TITRE Ier : Le statut de citoyen sauveteur
L'article L. 721-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toute personne qui porte assistance, de façon volontaire et bénévole, à une personne manifestement en situation d'urgence vitale, notamment en situation de détresse cardio-respiratoire, est un citoyen sauveteur.
« Le citoyen sauveteur pratique, jusqu'à l'arrivée des professionnels des secours, les gestes de premiers secours qu'il convient d'effectuer incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe.
« Lorsqu'il porte secours, le citoyen sauveteur agit comme un collaborateur occasionnel du service public. Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour celui-ci, au regard notamment de l'urgence dans laquelle il a pratiqué ces gestes ainsi que des informations dont il disposait au moment où il les a pratiqués.
« Le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile pour le préjudice qui, le cas échéant, résulte pour la personne par lui secourue, à moins que le préjudice ne résulte d'une faute lourde ou intentionnelle de sa part. »
TITRE II : Mieux sensibiliser l'ensemble de la population aux gestes qui sauvent
Chapitre Ier : Mieux sensibiliser les citoyens
L'article L. 312-13-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-13-1. – Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premier secours.
« Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degré. Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l'entrée dans le second degré.
« Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées conformément à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. »
La deuxième phrase de l'avant dernier alinéa de l'article L. 721-2 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et à l'apprentissage des gestes qui sauvent ».
Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du code de la route est complété par les mots : « et sont notamment sensibilisés à l'utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe ».
Après l'article L. 1237-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1237-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-9-1. – Les salariés bénéficient d'une sensibilisation à lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent préalablement à leur départ à la retraite.
« Le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »
L'article L. 211-3 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation des arbitres, entraîneurs sportifs professionnels et juges intègre une sensibilisation à lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
« Le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »
L'article L. 211-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces programmes de formation intègrent également une sensibilisation à l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent. »
Chapitre II : Création d'une journée nationale de la lutte contre l'arrêt cardiaque
Il est institué une journée nationale de la lutte contre l'arrêt cardiaque et de sensibilisation aux gestes qui sauvent.
Le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret.
I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-3 est supprimé ;
2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Formations aux premiers secours
« Chapitre Ier
« Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
« Art. L. 726-1. – Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1.
« Chapitre II
« Enseignement à la pratique des premiers secours
« Art. L. 726-2. – Les titulaires d'une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d'enseignement aux premiers secours bénéficient d'une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences. »
II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du I du présent article.
Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1, la référence : « n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » est remplacée par la référence : « n° du visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » ;
2° Après le 2° des articles L. 765-1 et L. 766-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; »
3° Après le 1° de l'article L. 767-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; ».
TITRE IV : Renforcer les peines en cas de vol ou de dÉgradation d'un dÉfibrillateur
I. – Après le 11° de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes. »
II. – Après le 8° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'elle porte sur des objets nécessaires à la sécurité ou à la santé des personnes. »
TITRE V : Évaluer la mise en œuvre
(Division et intitulé nouveaux)
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel qui présente :
1° Le nombre de personnes victimes d'un arrêt cardiaque extrahospitalier sur le territoire national ;
2° Le nombre de massages cardiaques externes pratiqués par des témoins ;
3° Le nombre d'utilisations de défibrillateurs automatiques externes par des témoins ;
4° Le nombre d'interventions des services de secours à la suite d'un arrêt cardiaque ;
5° Le taux de survie à l'arrivée à l'hôpital et le taux de survie à trente jours ;
6° Le nombre de défibrillateurs automatiques externes en service sur le territoire national ;
7° Le nombre de personnes formées aux gestes qui sauvent chaque année, par type de formation, en précisant notamment le nombre d'élèves de troisième ayant suivi la formation prévention et secours civiques de niveau 1.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 février 2019.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND