Projet de loi pour une école de la confiance

TITRE Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

Chapitre Ier : L'engagement de la communauté éducative

Article 1er

Après l'article L. 111‑3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑3‑1. – Dans le respect de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l'établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique également le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative, notamment le respect des élèves et de leur famille à l'égard de l'institution scolaire et de l'ensemble de ses personnels. »

Article 1er bis A (nouveau)

Après l'article L. 111‑1‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑2. – La présence de l'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des paroles du refrain de l'hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

Article 1er bis B (nouveau)

Après l'article L. 111‑1‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑1‑3. – La présence d'une carte de la France et de chacun de ses territoires d'outre-mer est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Article 1er bis C (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 111‑2 du code de l'éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Aucun élève ne doit subir les agissements répétés de harcèlement scolaire qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'étude susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les sanctions disciplinaires applicables en cas de fait de harcèlement scolaire, notamment des stages de sensibilisation, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 1er bis D (nouveau)

L'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111‑2 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive ».

Article 1er bis E (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 111‑4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque formulaire administratif qui leur est destiné fait mention d'un parent 1 et d'un parent 2. »

Article 1er bis F (nouveau)

La première phrase de l'article L. 311‑4 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , y compris en France d'outre-mer ».

Article 1er bis G (nouveau)

L'article L. 312‑13‑1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut d'une formation organisée avec un organisme habilité, une sensibilisation peut être organisée par des enseignants eux-mêmes formés. »

Article 1er bis (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la cinquième phrase du premier alinéa de l'article L. 111‑1, les mots : « l'inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation dans un environnement inclusif » ;

2° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 312‑15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive ».

Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 131‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. »

Article 2 bis (nouveau)

La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 131‑5 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée : « En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122‑34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »

Article 2 ter (nouveau)

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'éducation et du cinquième alinéa de l'article L. 2325‑1 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Au cours de la troisième ou de la quatrième année, une visite médicale est organisée à l'école pour tous les enfants, en présence des personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui en assurent la tutelle. Elle comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur. »

Article 3

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 113‑1 sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Le même article L. 113‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111‑1 et L. 6311‑1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau III ou au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé et le département.

« Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité assure le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents. Il veille à ce que des solutions d'accueil suffisantes soient offertes aux familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 131‑5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° L'article L. 132‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑1. – L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;

4° Après l'article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑2‑1. – L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212‑2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 212‑5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;

5° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212‑8, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;

5° ter (nouveau) Après le mot : « maternelles », la fin de l'article L. 312‑5 est supprimée ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 312‑9‑2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l'école élémentaire » ;

6° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321‑2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;

7° L'article L. 442‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés » ;

b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;

c) À la fin, les mots : « les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 131‑1‑1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122‑1‑1 » ;

8° L'article L. 442‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » ;

9° À l'article L. 442‑5‑2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d'enseignement privés » ;

10° Au 4° de l'article L. 452‑2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».

II. – Au premier alinéa de l'article 58 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « seize ».

Article 3 bis (nouveau)

I. – Le livre Ier du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à l'obligation de formation

« Art. L. 114‑1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.

« À l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131‑1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement scolaire ou dans un établissement d'enseignement supérieur, public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.

« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314‑1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'État.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. » ;

2° Aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 122‑2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.

II. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5312‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114‑1 du code de l'éducation ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5314‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles concourent à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114‑1 du code de l'éducation. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Article 3 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article L. 131‑6 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret. »

Article 4

L'État attribue de manière pérenne à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire les ressources, réévaluées chaque année scolaire, correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'ils ont prises en charge en application des articles L. 212‑4, L. 212‑5 et L. 442‑5 du code de l'éducation, dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 4 bis (nouveau)

Par dérogation à l'article L. 131‑2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019‑2020 et 2020‑2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants ».

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131‑1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131‑5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111‑1 du même code.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l'article L. 442‑2 du même code.

Chapitre III : Le renforcement du contrôle de l'instruction dispensée dans la famille

Article 5

L'article L. 131‑10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l'enfant » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131‑5, faire vérifier, d'une part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131‑1‑1 et, d'autre part, que l'instruction dispensée dans un même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. Ce contrôle permet notamment de s'assurer de la maîtrise progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122‑1‑1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté aux besoins de l'enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

« Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131‑5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

3° (Supprimé)

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227‑17‑1 du code pénal.

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227‑17‑1 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 5 bis A (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article L. 131‑5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues à l'article 441‑7 du code pénal. »

Article 5 bis B (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 227‑17‑1 du code pénal, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 500 euros ».

Article 5 bis (nouveau)

À l'article L. 131‑9 du code de l'éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou le maire ».

Article 5 ter (Supprimé)

Article 5 quater (Supprimé)

Chapitre IV : Le renforcement de l'école inclusive
(Division et intitulé nouveaux)

Article 5 quinquies (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 111‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d'une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;

2° L'article L. 112‑2‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l'accompagnement des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 351‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet principal la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

4° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 351‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑4. – Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée au moment de sa prise de fonction, lequel porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112‑2. » ;

5° L'article L. 452‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;

6° Après l'article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3‑1. – Le respect des principes de l'école inclusive fait partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger. » ;

7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

8° L'article L. 917‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap “référents” chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap. »

Article 5 sexies (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre II du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. »

II. – Le cinquième alinéa de l'article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. »

Article 5 septies (nouveau)

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l'article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 335‑1, à la fin de l'intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l'article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l'article L. 624‑2 et au premier alinéa de l'article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112‑2 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 251‑1 et L. 351‑2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312‑15, au dernier alinéa de l'article L. 351‑1 et au 9° de l'article L. 712‑2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l'article L. 332‑4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

Article 5 octies (nouveau)

Un rapport détaillant l'évolution des demandes, le nombre d'élèves accompagnés, les moyens mobilisés dans chaque département, les carences éventuelles et un état statistique complet de la scolarisation des élèves en situation de handicap est remis par le Gouvernement au Parlement chaque année. Ce rapport est actualisé trois fois par an. Il est transmis au Parlement un mois après la rentrée scolaire de septembre. Un rapport actualisé est transmis au Parlement un mois avant le vote de la loi de finances initiale. Un rapport actualisé est également remis au Parlement au plus tard le 1er mai.

Article 5 nonies (nouveau)

L'article L. 112‑1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque école et établissement d'enseignement public, le règlement intérieur rappelle le principe de l'école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »

Article 5 decies (nouveau)

Au 5° du II de l'article L. 121‑4‑1 du code de l'éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ».

Article 5 undecies (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'éducation, le mot : « psychologique » est remplacé par le mot : « psychique ».

TITRE II : INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

Chapitre Ier : L'enrichissement de l'offre de formation et l'adaptation des structures administratives aux réalités locales

Article 6

I A (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351‑1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 214‑6 », est insérée la référence : « , L. 421‑19‑1 ».

I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Les établissements publics locaux d'enseignement international

« Art. L. 421‑19‑1. – Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un État étranger en application d'accords passés avec cet État.

« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

« Art. L. 421‑19‑2. – La convention mentionnée à l'article L. 421‑19‑1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.

« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 211‑8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.

« En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa.

« Art. L. 421‑19‑3. – L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421‑3.

« Art. L. 421‑19‑4. – L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :

« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421‑19‑1 et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;

« 3° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.

« La convention mentionnée à l'article L. 421‑19‑1 fixe le nombre de membres du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l'établissement, disposent chacun d'au moins un représentant.

« Lorsqu'une des parties à la convention dispose de plus d'un siège au conseil d'administration, l'un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.

« Art. L. 421‑19‑5. – Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421‑4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411‑1.

« Art. L. 421‑19‑6. – Outre les membres mentionnés à l'article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.

« Art. L. 421‑19‑7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213‑2‑2 et L. 214‑6‑2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421‑19‑1.

« Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 421‑19‑8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu par les articles L. 133‑1 à L. 133‑10.

« La convention mentionnée à l'article L. 421‑19‑1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.

« Art. L. 421‑19‑9. – Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.

« Pour l'application des articles L. 421‑11 à L. 421‑16 du présent code, la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421‑19‑1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du même article L. 421‑19‑1.

« Art. L. 421‑19‑10. – L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation affecte dans l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.

« Art. L. 421‑19‑11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement public local d'enseignement international.

« Art. L. 421‑19‑12. – Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Par dérogation à l'article L. 122‑1‑1 et aux titres Ier, II et III du livre III, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.

« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa participent à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

« Art. L. 421‑19‑13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.

« Art. L. 421‑19‑14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.

« Art. L. 421‑19‑15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552‑2 à L. 552‑4 lui sont applicables.

« Art. L. 421‑19‑16. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »

II. – Le 1° de l'article L. 3214‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d'établissement » ;

2° Les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d'enseignement ».

III. – (Supprimé)

IV. – Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l'article L. 421‑19‑1 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.

(nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l'offre en matière d'enseignement international sur le territoire national.

Article 6 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 312‑10 du code de l'éducation est complété par les mots : « , de leur intérêt et de leurs enjeux ».

Article 6 ter (nouveau)

La première phrase de l'article L. 411‑1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « ainsi qu'entre les membres de la communauté éducative définie à l'article L. 111‑3 ».

Article 6 quater (nouveau)

Après la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'éducation, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Les établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux

« Art. L. 421‑19‑17. – Les établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils associent les classes d'un collège et d'une ou de plusieurs écoles situées dans son secteur de recrutement.

« Après avis de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'État dans le département sur proposition conjointe des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d'une convention entre ces collectivités.

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, ces établissements sont régis par les titres préliminaire à II du présent livre.

« Art. L. 421‑19‑18. – La convention mentionnée à l'article L. 421‑19‑17 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal, qui ne peut être inférieur à une année scolaire, au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.

« La convention détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des chapitres II à IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre les parties des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 211‑8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.

« En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes du premier et du second degrés au sein de l'établissement public local d'enseignement des savoirs fondamentaux et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 421‑19‑19. – Les établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux sont dirigés par un chef d'établissement qui exerce simultanément les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411‑1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421‑3. Un ou plusieurs chefs d'établissement adjoints, dont un au moins est chargé des classes du premier degré, exercent aux côtés du chef d'établissement. Ce chef d'établissement adjoint, chargé du premier degré, est issu du premier degré. Les modalités de son recrutement sont fixées par décret.

« Art. L. 421‑19‑20. – L'établissement est administré par un conseil d'administration qui exerce les compétences définies à l'article L. 421‑4. La composition de ce conseil d'administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention.

« Art. L. 421‑19‑21. – Outre les membres mentionnés à l'article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.

« Art. L. 421‑19‑22. – L'établissement comprend un conseil école-collège tel que défini à l'article L. 401‑4 ainsi qu'un conseil des maîtres du premier degré.

« Art. L. 421‑19‑23. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133‑1 à L. 133‑10. Pour l'application de l'article L. 133‑4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s'apprécie au regard de l'ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.

« Art. L. 421‑19‑24. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leurs familles sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement des savoirs fondamentaux et à leurs familles. Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leurs familles sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leurs familles.

« Art. L. 421‑19‑25. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »

Article 6 quinquies (nouveau)

L'article L. 312‑6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des classes à horaires aménagés pour renforcer les enseignements artistiques, une attention particulière est accordée aux écoles et collèges situés dans les territoires ruraux. »

Article 6 sexies (nouveau)

L'article L. 421‑10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;

3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

Article 7

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 262‑1, les références : « , L. 216‑4 à L. 216‑9 et le premier alinéa de l'article L. 222‑1 » sont remplacées par les références : « et L. 216‑4 à L. 216‑9 » ;

2° À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 262‑5, le mot : « vice-recteur » est remplacé par les mots : « recteur d'académie » ;

3° Les articles L. 162‑2‑1, L. 372‑1‑1, L. 492‑1‑1, L. 682‑1 et L. 682‑2 sont abrogés et le premier alinéa de l'article L. 772‑1 est supprimé.

II. – L'article L. 361‑1 du code de la recherche est abrogé.

III. – Le 19° de l'article L. 1521‑2‑2 du code du travail est abrogé.

Article 7 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :

1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l'éducation des enfants non scolarisés ;

2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane ;

3° La structuration et la promotion dans le système éducatif des langues régionales, notamment à Mayotte.

Chapitre II : Le recours à l'expérimentation

Article 8

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l'expérimentation » ;

2° L'article L. 314‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap cognitif ou mental.

« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314‑2. » ;

3° L'article L. 314‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2. – Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations et des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.

« Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 401‑1 sont supprimés.

II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 401‑1 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu'au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

Article 8 bis (nouveau)

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'éducation est complété par un article L. 314‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑3. – Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.

« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »

Chapitre III : L'évaluation au service de la communauté éducative

Article 9

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le conseil d'évaluation de l'école

« Art. L. 241‑12. – Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. À ce titre :

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire et il veille à ce que les évaluations conduites fassent l'objet d'adaptations pour les élèves en situation de handicap. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation, en réalisant ou en faisant réaliser des évaluations ;

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, compétentes en matière d'évaluation qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.

« L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;

« 4° (nouveau) Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

« Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.

« Art. L. 241‑13. – Le conseil d'évaluation de l'école est composé de quatorze membres de nationalité française ou étrangère. Il comprend, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

« 1° Six personnalités choisies par le ministre chargé de l'éducation nationale pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;

« 3° Quatre représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

« Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire. La durée et les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au 1° sont fixées par décret.

« Art. L. 241‑14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics. Le rapport annuel du conseil d'évaluation de l'école donne lieu à une communication et à un débat national avec les parties prenantes de la communauté éducative. »

II. – À la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 231‑14 du code de l'éducation, les mots : « Conseil national d'évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d'évaluation de l'école ».

III (nouveau). – Après l'article L. 511‑2‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 511‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑2‑2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241‑12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement. »

IV (nouveau). – Tous les trois ans, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport, établi en lien avec les inspecteurs d'académie, sur la situation des lycées professionnels, intégrant notamment une évaluation de l'évolution du niveau de connaissances et de compétences des élèves de ces établissements, ainsi que sur l'inclusion des élèves en situation de handicap.

Article 9 bis A (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article L. 311‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131‑5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. »

Article 9 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 311‑1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »

TITRE III : AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre IER : Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Article 10

L'article L. 625‑1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que le référentiel de formation correspondant » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Article 11

I. – L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ».

bis (nouveau). – À l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l'éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

ter (nouveau). – (Supprimé)

II. – À l'intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l'éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ».

III. – Le second alinéa de l'article L. 722‑1 du code de l'éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du       pour une école de la confiance ».

IV. – A. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 721‑2, à la première phrase de l'article L. 722‑17 et à la deuxième phrase de l'article L. 912‑1‑2, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 683‑2‑1, à l'article L. 722‑16 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 773‑3‑1 et L. 774‑3‑1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 713‑1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 718‑8 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 932‑3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;

4° (nouveau) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 683‑2‑1, le mot : « Elle » est remplacée par le mot : « Il » ;

5° L'article L. 721‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;

c) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;

d) (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

6° (nouveau) L'article L. 721‑2 est ainsi modifié :

a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et dernière phrases de l'avant-dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

a bis) À la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

7° L'article L. 721‑3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;

– au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

b) À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

– à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

d) À la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

e) Le V est ainsi modifié :

– aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

– à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

– à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».

B. – Au 8° des articles L. 3321‑1 et L. 4425‑29 ainsi qu'au 9° des articles L. 3664‑1, L. 71‑113‑3 et L. 72‑103‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Article 12

Le I de l'article L. 721‑3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.

« Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition. »

Article 12 bis (nouveau)

L'article L. 721‑2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « et d'approfondissement » ;

b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;

c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;

3° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs équipes pédagogiques intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

Chapitre II : Les personnels au service de la mission éducative

Article 13

I. – L'article L. 911‑5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;

2° Au 1°, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

3° À la fin du 3°, les mots : « définitive d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation qu'il soit public ou privé, accueillant un public d'âge scolaire, , ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

II (nouveau). – L'article L. 444‑6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

2° À la fin du c, les mots : « absolue d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

III (nouveau). – L'article L. 445‑1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

2° À la fin du c, les mots : « absolue d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

IV (nouveau). – Au 2° de l'article L. 731‑7 du code de l'éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».

Article 13 bis (nouveau)

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d'éducation tout au long de leur carrière et sur la faisabilité d'une telle mesure.

Article 14

L'article L. 916‑1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970‑1 à L. 970‑4 du code du travail, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. »

Article 15

Le titre Ier du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions relatives à divers personnels intervenant en matière d'éducation

« Art. L. 918‑1. – Les statuts particuliers des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État pour répondre aux besoins propres de la gestion de ces corps. »

Article 16

L'article L. 952‑6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement » sont supprimés.

Article 16 bis (nouveau)

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « relève », la fin du dixième alinéa du II de l'article L. 121‑4‑1 est ainsi rédigée : « des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l'éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 541‑1 est ainsi rédigée : « L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l'éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. »

II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2325‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l'éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. »

Article 16 ter (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 541‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l'éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d'assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l'éducation nationale ne peuvent, sauf cas d'urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »

II. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2325‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l'éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d'assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l'éducation nationale ne peuvent, sauf cas d'urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »

TITRE IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

Article 17

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par le nouveau découpage territorial des circonscriptions académiques et la réorganisation, sur le territoire national, des services déconcentrés relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans le périmètre des circonscriptions administratives régionales de l'État.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 18

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de simplifier l'organisation et le fonctionnement, sur l'ensemble du territoire national, des conseils de l'éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l'éducation et, d'autre part, de redéfinir et d'adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l'évolution des compétences des collectivités territoriales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 18 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 421‑4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Une commission permanente exerce, par délégation du conseil d'administration, certaines des compétences de ce dernier dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 19

Après le 3° de l'article L. 531‑4 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bourses sont à la charge de l'État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques. »

Article 20

Le II de l'article 23 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est ainsi rédigé :

« II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 21.

« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l'ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d'administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« À titre transitoire, jusqu'à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511‑29 du code général des collectivités territoriales. »

Article 21

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 953‑2 du code de l'éducation est supprimée.

II. – À compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 2018‑2019 en application de l'article L. 953‑2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la révision et à l'actualisation des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code de l'éducation, en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

4° D'étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 23

I. – Le I de l'article 125 de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. »

II. – À l'article L. 442‑20 du code de l'éducation, les mots : « le premier alinéa de l'article L. 113‑1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313‑1 », sont insérées les références : « , L. 314‑1 et L. 314‑2 ».

III. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 612‑3‑2 du code de l'éducation, les mots : « délivré au nom de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 335‑6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l'article L. 6113‑5 du code du travail ».

Article 24

I. – A. – L'ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale est ratifiée.

B. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 261‑1, après la référence : « L. 231‑5, », sont insérées les références : « L. 231‑14 à L. 231‑17, » ;

2° L'article L. 973‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 911‑5‑1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L'article L. 974‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 911‑5‑1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L'ordonnance n° 2014‑692 du 26 juin 2014 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ratifiée.

III. – L'ordonnance n° 2014‑693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ratifiée.

IV. – A. – L'ordonnance n° 2014‑135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.

B. – À la seconde phrase du 4° de l'article L. 114‑3‑1 du code de la recherche, la référence : « III du titre Ier du livre IV » sont remplacées par la référence : « Ier du titre III du livre V ».

V. – A. – L'ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.

B. – La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 773‑2 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. »

VI. – L'ordonnance n° 2015‑25 du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est ratifiée.

Article 24 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2019, un rapport sur l'état du bâti des écoles maternelles et élémentaires à Marseille.

Article 25

Les articles 1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2020.