Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du Patrimoine
Le dernier alinéa de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé situé dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites protégés au titre du code de l'environnement. Les travaux réalisés sur les immeubles ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts. »
L'article L. 143-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le label peut également être délivré au bénéfice de jardins, de parcs, ou de patrimoine industriel. »
L'article L. 143-6 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un aa ainsi rédigé :
« aa) Du président de la fondation, choisi ou non au sein du conseil ; »
2° Le a est ainsi rédigé :
« a) De huit représentants élus des fondateurs et mécènes ; »
3° Le début du c est ainsi rédigé : « De deux personnalités… (le reste sans changement) ; »
4° Le d est ainsi rédigé :
« d) De trois représentants des collectivités territoriales, dont au moins un est issu de l'une des collectivités territoriales adhérentes à la fondation ; »
5° Les e et f sont abrogés ;
6° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
La seconde phrase de l'article L. 143-7 du code du patrimoine est ainsi rédigée :
« Elle peut détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, à la condition qu'elle ne puisse pas utiliser les droits de vote ainsi acquis pour intervenir directement dans la gestion de ces sociétés, afin de préserver son caractère d'œuvre d'intérêt général à but non lucratif. »
I. – Après l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 143-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-2. – Dans le cas où, au terme d'un délai de cinq ans après la conclusion d'une convention de collecte de dons, le projet de travaux n'a pas abouti ou n'a pas été réalisé conformément au dossier présenté par le maître d'ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine, ainsi que dans le cas où un montant excédentaire de dons a été perçu par rapport au coût effectif des travaux, et sous réserve que les donateurs en aient été avertis préalablement à l'affectation de leur don, la réaffectation des dons à un autre projet de sauvegarde du patrimoine peut être décidée d'un commun accord entre la Fondation du Patrimoine et le maître d'ouvrage. À défaut d'accord des parties dans un délai de six mois, la Fondation du patrimoine peut décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons. Elle en informe les donateurs par tout moyen utile. »
II. – Le I s'applique aux dons perçus antérieurement à la publication de la présente loi.
Les articles L. 143-5 et L. 143-8 du code du patrimoine sont abrogés.
La perte de recettes pour l'État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.