Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III bis
« Droit à régularisation en cas d'erreur
« Art. L. 1113-8. – Par dérogation à l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, les communes et leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d'erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dans leurs relations avec les administrations de l'État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »