Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Au deuxième alinéa de l'article L. 211‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département » sont remplacés par les mots : « au moins l'un d'entre eux ».
Après l'article 78‑2‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. 78‑2‑5. – Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à l'article 431‑10 du code pénal, les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du présent code et, sous la responsabilité de ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
« 1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues au III de l'article 78‑2‑2 ;
« 2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même article 78‑2‑2.
« Le fait que les opérations prévues aux 1° et 2° du présent article révèlent d'autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. – Lorsque, par ses agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi qu'à des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l'objet d'une déclaration ou dont il a connaissance.
« L'arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l'étendue géographique de l'interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.
« Le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l'objet d'une interdiction de participer à une manifestation de répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée au premier alinéa.
« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au même premier alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations, le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque la manifestation a fait l'objet d'une déclaration, l'arrêté pris sur le fondement des premier ou quatrième alinéas est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l'autorité administrative de respecter ce délai, l'arrêté est exécutoire d'office et notifié à la personne concernée par tout moyen, y compris au cours de la manifestation.
« Lorsque l'arrêté pris sur le fondement des mêmes premier ou quatrième alinéas fait l'objet du recours prévu à l'article L. 521‑2 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'est pas requise.
« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l'interdiction prévue aux premier ou quatrième alinéas du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l'obligation mentionnée au troisième alinéa est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
L'article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2°, après la référence : « 3°, », est insérée la référence : « 3° bis, » ;
2° Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique prononcée en application de l'article 131‑32‑1 du code pénal. »
Le présent chapitre est soumis à évaluation annuelle de ses résultats par le Parlement.
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application des dispositions.
Chapitre II : Dispositions pénales
Après l'article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑9‑1. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. »
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 131‑32, il est inséré un article 131‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑32‑1. – La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction.
« Si la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 222‑47, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131‑32‑1. » ;
3° Le I de l'article 322‑15 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131‑32‑1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l'article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ;
3° bis (nouveau) La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑8‑1. – Les articles 393 à 397‑7 et 495‑7 à 495‑15‑1 du code de procédure pénale sont applicables aux délits prévus à la présente section. » ;
4° Le I de l'article 431‑11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction prévue par l'article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à la présente section » ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131‑32‑1 ; »
4° bis (nouveau) Au premier alinéa du II du même article 431‑11, les mots : « l'infraction prévue par l'article 431‑10 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues à la présente section » ;
5° Après l'article 434‑38, il est inséré un article 434‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 434‑38‑1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
II. – (Non modifié)
Après le 3° de l'article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ne pas participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; ».
Chapitre III : Responsabilité civile
Après le premier alinéa de l'article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »
Chapitre IV : Application outre-mer
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