Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Chapitre Ier : Des entreprises libérées
Section 1 : Création facilitée et à moindre coût
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 123‑9‑1 est abrogé ;
2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Des formalités administratives des entreprises
« Art. L. 123‑32. – La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'État, les établissements publics de l'État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
« Toutefois, elle n'est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123‑33.
« Art. L. 123‑33. – À l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123‑32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa.
« Un décret en Conseil d'État désigne l'organisme unique mentionné ci-dessus, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par l'organisme unique mentionné ci-dessus aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123‑32 ainsi que les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné ci-dessus peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.
« Art. L. 123‑34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 123‑32, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
« L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.
« Art. L. 123‑35. – Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 711‑3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France reçoivent de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, permettant notamment d'identifier les entreprises de leur circonscription et d'entrer en contact avec celles-ci. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d'entreprises d'un même type ou d'un même secteur d'activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d'informations portant sur ces entreprises et fournies par l'organisme unique mentionné ci-dessus. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article L. 16‑0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 169, L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 214‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce et » ;
b) Au III, les mots : « l'immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l'obligation mentionnée au I » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214‑8‑1, les mots : « le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214‑6‑2 et à l'article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123‑34 du code de commerce » ;
3° À la fin du 1 du 1° de l'article L. 215‑10, les mots : « à l'immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à l'article L. 214‑6‑2 et d'immatriculation prévues à l'article L. 214‑6‑3 » ;
4° L'article L. 311‑2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce » ;
a bis) L'avant-dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;
b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;
4° L'article L. 311‑2‑1 est abrogé ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 331‑5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, » sont supprimés ;
7° Le 2° de l'article L. 511‑4 est ainsi rédigé :
« 2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».
IV. – Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 622‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l'obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce » ;
b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;
2° À la fin du 1° de l'article L. 624‑1, les mots : « être immatriculé auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce ».
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « à », la fin de l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 381‑1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613‑4 du présent code. » ;
1° bis (nouveau) Au 1° de l'article L. 613‑4, la référence : « 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;
2° Le III de l'article L. 613‑5 est abrogé ;
3° Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa de l'article L. 613‑6 est ainsi rédigée : « de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce. »
VI. – Le titre Ier de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est abrogé.
VII. – L'article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est abrogé.
VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des affaires, à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue à tout ou partie des répertoires et registres d'entreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels ;
2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
3° D'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – La loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
b) Au second alinéa, au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l'impression » sont remplacés par les mots : « L'insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
« 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »
c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ;
d) Au 3°, tel qu'il résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;
e) Au début du 4°, tel qu'il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;
f) Au 5°, tel qu'il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;
g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département. » ;
h) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d'annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la communication et de l'économie, pour l'application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;
d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l'État. » ;
– le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le 1° de l'article 2 est abrogé ; »
– au début du 3°, la référence : « Au 3° » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le 1° de l'article 2 est abrogé. » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
– au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »
– le a du 3° est supprimé ;
– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
f) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle-Calédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle-Calédonie” » ;
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;
g) Le VII est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint-Barthélemy” » sont supprimés ;
– le a du 4° est ainsi rédigé :
« a) Le 1° est abrogé ; »
– au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
h) Le VIII est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint-Martin” » sont supprimés ;
– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– le b du même 4° est abrogé ;
– au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
i) Le IX est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint-Pierre-et-Miquelon” » sont supprimés ;
– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– le b du même 4° est abrogé ;
– au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Pour l'application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »
II. – A. – À la première phrase du troisième alinéa de l'article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».
B. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 141‑12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans » ;
2° À l'article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 144‑6 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 146‑1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;
4° bis (nouveau) Le V de l'article L. 470‑2 est ainsi rédigé :
« V. – La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports.
« La décision prononcée par l'autorité administrative en application du VI de l'article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443‑1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.
« L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
« En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 526‑2, les mots : « journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
C. – Au 2° de l'article L. 122‑15 du code de l'aviation civile, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
D. – Le livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 202‑5, les mots : « dans un des journaux d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
3° Au septième alinéa de l'article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
E. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
F. – Au quatrième alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».
G. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411‑12‑2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support ».
H. – À la deuxième phrase du 1° de l'article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
İ. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l'article 6, les mots : « dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;
2° À la première phrase de l'article 7, les mots : « dans un journal d'annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».
J. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du sixième alinéa de l'article 4, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l'article 17, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
K. – Au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».
L. – À l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».
M. – Au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».
N. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
O. – À l'article 19 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
P. – À l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l'arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».
Q. – Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57‑18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
R. – Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
S. – À l'article 20 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
I. – L'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l'article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.
II. – L'article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « seront tenues d'organiser » sont remplacés par le mot : « ont l'obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le stage d'initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l'installation lorsqu'il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
« À défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l'article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l'avant-dernier alinéa du même article L. 6331‑48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331‑48. »
Le chapitre II du titre II de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 23‑1 – I. – Les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales définies à l'article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l'artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
« 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l'artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l'éducation, de l'orientation et de l'emploi ;
« 3° (nouveau) De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l'artisanat français à l'étranger.
« II. – L'accord mentionné au I :
« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales ;
« 2° Désigne l'entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l'entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L'accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
« L'accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« III. – L'accord et ses avenants ou annexes n'entrent en vigueur et n'acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l'article 1601 du code général des impôts qu'à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord. Pour pouvoir faire l'objet d'un arrêté d'approbation, l'accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l'artisanat d'un avis au Journal officiel, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au premier alinéa du I.
« Les conditions d'approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d'opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l'économie vérifie, en particulier, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n'est ni excessive ni disproportionnée.
« IV. – L'accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d'employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l'artisanat qui procède à l'abrogation de l'arrêté d'approbation.
« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Les statuts de l'association peuvent prévoir que des représentants de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d'administration.
« VI. – L'association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l'artisanat et rend publics :
« 1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
« 2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association.
« Elle transmet au ministre chargé de l'artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle. »
La loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :
1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1er‑1. – Les relations entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l'union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur des services et d'associé de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales. » ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s'ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l'article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑5‑1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu'entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.
« L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 526‑6 est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526‑7. » ;
3° L'article L. 526‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d'affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l'article L. 526‑8 et » sont supprimés ;
4° L'article L. 526‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel inscrit la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526‑7 pour y être annexé.
« En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526‑6, aucun état descriptif n'est établi.
« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.
« Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526‑7 peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
5° Après le même article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté issu du patrimoine non affecté emporte affectation. Le retrait d'un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté emporte désaffectation.
« Sont de plein droit affectés, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.
« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l'égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑6. » ;
6° L'article L. 526‑9 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'affectation ou le retrait d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l'accomplissement de ces formalités au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526‑7. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;
7° L'article L. 526‑10 est abrogé ;
8° Le deuxième alinéa de l'article L. 526‑11 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526‑7 du document attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
9° L'article L. 526‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526‑7.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
« Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526‑8‑1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur.
« II. – Lorsque la valeur d'un élément d'actif affecté, autre que des liquidités, inscrite dans l'état descriptif mentionné à l'article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur inscrite.
« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526‑13.
« En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 526‑13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 526‑14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
12° L'article L. 526‑15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « déclaration d'affectation » sont remplacés par les mots : « séparation du patrimoine » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;
13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
14° L'article L. 526‑17 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « au dépôt de » est remplacé par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
15° Le second alinéa de l'article L. 526‑19 est ainsi rédigé :
« La formalité de déclaration mentionnée à l'article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale. » ;
16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;
17° Le 1° du II de l'article L. 653‑3 est abrogé.
Les IV et V de l'article L. 121‑4 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« IV. – Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
« À défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Décompte et déclaration des effectifs
« Art. L. 130‑1. – I. – Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
« Par dérogation au premier alinéa, pour l'application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
« L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« Un décret en Conseil d'État définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
« II. – Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 241‑19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
3° L'article L. 133‑5‑6 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;
b) Au 2°, au début, les mots : « Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, » sont supprimés et les mots : « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;
c) (nouveau) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les références : « , 2° ou 5°» sont remplacées par la référence : « ou 2° » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 137‑15 est supprimé ;
5° Le V bis de l'article L. 241‑18 est abrogé ;
6° L'article L. 834‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2°bis (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l'effectif salarié atteint ou dépasse le seuil de onze » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » et les mots : « et moins de cinquante salariés » sont supprimés ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application des cinq premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 121‑4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article L. 225‑115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d'au moins deux cent cinquante ».
IV. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 411‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
V. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333‑64 est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le second alinéa du I de l'article L. 2531‑2 est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151‑2. – Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑7. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1311‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
« L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312‑2. » ;
3° (Supprimé)
3° bis (nouveau) Le 3° du I de l'article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
4° L'article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ;
5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l'article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l'article L. 3332‑2, les mots : « dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application de la section 2 du présent chapitre, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la présente partie, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section unique du chapitre III du présent titre, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
9° L'article L. 5212‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;
9° bis (nouveau) Le second alinéa de l'article L. 5212‑3 est supprimé ;
10° À l'article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l'accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
11° L'article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212‑1 et » ;
12° L'article L. 5212‑14 est abrogé ;
12° bis (nouveau) L'article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
13° Le II de l'article L. 6243‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
14° Le II de l'article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° L'article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
16° (nouveau) Le I de l'article L. 8241‑3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VII. – L'article L. 561‑3 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VII bis (nouveau). – Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 712‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et répondent aux conditions fixées à l'article L. 712‑3 du présent code » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine. » ;
2° L'article L. 712‑3 est abrogé ;
3° Les huitième à avant-dernier alinéas de l'article L. 716‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VIII. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 313‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 313‑2 est abrogé.
VIII bis (nouveau). – L'article L. 1231‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
IX. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531‑2 du même code, le dernier alinéa de l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.
Le dernier alinéa de l'article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313‑2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
L'article L. 5212‑4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
X. – Le II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l'article L. 5212‑1 du code du travail, lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, à l'obligation prévue à l'article L. 5212‑2 du même code ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.
XI. – Sous réserve des dispositions des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des 9° à 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 44 octies A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;
c) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
2° Le b du II de l'article 44 quindecies est ainsi rédigé :
« b) L'entreprise emploie moins de onze salariés. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »
3° L'avant-dernier alinéa du II de l'article 239 bis AB est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition relative à l'effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d'effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, l'article 206 du présent code devient applicable à la société.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l'effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une de ces conditions n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, le même article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;
4° Le 3° bis du I de l'article 244 quater E est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au taux de 30 % au titre de l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;
5° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est ainsi rédigé :
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
6° L'article 1464 E est ainsi rétabli :
« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – L'exonération prévue aux 1° et 2° du I n'est pas applicable pour :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
« 2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477 du présent code, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« IV. – L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
7° Le I septies de l'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;
b) Les deuxième et avant-dernière phrases de l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
8° L'article 1647 C septies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition » sont supprimés ;
b) Le 1° du même I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt » sont supprimés ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
– au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé.
I bis (nouveau). – L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le IV du E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – A. – Le 1° du I s'applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.
B. – Les 2°, 3° et 4° du même I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
C. – Les 5°, 6° et 8° dudit I et le I bis s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
D. – Le 7° du même I s'applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.
I. – Le II de l'article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 122‑3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ;
2° L'article L. 122‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l'État de séjour l'imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;
3° L'article L. 122‑12‑1 est abrogé.
II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Le II de l'article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel d'assurer l'encaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu'à toute action permettant d'assurer la conservation des droits de l'État en France et à l'étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d'assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »
I. – Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 310‑3 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Les soldes ont lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 121‑16 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 225‑7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;
2° À l'article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;
3° À l'article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l'article L. 225‑40, à l'article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l'article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l'article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l'article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225‑231, à l'article L. 225‑235, au troisième alinéa de l'article L. 226‑9 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
4° Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, au quatrième alinéa de l'article L. 225‑135, à la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225‑138, à la première phrase du second alinéa de l'article L. 225‑146 et du dernier alinéa de l'article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l'article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
5° Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, » ;
6° Au dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration » ;
7° Le 2° de l'article L. 225‑136 et le II de l'article L. 225‑138 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225‑228 » ;
8° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225‑177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225‑228 » ;
8° bis Au premier alinéa de l'article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l'article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225‑228 » ;
9° L'article L. 225‑218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑218. – L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225‑228.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;
10° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 225‑231 et L. 225‑232 est complétée par les mots : « , s'il en existe » ;
11° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑244 est complétée par les mots : « , s'il en existe » ;
12° L'article L. 226‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑6. – L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d'État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;
13° L'article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
14° À la première phrase de l'article L. 228‑19, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s'il en existe, » ;
15° Au 1° du I de l'article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
15° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
16° Après l'article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1 et 823‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d'affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret désignent au moins un commissaire aux comptes. » ;
16° bis (nouveau) L'article L. 823‑3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu'il est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du dernier alinéa du même article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices.
« Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;
17° L'article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑12‑1. – Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 823‑3. »
II. – Le présent article s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑28, L. 226‑6 et L. 823‑2‑1 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823‑3 du code de commerce.
Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies au II du même article L. 823‑3.
Le III de l'article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient d'accepter une mission de certification auprès d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou d'atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes tel que défini par le code de déontologie. »
Après le deuxième alinéa de l'article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes désignés en application du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 823‑2‑2 et ceux désignés volontairement par les sociétés comprises dans l'ensemble mentionné au même article L. 823‑2‑2 sont également libérés du secret professionnel les uns à l'égard des autres. »
La section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 822‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑20. – L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par les commissaires aux comptes, de missions de contrôle légal et de missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Le commissaire aux comptes peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
À la première phrase de l'article 31‑3 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».
Après l'article 83 sexies de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :
« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007 ou du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et celles ayant réussi l'épreuve d'aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l'examen d'aptitude mentionné à l'article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° du précitée, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d'expert-comptable au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑1 du même code ;
« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.
« Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée pour présenter leur demande. »
I. – Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.
II. – L'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
1° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Après les mots : « circonscription régionale », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
2° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'État » ;
3° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'État ».
III. – Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.
Au 1° de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : « , financier, environnemental, numérique ».
L'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 7 ter est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l'exercice des missions » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale de l'adhérent. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l'exercice des missions.
« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des membres de l'ordre ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client. »
L'article 13 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 13. – I. – Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :
« 1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;
« 2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.
« II. – L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.
« Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.
« III. – L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.
« IV. – L'expert-comptable en entreprise doit :
« 1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;
« 2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;
« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.
« V. – Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.
« VI. – Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.
« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.
« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :
« 1° La réprimande ;
« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
« 4° La suspension pour une durée déterminée ;
« 5° La radiation du tableau.
« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »
L'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice inscrites au tableau de l'ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu'elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier. »
I. – L'article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑4. – À défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
« 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
« 2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
« 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.
L'article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑10. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613‑7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123‑24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l'entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.
I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 710‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « nécessaires à l'accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l'accomplissement de ses missions » ;
a bis A) (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin. » ;
a bis) (nouveau) Après ledit deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions relevant du développement économique des métropoles telles que définies par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les chambres de commerce et d'industrie métropolitaines mentionnées à l'article L. 711‑1 du présent code peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites métropoles. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;
c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;
d) Après le douzième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les agents de droit privé sont régis par les seules dispositions du code du travail et les stipulations de leur contrat de travail jusqu'à l'entrée en vigueur d'une convention collective.
« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par les ministres chargés de l'emploi et de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie.
« Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de six mois suivant l'agrément de la convention collective mentionné à l'alinéa précédent.
« Les agents de droit public, qui n'auront pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée. » ;
e) À la fin du dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;
2°L'article L. 711‑3 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l'article L.711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »
b) La première phrase du 4° est supprimée ;
3° L'article L. 711‑7 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites régions. » ;
4° La première phrase du 5° de l'article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, recrutent les personnels de droit privé ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ces personnels ainsi que les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;
5° L'article L. 711‑16 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. » ;
b) À la première phrase du 6°, après les mots : « des personnels de chambres, », sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;
7° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la fin de l'intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d'industrie de région » ;
b) (nouveau) La section 2 est abrogée ;
c) (nouveau) L'intitulé de la section 3 est supprimé ;
d) (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 713‑11 est supprimé ;
e) (nouveau) Le I de l'article L. 713‑12 est abrogé ;
f) L'article L. 713‑15 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– après le mot : « région », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;
g) (nouveau) Au début du premier alinéa de l'article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
h) (nouveau) L'article L. 713‑17 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l'élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et les mots : « et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
– au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
i) (nouveau) À la seconde phrase de l'article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
8° (Supprimé)
9° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud'homme », sont insérés les mots : « , d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat » ;
10° (nouveau) Le 1° de l'article L. 723‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; »
11° (nouveau) L'article L. 723‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° (nouveau) L'article L. 723‑4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; »
b) Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 713‑1, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public qui fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le jour du scrutin ;
« 5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713‑3 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° du II de l'article L. 713‑1. » ;
13° (nouveau) L'article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723‑1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II (nouveau). – À l'exception de celles modifiant le 4° de l'article L. 723‑4, les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l'article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l'artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus. » ;
2° L'article 5‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l'artisanat de région. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est fixé par décision de l'autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée d'autant de délégations départementales que de départements dans la région.
« Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre régionale à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l'article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5‑4 et 5‑5 sont abrogés ;
5° À l'article 5‑6, les mots : « des dispositions de l'article 5‑5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », le second alinéa de l'article 5‑7 est ainsi rédigé : « et des présidents des délégations départementales constituées en application du III de l'article 5‑2. » ;
7° À l'article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l'article 23‑2 du code de l'artisanat, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales de commerce et de l'industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I du même article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l'article L. 710‑1 du code de commerce. »
II. – Après le 7° de l'article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements ou chambres départementales de commerce et de l'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l'article 23 du code de l'artisanat. »
I. – L'article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort. »
II. – Après le 11° du I de l'article 23 du code de l'artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; ».
Après le mot : « exercer », la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « plus de trois mandats de président de toutes chambres de commerce et d'industrie du réseau, quelle que soit la durée effective de ces mandats. »
Jusqu'au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d'industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, lorsque l'autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dans l'impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 711‑8 du code de commerce ou après la mise en œuvre des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 711‑16 du même code. Ces mesures de redressement font l'objet d'un plan pouvant comporter un échéancier et une période d'observation ne pouvant excéder dix-huit mois.
En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l'État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l'évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l'île. Cette évolution doit s'inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l'État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise à l'Assemblée de Corse au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 123‑16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
2° Le IV de l'article L. 232‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » ;
3° L'article L. 232‑25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123‑16, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au IV de l'article L. 232‑1 » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123‑16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
« Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis. »
Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 710‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ;
2° Le 4° de l'article L. 711‑8 est ainsi rédigé :
« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu'elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 712‑2, les schémas sectoriels, le schéma régional d'organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d'industrie d'assurer ses missions de proximité ; »
3° L'article L. 711‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « l'article L. 710‑1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
4° L'article L. 711‑16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « et détermine les critères de recrutement et de rémunération ainsi que les procédures et les conditions d'indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux » ;
b) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d'industrie territoriale et de chambre de commerce et d'industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ; »
c) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; »
d) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région le produit de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales ; »
e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d'industrie, avec le concours de la direction de l'immobilier de l'État. Cet inventaire fait l'objet d'un suivi régulier.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
5° L'article L. 712‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2. – Un contrat d'objectifs et de performance associant l'État, représenté par le ministre de tutelle et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d'industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
« Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'État, les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711‑8 et L. 711‑16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;
6° L'article L. 712‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.
« L'avant-dernier alinéa du présent article s'applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. »
Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l'article L. 712‑7, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711‑8, » sont supprimés ;
2° L'article L. 712‑9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l'assemblée générale » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d'industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »
Article 13 quinquies (nouveau)
I. – L'article L. 712‑11 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des agents des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception :
« 1° Du titre II, sous réserve des I à III du présent article ;
« 2° Des articles L. 2135‑7 et L. 2135‑8 et de la section 3 du chapitre V du titre III ;
« 3° De l'article L. 2141‑7‑1, du premier alinéa de l'article L. 2141‑10, des articles L. 2141‑12, L. 2141‑13, L. 2142‑7, L. 2143‑2, L. 2143‑6, L. 2143‑19, L. 2143‑22 et L. 2143‑23 et des chapitre IV et V du titre IV à l'exception des articles L 2145‑5, L. 2145‑6, L. 2145‑7, L. 2145‑10 et L. 2145‑11.
« La commission paritaire nationale créée par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers fixe les modalités d'application de ces dispositions. Les modalités ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent ces personnels avec les dispositions du code du travail en matière de droits syndicaux. »
II. – Le I entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi.
I. – L'article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation fait l'objet de conventions entre la région et la chambre de commerce et d'industrie de région compétente. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;
2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de commerce et d'industrie de région prévues à l'article L. 4251‑18 du même code. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».
Section 3 : Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
I. – Le premier alinéa de l'article L. 631‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public. Lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné, le juge-commissaire peut également être saisi par le mandataire judiciaire. »
II. – Le premier alinéa de l'article L. 641‑11 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « , L. 623‑2 et L. 631‑11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623‑2 » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l'article L. 631‑11. »
I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 626‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
2° L'article L. 631‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
3° L'article L. 631‑20‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
4° Le I de l'article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 645‑1, les mots : « qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 645‑3 est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 645‑9, les mots : « demandée simultanément à celle-ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;
8° L'article L. 641‑2‑1 est abrogé ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 644‑2, les mots : « ou de l'article L. 641‑2‑1 » sont supprimés ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 644‑5 est ainsi rédigé :
« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »
II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631‑9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :
1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d'en améliorer l'efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;
2° Moderniser les règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;
3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d'application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l'articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d'exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d'autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;
4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d'améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;
5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;
6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;
7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;
8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment quant à son extinction et quant aux exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ;
9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;
10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ;
11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l'ensemble des accessoires ;
11° bis (nouveau) Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles ;
12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d'inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;
14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des dispositions du présent I et celles résultant du 13°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État ;
b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;
15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
I. – L'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'inscription ne peut être faite qu'à compter, selon la nature de la créance, de l'émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. Dès l'expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l'administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 4 de l'article 379 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois. »
III. – Le présent article s'applique aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
Le premier alinéa de l'article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243‑4 dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dès lors qu'elles dépassent, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret ou, le cas échéant, dans le délai de neuf mois suivant la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244‑2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application de l'article L. 243‑7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise. »
I. – Le quatrième alinéa de l'article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée » ;
b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt, en dehors des procédures de contrôle ou de rectification de l'impôt, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l'exception des procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée pour lesquelles le délai prévu au même article L. 624‑1 s'applique. »
II. – Le présent article s'applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
I. – Le troisième alinéa de l'article L. 642‑7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »
II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3332‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 3332‑16. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241‑3 lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332‑16 du présent code. » ;
2° L'article L. 3332‑16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
L'article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »
I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;
3° À la dernière phrase de l'article L. 626‑12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – L'article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311‑1. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
Article 19 quinquies (nouveau)
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 611‑6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « , les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310‑2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ».
L'article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « judiciaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « n'est pas ouverte le jour du scrutin ; »
2° Après le mot : « public », la fin du 4° est ainsi rédigée : « qui fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires le jour du scrutin ; »
3° Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI du présent code ; ».
I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZJ ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZJ. – Les agents de l'administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d'entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l'exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d'entreprises institué par le décret n° 2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ainsi qu'au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d'un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l'exercice des missions décrites dans le décret et l'arrêté précités.
« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu'elle établit pour l'exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l'administration fiscale peut communiquer au préfet, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »
II (nouveau). – L'article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l'administration fiscale pour sa mission économique » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « à l'administration fiscale, ».
Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
Section 1 : Améliorer et diversifier les financements
Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Plans d'épargne retraite
« Section unique
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 224‑1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.
« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union ou d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.
« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
« Sous-section 2
« Composition et gestion
« Art. L. 224‑2. – Les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir :
« 1° De versements volontaires du titulaire ;
« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ;
« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
« Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 547‑1 ou par d'autres intermédiaires.
« Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131‑1 du code des assurances.
« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Les règles d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
« Sous-section 3
« Disponibilité de l'épargne
« Art. L. 224‑4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 dans les seuls cas suivants :
« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;
« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
« 5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
« 6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
« II. – Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.
« Art. L. 224‑5. – À l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 :
« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224‑2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.
« Art. L. 224‑6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.
« Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1.
« Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
« Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente.
« Les plans d'épargne retraite individuels donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et les plans d'épargne retraite d'entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l'association souscriptrice ou l'entreprise peut changer de prestataire à l'issue d'un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.
« Sous-section 4
« Information des titulaires
« Art. L. 224‑7. – Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.
« Sous-section 5
« Modalités d'application
« Art. L. 224‑8. – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – Les trois derniers alinéas de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 dudit code. »
II bis (nouveau). – Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :
1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334‑11 du code du travail ;
2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.
III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
IV. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l'article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :
a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :
– les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier ;
– les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et de conseil, pendant l'intégralité de la vie du produit, phase d'épargne et phase de restitution de l'épargne, applicables dans ce cadre ;
– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224‑6 du même code ;
– le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
– le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d'information et de conseil, pendant l'intégralité de la vie du produit, phase d'épargne et phase de restitution de l'épargne ;
2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :
a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;
b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ;
c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné au même article L. 224‑6 ;
d) (nouveau) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu audit L. 224‑6 ;
2° bis (nouveau) De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;
2° ter (nouveau) De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :
a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224‑2 du même code et les plafonds de déduction correspondants ;
b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2 ;
c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224‑2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
f) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224‑4 du même code ;
h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224‑4 du même code ;
2° quater (nouveau) De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;
3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte du I du présent article et de celles prises en application des 1° à 2 quater du présent IV ;
4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I et celles prises en application des 1° à 2 quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux contrats en cours.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113‑3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;
2° Le 2° de l'article L. 131‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
– les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;
– après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;
– après la seconde occurrence du mot : « paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;
3° Après le même article L. 131‑1, sont insérés des articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑1‑1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
« Art. L. 131‑1‑2 (nouveau). – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d'organismes de placement collectif ou d'actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131‑1 et qui respectent au moins l'une des modalités suivantes :
« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5% et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 2° Ils ont obtenu un label créé par l'État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
« 3° Ils ont obtenu un label créé par l'État et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le présent article s'applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à au moins une unité de compte respectant la modalité mentionnée au 3° et à au moins une unité de compte respectant l'une ou l'autre des modalités mentionnées aux 1° et 2°. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 132‑21‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134‑1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134‑1.
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134‑1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l'échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
4° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :
« Le souscripteur communique à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 132‑22. » ;
4° ter (nouveau) L'article L. 132‑22 est ainsi modifié :
aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;
a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134‑1 du présent code, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134‑1. » ;
b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;
c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
5° L'article L. 134‑1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.
« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l'accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. » ;
6° L'article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 134‑1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d'affectation. » ;
7° L'article L. 134‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 134‑1 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les engagements mentionnés au 2° de l'article L. 134‑1, s'il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n'est pas suffisante pour assurer la garantie à l'échéance, l'entreprise d'assurance constitue une provision pour garantie à terme. L'entreprise d'assurance assure la représentation de cette provision par un apport d'actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions. » ;
8° (nouveau) À l'article L. 160‑17, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».
II. – Le 2° du I de l'article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits mentionnés au 2° du même article L. 134‑1. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2°. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le cas échéant, le premier alinéa, le a et le c du présent 2°… (le reste sans changement). »
III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° L'article L. 223‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑24‑33, L. 214‑8‑7 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l'union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de la mutuelle ou de l'union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132‑9 du code des assurances.
« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n'aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l'union ;
« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2°. » ;
2° Après l'article L. 223‑2, il est inséré un article L. 223‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2‑1. – Les unités de compte définies à l'article L. 223‑2 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 223‑25‑4, les mots : « donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 134‑1 du code des assurances ».
IV. – Le dernier alinéa du b du 2° du I s'applique aux demandes de rachats présentées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds :
« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;
« 2° Les titres de créance, autres que ceux visés au I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;
2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d'instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d'État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »
Le 6° de l'article L. 548‑6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indicateurs retenus prennent en compte, d'une part, l'ensemble des projets en cours et, d'autre part, les projets financés depuis plus de douze mois ; ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l'article L. 411‑2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;
2° L'article L. 412‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411‑2 ou à une autre offre définie au même article L. 411‑2 et proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411‑2. » ;
3° L'article L. 433‑4 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; »
a) Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. – 1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés ;
« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« 4. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. En outre, lorsque les détenteurs de titres mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d'application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d'être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'autorité. » ;
b) Le V est abrogé ;
4° Au I de l'article L. 621‑7, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l'article L. 411‑2 » ;
5° L'article L. 621‑8 est ainsi modifié :
a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l'article L. 412‑1 qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture définitive de l'opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
6° Au premier alinéa du II de l'article L. 621‑8‑1, les mots : « l'opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l'article L. 412‑1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 621‑8‑2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d'offre relevant du 1 du I de l'article L. 411‑2 » ;
8° Le I de l'article L. 621‑9 est ainsi rédigé :
« I. – Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :
« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421‑1 du présent code admis aux négociations sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée ;
« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;
« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l'article L. 411‑2 du présent code ;
« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412‑1 et réalisées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223‑6 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552‑3 ;
« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement.
« Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214‑20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;
9° Le e du II de l'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d'une offre de titres financiers définie au 1 du I de l'article L. 411‑2 ; »
b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Regrouper, au sein d'une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;
2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l'intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;
3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu'avec ses règlements d'application, mettre en cohérence les régimes d'offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d'application du règlement 2017/1129, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
4° Réformer le régime du démarchage défini à l'article L. 341‑1 du code monétaire et financier, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l'encadrement des sollicitations à l'initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l'État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Au 1 de l'article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 211‑40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1343‑2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211‑36‑1 soit prévue par celles-ci. » ;
2° Au 1° du I de l'article L. 211‑36, après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux » ;
3° À l'article L. 213‑1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation mentionnée à l'article L. 420‑1 » ;
4° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;
b) Les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
5° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;
b) Les cinquième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci-dessus » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b ci-dessus ou d'organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
7° Les trois premiers alinéas de l'article L. 214‑172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
« La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s'en charger directement.
« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
« Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 214‑183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. » ;
8° Au VI de l'article L. 214‑175‑1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;
9° L'article L. 214‑190‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123‑12 à L. 123‑21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;
10° Au 4 de l'article L. 411‑3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ;
11° Le second alinéa du IV de l'article L. 420‑11 est ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;
12° Le I de l'article L. 421‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l'Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;
13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l'article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;
14° Le premier alinéa de l'article L. 511‑84 est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
15° Après l'article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑84‑1. – Pour l'application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511‑84. » ;
16° Le I de l'article L. 532‑48 est ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321‑1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321‑2, à :
« 1° Des clients non professionnels ;
« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l'absence d'une décision d'équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n'est plus en vigueur. » ;
17° Les II et III de l'article L. 532‑50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« III. – Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5 et L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I.
« L'article L. 511‑41, le V de l'article L. 613‑62 et l'article L. 613‑62‑1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511‑10.
« IV. – Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2 et L. 561‑10‑3, le III de l'article L. 561‑32 et les articles L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« Le 1° du II de l'article L. 330‑1, le deuxième alinéa de l'article L. 440‑2 ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511‑10. » ;
18° L'article L. 532‑52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation d'une succursale d'entreprise d'investissement peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l'objet d'une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;
19° L'article L. 533‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533‑22‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22‑2‑3. – Pour l'application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;
21° Au premier alinéa de l'article L. 611‑3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d'entreprise d'investissement mentionnées à l'article L. 532‑48, » ;
22° Le a du 2° du A du I de l'article L. 612‑2 est complété par les mots : « et les succursales d'entreprise d'investissement mentionnées à l'article L. 532‑48 » ;
23° Au 2° du I de l'article L. 613‑34, après la référence : « L. 531‑4 », sont insérés les mots : « et les succursales d'entreprise d'investissement mentionnées à l'article L. 532‑48 » ;
23° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie en matière de réduction des émissions de dioxyde de carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;
24° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621‑20‑7 à L. 621‑20‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 621‑20‑7. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et suivants du même règlement et conformément à l'article L. 511‑105 du présent code.
« Art. L. 621‑20‑8 (nouveau). – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 621‑20‑9 (nouveau). – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
24° bis (nouveau) Après le c du III de l'article L. 621‑15, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 28 et au 4 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ;
25° L'article L. 621‑21‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l'Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigé :
« Section 2
« Dispositions concernant l'impatriation
« Art. L. 767‑2. – Par dérogation à l'article L. 111‑2‑2, les salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
« 1° De justifier d'une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
« L'exemption est accordée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente.
« Elle n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« La période couverte par cette exemption n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.
« La méconnaissance des conditions d'exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l'article L. 243‑7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de l'exemption.
« L'exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la condition d'exemption prévue au 1°. »
III. – Le second alinéa de l'article L. 3334‑12 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % » ;
2° À la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : « , 3 ».
IV (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214‑24 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux États membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° Au a du 7° du V de l'article L. 532‑9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° L'article L. 532‑16 est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux États membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
4° L'article L. 532‑28 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux États membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
4° bis Le I de l'article L. 621‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l'exception de la commission des sanctions » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° Au 7° ter du II de l'article L. 621‑9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
5° bis Après le 18° du même II, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;
6° L'article L. 621‑13‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
d) À la deuxième et à la troisième phrases du même deuxième alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés, deux fois, les mots : « ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;
7° Aux a et b du II ainsi qu'au a et, deux fois, à la première phrase du b du III de l'article L. 621‑15, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 19° ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l'article L. 211‑1, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « , les titres d'entreposage mentionnés à l'article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
2° Au 1° du I de l'article L. 211‑36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur titres d'entreposage mentionnés à l'article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » et, au 2° du même I, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou de titres d'entreposage mentionnés à l'article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 211‑38, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « marchandises pour lesquelles des titres d'entreposage ont été délivrés, » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 522‑38 est complété par les mots : « , ainsi que des titres d'entreposage ».
II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'article L. 522‑1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « , des titres d'entreposage » ;
2° À l'article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles délivrant des titres d'entreposage, » ;
3° L'article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat liant l'exploitant de magasin général et le gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1 sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;
4° L'article L. 522‑16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou pour lesquelles un titre d'entreposage a été délivré » ;
b) À la fin du le troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et du titulaire de titres d'entreposage » ;
5° Après le mot : « récépissés », la fin de l'intitulé de la section 4 est ainsi rédigée : « , des warrants et des titres d'entreposage » ;
6° Au début de la section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« Des récépissés et des warrants » ;
7° Après l'article L. 522‑37, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Des titres d'entreposage » ;
8° La section 4 est complétée par des articles L. 522‑37‑1 à L. 522‑37‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑37‑1. – Les titres d'entreposage sont délivrés par un exploitant de magasin général pour des marchandises qui sont des matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie qui font l'objet d'un contrat négocié sur une plateforme de négociation d'instruments financiers.
« L'exploitant de magasin général se conforme aux règles du gestionnaire de la plateforme de négociation sur laquelle sont échangés les contrats portant sur ces matières premières.
« Le titre d'entreposage atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l'a délivré.
« Il mentionne les nom, profession et domicile de son titulaire ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le titre d'entreposage est exclusivement matérialisé par une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionné au présent alinéa et sous sa responsabilité.
« Le transfert de propriété des marchandises pour lesquelles un titre d'entreposage a été délivré résulte de l'inscription au registre du nom de l'acquéreur en qualité de titulaire de ce titre.
« Art. L. 522‑37‑2. – Le titre d'entreposage est effacé du registre dans les conditions prévues par les règles du gestionnaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1 lorsque la marchandise pour laquelle il a été délivré est remise à son propriétaire.
« Les marchandises fongibles pour lesquelles un titre d'entreposage a été délivré peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un titre d'entreposage sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L'exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d'entreposage, sauf avec l'accord préalable de leur propriétaire.
« Une même marchandise ne peut faire l'objet de la création à la fois d'un récépissé-warrant et d'un titre d'entreposage.
« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d'aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l'article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, et conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 du code rural et de la pêche maritime est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 522‑1 du présent code.
« Art. L. 522‑37‑3. – L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, lorsqu'il n'est pas désigné d'administrateur judiciaire, ou, le cas échéant, le liquidateur vérifie par référence au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1 ayant autorisé ce magasin général à délivrer des titres d'entreposage, par nature, espèce, qualité et quantité de marchandises pour lesquelles ont été délivrées un ou plusieurs titres d'entreposage, que ces marchandises sont en quantité suffisante pour permettre leur livraison à tous les titulaires des titres d'entreposage délivrés en considération du dépôt de ces marchandises.
« En cas d'ouverture d'une procédure de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaire d'un magasin général ayant délivré des titres d'entreposage, en cas d'insuffisance des marchandises, il est procédé entre les différents propriétaires de marchandises représentées par des titres d'entreposage ayant exercé une action en revendication à une répartition proportionnelle par nature, espèce et qualité de marchandise.
« Ceux-ci peuvent alors obtenir livraison de la marchandise qui leur appartient. Pour la créance représentant la valeur de la marchandise qui n'a pu être livrée, ces propriétaires sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622‑24.
« Le gage des marchandises pour lesquelles a été délivré un titre d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription au registre tenu par le gestionnaire de la plateforme. Cette mention comprend les informations fixées par décret.
« Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande faite au gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1, une attestation de gage comprenant un inventaire des marchandises gagées et des titres d'entreposage s'y rapportant à la date de délivrance de cette attestation. »
I. – Après l'article L. 621‑10‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑10‑2. – Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d'État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite cour, sur saisine du ministre chargé de l'économie.
« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l'Autorité des marchés financiers ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 621‑4.
« Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l'Autorité des marchés financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
« L'autorisation est versée au dossier d'enquête.
« Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l'enquête au titre de laquelle ils ont reçu l'autorisation.
« Les données de connexion relatives aux faits faisant l'objet de notifications de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l'exécution de l'accord.
« Les données de connexion relatives à des faits n'ayant pas fait l'objet d'une notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision du collège.
« En cas de transmission du rapport d'enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l'article L. 465‑3‑6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l'Autorité des marchés financiers.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II (nouveau). – Le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »
L'article L. 621‑13‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :
« 1° Les opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532‑1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531‑2 ou n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;
« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse et qui soit ne sont pas agréés en application de l'article L. 532‑1 et ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531‑2 ou n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22, soit ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546‑1 et L. 547‑4‑1 ;
« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens divers au sens de l'article L. 551‑1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l'article L. 551‑3.
« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;
– la dernière occurrence du mot : « l' » est remplacée par le mot : « un » ;
– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Les mots : « de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;
c) Les mots : « de services d'investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;
4° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
Le quatrième alinéa du I de l'article L. 621‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l'article 2238 du code civil, ».
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 330‑1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330‑2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un système :
« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
« 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 3° (nouveau) Tout système régi par la loi d'un pays tiers, autre qu'une chambre de compensation, agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d'instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, lorsque ce système est d'importance systémique et présente un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par la loi française, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition, d'une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;
d) À l'avant-dernier alinéa du même II, la première occurrence des mots : « Espace économique européen » est remplacée par les mots : « mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
e) À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « du 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 10° » ;
1° bis (nouveau) Au IV de l'article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l'État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2° ou 3° du I de l'article L. 330‑1 » ;
2° L'article L. 440‑1 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l'Autorité de… (le reste sans changement). » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
3° L'article L. 440‑2 est ainsi modifié :
a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition, d'une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l'article L. 330‑1 pour d'autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », est insérée la référence : « et 7 » ;
4° Le 2° du A du I de l'article L. 612‑2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les chambres de compensation ; »
5° (nouveau) L'article L. 632‑17 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632‑7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l'article L. 341‑1, du 2° du I de l'article L. 500‑1 et du 4° du I de l'article L. 541‑1, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
2° L'intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550‑1 à L. 550‑5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;
4° Le V de l'article L. 551‑1, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4, L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑2, L. 551‑3, L. 551‑4, L. 551‑5 » ;
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550‑3 » est remplacée par la référence : « L. 551‑3 » ;
5° À la première phrase de l'article L. 551‑2, tel qu'il résulte du 3°, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
6° Au sixième alinéa de l'article L. 551‑3, tel qu'il résulte du 3°, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Émetteurs de jetons
« Art. L. 552‑1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552‑4 à L. 552‑7.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre de jetons qui n'est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 552‑2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
« Art. L. 552‑3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
« Ne constitue pas une offre au public de jetons l'offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.
« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
« Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre.
« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 552‑5. – L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre envisagée présente les garanties exigées d'une offre destinée au public, et notamment que l'émetteur des jetons :
« 1° Est constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;
« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre.
« L'Autorité des marchés financiers examine le document d'information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d'information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.
« Art. L. 552‑6. – Si, après avoir apposé son visa, l'Autorité des marchés financiers constate que l'offre proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information ou ne présente plus les garanties prévues à l'article L. 552‑5, elle peut ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu'à ce que l'émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
« Art. L. 552‑7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre et, le cas échéant, de l'organisation d'un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° L'article L. 573‑8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550‑3 et L. 550‑4 » sont remplacées par les références : « L. 551‑3 et L. 551‑4 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑4 » est remplacée par la référence : « L. 551‑4 » ;
9° À la première phrase du 7° du I de l'article L. 621‑5‑3, les références : « L. 550‑1 à L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑1 à L. 551‑5 » ;
10° Après le I de l'article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les règles qui s'imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;
11° À la fin du 8° du II de l'article L. 621‑9, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
12° Le e du II de l'article L. 621‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552‑4 ; »
13° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 312‑23 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552‑4, des prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54‑10‑3 et des prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54‑10‑5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu'ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit.
« En cas de difficulté persistante d'accès à des services de dépôt et de paiement dans les établissements de crédit, les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552‑4 ou les prestataires de services de jetons définis à l'article L. 54‑10‑2 et ayant obtenu un agrément prévu à l'article L. 54‑10‑5 ont accès à un service de dépôt et de paiement auprès de la Caisse des dépôts et consignations. » ;
13° bis (nouveau) Le second alinéa du même article L. 312‑23 est ainsi rédigé :
« L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;
14° (nouveau) Après le 7° bis de l'article L. 561‑2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552‑4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »
15° (nouveau) À la fin du 2° du I de l'article L. 561‑36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561‑2 ».
I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 54‑10‑1. – Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552‑2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211‑1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223‑1 ;
« 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
« Art. L. 54‑10‑2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
« 2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
« 3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
« 4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;
« 5° Les services suivants :
« a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
« b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
« c) Le conseil aux souscripteurs d'actifs numériques ;
« d) La prise ferme d'actifs numériques ;
« e) Le placement garanti d'actifs numériques ;
« f) Le placement non garanti d'actifs numériques.
« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
« Art. L. 54‑10‑3. – Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l'article L. 561‑2‑2, possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit à la demande du prestataire, soit d'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois, soit n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, soit lorsqu'il ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article.
« L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2. Elle constitue le point d'entrée pour l'enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article. »
« Art. L. 54‑10‑4. – L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est autorisée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.
« Art. L. 54‑10‑5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle de l'un ou des services mentionnés à l'article L. 54‑10‑2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
« Les prestataires agréés disposent en permanence :
« 1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou d'une garantie comparable couvrant les risques de fraude, les risques de sécurité et les risques opérationnels ;
« 2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« 3° D'un système informatique résilient ;
« 4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
« Afin de garantir la gestion saine et prudente des prestataires qui sollicitent l'agrément, l'Autorité des marchés financiers apprécie la qualité de leurs actionnaires ou associés qui détiennent une participation, directe ou indirecte, supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote.
« L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l'article L. 54‑10‑2, elle recueille l'avis de la Banque de France.
« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« 2° Ils établissent une politique de conservation ;
« 3° Ils s'assurent qu'à tout moment ils sont en mesure de restituer les actifs numériques ou les clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients ;
« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« 5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
« 2° Ils publient un prix ferme des jetons ou une méthode de détermination du prix des jetons ;
« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
« Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, au sens de l'article L. 561‑2‑2, des prestataires du service mentionné au 3° de l'article L. 54‑10‑2 justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561‑2‑2 justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;
« 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
« 4° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561‑2‑2 justifient qu'ils possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
« 2° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme.
« VI. – L'Autorité des marchés financiers peut solliciter l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour vérifier le respect des obligations prévues au présent article, notamment s'agissant de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants. »
II. – Après la référence : « L. 548‑1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 54‑10‑3 et L. 551‑1 ou être agréé au titre de l'article L. 54‑10‑5. »
III. – L'article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 7° bis est ainsi rédigé :
« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 ; »
2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Les prestataires agréés au titre de l'article L. 54‑10‑5, sauf les prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».
IV. – Le 2° du I de l'article L. 561‑36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561‑2 ».
V. – L'article L. 561‑36‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;
2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« V. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V ou de l'article L. 549‑28 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561‑2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612‑38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.
« La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;
b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis de l'article L. 561‑2 » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».
VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie et prestataires de services sur actifs numériques » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 572‑23. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54‑10‑3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54‑10‑4.
« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l'article L. 571‑4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑22, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
« Art. L. 572‑25. – Les dispositions de l'article L. 571‑2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572‑23 et L. 572‑24. »
VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après le I de l'article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les règles qui s'imposent aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54‑10‑5. » ;
2° Après le 18° du II de l'article L. 621‑9, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les prestataires agréés conformément à l'article L. 54‑10‑2. » ;
3° Aux a et b du II, au a et à la première phrase du b du III de l'article L. 621‑15, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 19° ».
VIII. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour obtenir l'autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54‑10‑3 du même code.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l'opportunité d'en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l'agrément prévu à l'article L. 54‑10‑5 du code monétaire et financier pour les services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 du même code, au vu de l'avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.
Le 1° de l'article L. 214‑154 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; ».
La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;
2° L'article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe, lorsqu'ils font ou ont fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« e) Minibons mentionnés à l'article L. 223‑6. » ;
b) Le b du 2 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l'a été à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice sous réserve qu'à la clôture de cet exercice et des quatre exercices précédents, sa capitalisation n'excède pas cinq milliards d'euros » ;
– au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
I. – Les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans résidant en France et à charge de leurs parents, ainsi que les mineurs émancipés, peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances dans les conditions prévues à l'article L. 221‑30 du code monétaire et financier.
Le titulaire d'un plan d'épargne en actions jeunes peut effectuer des versements en numéraires dans une limite de 25 000 €. La somme totale des versements en numéraires autorisés sur les plans d'épargne en actions jeunes des enfants et les plans d'épargne en actions des parents ne peut excéder la limite autorisée par le plan d'épargne en actions pour un foyer fiscal, en application du même article L. 221‑30.
II. – Le plan d'épargne en actions jeunes est transformé automatiquement en plan d'épargne en actions lorsque le jeune majeur sort du foyer fiscal de ses parents à la suite de son vingt-cinquième anniversaire, conformément aux articles L. 221‑30, L. 221‑31 et L. 221‑32 du code monétaire et financier.
L'article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s'applique pas en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d'invalidité du titulaire du plan ou de celle de son conjoint telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.
« IV. – Lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n'entraîne pas l'impossibilité d'effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »
L'article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « lorsque le retrait ou le rachat intervient avant la huitième année, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
I. – L'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « actions », la fin du c du 1 est supprimée ;
2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés aux articles L. 214‑159 à L. 214‑162 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « , au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323‑2 du même code ».
Article 27 quinquies (nouveau)
La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;
1° bis Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l'article L. 823‑3 du code de commerce et » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après la première occurrence du mot : « en », la fin du cinquième alinéa de l'article L. 548‑1 est ainsi rédigée : « une opération ou un ensemble d'opérations prédéfinies en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu, conforme, le cas échéant, à la raison d'être de l'entreprise. » ;
3° (Supprimé)
Article 27 septies A (nouveau)
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, l'État peut autoriser les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts en application de l'article L. 511‑6 du code de commerce à effectuer des opérations de crédit aux entreprises dont le siège social est situé dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, dans les conditions du droit applicable à l'exception des dérogations suivantes :
1° Les opérations de crédit sont réalisées indépendamment de la date de création ou de reprise de l'entreprise et indépendamment du bénéfice antérieur d'opérations de même type ;
2° Les opérations de crédit relatives à un projet de création ou de développement d'entreprise sont plafonnées à 15 000 € par participant et par entreprise.
I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III de l'article L. 519‑1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511‑6 » ;
2° L'article L. 519‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511‑6 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548‑2.
« Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ou par plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsqu'elle est également entremise par un intermédiaire en financement participatif. » ;
3° L'article L. 519‑3‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519‑2 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519‑2 » ;
4° À la première phrase de l'article L. 519‑3‑4, les mots : « ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519‑2 ».
II. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 548‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511‑1 du code des assurances. » ;
2° Au début de l'article L. 548‑6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
« À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d'intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑12 du code monétaire et financier, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix ».
I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l'article L. 548‑2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour l'application de la présente expérimentation :
1° La dernière phrase du 7 de l'article L. 511‑6 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;
2° Est considéré comme :
a) Prêteur, par dérogation au 1° de l'article L. 311‑1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s'engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;
b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° de l'article L. 311‑1 du code de la consommation ;
c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548‑1 du code monétaire et financier.
III. – Par dérogation à l'article L. 548‑1 du code monétaire et financier et à l'article L. 312‑1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :
1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ;
3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;
4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.
Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, ainsi qu'aux articles L. 314‑1 à L. 314‑9 du même code.
IV. – L'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l'exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code, à l'exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l'exception de celle mentionnée au II du présent article.
Par dérogation à l'article L. 751‑2 du code de la consommation, l'intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751‑2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l'emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l'article L. 752‑1 du code de la consommation.
Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l'emprunteur fournit à l'intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d'identifier son projet personnel.
L'intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l'emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Pour l'application de la présente expérimentation, l'intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l'exception des 3°, 4° et 9° de l'article L. 548‑6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code.
V. – L'intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l'expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l'article L. 546‑1 du code monétaire et financier.
L'intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l'expérimentation. Il remet également, à l'issue de la période d'expérimentation, un rapport d'évaluation au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret précise les modalités d'application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d'évaluation.
I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 1° du I de l'article L. 227‑2‑1 est abrogé ;
1° L'article L. 228‑11 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « des articles L. 225‑10 et L. 225‑122 à L. 225‑125 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 225‑10 et, s'agissant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, des dispositions des articles L. 225‑122 à L. 225‑125 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l'émission » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Le 4° du III de l'article L. 228‑12 est complété par les mots : « ou à l'initiative conjointe de la société et du détenteur de l'action de préférence » ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑15, les mots : « d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommément désignées » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 228‑98 est supprimé.
II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑44 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent toutefois être rémunérés sous la forme d'attribution de bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 225‑85, après la référence : « L. 225‑84 », sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d'attribution de bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts ».
II. – L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;
b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;
2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;
3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».
I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « garanti », le dernier alinéa de l'article 522 est complété par les mots : « par l'apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l'article 523 » ;
2° L'article 523 est ainsi rédigé :
« Art. 523. – La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché.
« Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ;
3° L'article 524 est ainsi rédigé :
« Art. 524. – Les ouvrages peuvent être marqués du poinçon du fabricant, dont la forme ainsi que les conditions sont fixées par décret. » ;
4° Au d de l'article 524 bis, les mots : « , d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé » sont supprimés ;
6° Les articles 533 et 534 sont abrogés ;
7° L'article 535 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots : « passée avec l'administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ;
c) Au III, les mots : « porter l'empreinte du poinçon du professionnel et » sont supprimés ;
8° L'article 536 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « sur-le-champ » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le registre mentionné » sont remplacés par les mots : « la comptabilité matières mentionnée » ;
9° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 545, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
10° L'article 548 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités mentionnées à l'article 522. » ;
b) La seconde phrase du a est supprimée ;
c) Au b, au début, le mot : « Ou » est supprimé et les mots : « passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « des poinçons de responsabilité et » sont remplacés par les mots : « du poinçon » ;
e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, » sont supprimés, le mot : « enregistrés » est remplacé par le mot : « enregistré » et, à la fin, les mots : « d'un bureau de garantie français ou d'un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l'article 522 » ;
– à l'avant-dernière phrase, les mots : « au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l'article 522 » ;
f) Le sixième alinéa est supprimé ;
11° À l'article 549, les mots : « d'un poinçon de fabricant ou de responsabilité et » sont supprimés et les mots : « au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l'article 522 » ;
12° Le premier alinéa de l'article 550 est supprimé ;
13° À l'article 553, les mots : « , à l'application des poinçons, à l'organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l'application des poinçons ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2019.
I. – L'article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière d'accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;
3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, » sont supprimés ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; »
5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté. »
II. – L'article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ».
III. – Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics peuvent demander à un prestataire externe d'assurer le paiement anticipé des factures émises par leurs fournisseurs.
Ce paiement anticipé ainsi que le remboursement par le pouvoir adjudicateur de la créance du fournisseur acquise par le prestataire externe s'effectuent dans les conditions prévues par une convention tripartite.
Pour les personnes publiques mentionnées au 1° du même article 10, le recours au prestataire externe ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. Le comptable public vise la convention tripartite mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 518‑2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».
L'article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 518‑4. – La commission de surveillance est composée :
« 1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;
« 2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;
« 3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;
« 4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;
« 5° D'un représentant de l'État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;
« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'État, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;
« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.
« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »
I. – L'article L. 518‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;
3° À la fin du 1°, sont ajoutés les mots : « , y compris le plan de moyen terme » ;
4° À la fin du 3°, sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d'investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;
4°bis Les 4° et 5° sont abrogés ;
5° L'avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l'établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l'appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu'elle détermine. Elle approuve des limites globales d'exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d'émission de titres de créance de l'établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l'organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.
« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.
« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;
6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518‑4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. »
II. – L'article L. 518‑8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance dispose en son sein d'un comité des investissements et d'autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d'approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d'investissement et de désinvestissement. »
III. – L'article L. 518‑9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 518‑9. – Pour l'accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu'elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis sur toutes les questions intéressant la bonne marche de l'établissement. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »
IV. – (Supprimé)
I. – L'article L. 518‑11 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction. »
II. – Le second alinéa de l'article L. 518‑12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.
« Au moins une fois dans l'année civile, il est entendu sur la politique d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions à sa demande ou à celle du président de la commission de surveillance. »
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Gestion comptable
« Art. L. 518‑13. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. »
II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogé.
III. – Les paragraphes 5 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518‑15‑1, L. 518‑15‑2 et L. 518‑15‑3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518‑15, L. 518‑15‑1 et L. 518‑15‑2.
L'article L. 518‑15 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 33 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « finances », sont ajoutés les mots : « et des affaires économiques » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »
I. – L'article L. 518‑15‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les références : « , des articles L. 511‑55 et L. 511‑56 et du I de l'article L. 511‑57 » sont remplacées par les références : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l'exception de l'article L. 511‑58 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. » ;
II. – L'article L. 518‑15‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612‑17, L. 612‑23 à L. 612‑27 et L. 612‑44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312‑20 du présent code, à l'article L. 132‑27‑2 du code des assurances et à l'article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518‑15‑1. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511‑41‑3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518‑15‑1.
« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612‑31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612‑39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2° de l'article L. 612‑39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.
« Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;
b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »
L'article L. 518‑16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;
2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement » sont supprimés ;
3° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Les mandats de gestion
« Art. L. 518‑24‑1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 518‑2, peut, après autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l'État, ses établissements publics, les groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d'encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d'agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l'article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l'encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article L. 518‑2.
« La gestion des fonds qui donnent lieu à l'encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »
I. – À la fin de l'article L. 111‑3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article L. 131‑3 » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La section 2 est abrogée ;
2° L'article L. 131‑2‑1 devient l'article L. 131‑3 ;
3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.
I. – Les articles 33 à 36 et l'article 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
II. – Les dispositions de l'article 30, à l'exception du troisième alinéa du 5°, sont applicables à compter du 1er janvier 2020. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 518‑4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu'à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518‑4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518‑4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat de trois ans.
Le second alinéa de l'article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Cette convention de compte doit comporter les modalités d'accès à la médiation. Les principales stipulations de la convention sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Section 2 : Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises
Sous-section 1 : Protéger les inventions de nos entreprises
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612‑14, L. 612‑15 et au premier alinéa de l'article L. 612‑17 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 612‑14 et au premier alinéa des articles L. 612‑15 et L. 612‑17 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 612‑14, la référence : « à l'article L. 612‑15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 612‑15 » ;
3° L'article L. 612‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;
4° Le chapitre V du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑2. – La formule exécutoire prévue au 2 de l'article 71 du règlement mentionné à l'article L. 515‑1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle. » ;
5° L'article L. 811‑1‑1 est ainsi modifié :
– la quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | Article L. 611-2 | Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
Articles L. 611-3 à L. 611-6 | Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992 | » ; |
– les vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« | Article L. 612-14 | Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
Article L. 612-15 | Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
Articles L 612-16 à L. 612-17 | Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 | » |
II. – Les articles L. 611‑2, L. 612‑14 et L. 612‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612‑15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 531‑1 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112‑2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
2° L'article L. 531‑3 est abrogé ;
3° L'article L. 531‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑4. – À compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.
« L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté. » ;
4° L'article L. 531‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑5. – L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. » ;
5° Les articles L. 531‑6 et L. 531‑7 sont abrogés ;
6° L'article L. 531‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531‑1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise. » ;
7° L'article L. 531‑9 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 531‑8 » ;
8° Les articles L. 531‑10 et L. 531‑11 sont abrogés ;
9° À l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d'administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « commerciale » ;
10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 531‑12 sont ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531‑1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
10° bis (nouveau) Après le même article L. 531‑12, il est inséré un article L. 531‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑12‑1. – Les dispositions de l'article L. 531‑12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d'établissement d'un établissement public de recherche ou d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l'entreprise aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
« Pour l'application du présent article, l'autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu'il assure la direction d'un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
« En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d'une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie. » ;
11° Les articles L. 531‑13 et L. 531‑14 sont abrogés ;
12° La section 4 est ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions générales
« Art. L. 531‑14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑1, L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
« L'autorisation est refusée :
« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
« 3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.
« Dans les cas prévus aux articles L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.
« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8, donne lieu à remboursement par l'entreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Art. L. 531‑14‑1. – I. – Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
« Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l'article L. 531‑14.
« II. – Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑8 et L. 531‑12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531‑14.
« Art. L. 531‑15. – L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.
« Art. L. 531 -16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531‑12‑1 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
13° L'article L. 533‑1 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi rédigé :
« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d'une mission de recherche, un mandataire unique est désigné. Un décret définit les modalités de désignation, les missions et les pouvoirs de ce mandataire. » ;
b) Le VI est abrogé ;
14° Les articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « , L. 531‑1 à L. 531‑16 » sont supprimées ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
II (nouveau). – Au 1° du II de l'article L. 114‑3‑3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531‑1 et suivants, ».
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112‑1 du présent code, un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
« L'accord d'entreprise précise :
« 1° Les activités concernées ;
« 2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
« 3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
« 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
« 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
« La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
« Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l'accord. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :
1° Créer un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d'opposition abusives ;
2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l'exercice de ce droit ;
3° Permettre, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – L'article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 du même article L. 611‑10 ; »
2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu'il résulte du rapport de recherche que l'invention n'est pas nouvelle ou n'implique pas d'activité inventive ; ».
II. – Le I du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
Sous-section 2 : Libérer les expérimentations de nos entreprises
I. – L'ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l'expérimentation.
« La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l'absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu'un conducteur situé à l'extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l'expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d'effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1er‑1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation concernée. » ;
3° Après l'article 2, sont insérés des articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :
« Art. 2‑1. – Le premier alinéa de l'article L. 121‑1 du code de la route n'est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu'il a activé conformément à ses conditions d'utilisation, est en fonctionnement et l'informe en temps réel être en état d'observer les conditions de circulation et d'exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.
« Le premier alinéa de l'article 121‑1 du code de la route est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l'issue d'un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l'autorisation d'expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d'utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l'expérimentation, n'étaient pas ou plus remplies.
« Art. 2‑2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2‑1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l'autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 du code pénal lorsqu'il est établi une faute au sens de l'article 121‑3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;
4° (nouveau) Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les mots : « , notamment en matière d'information du public et d'évaluation ».
II. – La dernière phrase du premier alinéa du IX de l'article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l'article L. 315‑2, les mots : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie » ;
2° À la fin de l'article L. 315‑3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l'installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.
II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie dressent un bilan de l'expérimentation.
À titre expérimental, pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :
1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
a) Soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue par l'article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
b) Soit des agents d'un prestataire auquel la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d'un marché public ;
2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.
Avant le 31 décembre 2021, l'Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l'information statistique qui donne un avis consultatif sur l'opportunité de la généraliser ou de l'abandonner. La direction générale des entreprises et les communes concernées par cette expérimentation sont associées à ces travaux.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la durée mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252‑1 du code de la construction et de l'habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365‑2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d'un an au moment de la signature du bail.
Article 43 quinquies (nouveau)
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l'accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement.
Avant le 30 septembre 2021, le ministre chargé de la protection de la nature présente au Parlement un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.
Sous-section 1 : Aéroports de Paris
Après l'article L. 6323‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323‑2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l'entrée en vigueur du présent article.
« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l'État à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l'exception de celles dédiées à une activité exercée hors des plateformes mentionnées à l'article L. 6323‑2. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur du présent article.
« L'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :
« 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :
« a) À la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;
« b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l'exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.
« Ce montant est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et versé par l'État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l'économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, après consultation d'une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l'Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
« 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014‑03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l'article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d'actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent article.
« Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et versé par l'État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l'État.
« II. – L'État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l'article L. 6323‑2 si, en dehors d'un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l'application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :
« 1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation d'un aérodrome ;
« 2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323‑4 ;
« 3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d'une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;
« 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, fait l'objet d'une procédure collective régie par le livre VI du code de commerce ou de toute autre procédure équivalente ;
« 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.
« Ces conditions ne sont pas cumulatives.
« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du code de commerce, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l'État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de prise d'effet de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II.
« III. – À la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à l'État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d'entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d'Aéroports de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l'État peut décider de ne pas reprendre, en fin d'exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu'une sûreté existant à la date d'entrée en vigueur du présent article prévue au II de l'article 50 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ou autorisée postérieurement par l'État en application de l'article L. 6323‑6. »
I. – L'article L. 6323‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'Ecole et Toussus-le-Noble » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 6323‑4 ».
II. – L'article L. 6323‑4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce cahier des charges précise les modalités d'application des articles L. 6323‑2‑1, L. 6323‑4, L. 6323‑6 et L. 6325‑2. En outre, il définit les modalités : » ;
2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigés :
« 6° Selon lesquelles l'État, en l'absence d'accord avec Aéroports de Paris, dans l'intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 6323‑4‑1 du présent code, imposer la réalisation d'investissements nécessaires au respect des obligations de service public d'Aéroports de Paris ;
« 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et représentant l'État au conseil d'administration d'Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l'ensemble des travaux de ce conseil, à l'exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l'article L. 6325‑2 du présent code, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;
« 8° Selon lesquelles les dirigeants d'Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l'exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d'ouvrage aéroportuaire sont agréés par l'État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence ;
« 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l'État du fait des décisions normatives ou d'organisation des services dont il a la charge lorsqu'elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l'activité d'Aéroports de Paris en Île-de-France ou du fait des décisions de l'État, prises en application des dispositions du cahier des charges lorsqu'elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l'exploitant opère ses activités de service public en Île-de-France ;
« 10° Selon lesquelles l'État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d'Aéroports de Paris au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce ;
« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles 19 et 20 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de l'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces ordonnances et leurs décrets d'application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;
« 12° D'encadrement de la durée des actes d'Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à l'article L. 6323‑2‑1 du présent code, d'autorisation préalable par l'État de tout acte autre qu'un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix-huit mois la date de fin normale ou anticipée de l'exploitation prévue au même article L. 6323‑2‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles les contrats relatifs à l'exploitation des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323‑2, encore en vigueur à la date de fin normale ou anticipée de l'exploitation prévue à l'article L. 6323‑2‑1 sont transférés à l'État à cette date ;
« 13° D'encadrement et d'autorisation par l'État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d'Aéroports de Paris dans les conditions indiquées à l'article L. 6323‑2‑1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d'Aéroports de Paris ;
« 14° Selon lesquelles l'État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d'un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que ses dispositions définissent, ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l'État est chargé ;
« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l'État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d'abattement par type d'immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d'entrée en vigueur de l'article 44 de la même loi ;
« 16° D'encadrement et d'autorisation par l'État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;
« 17° D'encadrement et d'autorisation par l'État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans les dispositions du cahier des charges ou susceptibles d'affecter l'exécution du service public aéroportuaire ou l'exercice des missions des services de l'État ;
« 18° De règlement amiable des différends entre l'État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;
« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger qu'il soit mis fin à tout décision ou contrat d'Aéroports de Paris pris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;
« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l'État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d'une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges ;
« 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l'État d'une requête visant à l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation prévues respectivement aux articles L. 611‑3 et L. 611‑6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure ;
« 22° (nouveau) Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités ;
« 23° (nouveau) Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d'exercice d'une activité d'aviation générale ;
« 24° (nouveau) Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d'Aéroports de Paris et composé notamment de représentants d'Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d'associations de riverains et d'associations agréées pour la protection de l'environnement, est mis en place afin de favoriser l'information et les échanges entre ces acteurs, dans le respect des compétences des commissions consultatives de l'environnement.
« L'État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire et la situation économique de l'entreprise ainsi qu'à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l'objet d'évaluations, dont au moins une évaluation réalisée par l'État, qui y associe la société Aéroports de Paris, trente-cinq années après la publication de ce cahier des charges. Cette évaluation est rendue publique. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu'à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris par manquement. Le dernier exercice clos s'apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris. »
L'article L. 6323‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l'État tout projet d'opération conduisant à la cession, à l'apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d'une sûreté relativement à l'un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l'État en application des I, II ou III de l'article L. 6323‑2‑1. L'État autorise l'opération dès lors qu'elle n'est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l'État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d'Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Île-de-France.
« Lorsque ces biens sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d'Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.
« La procédure mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique également aux transferts d'activités qui impliquent ou non des transferts d'actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l'article L. 6323‑2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission.
« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté non autorisé par l'État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l'un de ses biens ou lorsqu'elle perd la propriété de l'un de ses biens du fait de la réalisation d'une sûreté, la société verse à l'État :
« 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d'impôts existant entre, d'une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d'autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l'actif ;
« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d'exploitation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 6323‑2‑1, une part de la plus-value calculée suivant la même méthode qu'au 1° du présent III et correspondant à la quote-part qui serait revenue à l'État à la date de fin d'exploitation ; cette quote-part est définie par l'État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S'agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s'applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d'une part, et leur valeur comptable, d'autre part, à la date du transfert des titres.
« IV. – Lorsqu'il fait partie du domaine public, le terrain d'assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l'article L. 6323‑2 peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit de l'État sur décision du représentant de l'État territorialement compétent en contrepartie d'une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »
Après l'article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑4‑1. – Les tarifs des redevances prévues à l'article L. 6325‑1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d'Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d'activités, précisé par décret, et :
« 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6325‑1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d'assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d'aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l'aviation générale et d'affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu'aux transports publics ;
« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1°. »
L'article L. 6325‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6325‑2. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'État, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'État déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Dans le cas d'Aéroports de Paris, ces objectifs sont fixés par accord entre les parties ou, en l'absence d'accord, par le ministre chargé de l'aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus avec l'État.
« En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d'Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d'Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l'article L. 6323‑4‑1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. »
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Île-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise peuvent, par délibération de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
Les accords conclus par les collectivités territoriales d'Île-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise pour participer ensemble ou avec d'autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
II. – L'article 191 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est complété par des IV bis et V ainsi rédigés :
« IV bis (nouveau). – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n'emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.
« V. – Les opérations par lesquelles l'État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :
« 1° Les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie rappellent aux candidats à l'acquisition des actions détenues par l'État les obligations de service public pesant sur la société ;
« 2° S'agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital qui précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :
« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d'attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d'Île-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;
« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323‑2 du code des transports sont exploités, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d'optimiser leur impact économique, social et environnemental ;
« c) Si nécessaire, l'expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d'une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l'ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l'État. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;
« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu'ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d'assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4 du code des transports.
« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au IV bis. »
I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑7. – Aéroports de Paris est assimilée à un délégataire de service public au sens et pour l'application de l'article L. 111‑11 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à l'instruction de la Cour des comptes. »
II. – Les articles 44 à 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
Le décret en Conseil d'État approuvant le cahier des charges d'Aéroports de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 6323‑4 du code des transports tel que modifié par le II de l'article 45, ainsi que le décret mentionné à l'article L. 6323‑4‑1 du même code entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
III. – Le second alinéa de l'article L. 6323‑1 du code des transports est supprimé.
Sous-section 2 : La Française des jeux
I. – L'exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'État.
II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.
III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance mentionnée au IV du présent article.
IV. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;
2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d'exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;
3° De définir les conditions d'organisation et d'exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d'une convention entre l'État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d'un cahier des charges défini par l'État ;
4° De définir les modalités de l'agrément de l'État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;
5° De redéfinir et préciser les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l'État sur l'ensemble du secteur des jeux d'argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l'autorité mentionnée à l'article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dans l'optique de la mise en place d'une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d'indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l'article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d'argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d'argent ;
6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d'argent et de hasard ;
7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, d'une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part ;
8° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d'apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au présent IV.
V (nouveau). – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu'ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l'article 17 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l'article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l'expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l'opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.
VI (nouveau). – Au plus tard à l'issue d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s'assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d'un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l'intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d'application du présent VI sont définies par arrêté.
L'article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des jeux d'argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84‑1208 du 28 décembre 1984) et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d'argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À l'article L. 111‑49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;
2° L'article L. 111‑68 est abrogé.
I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par l'article L. 134‑1 du code de l'énergie et de la répartition des compétences prévue à l'article L. 342‑5 du même code, l'autorité administrative ou la Commission de régulation de l'énergie peuvent, chacune dans son domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d'accès aux réseaux et à leur utilisation pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux et d'infrastructures électriques intelligents.
Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et dans les cinq ans suivant la publication de la présente loi.
Le déploiement expérimental doit contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l'article L. 100‑1 dudit code.
Ces dérogations ne peuvent déroger aux principes mentionnés à l'article L. 341‑1 du même code.
II. – Sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des dispositions d'ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d'accès aux réseaux et à leur utilisation résultant des titres II et IV du livre III du code de l'énergie.
III. – Les dérogations sont assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.
IV. – La Commission de régulation de l'énergie informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande de dérogation.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s'opposer à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l'énergie ne peut accorder ces dérogations qu'à l'expiration de ce délai.
V. – La Commission de régulation de l'énergie rend compte annuellement de l'avancement du déploiement des expérimentations pour lesquelles elle avait accordé une dérogation mentionnée au I du présent article et, lorsqu'elles sont achevées, en fournit une évaluation.
Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, au second alinéa de l'article L. 111‑48, aux articles L. 111‑49, L. 111‑69, L. 111‑70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111‑71 et au I de l'article L. 121‑46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 133‑4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».
L'article L. 221‑7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229‑5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229‑5 du code de l'environnement ou celles » sont supprimés.
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Plates-formes industrielles
« Art. L. 515‑48. – Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plate-forme industrielle.
« On entend par plate-forme industrielle le regroupement d'installations, sur un territoire délimité et homogène, conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et des services qui leur sont nécessaires. La liste des plates-formes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Article 52 quinquies (nouveau)
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 221‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ainsi que leur efficacité et leurs performances au regard des objectifs définis dans la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone en application de l'article L. 222‑1 B du code de l'environnement » ;
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221‑27, les mots : « la nature des travaux d'économie d'énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».
Le 4° du I de l'article L. 111‑47 du code de l'énergie est complété par les mots : « , ou ayant trait aux activités de recherche et développement réalisées directement par les gestionnaires de réseaux qui concourent aux objectifs des articles L. 100‑1 à L. 100‑4 ».
Sous-section 4 : Ressources du fonds pour l'innovation de rupture
I. – Au 2° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II. – L'article 4 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »
2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »
III. – Les résultats mentionnés au 5° de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l'établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.
IV (nouveau). – L'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;
2° Au 2° de l'article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».
Le cinquième alinéa de l'article 1er A de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue également au développement de l'innovation de rupture, notamment dans les domaines économiques, sociaux et managériaux. »
L'article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement » ;
2° À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée, » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme » sont remplacés par les mots : « l'établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article ».
L'article 7 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « , choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière » ;
3° Au début du 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « 1°, 2°, et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ainsi qu'aux 3° et 4° pris conjointement ».
Sous-section 5 : Évolution de la gouvernance de La Poste
I. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
1° (nouveau) L'article 1er‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l'État et la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'État dans les conditions prévues par le décret n° 55‑733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État. » ;
2° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. – Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres.
« Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :
« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ;
« 1° bis (nouveau) D'un représentant de l'État nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée ;
« 2° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'État. Tant que l'État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.
« Dès lors que l'État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'État est égal à deux et un représentant des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers nommés par décret participent aux réunions du conseil d'administration, en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci-dessus est soumise, s'ils sont nommés sur proposition de l'État, aux dispositions de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée, notamment son article 6. » ;
3° (nouveau) Après l'article 10, il est rétabli un article 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1. – L'État peut désigner un représentant comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'État désigné en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
« Les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9. » ;
4° (nouveau) L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration désignés sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d'administration de La Poste, pour la durée de son mandat d'administrateur.
« Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l'État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d'administration.
« Le président du conseil d'administration de la Poste assure la direction générale de l'entreprise. » ;
5° (nouveau) Le chapitre X est ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions transitoires
« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l'article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de cette même loi, continuent de siéger au conseil d'administration de La Poste jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur mandat par décret.
« Art. 45. – L'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d'administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »
II (nouveau). – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5424‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans le cas où l'État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;
2° Au 2° de l'article L. 5424‑2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : « , 6° et 7° ».
III (nouveau). – La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : « , à l'exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste ».
Section 4 : Protéger nos entreprises stratégiques
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 151‑3 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;
a bis)(nouveau) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;
b) Le III est abrogé.
2° Après le même article L. 151‑3, sont insérés des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l'économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Injonction à l'investisseur de déposer une demande d'autorisation ;
« 2° Injonction à l'investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;
« 3° Injonction à l'investisseur de modifier l'investissement.
« Cette injonction peut être assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'État fixe le montant journalier maximal de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à sa liquidation.
« Le ministre chargé de l'économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l'article L. 151‑3 est compromise ou susceptible de l'être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :
« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l'article L. 151‑3 ;
« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l'entreprise dont relève l'activité mentionnée au I de l'article L. 153‑1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l'entreprise auprès de laquelle il est désigné.
« II. – Si le ministre chargé de l'économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l'article L. 151‑3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Retrait de l'autorisation. Sauf s'il revient à l'état antérieur à l'investissement, l'investisseur étranger sollicite de nouveau l'autorisation d'investissement prévue à l'article L. 151‑3 ;
« 2° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée de respecter dans un délai qu'il fixe les conditions figurant dans l'autorisation ;
« 3° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'il fixe des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l'article L. 151‑3.
« Ces injonctions peuvent être assorties d'une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.
« Le ministre chargé de l'économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.
« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
« IV. – Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.
« V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 151‑3‑2. – En cas de réalisation d'un investissement sans autorisation préalable, d'obtention par fraude d'une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l'article L. 151‑3, d'inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l'article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s'élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l'investissement irrégulier, 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'entreprise qui exerce les activités définies au I de l'article L. 151‑3, cinq millions d'euros pour les personnes morales et un million d'euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
3° À l'article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l'article L. 151‑2 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 151‑3 ».
II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qu'il entend donner à la loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 151‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers. »
Après l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d'entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151‑3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
« 1° Une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151‑3, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l'identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.
« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation permettant d'identifier les personnes mentionnées au III du présent article.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu'aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7. »
L'article 31‑1 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :
« a) La société est mentionnée à l'annexe du décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l'État dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;
« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d'au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d'investissement géré et souscrit majoritairement par elles.
« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d'État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.
« Dans le cas mentionné au b, l'État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.
« S'agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n'auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s'appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l'État a acquis une de leurs actions. » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :
« a) Céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses filiales ;
« b) Modifier les conditions d'exploitation des actifs ou types d'actifs ou d'en changer la destination ;
« c) Affecter ces actifs ou types d'actifs à titre de sûreté ou garantie ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La communication au ministre chargé de l'économie des informations nécessaires à l'exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l'intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d'actifs mentionnés au même 3°. » ;
d) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l'État apprécie si les droits attachés à l'action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l'objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.
« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l'action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d'État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut également être transformée en action ordinaire.
« IV. – Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une scission ou d'une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d'un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l'issue de l'opération, exerce l'activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »
Chapitre III : Des entreprises plus justes
Section 1 : Mieux partager la valeur
I. – L'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « sans préjudice de l'application des quatrième à dernier alinéas du présent article » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du présent code est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332‑2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344‑1 dudit code.
« Les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322‑2 du code du travail sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies.
« Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III. »
II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 3311‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 3312‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312‑5. » ;
2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 3312‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise. » ;
3° L'article L. 3312‑9 est abrogé ;
4° L'article L. 3314‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312‑3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
4° bis (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 3314‑8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
4° ter (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 3315‑2 et à l'article L. 3315‑3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
5° L'article L. 3321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 3322‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 3322‑2 est ainsi rédigé :
« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313‑8 et composée d'au moins cinquante salariés. » ;
8° Les articles L. 3322‑4 et L. 3322‑9 sont abrogés ;
9° Au 3° de l'article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l'article L. 3324‑2 et au 3° de l'article L. 3332‑2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
10° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l'objet de plafonds fixés par décret. » ;
11° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 3335‑1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu'elle rend ».
III. – Un régime d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3333‑2 et L. 3334‑2 du code du travail est négocié au sein de chaque branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche conformément aux dispositions de l'article L. 2232‑10‑1 du même code, notamment en proposant un règlement type de plan d'épargne d'entreprise.
Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent III.
Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié. À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.
IV. – Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
L'article L. 3314‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. »
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑11. – Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314‑5 et L. 3314‑8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312‑3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314‑8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. »
Le premier alinéa de l'article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « le même » sont supprimés.
L'article L. 3332‑7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit la mise en œuvre de modalités d'une aide à la décision pour les bénéficiaires. »
Le second alinéa de l'article L. 3332‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l'entreprise ou » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l'entreprise ».
I. – L'article L. 3334‑5 du code du travail est abrogé.
II. – Après l'article L. 3332‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑7‑1. – Tout bénéficiaire d'un plan d'épargne d'entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l'ensemble de ses versements et choix d'affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente.
« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »
I. – La seconde phrase de l'article L. 227‑2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l'objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227‑13, L. 227‑14 et L. 227‑16 du présent code. »
II. – Le premier alinéa du I de l'article L. 227‑2‑1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».
III. – L'article L. 3332‑11 du code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332‑2 », sont insérés les mots : « constituent l'abondement de l'employeur et » ;
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l'abondement mentionné au premier alinéa » ;
b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l'article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344‑1 » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344‑1 du présent code.
« Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimal de cinq ans à compter de ce versement.
« Les plafonds annuels de versement ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.
« Les versements mentionnés au troisième alinéa sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »
IV (nouveau). – À l'article L. 3332‑12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l'abondement de ».
V (nouveau). – Au début de la première phrase de l'article L. 3332‑13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L'abondement de l'entreprise ne peut ».
VI (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3332‑19 et au dernier alinéa de l'article L. 3332‑20 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 225‑197‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. »
Le VII de l'article 135 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l'article L. 225‑197‑1 du code de commerce dont l'attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l'article L. 225‑102 du code de commerce. »
Le premier alinéa du II de l'article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, pour l'exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l'entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l'entreprise. »
La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots : « , pour moitié au moins, » ;
2° Les mots : « , pour moitié au plus, » sont supprimés.
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3341‑1 est abrogé ;
2° L'article L. 3341‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3341‑2. – Les administrateurs des SICAV d'actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 2145‑11, d'un stage de formation économique, financière et juridique, d'une durée minimale de trois jours.
« Le contenu de la formation est précisé par décret.
« Ce stage est dispensé par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »
L'article 31‑2 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :
« Art. 31‑2. – I. – En cas de cession par l'État au secteur privé d'une participation significative au capital d'une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d'épargne de l'entreprise.
« La participation cédée est significative au sens du premier alinéa si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.
« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.
« II. – Les titres proposés par l'État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l'accord de celle-ci, à l'entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit l'entreprise acquiert auprès de l'État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d'un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225‑210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;
« 2° Soit l'entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu'elles ont réservés, acquiert auprès de l'État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L'État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l'entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Dans le cadre d'une cession par l'entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l'entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l'État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29. Si un rabais a été consenti par l'État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.
« À l'exception du rabais pris en charge par l'État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l'offre directe de titres par l'État ou de leur cession à l'entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l'article 29, de l'avis relatif à la cession par l'État de sa participation.
« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise à l'occasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l'État en application du 2° du II. »
Section 2 : Repenser la place des entreprises dans la société
I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ;
2° L'article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1844‑10, la référence : « 1833 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article 1833 » ;
4° (nouveau) Au dernier alinéa du même article 1844‑10, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑35 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération la raison d'être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l'article 1835 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l'activité de la société conformément à son intérêt social en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d'être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l'article 1835 du code civil. »
III (nouveau). – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 110‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d'être dont la mutuelle ou l'union entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 111‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 114‑17 est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme, en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ainsi que sa raison d'être lorsque celle-ci est définie dans les statuts. »
IV (nouveau) – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 322‑1‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 1835 du code civil, les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent préciser la raison d'être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 322‑26‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à l'article 1835 du code civil, les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent préciser la raison d'être dont elles entendent se doter dans la réalisation de leur activité. »
I. – L'article L. 225‑105 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en vue de doter les statuts d'une raison d'être au sens de l'article 1835 du code civil, son ordre du jour ne comporte que ce point et celui de la modification correspondante des statuts, sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article. »
II. – Au dernier alinéa de l'article L. 236‑27 du code de commerce, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label.
II. – Les modalités d'application du I sont définies par un décret pris en Conseil d'État.
Le neuvième alinéa de l'article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est ainsi rédigé :
« L'État peut, à l'aide de structures et de moyens existants, assurer la promotion de référentiels sectoriels et territoriaux créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, et appuyer la mise en place d'un mécanisme d'accréditation d'organismes tiers indépendants chargés de les attribuer. Il peut soutenir de la façon la plus appropriée, à l'aide de structures et de moyens existants, les entreprises labellisées. »
Article 61 quinquies (nouveau)
Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels d'entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d'harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d'accessibilité de ces labels pour les petites sociétés.
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225‑37‑3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l'application de critères de performance extra-financière. »
I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 à L. 210‑12 ainsi rédigés :
« Art. L. 210‑10. – Constitue une société à mission une société dotée d'une raison d'être au sens de l'article 1835 du code civil dont les statuts :
« 1° Définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux conformes à sa raison d'être ;
« 2° Précisent la composition, le fonctionnement et les moyens de l'organe social, distinct des organes prévus par le présent livre, qui doit comporter au moins un salarié, chargé exclusivement de suivre l'exécution de la mission inscrite au 1°.
« L'organe social mentionné au 2° procède à toute vérification qu'il juge opportune et peut se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il présente à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société un rapport joint au rapport de gestion.
« Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d'engager la société sont réputés ne pas dépasser l'objet social. Ces dirigeants sont responsables à l'égard de la société de la mise en œuvre de la mission.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l'objet.
« Peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission la personne morale de droit privé qui répond aux conditions mentionnées au présent article et qui est immatriculée, sous réserve de la conformité de ses statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité de société à mission, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 210‑11. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, l'organe mentionné au 2° de l'article L. 210‑10 n'a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l'exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention ‟société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
« Art. L. 210‑12. – Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° de l'article L. 210‑10 peut prévoir dans ses statuts que les fonctions de l'organe mentionné au 2° du même article L. 210‑10 sont exercées par un référent de mission. Cette personne peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
II. – Après l'article L. 322‑26‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles. »
III. – Après l'article L. 110‑1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑1‑1. – L'article L. 210‑10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. »
IV. – L'article 7 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 210‑10 à L. 210‑12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »
I. – Le fonds de pérennité est constitué par l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général.
II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l'objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration et du comité de gestion mentionné au VII.
L'objet comprend l'indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l'exercice des droits qui y sont attachés et à l'utilisation des ressources du fonds, ainsi que l'indication des actions envisagées dans ce cadre.
Il comprend également, le cas échéant, l'indication des œuvres ou des missions d'intérêt général qu'il entend réaliser ou financer.
Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l'objet ne peut être décidée qu'après deux délibérations du conseil d'administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d'intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.
III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l'indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l'objet d'une publication dans des conditions fixées par décret.
Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.
IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.
Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par l'effet de la libéralité ou d'une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l'une ou plusieurs de ces sociétés, l'apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d'administration, lors d'une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ce contrôle.
Dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d'inaliénabilité s'il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l'exige.
Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.
Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
V. – Un legs peut être fait au profit d'un fonds de pérennité qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.
Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d'administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d'administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil d'administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité de gestion, composé d'au moins un membre du conseil d'administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d'administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l'exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.
VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
Les peines prévues à l'article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d'administration du fonds de pérennité en cas de défaut d'établissement des comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds, il informe le conseil d'administration et recueille ses explications. Le conseil d'administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu'il remet au conseil d'administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l'autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.
IX. – L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de pérennité adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d'application du présent IX sont fixées par décret.
X. – Le fonds de pérennité peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l'objet de la publication prévue au même troisième alinéa.
La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
À l'issue des opérations de liquidation, l'actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation.
XI. – Aux fins de réaliser ou de financer tout ou partie des œuvres ou des missions d'intérêt général du fonds de pérennité, le ou les fondateurs, lors de la création, ou le conseil d'administration, au cours de l'activité du fonds de pérennité, peuvent créer un fonds de dotation adossé au fonds de pérennité. Ce fonds de dotation est soumis aux dispositions de l'article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sous réserve des dérogations suivantes :
1° Par dérogation au deuxième alinéa du III, le fondateur du fonds de dotation n'est pas tenu d'apporter de dotation initiale ;
2° Par dérogation au premier alinéa du I et au septième alinéa du III, le fonds de dotation peut consommer sa dotation en capital, sauf dispositions contraires des statuts ;
3° Sans préjudice du second alinéa du V, les statuts du fonds de dotation prévoient la présence, au sein de son conseil d'administration, d'au moins un membre du conseil d'administration du fonds de pérennisation économique ;
4° L'objet statutaire du fonds de dotation ne peut être modifié par son conseil d'administration qu'avec l'approbation d'un représentant du fonds de pérennisation économique qui y siège ;
5° Sans préjudice du deuxième alinéa du VII, le rapport annuel est également adressé au fonds de pérennité et contient des recommandations portant sur les besoins financiers permettant de satisfaire la réalisation de l'objet statutaire du fonds de dotation.
XII. – Au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 61 octies de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
L'article 18‑3 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Art. 18‑3. – Une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote, à la condition que soit respecté le principe de spécialité de la fondation.
« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, les statuts de la fondation précisent le cadre juridique par lequel la fondation exerce ses droits au sein de la société sans s'immiscer dans sa gestion. Ils indiquent les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l'approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l'augmentation ou la réduction de son capital ainsi que la modification de ses statuts. »
La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 225‑261 est ainsi modifié :
a) À la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;
b) À la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225‑100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d'œuvre l'ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;
2° Aux première et dernière phrases de l'article L. 225‑268, après les mots : « d'administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».
L'article L. 423‑3 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
« Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration.
« Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d'actualisation de ces informations. »
Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 214‑101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;
2° Au II de l'article L. 214‑102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis » ;
3° Après le 2° du I de l'article L. 214‑115, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
« b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;
« c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1 ; ».
Article 61 duodecies (nouveau)
Le b du 2° du I de l'article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ; ».
Article 61 terdecies (nouveau)
L'article L. 214‑114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers. »
Article 61 quaterdecies (nouveau)
Le I de article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des immeubles construits ou acquis en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent I ; »
2° Le b du 2° est ainsi rédigé :
« b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au conditionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens ; ».
I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° AA (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. » ;
1° A (nouveau)(Supprimé)
1° L'article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu'elle ne soit pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311‑2 du code du travail, et qu'elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit » ;
c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. » ;
2° L'article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I à condition que ses actions ne soient pas admises aux négociations sur un marché réglementé, qu'elle ne soit pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311‑2 du code du travail, et qu'elle détienne une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I. » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « douze » est remplacé, deux fois, par le mot : « huit ».
c) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions légales qui leur sont propres, les administrateurs représentants les salariés ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres membres du conseil. »
B. – Pour l'application du A, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées à la première assemblée générale suivant la publication de la présente loi.
C (nouveau). – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, l'opportunité d'une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d'intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l'international.
II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 est supprimé ;
2° Après l'article L. 114‑16, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration.
« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prévus à l'article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.
« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L'élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l'entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.
« III. – Pour l'application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l'union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
« L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités de l'élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d'une assemblée générale, en cas de vacance d'un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.
« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la mutuelle, l'union ou la fédération antérieur d'une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination la mutuelle, l'union ou la fédération est constituée depuis moins d'un an.
« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 114‑16 ni pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 114‑22.
« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.
« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 225‑30‑1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.
« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d'exercice, d'une formation à la gestion adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu au neuvième alinéa du présent III.
« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
« Les mutuelles, unions et fédérations remboursent aux représentants élus les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour qu'ils engagent pour participer aux séances du conseil d'administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.
« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »
II bis (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l'article L. 322‑26‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés d'assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu'au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »
III. – Le I de l'article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114‑16‑2 et au cinquième alinéa de l'article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice 2022 pour les sociétés d'assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu'à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 du code de la mutualité et les sociétés d'assurance mutuelle par l'article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ».
II. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l'article 117 bis, les mots : « Les jetons de présence » sont remplacés par les mots : « La rétribution des administrateurs » ;
2° Au 4° de l'article 120, les mots : « des jetons de présence » sont remplacés par les mots : « de la rétribution des administrateurs, des » ;
3° L'article 210 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rétribution des administrateurs allouée » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rétribution des administrateurs allouée » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rétribution des administrateurs et des ».
III. – Aux articles L. 214‑17‑1 et L. 214‑24‑50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rétribution des administrateurs ».
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 225‑23 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
2° L'article L. 225‑30‑2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225‑27‑1 et n'ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté avant la première réunion du conseil d'administration suivant leur élection ou leur désignation. » ;
3° L'article L. 225‑71 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
4° À l'article L. 225‑80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑37‑3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
1° Après le troisième alinéa du même article L. 225‑37‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison.
« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l'évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le présent article s'applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑53 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s'efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s'efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;
3° Le dernier alinéa du même article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »
Article 62 quinquies A (nouveau)
La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225‑18‑1, L. 225‑69‑1 et L. 226‑4‑1 du code de commerce est supprimée.
Article 62 quinquies (nouveau)
À l'article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».
Le second alinéa de l'article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Cet organe présente une réponse argumentée devant le comité, laquelle peut donner lieu à un débat. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « n'ont pas l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 141‑23, les mots : « mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 141‑25, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315‑3 » ;
4° À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail » ;
5° L'article L. 141‑28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans une entreprise qui a l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu'il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l'exploitant du fonds. L'obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d'effectif salarié s'apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l'article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312‑8 » et les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l'article L. 2314‑9 » ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 141‑30, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315‑3 » ;
7° Au second alinéa de l'article L. 141‑31, les mots : « comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l'article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312‑8 » ;
8° À la fin de l'intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « n'ont pas l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 23‑10‑1, les mots : « mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 » ;
10° Au dernier alinéa de l'article L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315‑3 » ;
11° À la fin de l'intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » sont remplacés par les mots : « qui l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail » ;
12° L'article L. 23‑10‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les sociétés qui ont l'obligation de disposer d'un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu'il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L'obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d'effectif salarié s'apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l'article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312‑8 » et la première occurrence des mots : « d'entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l'article L. 2314‑9 » ;
13° Au dernier alinéa de l'article L. 23‑10‑9, les mots : « des comités d'entreprise à l'article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l'article L. 2315‑3 » ;
14° Au second alinéa de l'article L. 23‑10‑11, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de l'article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2312‑8 ».
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire, d'une part, à la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et, d'autre part, à l'adaptation des règles relatives à l'obligation de transmission et de réception dématérialisées des factures émises en exécution des contrats de la commande publique et à l'application de ces règles aux contrats en cours.
Cette ordonnance peut comporter les dispositions nécessaires à l'extension et, le cas échéant, l'adaptation des mesures mentionnées au premier alinéa en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 224‑12 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil d'État, qui prévoit que les consommateurs finals résidentiels sont informés de la possibilité de demander par tout moyen et à tout moment, y compris au moment de la souscription, que leurs factures à venir leur soient adressées gratuitement sur support papier, s'ils ne souhaitent pas recevoir la facture sur support dématérialisé proposée par le fournisseur. »
II. – Dans les trois mois précédant l'entrée en vigueur du I, les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité sont tenus de lancer une campagne nationale d'information du public sur la mise en œuvre de la dématérialisation des factures. Les services de l'État et les associations de consommateurs sont associés à cette campagne.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public mentionné à l'article L. 2142‑1 du code des transports n'est pas soumis au présent article. »
Après le premier alinéa de l'article 65 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l'activité, la sauvegarde de l'emploi, l'apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l'Union européenne, notamment :
1° En remplaçant les dispositions relatives à l'adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d'adoption de ces plans par des classes de créanciers ;
2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d'arrêter un plan malgré l'opposition d'une ou plusieurs classes de créanciers ;
3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;
4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;
6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l'entrepreneur individuel faisant l'objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;
7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;
8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;
9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l'État.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :
a) Établir l'interdiction de conditionner l'acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l'entreprise au delà d'une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ;
b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;
c) Établir les dispositions garantissant l'information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :
a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;
b) Déterminer les plafonds d'acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d'acquisition rétroactive, conditionnant l'application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;
c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l'existence ou à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l'ensemble des salariés ;
d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;
3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 533‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532‑9, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
« II. – Lorsqu'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310‑1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310‑1‑1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310‑1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 385‑7‑1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214‑1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214‑1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d'investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l'investisseur cocontractant ou du placement collectif.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d'État.
« III. – Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement
« Art. L. 533‑22‑4. – Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321‑1 sont soumises aux dispositions de l'article L. 533‑22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;
3° Après le mot : « financière », la fin de l'intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigée : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;
4° Le même chapitre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Service de conseil en vote
« Art. L. 544‑7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« II. – La présente section s'applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un État membre de l'Union européenne mais dont l'administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l'administration centrale ne sont situés dans un État membre de l'Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s'ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne.
« Art. L. 544‑8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application.
« Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s'écarte de l'une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s'est écarté.
« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II. – Afin d'informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d'intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations.
« Art. L. 544‑9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l'article L. 544‑8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »
II. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 310‑1‑1‑1, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑1‑1‑2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310‑1 et celles mentionnées au 1° du III de l'article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions du I de l'article L. 533‑22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321‑1 du même code.
« Lorsque la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 dudit code, ou par une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321‑1 du même code, pour le compte d'une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l'endroit où la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement a publié les informations en matière de vote.
« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.
« Lorsqu'elles investissent sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214‑1 du code monétaire et financier, par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l'article L. 321‑1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.
« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d'État.
« III. – Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 385‑7‑1. – I. – Les dispositions du I de l'article L. 533‑22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321‑1 du même code.
« Lorsque la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191 du même code, soit par une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321‑1 du même code, pour le compte d'une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l'endroit où la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement a publié les informations en matière de vote.
« II. – Les II et III de l'article L. 310‑1‑1‑2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »
III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225‑37‑4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l'article L. 233‑3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225‑37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;
2° L'article L. 225‑40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225‑38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
3° Après l'article L. 225‑40‑1, il est inséré un article L. 225‑40‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑40‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225‑38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
4° L'article L. 225‑88 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225‑86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
5° Après l'article L. 225‑88‑1, il est inséré un article L. 225‑88‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑88‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225‑86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
6° Le 6° de l'article L. 225‑115 est ainsi rétabli :
« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225‑39 et L. 225‑87. » ;
7° Le septième alinéa de l'article L. 228‑1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L'inscription de l'intermédiaire peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;
8° L'article L. 228‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2. – I. – En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211‑3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211‑3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.
« II. – Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé d'établir, à la suite de la demande prévue au I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228‑1 inscrit pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.
« III. – Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« IV. – Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.
« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal. » ;
9° L'article L. 228‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3. – S'il s'agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228‑1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225‑123 et L. 232‑14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228‑1 que si les informations qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits. » ;
10° Le I de l'article L. 228‑3‑1 est ainsi rédigé :
« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 228‑2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228‑3 pour les titres nominatifs. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 228‑3‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 n'a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires ou d'obligataires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date. » ;
12° L'article L. 228‑3‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3‑4. – Toute personne employée par l'une des personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228‑1 à L. 228‑3‑2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité judiciaire, ni à l'Autorité des marchés financiers. » ;
13° Après l'article L. 228‑3‑4 sont insérés des articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 228‑3‑5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 est réputée non écrite.
« Art. L. 228‑3‑6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d'identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l'activité de la société et, de façon générale, l'exercice de leurs droits.
« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n'était plus propriétaire des titres.
« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d'obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »
IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
V. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires ;
2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;
3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à III du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V ;
4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
L'article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité des marché financiers publie dans son rapport annuel un état des lieux de l'application de la présente section sur la base des informations que les agences de conseil en vote rendent publiques en application de l'article L. 544‑8 du présent code et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile. »
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;
2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l'article L. 381‑1 du code des assurances, à l'article L. 214‑1 du code de la mutualité et à l'article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l'attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d'étendre le champ des risques qu'ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;
3° Permettant de renforcer la compétitivité et l'attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d'agrément, de surveillance et d'organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;
4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – L'article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d'émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes :
« 1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531‑4 du présent code, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321‑1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321‑2 ;
« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511‑21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;
« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;
« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. »
II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l'article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l'entrée en vigueur de cette même loi.
B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l'encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
III (nouveau). – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l'Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois qui sont relatives :
a) Aux règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
b) Aux règles concernant l'assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l'article L. 613‑34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d'absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu'aux exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles ;
2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1°, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l'égard d'entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l'article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;
3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° ;
4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au A.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;
2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette application ;
3° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et d'adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;
2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l'accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l'exercice de leurs missions par les agents des services de l'État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d'interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d'action financière ;
3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l'intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;
4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à Saint-Barthélemy.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5311‑1 du code des transports et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l'objet d'une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l'exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.
La version ainsi modifiée des comptes annuels de l'exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l'organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l'objet d'une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.
La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.
I. – L'ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie est ratifiée.
II. – L'ordonnance n° 2015‑558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen est ratifiée.
III. – L'ordonnance n° 2016‑312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée.
IV. – L'ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.
V. – L'ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers est ratifiée.
VI. – A. – L'ordonnance n° 2016‑1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.
B. – Au deuxième alinéa de l'article L. 562‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
VII. – A. – L'ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.
B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 524‑6, la référence : « II de l'article L. 612‑41 » est remplacée par la référence : « V de l'article L. 561‑36‑1 » ;
2° Au 9° de l'article L. 561‑2, la deuxième occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles » ;
3° Au second alinéa du B du VI de l'article L. 561‑3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d' » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 561‑7, les références : « des articles L. 561‑5 et L. 561‑6 » sont supprimées ;
5° Aux I et II de l'article L. 561‑8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l'une des obligations » ;
6° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561‑10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 561‑21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ;
8° Au premier alinéa du VI de l'article L. 561‑22, la référence : « L. 561‑29‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑26 » ;
9° L'article L. 561‑25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « l'article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « l'article L. 561‑29‑1 » ;
10° Le 5° de l'article L. 561‑31 est ainsi rédigée :
« 5° À l'Agence française anticorruption ; »
11° La seconde phrase du III de l'article L. 561‑32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561‑2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561‑36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;
12° Le 15° du I de l'article L. 561‑36 est abrogé ;
13° Au troisième alinéa du VII de l'article L. 561‑36‑1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;
14° Au premier alinéa du I de l'article L. 561‑36‑2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;
15° Le troisième alinéa du 2° de l'article L. 561‑46 est ainsi rédigé :
« – le service mentionné à l'article L. 561‑23 ; ».
C. – L'article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° » ;
b) Les mots : « , à l'exclusion de l'échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l'inspection » sont supprimés et la référence : « II de l'article L. 561‑36 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 561‑36‑2 ».
D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 84 D, la référence à l'article L. 561‑30 est remplacée par la référence au II de l'article L. 561‑28 ;
2° À l'article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l'article L. 561‑31 ».
E. – Le 1° de l'article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le service mentionné à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier ; ».
F. – Au e du 2° du I de l'article L. 824‑3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n'est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d'euros ».
VIII. – L'ordonnance n° 2016‑1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.
IX. – L'ordonnance n° 2017‑80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale est ratifiée.
X. – A. – L'ordonnance n° 2017‑484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.
B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 423‑1 est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
2° L'article L. 423‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l'article L. 423‑1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423‑1 » ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;
c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
3° L'article L. 423‑4 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. » ;
d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;
4° L'article L. 423‑5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 423‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
6° L'article L. 423‑8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».
C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 431‑1 est ainsi modifié :
a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l'union » sont remplacées par les mots : « , de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;
2° L'article L. 431‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l'union » sont remplacés par les mots : « , de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° L'article L. 431‑4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d'unions » sont remplacés par les mots : « , d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431‑5, les mots : « ou de l'union » sont remplacés par les mots : « , de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 431‑7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;
6° Au 4° de l'article L. 431‑8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».
D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 931‑37 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'une union d'institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire » et, à la fin, le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;
2° Au 3° de l'article L. 931‑38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 931‑39, les mots : « ou de l'union » sont remplacés par les mots : « , de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° L'article L. 931‑41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au 1° de l'article L. 931‑42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
6° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 951‑2, les mots : « ou d'une union d'institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 951‑11, les mots : « ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d'une union d'institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».
XI. – L'ordonnance n° 2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.
XII. – A. – L'ordonnance n° 2017‑748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés est ratifiée.
A bis (nouveau). – L'article 2488‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s'apprécient en la personne du créancier de l'obligation garantie. »
B. – 1. Au second alinéa de l'article 2488‑10 et au premier alinéa de l'article 2488‑11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».
2. Le 1 du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
XIII. – A. – L'ordonnance n° 2017‑970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.
B. – L'article 82 de la loi n° 46‑2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l'exercice 1947 est abrogé.
XIV. – L'ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.
XV. – A. – L'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement est ratifiée.
B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L'article L. 532‑9 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;
1° Au dernier alinéa de l'article L. 532‑20‑1, les références : « L. 533‑22‑3 A, L. 533‑22‑3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑1 » et les références : « L. 533‑22‑3 C, L. 533‑22‑3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑2 » ;
2° Au II de l'article L. 532‑21‑3, la référence : « L. 533‑22‑3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l'article L. 533‑22‑2‑1 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 612‑35‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l'objet des mesures de police » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 621‑31 est ainsi rédigé :
« Conformément au dernier alinéa de l'article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts : ».
XVI. – L'ordonnance n° 2017‑1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.
XVII. – A. – L'ordonnance n° 2017‑1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés est ratifiée.
B. – À la fin du second alinéa du II de l'article L. 225‑100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».
XVIII. – A. – 1. L'ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette est ratifiée.
2. L'article 5 de l'ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :
a) Au II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l'article L. 214‑178, du second alinéa de l'article L. 214‑181 et du II de l'article L. 214‑183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l'organisme, s'il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l'acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu'aucune des modifications suivantes n'est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l'organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :
« 1° Désignation d'un dépositaire de substitution ;
« 2° Création d'un nouveau compartiment ;
« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l'organisme ;
« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l'organisme. »
B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 214‑7‑4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° B (nouveau) Au troisième alinéa de l'article L. 214‑24‑33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° L'article L. 214‑154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés. » ;
2° Au second alinéa du 1° du I de l'article L. 214‑165‑1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;
3° Au dernier alinéa du VI de l'article L. 214‑169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;
4° L'article L. 214‑170 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l'établissement d'un prospectus à raison de cette offre au public » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° L'article L. 214‑175‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts, actions et titres de créance que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage, sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411‑2. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d'actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée ;
XIX. – A. – L'ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance est ratifiée.
B. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début de l'article L. 311‑11, la mention : « I. – » est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 311‑16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;
3° Au début de l'article L. 311‑30, la mention : « I. – » est supprimée ;
4° Au début du sixième alinéa de l'article L. 311‑53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 326‑12, la référence : « de l'article L. 326‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326‑1 ou L. 326‑2 » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 326‑13, après les mots : « d'une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310‑1 » ;
7° À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 421‑9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l'article L. 311‑31 ».
C. – Aux premier et second alinéas de l'article L. 222‑9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».
D. – Aux premier et second alinéas de l'article L. 932‑46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».
XX. – L'ordonnance n° 2017‑1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance est ratifiée.
XXI. – L'ordonnance n° 2017‑1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.
XXII. – L'ordonnance n° 2017‑1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.
XXIII. – L'ordonnance n° 2018‑95 du 14 février 2018 relative à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.
L'article L. 227‑6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 227‑6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211‑18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;
« 2° L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d'adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures suivantes permettant de renforcer l'efficacité des procédures mises en œuvre par l'Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :
1° Renforcer l'efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s'agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;
2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l'Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;
3° Prévoir la possibilité pour l'Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l'économie et des finances ;
4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l'Autorité de la concurrence ;
5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l'Autorité de la concurrence par référence à la durée et à la gravité de l'infraction ;
6° Élargir les cas où le ministre chargé de l'économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;
7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d'enquête des agents de l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :
1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente du gaz naturel et de l'électricité avec le droit de l'Union européenne et d'en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d'extinction de ces tarifs.
Cette suppression des tarifs réglementés de vente intervient :
a) Pour les tarifs réglementés de vente du gaz naturel : par l'impossibilité de souscrire à de nouveaux contrats aux tarifs réglementés à compter de la publication de l'ordonnance prévue au présent 1° et par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés au plus tard au 1er juillet 2023 ;
b) Pour les tarifs réglementés de vente de l'électricité : par la résiliation des contrats aux tarifs réglementés pour les sites des grandes entreprises définis dans l'ordonnance prévue au présent 1°, au plus tard un an après la publication de l'ordonnance ;
2° De prévoir les conditions de mise en extinction des contrats des clients finals bénéficiant d'une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l'article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou en application de l'ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité ;
3° De créer un dispositif permettant aux consommateurs domestiques qui ne trouvent pas d'offre de fourniture de gaz naturel de bénéficier d'une offre de fourniture de dernier recours pour cette source d'énergie ;
4° Pour le gaz naturel, de créer et, pour l'électricité, d'adapter le dispositif de fourniture de secours se substituant à un fournisseur défaillant ou interdit d'exercer afin d'assurer la continuité de fourniture des consommateurs finals ;
5° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur de gaz naturel ou d'électricité ou de manquement à ses obligations ;
6° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° à 5° ainsi que celles visant à l'accompagnement de ces mesures en matière d'information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d'accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d'un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n'ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l'environnement, du code de l'énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris en application de cette directive ;
3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'énergie est complété par un article L. 131‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l'énergie publie annuellement un rapport sur l'évolution des prix du gaz et de l'électricité sur le marché français. Ce rapport analyse notamment l'évolution du prix moyen payé par les consommateurs, ménages et entreprises, ainsi que des marges réalisées par les fournisseurs. »
Article 71 quinquies (nouveau)
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l'article L. 223‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° À l'article L. 223‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 711‑21 et du VI de l'article L. 725‑3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 561‑31 » ;
2° Au VII de l'article L. 713‑4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;
3° Au a du III de l'article L. 713‑6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561‑5 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 713‑7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;
5° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 713‑9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;
6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ;
7° L'article L. 741‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 151-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 | ||
L. 151-2 | L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | ||
L. 151-3 à L. 151-4 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 165-1 | La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° bis L'article L. 751‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751‑3. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 151-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 | ||
L. 151-2 | L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | ||
L. 151-3 à L. 151-4 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 165-1 | La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° ter L'article L. 761‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 151-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 | ||
L. 151-2 | L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | ||
L. 151-3 à L. 151-4 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 165-1 | La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
8° L'article L. 742‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;
– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application de l'article L. 211‑40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
8° bis L'article L. 752‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au 3° du II, les mots : « à l'article L. 211‑35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211‑35 et L. 211‑40 » ;
8° ter L'article L. 762‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ;
9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑3, L. 752‑3 et L. 762‑3 est ainsi rédigée :
« | L. 213-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-24-30 à L. 214-24-32 | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | |
L. 214-24-33 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :
« | L. 214-24-41 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b bis) (nouveau) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :
« | L. 214-28 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
c) À la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l'article L. 762‑6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-166-1 à L. 214-168 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | |
L. 214-169 et L. 214-170 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-171 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | ||
L. 214-172 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-173 à L. 214-175 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | ||
L. 214-175-1 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-175-2 à L. 214-175-8 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | » ; |
e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la cinquantième ligne du même tableau de l'article L. 762‑6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-190-1, à l'exception de ses III et V | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | |
L. 214-190-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-190-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 |
» ; |
10° bis (nouveau) La seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifiée :
aa) À la neuvième ligne, les mots : « n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017‑1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a) À la dixième ligne, les mots : « de l'ordonnance n° 2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
a bis) À la onzième ligne, la référence : « l'ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a ter) À la vingtième ligne, la référence : « n° 2014‑617 du 13 juin 2014 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
c) À la dernière ligne, la référence : « l'ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
11° Le II des mêmes articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »
b) Au 3°, les références : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » ;
11° bis La seconde phrase du 2° du II des articles L. 743‑2, L. 753‑2 et L. 763‑2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
11° ter (nouveau) Au début du dernier alinéa de l'article L. 312‑1‑1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;
12° Les articles L. 743‑9 et L. 753‑9 sont ainsi modifiés :
a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 330-1 et L. 330-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) Le 4° du II est ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application de l'article L. 330‑1 :
« a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. » ;
12° bis L'article L. 763‑9 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l'ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application de l'article L. 330‑1 :
« a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. » ;
13° Les articles L. 743‑10, L. 753‑10 et L. 763‑10 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées :
« | L. 351-1 | L'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 | |
L. 353-1 | L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | ||
L. 353-2 | L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 | ||
L. 353-3 | L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | ||
L. 353-4 | La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 | » ; |
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
13° bis Au 2° du II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10, la référence : « À l'article L. 341‑2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341‑2 et L. 341‑12 » ;
14° L'article L. 744‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 411-1 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | ||
L. 411-2 et L. 411-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 411-4 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
14° bis L'article L. 754‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 411-1 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | ||
L. 411-2 et L. 411-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 411-4 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
14° ter L'article L. 764‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 411-1 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | ||
L. 411-2 et L. 411-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 411-4 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
15° L'article L. 744‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 412-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 412-2 et L. 412-3 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
15° bis L'article L. 754‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754‑2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 412-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 412-2 et L. 412-3 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
15° ter L'article L. 764‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 412-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 412-2 et L. 412-3 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
16° Le I des articles L. 744‑3, L. 754‑3 et L. 764‑3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 420‑11, L. 421– 7‑3 et L. 421‑16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les références : « L. 424‑4 à L. 421‑7‑5 » sont remplacées par les références : « L. 421‑4 à L. 421‑7‑2, L. 421‑7‑4, L. 421‑7‑5, » ;
– les références : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacées par les références : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;
17° À la seconde colonne de l'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744‑10, L. 754‑10 et L. 764‑10, la référence : « n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
18° Les articles L. 744‑11, L. 754‑11 et L. 764‑11 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L'article L. 440‑1, à l'exception de son quatrième alinéa, et l'article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le a du II est ainsi rédigé :
« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer” et, au troisième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »
c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l'Union européenne et de l'Espace économique européen” sont supprimés. » ;
18° bis (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 745‑1‑1, du deuxième alinéa du I de l'article L. 755‑1‑1 et de l'article L. 765‑1‑1, la référence : « l'ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
19° Les articles L. 745‑6‑1, L. 755‑6‑1 et L. 765‑6‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 518-4 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
L. 518-5 et L. 518-6 | Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 | ||
L. 518-7 à L. 518-13 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 518-15 à L. 518-16 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« | L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l'application de l'article L. 518‑15‑2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »
19° bis (nouveau) Les articles L. 745‑7 et L. 755‑7 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519‑1, » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
19° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 765‑7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
20° Les articles L. 745‑8‑3, L. 755‑8‑3 et L. 765‑8‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 524‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
21° Les articles L. 745‑10 et L. 765‑10 sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17”. » ;
21° bis L'article L. 755‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Le 5° du II devient le 6° ;
d) Après le 4°, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ; »
21° ter Au début du dernier alinéa de l'article L. 765‑11, est insérée la mention : « III. – » ;
22° Les articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 sont ainsi modifiés :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 533‑22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑22‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au IV de l'article L. 533‑22‑2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail,” sont supprimés. » ;
23° Les articles L. 745‑11‑3, L. 755‑11‑3 et L. 765‑11‑3 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 544-7 à L. 544-9 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;
– il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l'application du II de l'article L. 544‑7, les quatre occurrences des mots : “dans un État membre de l'Union européenne” sont remplacées par les mots : “en France”. » ;
23° bis (nouveau) Le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑11‑7, L. 755‑11‑7 et L. 765‑11‑7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 548‑1, L. 548‑2 et L. 548‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
24° Les articles L. 745‑12 et L. 755‑12 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;
25° Les articles L. 745‑12, L. 755‑12 et L. 765‑12 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 551‑1 et L. 551‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 552‑1 à L. 552‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 et au huitième alinéa du I de l'article L. 765‑13, les références : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacées par les références : « L. 562‑1, L. 562‑2 et L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;
26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 ainsi qu'après le huitième alinéa du I de l'article L. 765‑13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 562‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, les mots : « , à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
27° Le I de l'article L. 765‑13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 561‑2, L. 561‑3, L. 561‑7, L. 561‑8, L. 561‑10, L. 561‑21, L. 561‑22, L. 561‑25, L. 561‑31, L. 561‑32, L. 561‑36 à L. 561‑36‑2, L. 561‑46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑10‑4 à L. 561‑13, L. 561‑14‑1 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑23, L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑47 à L. 561‑50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;
a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑10‑3 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 561‑10‑3 est applicable dans sa » ;
c) Le septième alinéa est supprimé ;
28° Le deuxième alinéa des articles L. 746‑1, L. 756‑1 et L. 766‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 611‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« L'article L. 611‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017. » ;
29° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 612‑35‑1 » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 612‑2 et L. 612‑35‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
30° Les articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613‑30‑3, » est supprimée ;
c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613‑33‑4 et L. 613‑34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 613‑33‑4 est applicable dans sa » ;
30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746‑3 et L. 756‑3 et au onzième alinéa de L. 766‑3, la référence : « de l'article L. 613‑34‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;
31° Le I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621‑8 » sont remplacées par les mots : « L. 621‑8, à l'exception de ses V et VI » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 621‑7, » et la référence : « L. 621‑9, » sont supprimées ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10‑2, L. 621‑13‑5 et L. 621‑15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c bis) (nouveau) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 621‑13‑5, » est supprimée ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
32° (nouveau) Les articles L. 746‑5 et L. 756‑5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ;
b) Le 3° du III est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322‑26‑8 du code des assurances” sont supprimés ; »
33° (nouveau) L'article L. 766‑5 est ainsi modifié :
a) Après le dernier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – 1° Pour l'application du I, les références au code des postes et télécommunications électroniques ne sont pas applicables. » ;
b) Au début du premier alinéa du 1° du II, les mentions : « II. – 1° » sont remplacées par la mention : « 1° bis ».
I. – L'article L. 921‑3 du code de commerce est ainsi rétabli :
« Art. L. 921‑3. – Pour l'application de l'article L. 123‑32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. »
II. – Le I de l'article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« L'article L. 123‑16‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; »
1° Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, » et, après la référence : « L. 225‑245‑1 », sont insérées les références : « , L.227‑2, L.227‑2‑1 » ;
b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : « , » et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑23, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑35, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑4, L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑53, L. 225‑58, L. 225‑64, L. 225‑71, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑82‑2, L. 225‑85, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑96, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑1, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 et L. 232‑25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
2° bis (nouveau) Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :
a) Les vingtième à vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | Articles L. 526-5-1 à L. 526-17 | la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« | Article L. 526-19 | la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
3° Le 6° est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 611‑5 et L. 611‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 620‑1, L. 621‑2, L. 622‑24, L. 626‑12 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 631‑2, L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Au titre IV :
« – le chapitre préliminaire, à l'exclusion de l'article L. 640‑2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre Ier, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641‑1 et de l'article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre III ;
« – le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑1, L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »
d) (nouveau) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 653‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de l'article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 822-1-7 à L. 822-9 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes | |
L. 822-10 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
1° La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 823-2 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 | |
L. 823-2-1 et L. 823-2-2 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 823-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
1° bis La vingt-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 823-11 et L. 823-12 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 | |
L. 823-12-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 823-13 et L. 823-14 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 | » ; |
2° La trente-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 824-1 et L. 824-2 | L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | |
L. 824-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
3° La trente-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 824-10 et L. 824-11 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 | |
L. 824-12 | L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | » |
III bis (nouveau). – Le IV de l'article L. 950‑1‑1 du code de commerce est abrogé.
IV. – Les deux premiers alinéas du II de l'article 9 et le II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
V (nouveau). – La dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 375‑2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 351-7-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives | |
L. 351-8 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » |
Chapitre V : Dispositif de suivi et d'évaluation
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d'évaluation, placé auprès du Premier ministre, est chargé du suivi de l'application et de l'évaluation de la présente loi, selon les modalités fixées ci-après.
Les travaux du comité d'évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour :
1° D'un tableau de bord de l'état d'avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d'impact utiles ;
2° D'un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application de ces principales dispositions, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal ;
3° D'un bilan des effets macroéconomiques des réformes mises en place, de leur appropriation par les acteurs concernés, des éventuels effets indésirables observés et des mesures correctives à mettre en place.
Les travaux du comité d'évaluation sont transmis à un comité de pilotage qui associe des membres du Parlement, des experts issus du monde académique et des parties prenantes de la réforme.
Sur un rythme semestriel, puis sur un rythme annuel lorsque les travaux relatifs aux 1° et 2° n'ont plus lieu d'être menés, le comité d'évaluation est auditionné, à leur demande, par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
II. – Le cas échéant dans le cadre des auditions mentionnées au I ou en association avec les travaux d'évaluation d'initiative parlementaire menés sur les mêmes sujets, le comité d'évaluation remet au Parlement, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi, un rapport sur chacune des thématiques suivantes :
1° La création d'un organe et d'un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ;
2° L'impact des modifications apportées au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d'entreprise ;
3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l'impact des changements de calcul des seuils d'effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ;
4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l'accès aux financements des entreprises, et sur le coût de ce financement, notamment au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ;
5° L'impact de la réforme de l'épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipés et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d'épargne retraite ;
6° L'impact de l'introduction de l'obligation de présentation d'unités de compte investis dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d'épargne retraite et d'assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ;
7° L'impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d'émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d'ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ;
8° L'impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ;
9° La gouvernance du Fonds pour l'innovation et l'industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d'attribution des fonds et de transparence. Par dérogation au premier alinéa du présent II, ce rapport est remis annuellement ;
10° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d'extraterritorialité des processus judiciaires ;
11° L'impact de l'assouplissement des régimes d'intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d'épargne salariale et l'effet de ces nouveaux accords d'épargne salariale sur les salariés ;
12° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui y ont recouru et de l'impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ;
13° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ;
14° Les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2015‑994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
15° Les modalités de la mise en œuvre d'une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l'économie, destinée à servir de référence pour l'information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement.