30 mars 2019 » sont remplacés par les mots : « la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne » ;
2° Aux I, II, III et IV, les mots : « pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et pour une période qui » ;
3° Au II, après la référence : « L. 221‑31 », sont insérés les mots : « ou au titre du c du 3 de l'article L. 221‑32‑2 » et les mots : « ce même alinéa » sont remplacés par les mots : « ces mêmes alinéas ».
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 513‑3 à L. 513‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 513‑3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512‑1, les courtiers d'assurances ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de courtage d'assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l'activité, de l'accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d'accès à l'activité, d'accompagnement et de vigilance en matière d'exercice de l'activité et dispose d'un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d'assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
« II. – L'obligation d'adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s'applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l'activité de courtage d'assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d'accès à l'activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d'adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l'avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d'adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d'une immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512‑1, n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l'association professionnelle, à l'issue d'une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, à l'intéressé ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d'informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d'assurances de sa décision.
« Art. L. 513‑4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 513‑3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512‑1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612‑2 du code monétaire et financier. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l'article L. 612‑17 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 513‑3, ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512‑1 pour l'accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 513‑5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d'assurances ou leurs mandataires informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 513‑6. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent chapitre. »
II. – Les articles L. 513‑3 à L. 513‑6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 513‑3 du même code qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
« Art. L. 519‑11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l'article L. 546‑1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519‑1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l'activité, de l'accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d'accès à l'activité, d'accompagnement et de vigilance en matière d'exercice de l'activité et dispose d'un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.
« II. – L'obligation d'adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s'applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent II.
« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l'exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l'agrément d'une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d'accès à l'activité d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d'adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu'elles adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. – Outre l'avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d'adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d'une immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546‑1, n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.
« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l'association professionnelle, à l'issue d'une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, à l'intéressé ainsi qu'à l'organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d'informer de sa décision les autres associations professionnelles représentatives des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.
« Art. L. 519‑12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l'article L. 519‑11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546‑1 du présent code, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 612‑2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l'association toute information nécessaire à l'exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l'article L. 612‑17, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l'article L. 519‑11, ou à l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 546‑1 pour l'accomplissement de ses propres missions.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l'organisme précités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 519‑13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l'association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l'association. Ils sont tenus d'informer dans les meilleurs délais l'association lorsqu'ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 519‑14. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application de la présente section. »
IV. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances, il est ajouté un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑7‑1. – La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211‑1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
« Dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
« Un décret en Conseil d'État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d'adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans le délai prévu au I, les mesures suivantes permettant de renforcer l'efficacité des procédures mises en œuvre par l'Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :
1° Renforcer l'efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s'agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;
2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l'Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;
3° Prévoir la possibilité pour l'Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par les services du ministère chargé de l'économie et des finances ;
4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l'Autorité de la concurrence ;
5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l'Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l'infraction ;
6° Élargir les cas où le ministre chargé de l'économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;
7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Après l'article L. 450‑3‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450‑3‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 450‑3‑3. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l'article L. 450‑3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l'accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.
« II. – L'accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l'article L. 450‑1 fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d'un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l'économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l'autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
« La demande d'autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l'article L. 450‑1 laissant présumer l'existence d'une infraction ou d'un manquement mentionnés au titre II du présent livre et justifiant l'accès aux données de connexion pour les besoins de l'enquête.
« Les agents mentionnés à l'article L. 450‑1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l'enquête pour laquelle ils ont reçu l'autorisation d'y accéder.
« L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
« Ces données de connexion sont détruites à l'expiration d'un délai de six mois à compter d'une décision devenue définitive de l'Autorité de la concurrence, de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.
« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l'objet de poursuites sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ou de l'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 470‑2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et » sont supprimés ;
2° Le II de l'article L. 121‑32 est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d'un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l'article L. 443‑9‑3 du présent code ; »
b) Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l'article L. 443‑9‑2 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »
3° À la fin du 4° du II de l'article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;
4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs résidentiels individuels ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette mission sont définies par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation pris en application de l'article L. 134‑15‑1. » ;
5° L'article L. 441‑4 est abrogé ;
6° L'article L. 441‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441‑1 pour l'un de leurs sites » ;
7° (Supprimé)
8° À la fin du premier alinéa de l'article L. 443‑6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 445‑3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;
9° La section 1 du chapitre III du même titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑9‑1. – L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n'en a pas effectivement fait usage dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;
10° Après la même section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :
« Section 1 bis
« La fourniture de dernier recours
« Art. L. 443‑9‑2. – I. – Le ministre chargé de l'énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.
« II. – Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.
« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d'un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d'un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au I est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article.
« Section 1 ter
« La fourniture de secours
« Art. L. 443‑9‑3. – I. – Afin d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer sans délai l'autorisation de fourniture d'un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d'approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant de l'article L. 443‑8‑1 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet du retrait de l'autorisation.
« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie.
« III. – Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au II est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au II sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.
« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l'article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties.
« VII. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée conformément au I du présent article dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;
11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.
II, III et III bis. – (Non modifiés)
IV. – Jusqu'aux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie sont tenus d'accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d'une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d'eux desdits tarifs réglementés.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu'au 30 septembre 2022 l'accord exprès et s'assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l'absence d'opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article. Ils s'assurent par ailleurs de l'absence d'opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d'accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
V. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122‑3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° À la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L'information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d'offre ou de fournisseur ;
2° À la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l'espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Entre le 1er septembre 2019 et le 1er novembre 2019 ;
b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
V bis. – Le médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122‑3 du même code.
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII. – Les dispositions du code de l'énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires du même code prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 dudit code en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :
1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, jusqu'au 30 juin 2023.
IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être redevables d'une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑40 du même code s'ils n'ont pas rempli l'ensemble des obligations prévues aux IV, V, VI et VII du présent article.
Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie en cours d'exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d'exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d'une sanction pécuniaire s'ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie au 1er juillet 2023 au delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l'acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d'un consommateur aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l'activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie.
X. – (Non modifié)
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 121‑5 est ainsi rédigé :
« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 333‑3. » ;
2° L'article L. 333‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l'exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l'autorisation d'exercer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une interdiction » sont remplacés par les mots : « d'un retrait de son autorisation » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait d'autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.
« Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée conformément au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l'article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. » ;
e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l'autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;
3° Après l'article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;
4° et 5° (Supprimés)
II à X. – (Supprimés)
XI (nouveau). – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l'électricité avec le droit de l'Union européenne et d'en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d'extinction de ces tarifs ;
2° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d'électricité ou de manquement à ses obligations ;
3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l'accompagnement de ces mesures en matière d'information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d'accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d'un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou de sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n'ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.
XII (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au XI.
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 122‑3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l'énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l'article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article L. 443‑9‑2 et la fourniture de secours d'électricité mentionnée à l'article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l'article L. 131‑4.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres, ainsi que la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d'électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l'énergie pour l'exercice de cette mission. » ;
2° La deuxième phrase de l'article L. 122‑5 est supprimée ;
3° Après l'article L. 134‑15, il est inséré un article L. 134‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑15‑1. – La Commission de régulation de l'énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l'évolution du prix moyen de la fourniture d'électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l'évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette mission. » ;
4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134‑16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »
II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d'une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l'article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité ainsi que les clients bénéficiant d'un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s'agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d'un immeuble à usage principal d'habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l'offre de fourniture de gaz naturel ou d'électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :
1° Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ;
2° Par dérogation à l'article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L'opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l'offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l'article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 précitée ou du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 précitée ou du contrat aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi lorsque sa consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s'agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d'un immeuble à usage principal d'habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l'acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° du présent II ;
4° La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d'une information sur leurs modalités d'acceptation implicite et les effets d'une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 711‑21 et du VI de l'article L. 725‑3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 561‑31 » ;
2° Au VII de l'article L. 713‑4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;
3° Au a du III de l'article L. 713‑6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561‑5 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 713‑7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;
5° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 713‑9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;
6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ;
7° L'article L. 741‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 151-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 | ||
L. 151-2 | L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | ||
L. 151-3 à L. 151-6 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 165-1 | La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° bis L'article L. 751‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751‑3. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 151-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 | ||
L. 151-2 | L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | ||
L. 151-3 à L. 151-6 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 165-1 | La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° ter L'article L. 761‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑2. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 151-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 | ||
L. 151-2 | L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | ||
L. 151-3 à L. 151-6 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 165-1 | La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
8° L'article L. 742‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;
– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application de l'article L. 211‑40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
8° bis L'article L. 752‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au 3° du II, les mots : « à l'article L. 211‑35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211‑35 et L. 211‑40 » ;
8° ter L'article L. 762‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;
9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑3, L. 752‑3 et L. 762‑3 est ainsi rédigée :
« | L. 213-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-24-30 à L. 214-24-32 | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | |
L. 214-24-33 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :
« | L. 214-24-41 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b bis A) (nouveau) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 214--24-42 à L. 214-24-49 | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | |
L. 214-24-50 et L. 214-24-51 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-24-52 à L. 214-27 | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | » ; |
b bis) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :
« | L. 214-28 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b ter) (nouveau) La dix-huitième ligne est ainsi rédigée :
« | L. 214-31 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
c) À la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
c bis) (nouveau) La trente-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-155 à L. 214-159 | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | |
L. 214-160 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-161 et L. 214-162 | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | » ; |
d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l'article L. 762‑6 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-166-1 à L. 214-168 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | |
L. 214-169 et L. 214-170 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-171 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | ||
L. 214-172 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-173 à L. 214-175 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | ||
L. 214-175-1 à L. 214-175-8 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
d bis) (nouveau) La quarante-quatrième ligne du même tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante-huitième ligne du même tableau de l'article L. 762‑6 sont ainsi rédigées :
« | L. 214-183 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la cinquantième ligne du même tableau de l'article L. 762‑6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-190-1, à l'exception de ses III et V | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | |
L. 214-190-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-190-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 |
» ; |
10° bis A (nouveau) Le I des articles L. 742‑7, L. 752‑7 et L. 762‑7 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les références : « L. 223‑1 à L. 223‑13 » sont remplacées par les références : « L. 223‑1 et L. 223‑4 à L. 223‑13 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 223‑2 et L. 223‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
10° bis Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2, L. 753‑2 et L. 763‑2 est ainsi modifié :
aa) À la neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017‑1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a) À la dixième ligne de la même seconde colonne, les mots : « de l'ordonnance n° 2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
a bis) À la onzième ligne de la même seconde colonne, la référence : « l'ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a ter) (Supprimé)
b) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes de la même seconde colonne, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
c) À la dernière ligne de la seconde colonne, la référence : « l'ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
d) (nouveau) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« | L. 351-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 | » ; |
11° Le II des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »
b) Au 3°, à la première phrase, les références : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » et, à la seconde phrase, la date: « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
11° bis AA (nouveau) Après le 1° du II de l'article L. 763‑2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »
11° bis A (nouveau) La seconde phrase du 2° du II de l'article L. 743‑2 est ainsi rédigée :
« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
11° bis B (nouveau) La seconde phrase du 2° du II de l'article L. 753‑2 est ainsi rédigée :
« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
11° bis La seconde phrase du 2° du II de l'article L. 763‑2 est ainsi rédigée :
« À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
11° ter Au début du dernier alinéa de l'article L. 312‑1‑1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;
12° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑9, L. 753‑9 et L. 763‑9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 330-1 et L. 330-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
12° bis A Le 4° du II des articles L. 743‑9 et L. 753‑9 est ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application de l'article L. 330‑1 :
« a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. » ;
12° bis Le 3° du II de l'article L. 763‑9 est ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application de l'article L. 330‑1 :
« a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. » ;
13° Les articles L. 743‑10, L. 753‑10 et L. 763‑10 sont ainsi modifiés :
a) La deuxième colonne des deuxième et quatrième lignes du tableau du seconde alinéa du I est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a bis) (nouveau) À la première colonne de la sixième ligne du même tableau, les mots : « et L. 341‑8 » sont supprimés ;
a ter) (nouveau) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« | L. 341-8 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
a quater) (nouveau) Les huitième et neuvième lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 341-10 et L. 341-11 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
a quinquies) (nouveau) Les onzième à dernière lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 341-13 et L. 341-17 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
a sexies) (nouveau) Le même tableau est complété par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 353-1 et L. 353-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
L. 353-3 | Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 | ||
L. 353-4 | Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 | » ; |
b) (Supprimé)
13° bis A (nouveau) Le II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
13° bis B (nouveau) Le II de l'article L. 763‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
13° bis Au 2° du II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10, la référence : « À l'article L. 341‑2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341‑2 et L. 341‑12 » ;
14° L'article L. 744‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 411-1 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | ||
L. 411-2 et L. 411-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 411-4 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
14° bis L'article L. 754‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 411-1 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | ||
L. 411-2 et L. 411-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 411-4 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
14° ter L'article L. 764‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 411-1 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | ||
L. 411-2 et L. 411-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 411-4 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
15° L'article L. 744‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 412-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 412-2 et L. 412-3 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
15° bis L'article L. 754‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754‑2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 412-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 412-2 et L. 412-3 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
15° ter L'article L. 764‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 412-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 412-2 et L. 412-3 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
16° Le I des articles L. 744‑3, L. 754‑3 et L. 764‑3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 420‑11, L. 421– 7‑3, L. 421‑10, L. 421‑16, L. 424‑2 et L. 425‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les références : « L. 424‑4 à L. 421‑7‑5 » sont remplacées par les références : « L. 421‑4 à L. 421‑7‑2, L. 421‑7‑4, L. 421‑7‑5, » ;
– la référence : « L. 421‑10 » est supprimée ;
– les références : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacées par les références : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;
– les références : « L. 424‑1 à L. 424‑9 » sont remplacées par les références : « L. 424‑1, L. 424‑3 à L. 424‑9 » ;
17° À la seconde colonne de l'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744‑10, L. 754‑10 et L. 764‑10, la référence : « n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
18° Les articles L. 744‑11, L. 754‑11 et L. 764‑11 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L'article L. 440‑1, à l'exception de son troisième alinéa, et l'article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le a du II est ainsi rédigé :
« a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer” et, au quatrième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »
c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l'Union européenne et de l'Espace économique européen” sont supprimés. » ;
18° bis A (nouveau) Le I des articles L. 744‑11‑1, L. 755‑11‑1 et L. 765‑11‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 441‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
18° bis B (nouveau) La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745‑1, L. 755‑1 et L. 765‑1 est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
18° bis Le deuxième alinéa des articles L. 745‑1‑1, L. 755‑1‑1 et L. 765‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 511‑6 et L. 511‑84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
18° ter (nouveau) Après le trente-sixième alinéa des mêmes articles L. 745‑1‑1, L. 755‑1‑1 et L. 765‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 511‑84, les mots : “Par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”. » ;
19° Les articles L. 745‑6‑1, L. 755‑6‑1 et L. 765‑6‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
« | L. 518-4 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
L. 518-5 et L. 518-6 | Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 | ||
L. 518-7 à L. 518-9 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 518-10 | Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 | ||
L. 518-11 à L. 518-13 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 518-15 à L. 518-16 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« | L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l'application de l'article L. 518‑15‑2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »
19° bis Les articles L. 745‑7 et L. 755‑7 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519‑1, » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
19° ter Le deuxième alinéa de l'article L. 765‑7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
20° Les articles L. 745‑8‑3, L. 755‑8‑3 et L. 765‑8‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 524‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
21° Les articles L. 745‑10 et L. 765‑10 sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;
b) Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 532‑10 et L. 532‑18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Les articles L. 532‑47, L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b bis) (nouveau) Le dernier alinéa du II est supprimé » ;
c) Après le 4° du même II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17”. » ;
21° bis L'article L. 755‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Le 5° du II devient le 6° ;
d) Après le 4° du même II, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ; »
21° ter Au début du dernier alinéa de l'article L. 765‑11, est ajoutée la mention : « III. – » ;
22° Les articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 sont ainsi modifiés :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 533‑22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑22‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour l'application du IV de l'article L. 533‑22‑2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail,” sont supprimés. » ;
22° bis (nouveau) Les articles L. 745‑11‑1, L. 755‑11‑1 et L. 765‑11‑1 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 541‑1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 541‑1, » est supprimée ;
23° (Supprimé)
23° bis Le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑11‑7, L. 755‑11‑7 et L. 765‑11‑7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 548‑1, L. 548‑2 et L. 548‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
24° Les articles L. 745‑12 et L. 755‑12 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;
24° bis (nouveau) L'intitulé de la section 5 du chapitre V des titres IV, V et VI du livre VII est complétée par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
25° Les articles L. 745‑12, L. 755‑12 et L. 765‑12 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « ainsi que les articles L. 572‑27 et L. 573‑8 sont applicables » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 551‑1 à L. 551‑3, L. 552‑1 à L. 552‑7, L. 572‑27 et L. 573‑8 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » et, au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;
d) (nouveau) Le quatrième alinéa est supprimé ;
25° bis (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre IV du livre VII est complétée par un article L. 745‑11‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 745‑11‑9. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 54-10-1 à L. 54-10-5 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 572-23 à L. 572-26 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« II. – Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54‑10‑5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l'Institut d'émission d'outre-mer”. » ;
25° ter (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre V du même livre est complétée par un article L. 755‑11‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 755‑11‑9. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de |
L. 54-10-1 à L. 54-10-5 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
L. 572-23 à L. 572-26 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« II. – Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54‑10‑5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l'Institut d'émission d'outre-mer”. » ;
25° quater (nouveau) La section 4 du chapitre V du titre VI du même livre est complétée par un article L. 765‑11‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 765‑11‑9. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 54-10-1 à L. 54-10-5 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 572-23 à L. 572-26 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises |
« II. – Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 54‑10‑5, les mots : “la Banque de France” sont remplacés par les mots : “l'Institut d'émission d'outre-mer”. » ;
26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 et au huitième alinéa du I de l'article L. 765‑13, les références : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacées par les références : « L. 562‑1, L. 562‑2 et L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;
26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 ainsi qu'après le huitième alinéa du I de l'article L. 765‑13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 562‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, les mots : « , à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
27° Le I de l'article L. 765‑13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 561‑2, L. 561‑3, L. 561‑7, L. 561‑8, L. 561‑10, L. 561‑21, L. 561‑22, L. 561‑25, L. 561‑31, L. 561‑32, L. 561‑36 à L. 561‑36‑2, L. 561‑46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑11 à L. 561‑13, L. 561‑15 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑22‑1 à L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑48 et L. 561‑49 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;
a bis) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑10‑3 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 561‑10‑3 est applicable dans sa » ;
c) Le septième alinéa est supprimé ;
28° Le deuxième alinéa des articles L. 746‑1, L. 756‑1 et L. 766‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 611‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« L'article L. 611‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017. » ;
29° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 612‑35‑1 » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 612‑2 et L. 612‑35‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
30° Les articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 613‑30‑3, à l'exception des 2° à 5° du I bis, et l'article L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613‑30‑3, » est supprimée ;
c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613‑33‑4 et L. 613‑34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 613‑33‑4 est applicable dans sa » ;
30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746‑3 et L. 756‑3 et au onzième alinéa de L. 766‑3, la référence : « de l'article L. 613‑34‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;
31° Le I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621‑8 » sont remplacées par les références : « L. 621‑8 à l'exception des V et VI » ;
b) Au quatrième alinéa, les références : « L. 621‑7 », L. 621‑9 » et « L. 621‑15 » sont supprimées ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621‑1, L. 621‑5‑3, L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10‑2, L. 621‑13‑5, L. 621‑15 à l'exception du d du III, L. 621‑19 et L. 621‑31 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c bis) (Supprimé)
d) Les cinquième et septième alinéas sont supprimés ;
e) (nouveau) Au sixième alinéa, la référence : « , L. 621‑31 » est supprimée ;
32° Le 3° du III des articles L. 746‑5 et L. 756‑5 est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 20° » ;
b) Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322‑26‑8 du code des assurances” sont supprimés ; »
33° Au a du 3° du III de l'article L. 766‑5, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : « , 14° et 20° » ;
34° (nouveau) Le I des articles L. 746‑8, L. 756‑8 et L. 766‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 632‑17 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
II à IV. – (Non modifiés)
Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 712‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1. – Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également “zone franc CFP” ou “F CFP”, constituée de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ;
2° L'article L. 712‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France a le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des collectivités françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ;
3° L'article L. 712‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑4. – L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'État.
« L'Institut d'émission d'outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l'État dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
« La politique monétaire de l'État dans la zone franc CFP mise en œuvre par l'Institut d'émission d'outre-mer poursuit différents objectifs : favoriser le développement économique et le financement de l'économie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d'intervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l'État et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l'évolution de la conjoncture.
« L'institut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories d'actifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire.
« L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.
« L'institut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone franc CFP des réserves obligatoires.
« L'Institut d'émission d'outre-mer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l'État.
« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à deux jours.
« Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général. » ;
4° L'article L. 712‑4‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'usage de la signature électronique qualifiée s'applique aux procédures et conventions conclues entre l'Institut d'émission d'outre-mer et l'ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d'information concernant la politique monétaire, et autres domaines d'intervention de l'Institut des missions d'outre-mer.
« Les communications et les échanges d'information peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l'Institut d'émission d'outre-mer. Les outils et les dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
(Pour coordination)
I. – (Non modifié)
II. – Le I de l'article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« L'article L. 123‑16‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; »
1° Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, » et, après la référence : « L. 225‑245‑1 », sont insérées les références : « , L.227‑2, L.227‑2‑1 » ;
b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : « , » et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑23, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑35, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑4, L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑53, L. 225‑58, L. 225‑64, L. 225‑71, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑82‑2, L. 225‑85, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑96, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑12, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑1, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 et L. 232‑25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
2° bis Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :
a) Les vingtième à vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | Articles L. 526-5-1 à L. 526-17 | la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« | Article L. 526-19 | la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
3° Le 6° est ainsi modifié :
aa) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 611‑5 et L. 611‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 620‑1, L. 621‑2, L. 622‑24, L. 626‑12 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 631‑2, L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Au titre IV :
« – le chapitre préliminaire, à l'exclusion de l'article L. 640‑2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre Ier, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641‑1 et de l'article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre III ;
« – le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑1, L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »
d) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 653‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
III à V. – (Non modifiés)
Chapitre V : Dispositif de suivi et d'évaluation
I. – Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les six mois jusqu'à la publication de l'ensemble des ordonnances et des mesures réglementaires concernées :
1° Un tableau de bord de l'état d'avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d'impact utiles ;
2° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application, le cas échéant, des dispositions de la présente loi, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal.
II. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d'évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre.
Le comité associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l'opposition, des experts issus du milieu académique et des parties prenantes des réformes économiques menées.
Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d'évaluation par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Ce rapport annuel porte sur les effets économiques, l'appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, y compris celles relatives à leur niveau de charges sociales.
III. – Le comité d'évaluation mentionné au II assiste le Parlement dans le suivi de l'application et dans l'évaluation de la présente loi. Dans ce cadre, les trois premiers rapports annuels prévus au même II présentent des volets relatifs à au moins chacune des thématiques suivantes :
1° La création d'un organe et d'un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;
2° L'impact des modifications apportées au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d'entreprise ;
3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l'impact des changements de calcul des seuils d'effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;
4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l'accès aux financements des entreprises et sur le coût de ce financement comme au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;
5° L'impact de la réforme de l'épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipé et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d'épargne retraite ;
6° L'impact de l'introduction de l'obligation de présentation d'unités de compte investies dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d'épargne retraite et d'assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;
6° bis (nouveau) L'impact de la transparence et de la mobilité des contrats d'assurance-vie, notamment eu égard au nombre de contrats transférés par rapport au nombre de contrats en cours ;
7° L'impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d'émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d'ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;
8° L'impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;
8° bis (nouveau) Les effets de la création d'une procédure administrative d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle ;
8° ter (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, une fois ce transfert réalisé, s'agissant notamment, le cas échéant, des obligations d'exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l'article L. 6323‑4 du code des transports ; des procédures d'autorisation des opérations conduisant à la cession, à l'apport ou à la création d'une sûreté relativement à l'un des biens dont la propriété doit être transférée à l'État à l'issue de la période d'exploitation, en application de l'article L. 6323‑6 du même code ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l'article L. 6325‑1 dudit code ;
8° quater (nouveau) Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux, une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation ;
8° quinquies et 8° sexies (nouveaux)(Supprimés)
8° septies (nouveau) Les effets de la suppression du seuil de détention du capital de la société ENGIE par l'État et de l'obligation de détention intégrale de GRTgaz par ENGIE, l'État ou des entreprises ou organismes du secteur public, notamment au regard de l'éventuelle consolidation du secteur au niveau européen ;
8° octies (nouveau) Les effets de la suppression de l'obligation de détention par l'État de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, notamment sur l'évolution de ses missions de service public ;
9° La gouvernance du Fonds pour l'innovation et l'industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d'attribution des fonds et de transparence ;
10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d'extraterritorialité des processus judiciaires ;
11° L'impact de l'assouplissement des régimes d'intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d'épargne salariale et l'effet de ces nouveaux accords d'épargne salariale sur les salariés ;
11° bis (nouveau) Les effets de l'évolution des dispositifs d'actionnariat salarié sur le partage de la valeur créée par l'entreprise parmi les salariés ainsi que sur l'influence des salariés sur la gouvernance et la stratégie de l'entreprise ;
12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui ont eu recours à ce statut et de l'impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;
13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;
14° Les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
15° Les modalités de la mise en œuvre d'une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l'économie, destinée à servir de référence pour l'information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement ;
16° (nouveau) L'impact de la mise en œuvre des mesures concernant les commissaires aux comptes prévues aux articles L. 823‑2‑2, L. 823‑3‑2, L. 823‑12‑1 et L. 823‑12‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi.