Projet de loi de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE

Article 1er

Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018‑2022, annexé à la présente loi, est approuvé.

Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, évolueront comme suit :

2018 2019 2020 2021 2022
7,0 7,3 7,7 8,0 8,3

Les créations nettes d'emplois du ministère de la justice s'élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :

2018 2019 2020 2021 2022
1 100 1 300 1 620 1 260 1 220

La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont l'une sera mise en œuvre avant la fin de l'année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, d'une part, et les réalisations et moyens consacrés, d'autre part.

Article 1er bis (Supprimé)

Article 1er ter

I. – Jusqu'en 2022, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi.

Ce rapport comporte une évaluation spécifique de la mise en œuvre effective des orientations et des moyens financiers au sein des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation des modules de confiance expérimentés depuis 2015 en établissement pénitentiaire, en précisant en particulier leurs effets sur l'évolution des violences en détention, sur la responsabilisation des personnes détenues dans la préparation de leur réinsertion et sur les métiers pénitentiaires. Les possibilités de l'extension de ces modules sont également analysées.

Le rapport prévu au premier alinéa du présent I inclut une évaluation de la situation des femmes en détention au regard des droits fondamentaux et quant à leur accès aux aménagements de peines et alternatives à l'incarcération. Il établit des recommandations afin de renforcer leurs droits.

II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l'état d'avancement du programme de construction des structures d'accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l'insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d'emprisonnement.

III. – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d'emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d'établissements pénitentiaires d'affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d'activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d'aménagement de la fin de peine.

TITRE II : SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier : Redéfinir le rôle des acteurs du procès

Section 1 : Développer la culture du règlement alternatif des différends

Article 2

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 22‑1 est supprimé ;

2° Le début de la première phrase du second alinéa du même article 22‑1 est ainsi rédigé : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut… (le reste sans changement). » ;

3° Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 22‑2 est ainsi rédigé : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci est… (le reste sans changement). » ;

4° L'article 22‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »

II. – L'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf :

« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;

« 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314‑26 du code de la consommation. »

Article 3

Après l'article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés des articles 4‑1 à 4‑7 ainsi rédigés :

« Art. 4‑1. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.

« Art. 4‑2. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'arbitrage sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles l'arbitrage est rendu.

« La sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf opposition de l'une des parties.

« Art. 4‑3. – (Non modifié)

« Art. 4‑4. – Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne d'aide à la saisine des juridictions sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de confidentialité.

« Art. 4‑5. – Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 4‑1, 4‑2 et 4‑4 ne peuvent réaliser des actes d'assistance ou de représentation que dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elles ne peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé qu'à la condition de respecter les obligations résultant de l'article 54 de la même loi.

« Art. 4‑6. – Les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement des services en ligne mentionnés aux articles 4‑1 et 4‑2 accomplissent leur mission avec impartialité, indépendance, compétence et diligence.

« L'article 226‑13 du code pénal leur est applicable.

« Art. 4‑7. – Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 précitée, ou d'arbitrage peuvent faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité.

« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4‑1 à 4‑6.

« Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l'article L. 615‑1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22‑1 A de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 précitée.

« Les conditions de délivrance et de retrait de la certification mentionnée au présent article ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Section 2 : Étendre la représentation obligatoire

Article 4

I. – (Supprimé)

II. – Le I de l'article 2 de la loi n° 2007‑1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :

« I. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :

« 1° Leur conjoint ;

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;

« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

« Sous réserve des dispositions particulières, l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

« Un décret en Conseil d'État précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.

« Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

II bis. – Au début du chapitre III du titre V du livre IV de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1453‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1453‑1 A. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

« 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

« 2° Les défenseurs syndicaux ;

« 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

« L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

« Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »

II ter. – (Supprimé)

III et IV. – (Non modifiés)

V et VI. – (Supprimés)

Section 3 : Repenser l'office des juridictions

Article 5

I. – L'article 317 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par les mots : « à un notaire » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , si le juge l'estime nécessaire, » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II à V. – (Non modifiés)

VI. – Au premier alinéa de l'article 311‑20 du code civil, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».

VII. – Au dernier alinéa de l'article L. 2141‑10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».

VIII. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2141‑6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l'article 311‑20 du code civil. »

IX. – Après l'article 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :

« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d'enregistrement les actes prévus à l'article 311‑20 du code civil et à l'article L. 2141‑6 du code de la santé publique. »

X. – L'article 1119 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » est remplacée par la référence : « l'article 46 du code civil » et, après la référence : « 679 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68‑671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ».

Article 6

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d'impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en application d'un barème national, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

1° La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire, d'une convention homologuée par elle ou d'une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision d'un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l'article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale ;

2° et 3° (Supprimés)

4° La demande modificative est fondée sur l'évolution des ressources des parents ou sur l'évolution, par accord des parties, des modalités de résidence et d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

5° La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces portés à la connaissance de chacune des parties et permettant à l'organisme compétent de constater la réalité de ces évolutions ;

6° La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un des départements désignés ou par un débiteur à l'égard d'un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un de ces départements ;

7° Aucune instance portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants concernés par la contribution à l'entretien et à l'éducation n'est pendante devant le juge aux affaires familiales.

L'organisme compétent rejette la demande lorsque l'une des conditions prévues aux 1° à 7° n'est pas remplie ou lorsque la complexité de la situation financière de l'une ou de l'autre des parties ne permet pas l'application du barème.

L'organisme compétent peut, en l'absence de production par un parent des renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation.

La contestation de la décision est formée devant le juge aux affaires familiales. Le président du tribunal de grande instance peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'évaluation de cette expérimentation associe l'ensemble des acteurs, notamment judiciaires.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 7

L'article 1397 du code civil est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Après deux années d'application du régime matrimonial, » sont supprimés ;

b) Les mots : « le modifier » sont remplacés par les mots : « modifier leur régime matrimonial » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;

3° À la fin du cinquième alinéa les mots : « , l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387‑3 ».

Article 8

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° A L'article 113 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du présent chapitre, » ;

b) Après le mot : « famille », la fin est ainsi rédigée : « ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l'article 494‑1. » ;

1° L'article 116 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. » ;

1° bis L'article 427 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. » ;

b) (nouveau) À la fin du cinquième alinéa, les mots : « , sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique » sont supprimés ;

1° ter L'article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires. » ;

1° quater L'article 459 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « après », sont insérés les mots : « le prononcé d'une habilitation familiale ou » ;

– les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure » ;

– sont ajoutés les mots : « , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

– sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;

2° L'article 500 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié:

– la première phrase est supprimée ;

– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;

2° bis Le premier alinéa de l'article 501 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte. » ;

3° L'article 507 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 507‑1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge. » ;

5° Au second alinéa de l'article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : « , XI et XII ».

II. – Le premier alinéa de l'article L. 132‑3 du code des assurances et de l'article L. 223‑5 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette prohibition n'est pas applicable aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. »

II bis (nouveau). – Après le premier alinéa de l'article L. 132‑4‑1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223‑33‑1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. »

III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 8 bis

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; »

2° L'article 174 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'aucun » sont remplacés par le mot : « d' » et le mot : « aucune » est supprimé ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– les mots : « l'état de démence » sont remplacés par les mots : « l'altération des facultés personnelles » ;

– à la fin, les mots : « la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique » ;

3° L'article 175 est ainsi rédigé :

« Art. 175. – Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qu'il assiste ou représente. » ;

4° L'article 249 est ainsi rédigé :

« Art. 249. – Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. » ;

5° L'article 249‑1 est abrogé ;

6° L'article 249‑3 est ainsi rédigé :

« Art. 249‑3. – Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;

7° À l'article 249‑4 les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;

8° L'article 460 est ainsi rédigé :

« Art. 460. – La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente. » ;

9° L'article 462 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, au début, les mots : « L'intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

10° L'article 1399 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. »

Article 8 ter

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 5 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 64 est complété par les mots : « , autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72‑1, s'agissant des majeurs en tutelle » ;

3° Après l'article L. 72, il est inséré un article L. 72‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72‑1. – Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.

« Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :

« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;

« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231‑1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;

« 3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221‑1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231‑1 du même code. » ;

4° À l'article L. 111, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 64 et » ;

5° Après l'article L. 387, il est inséré un article L. 387‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 387‑1. – I. – Pour l'application de l'article L. 72‑1 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, à l'établissement de santé mentionné à l'article L. 6111‑1 du code de la santé publique, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231‑1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221‑1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231‑1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement.

« II. – Pour l'application de l'article L. 72‑1 du présent code dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'établissement ou au service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, au service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231‑1 du code du travail, aux bénévoles ou aux volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité et aux salariés mentionnés à l'article L. 7221‑1 du même code accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231‑1 dudit code, est remplacée par la référence aux établissements, aux services ou aux personnes équivalentes dans la réglementation applicable localement. » ;

6° Le début de l'article L. 388 est ainsi rédigé : « Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, à l'exception… (le reste sans changement). »

II. – Au 2° de l'article L. 315‑11 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l'incapacité prévue par l'article ».

III. – Au premier alinéa de l'article L. 723‑24 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 5, » est supprimée.

IV. – Au premier alinéa de l'article L. 552‑9‑10 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « les cas mentionnés aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « le cas mentionné à l'article ».

V. – Au 2° du II de l'article L. 1432‑3 et au 2° des articles L. 6143‑6, L. 6162‑8 et L. 6431‑5 du code de la santé publique, les mots : « l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « l'incapacité prévue à l'article ».

VI. – Au deuxième alinéa de l'article 51‑1 de la loi n° 86‑845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, les mots : « n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir encouru la condamnation prévue à l'article ».

Article 8 quater

Après le premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois dans le cas d'une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n'a pas lieu d'être avant la fin de ladite mesure dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. »

Article 9

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252‑1 à L. 3252‑13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ;

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;

3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement des attributions prévues au 1°.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.

Article 9 bis

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125‑1, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou d'un message transmis par voie électronique » ;

1° Le premier alinéa de l'article L. 311‑5 est ainsi rédigé :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

2° L'article L. 322‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. » ;

3° L'article L. 322‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

4° L'article L. 433‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 9 ter

I. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. » ;

2° La section 1 du chapitre III du titre II du livre V est complétée par un article L. 523‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 523‑1‑1. – Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique. »

II. – Au I de l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est saisi par une juridiction d'une demande d'informations en application de l'article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 ter A

L'article L. 111‑6‑6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l'article L. 111‑6‑3. »

Article 10 ter

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 3332‑3, les mots : « procureur de la République ainsi qu'au » sont supprimés ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3332‑4‑1, les mots : « procureur de la République ainsi qu'au » sont supprimés.

Article 11

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 444‑2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné au même article L. 444‑3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444‑1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné au même article L. 444‑3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

2° L'article L. 444‑7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444‑2, sont évalués globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444‑1 ; »

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l'article L. 444‑2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

3° La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l'article L. 950‑1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

«  Article L. 444-1 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-2 la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Articles L. 444-3 à L. 444-6 la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-7 la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice »

Article 11 bis

L'article 45 de l'ordonnance n° 45‑1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « motif valable » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque l'officier public ou ministériel n'exerce pas effectivement ses fonctions à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant création de l'office à son bénéfice ».

Chapitre II : Assurer l'efficacité de l'instance

Section 1 : Simplifier pour mieux juger

Article 12

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 233 est ainsi rédigé :

« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

« Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.

« Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

« L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » ;

2° L'article 238 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lors de l'assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. » ;

3° Le second alinéa de l'article 246 est supprimé ;

4° L'article 247‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 247‑2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. » ;

5° (Supprimé)

6° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« De l'introduction de la demande en divorce

« Art. 251. – L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

« Art. 252. – La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

« 2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

« Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

« Art. 253. – Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 2 est abrogé, le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

c) L'article 254 est ainsi rédigé :

« Art. 254. – Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. » ;

d) L'article 257 est abrogé ;

7° À la fin de l'avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 262‑1, les mots : « l'ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

7° bis (nouveau) À l'article 262‑2, les mots : « requête initiale » sont remplacés par les mots : « demande en divorce » ;

8° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 311‑20, les mots : « de dépôt d'une requête » sont remplacés par les mots : « d'introduction d'une demande » ;

9° À la seconde phrase de l'article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250‑2, soit de l'ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce » ;

10° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 375‑3 et à la deuxième phrase de l'article 515‑12, le mot : « requête » est remplacé, deux fois, par le mot : « demande ».

II. – L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation » et les mots : « par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou » sont supprimés.

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2141‑2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d'une requête » sont remplacés par les mots : « l'introduction d'une demande ».

Article 12 bis A

Au premier alinéa de l'article 238 du code civil, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 12 bis

Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° À l'article 296, les mots : « à la demande de l'un des époux » sont remplacés par les mots : « ou constatée » et, à la fin, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

2° À l'article 298, la référence : « à l'article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229‑1 à 229‑4 » ;

3° À la seconde phrase de l'article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, » ;

4° Le début de la seconde phrase de l'article 301 est ainsi rédigé : « En cas de séparation de corps par consentement mutuel… (le reste sans changement). » ;

5° Le premier alinéa de l'article 303 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel. » ;

6° Le second alinéa de l'article 307 est ainsi rédigé :

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

Article 12 ter

Le 1° de l'article 1175 du code civil est complété par les mots : « , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229‑1 à 229‑4 ou à l'article 298 ».

Article 13

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par des articles L. 212‑5‑1 et L. 212‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212‑5‑1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

« Art. L. 212‑5‑2. – Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'État et les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas ce montant peuvent, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »

Article 14

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211‑17 et L. 211‑18 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :

« 1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721‑1 du code de commerce ;

« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ;

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 211‑18. – Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l'article L. 211‑17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211‑17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.

« Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné.

« Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2 : Simplifier pour mieux protéger

Article 16

Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 428 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « protection », il est inséré le mot : « judiciaire » ;

b) Après le mot : « personne », sont insérés les mots : « par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, » ;

c) La référence : « 1429, » est remplacée par la référence : « 1429 ou » ;

d) Le mot : « judiciaire » et, à la fin, les mots : « ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé » sont supprimés ;

1° bis Au 4° de l'article 483, les mots : « , lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article 494‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 » sont remplacés par les mots : « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté » ;

b) Après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « , à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 » ;

3° L'article 494‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « la personne qu'il y a lieu de protéger, par » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;

4° L'article 494‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article 494‑6, après le mot : « accomplir », sont insérés les mots : « en représentation » ;

6° À l'article 494‑7, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;

7° L'article 494‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « à la représenter » ;

8° Après le premier alinéa de l'article 494‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;

8° bis Au premier alinéa de l'article 494‑10, les mots : « de l'une des personnes mentionnées à l'article 494‑1 » sont remplacés par les mots : « de tout intéressé » ;

9° Au 2° de l'article 494‑11, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».

Article 17

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l'article 486, la référence : « 511 » est remplacée par la référence : « 512 » ;

2° L'article 503 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et le transmet au juge » sont remplacés par les mots : « , qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel » ;

a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l'inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur. » ;

3° Les articles 511 et 512 sont ainsi rédigés :

« Art. 511. – Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.

« Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.

« Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

« Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.

« Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.

« Art. 512. – Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.

« En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article. » ;

4° L'article 513 est ainsi rédigé :

« Art. 513. – Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

« Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion. » ;

5° Après le même article 513, il est inséré un article 513‑1 ainsi rédigé :

« Art. 513‑1. – La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.

« À l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

« En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. » ;

6° L'article 514 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « annuel » est supprimé ;

– à la fin, les références : « 511 et 513 » sont remplacées par les références : « 511 à 513‑1 » ;

b) À la fin du troisième alinéa, la référence : « 512 » est remplacée par la référence : « 513 ».

Article 18

I. – Après le deuxième alinéa de l'article 373‑2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »

II. – L'article 373‑2‑6 du code civil est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131‑2 à L. 131‑4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.

« Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »

III. – (Non modifié)

Article 18 bis

I. – Après l'article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 373‑2‑9‑1. – Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.

« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

« Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. »

II. – L'article L. 213‑3 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373‑2‑9‑1 du code civil. »

Section 3 : Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée

Article 19

I A. – Au 4° de l'article L. 153‑1 du code de commerce, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».

I. – Le titre préliminaire du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 10 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

« Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

« Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Après le même article L. 10, il est inséré un article L. 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 10‑1. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

« Un décret en Conseil d'État fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. »

bis. – À l'article L. 741‑4 du code de justice administrative, les mots : « la publication » sont remplacés par le mot : « publicité ».

II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 111‑13 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

« Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.

« Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226‑18, 226‑24 et 226‑31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Il est ajouté un article L. 111‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑14. – Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

« Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

« Un décret en Conseil d'État fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. »

III. – Le titre III bis de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifié :

1° Les articles 11‑1 et 11‑2 sont ainsi rédigés :

« Art. 11‑1. – Les débats sont publics.

« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;

« 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153‑1 du code de commerce.

« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

« Art. 11‑2. – Les jugements sont prononcés publiquement.

« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

« 1° En matière gracieuse ;

« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

« 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ;

« 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153‑1 du code de commerce. » ;

2° L'article 11‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. »

IV et V. – (Supprimés)

TITRE II bis (Division et intitulé supprimés)

Article 19 bis (Supprimé)

Article 19 ter (Supprimé)

Article 19 quater (Supprimé)

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES aux juridictions ADMINISTRATIVEs

Chapitre Ier : Alléger la charge des juridictions administratives

Article 20 A (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 222‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑2‑1. – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.

« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :

« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;

« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;

« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l'article L. 512‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

2° La section 2 est complétée par des articles L. 222‑2‑2 et L. 222‑2‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 222‑2‑2. – Les magistrats honoraires mentionnés à l'article L. 222‑2‑1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231‑1 à L. 231‑9. Pour l'application de l'article L. 231‑4‑1, ils remettent leur déclaration d'intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.

« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.

« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession.

« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci.

« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VI du titre III du présent livre. Outre le blâme et l'avertissement prévus à l'article L. 236‑1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.

« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 222‑2‑3. – Sur leur demande, le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222‑2‑1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues au même article L. 222‑2‑1.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au même premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.

« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;

3° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L'article L. 222‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 222‑5. – Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222‑2‑1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

« L'article L. 222‑2‑2 est applicable. » ;

b) Il est ajouté un article L. 222‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑6. – Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222‑2‑1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.

« L'article L. 222‑2‑3 est applicable. »

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22 bis

L'article L. 231‑5 du code justice administrative est ainsi modifié :

1° Après le mot : « arrondissement », la fin du 2° est supprimée ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « direction dans l'administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;

b) Sont ajoutés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».

Article 23

I et II. – (Non modifiés)

III. – La première phrase de l'article L. 233‑8 du code de justice administrative est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « Les personnes visées à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l'article L. 233‑7 » ;

2° Les mots : « qu'elles détenaient lorsqu'elles » sont remplacés par les mots : « qu'ils détenaient lorsqu'ils ».

IV. – L'article 1er de la loi n° 86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Les membres du Conseil d'État, » sont supprimés ;

2° Les mots : « de conseiller d'État, » sont supprimés.

Chapitre II : Renforcer l'efficacité de la justice administrative

Article 24

L'article L. 511‑2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre. »

Article 25

I. – (Non modifié)

II. – La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa du VI de l'article L. 2333‑87, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la décision rendue à l'issue du recours administratif est notifiée par voie postale, sa notification intervient dans les conditions prévues au troisième alinéa du II. » ;

2° L'article L. 2333‑87‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats de la commission se répartissent entre membres permanents et non permanents. » ;

3° Après l'article L. 2333‑87‑8, il est inséré un article L. 2333‑87‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑87‑8‑1. – Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte. »

III. – L'ordonnance n° 2015‑45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant est ratifiée.

IV. – L'ordonnance n° 2015‑401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est ratifiée.

Article 25 bis A

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'article L. 611‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑1. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° L'article L. 77‑13‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 77‑13‑1. – Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.

« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. » ;

3° Les articles L. 775‑2 et L. 77‑13‑2 sont abrogés.

Article 25 bis (Supprimé)

Article 25 ter (Supprimé)

Article 25 quater (Supprimé)

TITRE IV : DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier : Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes

Article 26

I AA. – L'article 10 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.

« Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »

I AB. – À la fin du 4° de l'article 10‑2 du code de procédure pénale, les mots : « conventionnée d'aide aux victimes » sont remplacés par les mots : « d'aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ».

I A. – L'article 15‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. » ;

2° (nouveau) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative. »

I. – Après l'article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 15‑3‑1. – Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801‑1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

« La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.

« Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l'article 10‑2. »

II et III. – (Non modifiés)

III bis. – Au dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, les mots : « ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret ».

IV. – L'article 391 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée. »

V à VII. – (Non modifiés)

Article 26 bis A (Supprimé)

Article 26 bis B

Au premier alinéa du I de l'article 15‑4 du code de procédure pénale, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « ou dans lesquels il intervient ».

Article 26 bis (Supprimé)

Article 26 ter (Supprimé)

Chapitre II : Dispositions relatives aux phases d'enquête et d'instruction

Section 1 : Dispositions communes aux enquêtes et à l'instruction

Sous-section 1 : Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l'enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d'enquête

Article 27

I A (nouveau). – Après le cinquième alinéa du III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. »

I. – Après l'article 60‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60‑4 ainsi rédigé :

« Art. 60‑4. – Si les nécessités de l'enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 100, à l'article 100‑1 et aux articles 100‑3 à 100‑8, pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime.

« Pour l'application des articles 100‑3 à 100‑8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application du troisième alinéa du présent article. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République, qui peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« En cas d'urgence résultant soit d'un risque imminent d'atteinte grave aux personnes, soit d'un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, l'autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République, sauf si l'interception concerne une personne relevant des articles 56‑2 ou 100‑7. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l'opération a cessé. À défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l'opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure. »

bis (nouveau). – Le quatrième alinéa de l'article 74 et le premier alinéa de l'article 74‑1 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des articles 60‑4 et 77‑1‑4 sont applicables à la procédure prévue au présent article. »

II. – Après l'article 77‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 77‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. 77‑1‑4. – Si les nécessités de l'enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément à l'article 60‑4. »

III. – L'article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de la victime. »

III bis, IV, IV bis et IV ter. – (Non modifiés)

V. – L'article 230‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; »

1° bis Le 2° est abrogé ;

2° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3°.

VI. – L'article 230‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « dans les cas prévus aux articles 74 à 74‑2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais » ;

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, deux ans. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

VI bis. – (Non modifié)

VI ter. – (Supprimé)

VI quater. – Au 2° de l'article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° ».

VII. – À l'article 67 bis-2 du code des douanes, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 28

I. – Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De l'enquête sous pseudonyme

« Art. 230‑46. – Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;

« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites.

« À peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

« Les actes mentionnés au présent article s'effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. »

II. – (Non modifié)

III. – Sont abrogés :

1° Les articles 706‑2‑3, 706‑35‑1 et 706‑47‑3 du code de procédure pénale ;

2° La section 2 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

Article 29

I. – L'intitulé du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et aux crimes ».

II. – La section 5 du chapitre II du même titre XXV est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique » ;

2° À la première phrase des articles 706‑95‑1 et 706‑95‑2, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à un crime ou » ;

3° (Supprimé)

III. – Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d'enquête » ;

2° Au début de la même section 6, il est ajouté un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. 706‑95‑11. – Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section.

« Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l'exigent.

« Art. 706‑95‑12. – Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :

« 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;

« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.

« Art. 706‑95‑13. – L'autorisation mentionnée à l'article 706‑95‑12 fait l'objet d'une ordonnance écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.

« Art. 706‑95‑14. – Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis. Les procès-verbaux dressés en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention lui sont communiqués.

« Si le juge des libertés et de la détention estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République. Ce dernier peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du magistrat. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706‑95‑15. – En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706‑95‑12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :

« 1° Au cours de l'enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l'opération a cessé. À défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l'opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure ;

« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.

« L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. 706‑95‑16. – L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706‑95‑12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

« L'autorisation mentionnée au 2° du même article 706‑95‑12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 706‑95‑17. – Les techniques spéciales d'enquête mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.

« En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.

« Art. 706‑95‑18. – Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les ordonnances autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

« Art. 706‑95‑19. – Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. » ;

3° Après le paragraphe 1, tel qu'il résulte du 2° du présent III, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques », qui comprend l'article 706‑95‑4, lequel devient l'article 706‑95‑20 et est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif… (le reste sans changement). » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Il peut être recouru à la mise en place ou à l'utilisation… (le reste sans changement). » ;

– à la deuxième phrase, la référence : « 100‑4 » est remplacée par la référence : « 100‑3 » ;

– à la même deuxième phrase, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;

– la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les correspondances interceptées en application du présent II ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706‑95‑16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;

c) Le III est abrogé ;

4° Après le paragraphe 2, tel qu'il résulte du 3° du présent III, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules », qui comprend les articles 706‑96 à 706‑98 ;

4° bis L'article 706‑96 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑96. – Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. » ;

4° ter L'article 706‑96‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑96‑1. – Au cours de l'enquête, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706‑96, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique également aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« Au cours de l'information, en vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706‑96, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706‑96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100‑7. » ;

4° quater L'article 706‑97 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706‑96 comporte… (le reste sans changement). » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° quinquies Les articles 706‑98, 706‑98‑1 et 706‑100 à 706‑102 sont abrogés ;

4° sexies L'article 706‑99, qui devient l'article 706‑98, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés et les références : « auxdits articles 706‑96 et 706‑96‑1 » sont remplacées par la référence : « à l'article 706‑96 » ;

5° La section 6 bis devient le paragraphe 4 de la section 6 ;

6° L'article 706‑102‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d' » et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est supprimé ;

b) Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d'instruction » ;

7° L'article 706‑102‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706‑102‑1 et 706‑102‑2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706‑102‑1 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° À la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article 706‑102‑5, les références : « aux articles 706‑102‑1 et 706‑102‑2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 706‑102‑1 » ;

9° Les articles 706‑102‑2, 706‑102‑4 et 706‑102‑6 à 706‑102‑9 sont abrogés.

IV. – (Non modifié)

V. – Aux 1° et 2° de l'article 226‑3 du code pénal, la référence : « et 706‑102‑2 » est supprimée.

VI. – L'article 706‑2‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706‑2‑2. – Les articles 706‑80 à 706‑87 et 706‑95‑1 à 706‑103 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement :

« 1° Des délits prévus aux articles L. 5421‑2, L. 5421‑13, L. 5426‑1, L. 5432‑1, L. 5432‑2, L. 5432‑3, L. 5438‑4, L. 5438‑6, L. 5439‑1, L. 5439‑2, L. 5442‑10, L. 5442‑14, L. 5461‑3 et L. 5462‑3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;

« 2° Des délits prévus aux articles L. 451‑2 et L. 454‑3 du code de la consommation.

« Les articles 706‑80 à 706‑87 et 706‑95‑1 à 706‑103 du présent code sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article. »

Sous-section 2 : Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire

Article 30

I. – (Non modifié)

II. – Les troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. »

II bis et II ter. – (Supprimés)

III. – L'article 28 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.

« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41‑1. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation. »

IV. – Aux premier et dernier alinéas de l'article 60, à la première phrase du premier alinéa de l'article 60‑1, au deuxième alinéa de l'article 60‑2 et à la première phrase de l'article 60‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ».

IV bis. – Au premier alinéa de l'article 60‑2 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire ».

V et VI. – (Non modifiés)

VI bis A. – Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa des articles 60‑1 et 77‑1‑1, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 60‑1, les mots : « dans les meilleurs délais à cette réquisition » sont remplacés par les mots : « à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées ».

VI bis. – Au premier alinéa de l'article 390‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 ».

VI ter. – La section 3 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complétée par un article 365‑1 ainsi rédigé :

« Art. 365‑1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l'article 390‑1 du code de procédure pénale. »

VII. – (Non modifié)

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la garde à vue

Article 31

I. – Le II de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803‑3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire » ;

2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. » ;

3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.

bis (nouveau). – Au premier alinéa du I de l'article 63‑2 du code de procédure pénale, les mots : « , l'un de ses frères et sœurs ou son curateur ou son tuteur » sont remplacés par les mots : « ou l'un de ses frères et sœurs ».

II. – À l'article 63‑4‑3‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61‑3 ».

III. – Après l'article 706‑112 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑112‑1 et 706‑112‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑112‑1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S'il est établi que la personne bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice, l'officier ou l'agent de police judiciaire avise s'il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.

« Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique.

« Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.

« Art. 706‑112‑2. – Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître qu'une personne devant être entendue librement en application de l'article 61‑1 fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et si la personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. »

IV. – La première phrase du premier alinéa de l'article 706‑113 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. »

Article 31 bis (Supprimé)

Section 2 : Dispositions propres à l'enquête

Sous-section 1 : Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs

Article 32

I. – L'article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, pendant une durée de seize jours » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l'issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l'enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours supplémentaires s'il s'agit d'un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. »

bis. – (Supprimé)

II. – (Non modifié)

III. – Le premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, l'autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l'identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l'agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt et une heures ; il ne peut perquisitionner ou procéder à des saisies dans ces domiciles que dans les conditions prévues aux articles 56 et 76. »

IV. – Après le III de l'article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée. »

IV bis. – (Supprimé)

V. – Après l'article 802‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑2 ainsi rédigé :

« Art. 802‑2. – Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation.

« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n'a aucun effet suspensif sur l'enquête ou l'instruction en cours.

« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction.

« Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la demande d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention soit au président de la chambre de l'instruction lorsqu'une instruction est en cours, soit au président de la juridiction de jugement lorsque celle-ci est saisie.

« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste. »

VI. – L'article 56‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l'avant-dernier alinéa. »

VII. – (Supprimé)

Article 32 bis

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 801‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 801‑1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.

« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d'un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.

« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :

« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;

« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;

« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu'ils sont versés au sein de ce dossier.

« III. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° À l'article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;

3° L'article 155 est abrogé ;

3° bis Au début du troisième alinéa du I de l'article 230‑45, les mots : « Le second alinéa des articles 100‑4, 100‑6, 230‑38 et 230‑43 du présent code n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l'établissement d'un procès-verbal lorsqu'il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables » ;

4° Aux articles 495‑22 et 530‑6, les mots : « revêtu d'une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;

5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l'article 706‑57 est ainsi rédigée : « , ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »

II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur, à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.

Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur simple demande.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Article 32 ter (Supprimé)

Sous-section 2 : Dispositions diverses de simplification

Article 33

I A. – À l'article 15‑2 du code de procédure pénale, les mots : « des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la justice ».

I. – Après la première phrase du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »

II. – (Non modifié)

III. – Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 234‑4 est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

1° bis Au premier alinéa de l'article L. 234‑5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

2° L'article L. 234‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;

b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;

3° L'article L. 235‑2 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »

Article 33 bis

Le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa des articles 706‑150, 706‑153 et 706‑158, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa des mêmes articles 706‑150, 706‑153 et 706‑158, les deux occurrences des mots : « l'ordonnance » sont remplacées par les mots : « la décision » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 706‑158, le mot : « autorise » est remplacé par le mot : « ordonne ».

Section 3 : Dispositions propres à l'instruction

Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'ouverture de l'information

Article 34

I. – Après l'article 80‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80‑5 ainsi rédigé :

« Art. 80‑5. – Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60‑4, 77‑1‑4, 230‑32 à 230‑35, 706‑80, 706‑81, 706‑95‑1, 706‑95‑20, 706‑96 et 706‑102‑1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

« Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.

« L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction. »

II. – Après le deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile. »

III. – L'article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. » ;

2° Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »

III bis et IV à VI. – (Non modifiés)

Sous-section 2 : Dispositions relatives au déroulement de l'instruction

Article 35

I. – (Non modifié)

II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué. »

II bis. – À la fin de l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 135‑2 du code de procédure pénale, les mots : « avec l'accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706‑71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ».

II ter A (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 137‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ».

II ter. – L'article 142‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « avec l'accord » sont remplacés par les mots : « d'office » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personne mise en examen est avisée que l'installation du dispositif prévu à l'article 723‑8 ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à son placement en détention provisoire. »

III. – L'article 142‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.

« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.

« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction.

« Cette saisine est également obligatoire avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge.

« S'il est interjeté appel d'une ordonnance prolongeant la détention provisoire sans que les dispositions des quatrième et avant-dernier alinéas aient été respectées, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit être saisi par le président de la chambre de l'instruction. »

IV. – (Non modifié)

IV bis. – Après l'article 157‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑2 ainsi rédigé :

« Art. 157‑2. – L'expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise. »

IV ter (nouveau). – L'article 167 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat » ;

2° Après le mot : « notifiée », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. »

V. – L'article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie l'estime justifié, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de télécommunication audiovisuelle. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : « , y compris l'audience prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 179 » ;

3° La dernière phrase du même troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Sous les mêmes réserves, il ne peut être recouru à ce moyen pour statuer sur le placement en détention ou la prolongation de la détention d'un mineur. » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l'avocat » ;

c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l'avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s'appliquent au cours d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »

bis A. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑71‑1. – Lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est possible qu'avec l'accord de la personne, cette dernière fait connaître son accord dans les cinq jours suivant le moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.

« Lorsque le recours à un tel moyen n'est pas possible parce que la personne le refuse, cette dernière doit faire connaître son refus au moment où elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé.

« La personne qui a accepté le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions du premier alinéa ou qui ne s'y est pas opposée dans les cas prévus au deuxième alinéa ne peut pas ensuite le refuser. »

bis. – (Non modifié)

VI. – Après l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51‑1 ainsi rédigé :

« Art. 51‑1. – Par dérogation aux articles 80‑1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d'injure procède conformément aux dispositions du présent article.

« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l'avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d'un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu'elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d'instruction.

« Le juge d'instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l'éventuelle excuse de provocation en matière d'injure.

« Lors de l'envoi de l'avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l'avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l'article 114 du code de procédure pénale.

« À l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 113‑8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

« Les III à VIII de l'article 175 du même code ne sont pas applicables. S'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d'instruction rend l'ordonnance de règlement. »

Article 35 bis

I. – Après l'article 145‑4‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. 145‑4‑2. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut décider de prescrire à son encontre l'interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu'il désigne, au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.

« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai d'un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.

« Après la clôture de l'instruction, les attributions du juge d'instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.

« Lorsque la procédure est en instance d'appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.

« Les autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l'objet d'un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction. »

bis (nouveau). – L'article 148‑5 du code de procédure pénale est abrogé.

II. – Au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article 145‑4‑2 du code de procédure pénale ».

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l'instruction

Article 36

I. – (Non modifié)

II. – L'article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 175. – I. – Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

« II. – Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

« III. – Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

« IV. – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d'un même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I pour :

« 1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;

« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 173‑1.

« À l'expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« V. – Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.

« VI. – Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

« VII. – À l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu aux V et VI, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.

« VIII. – Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »

II bis. – Après l'article 179‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 179‑2 ainsi rédigé :

« Art. 179‑2. – Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 390.

« Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390. »

III. – L'article 180‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En cas d'accord, les dispositions de l'article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l'article 184, l'ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, que l'identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d'être motivée. »

IV. – (Non modifié)

IV bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, les références : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173‑1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les références : « des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173‑1, du premier alinéa de l'article 174 ou du IV de l'article 175 ».

IV ter. – Au huitième alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, les mots : « avant l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « , si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I ».

IV quater. – (Non modifié)

IV quinquies. – Au premier alinéa de l'article 89‑1 du code de procédure pénale, les mots : « au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de l'avis prévu par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I ».

IV sexies. – Au dernier alinéa de l'article 175‑1 du code de procédure pénale, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

IV septies. – Au premier alinéa de l'article 706‑119 du code de procédure pénale, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

V. – A. – Au deuxième alinéa de l'article 41‑4 du code de procédure pénale, après les mots : « l'intéressé », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ».

bis (nouveau). – À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « déférée », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ».

ter (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706‑153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ».

B. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 778 du code de procédure pénale, après le mot : « soumise », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ».

VI. – A. – À la troisième phrase de l'article 41‑6 du code de procédure pénale, après les mots : « de requête », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou ».

bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou ».

B. – À la dernière phrase du second alinéa de l'article 706‑153 du code de procédure pénale, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou ».

VII. – Après l'article 170 du code de procédure pénale, il est inséré un article 170‑1 ainsi rédigé :

« Art. 170‑1. – Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.

« Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.

« L'auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l'instruction. »

Chapitre III : Dispositions relatives à l'action publique et au jugement

Section 1 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Article 37 A

L'article 559 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République constate par procès-verbal qu'une personne qu'il veut citer à comparaître est sans domicile ou résidence connus ou, s'il s'agit d'une personne morale, que son siège est inconnu, ce procès-verbal, qui comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 551, vaut citation à parquet. Il permet de juger la personne par défaut selon les modalités prévues à l'article 412. »

Sous-section 1 : Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l'amende forfaitaire

Article 37

I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° A L'article L. 3352‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. » ;

1° L'article L. 3353‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;

2° L'article L. 3421‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

bis. – L'article 446‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 €.

« L'auteur de cette infraction encourt également les peines complémentaires définies à l'article 446‑3 du présent code. »

II. – (Non modifié)

II bis. – L'article L. 126‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. »

II ter. – (Supprimé)

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 495‑17, après le mot : « délictuelle », sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article 131‑13 du code pénal, » ;

1° bis (Supprimé)

1° ter L'article 495‑19 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le contrevenant » sont remplacés par les mots : « l'auteur de l'infraction » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

1° quater Au premier alinéa de l'article 495‑20, après la première occurrence du mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou d'amende forfaitaire majorée » ;

1° quinquies À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 495‑21, les mots : « réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis » sont remplacés par les mots : « contestation non motivée ou qui n'a pas été effectuée en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire ou à l'avis d'amende forfaitaire majorée » ;

2° Les articles 495‑23 et 530‑7 sont abrogés ;

2° bis (nouveau) Après l'article 495‑24, il est inséré un article 495‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. 495‑24‑1. – Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s'appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé. » ;

3° L'article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495‑19 et au deuxième alinéa de l'article 530. » ;

4° Après le 4° de l'article 768‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais mentionnés au second alinéa de l'article 495‑19 et au deuxième alinéa de l'article 530 ; »

5° L'article 769 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article 495‑19, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle. » ;

6° Après le 15° de l'article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768 du présent code. » ;

6° bis (nouveau) Après le 5° de l'article 775‑1 A, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les amendes forfaitaires mentionnées au 5° de l'article 768‑1 ; »

7° Le premier alinéa de l'article 777‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le casier judiciaire national peut toutefois recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par un service de l'État pour l'exercice des diligences prévues au présent titre. »

IV. – (Non modifié)

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 6° de l'article 41‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;

2° L'article 41‑1‑1 est abrogé ;

3° L'article 41‑2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »

b bis) (nouveau) Après la troisième phrase du vingt-septième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas sont remplies et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ;

c) Le même vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l'article 131‑13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant. » ;

d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. » ;

4° Après l'article 41‑3, il est inséré un article 41‑3‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 41‑3‑1 A. – Les dispositions des articles 41‑2 et 41‑3, en ce qu'elles prévoient une amende de composition et l'indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.

« Le montant maximal de l'amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques. » ;

5° L'article 495‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132‑21 du code pénal, ou l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775‑1 et 777‑1 du présent code. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler. » ;

5° bis À la première phrase de l'article 495‑10, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;

6° Après l'article 495‑11, il est inséré un article 495‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 495‑11‑1. – Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l'article 495‑11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495‑13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ;

7° (nouveau) Après le 4° de l'article 768‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. » ;

8° (nouveau) Après le 5° de l'article 775‑1-A, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768‑1. »

II et III. – (Non modifiés)

Section 2 : Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1 : Dispositions relatives au jugement des délits

Article 39

I. – (Non modifié)

II. – À l'intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».

III. – Au premier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, la référence : « et 395 » est remplacée par les références : « , 395 et 397‑1‑1 ».

IV. – (Non modifié)

V. – À la troisième phrase de l'avant dernier alinéa de l'article 393 et à l'article 393‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « à 396 », est ajoutée la référence : « et à l'article 397‑1‑1 ».

VI, VI bis et VI ter. – (Non modifiés)

VI quater A. – (Supprimé)

VI quater B (nouveau). – À la deuxième phrase du III de l'article 80 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI quater. – (Non modifié)

VII. – Après l'article 397‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 397‑1‑1. – Dans les cas prévus à l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut, si le prévenu est assisté par un avocat choisi par lui ou désigné par le bâtonnier, le poursuivre devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.

« Conformément aux dispositions de l'article 396, le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l'instruction.

« L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.

« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141‑2 et de l'article 141‑4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par les mêmes articles 141‑2 et 141‑4 sont alors exercées par le procureur de la République.

« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.

« Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 388‑5, dont les deuxième à dernier alinéas sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue à l'article 393 ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de cette personne ne permet pas de l'y transporter.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la victime en est avisée par tout moyen. Elle peut alors se constituer partie civile et déposer des demandes d'actes conformément à l'article 388‑5. »

VIII. – (Non modifié)

Article 40

I. – L'article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement : » ;

2° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :

« – les violences prévues aux articles 222‑11, 222‑12 et 222‑13 ;

« – les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222‑16 ;

« – les menaces prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 ;

« – les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2 ;

« – l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222‑32 ;

« – la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222‑39 ;

« – le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223‑1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

« – le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225‑12‑1 ;

« – les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑3‑1, 226‑4 à 226‑4‑2 et 226‑8 ;

« – les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227‑3 à 227‑11 ;

« – le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311‑3 et 311‑4, 313‑5, 314‑5 et 314‑6 ;

« – le recel prévu à l'article 321‑1 ;

« – les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322‑1 à 322‑4‑1 ;

« – les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322‑5 ;

« – les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322‑12 à 322‑14 ;

« – l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431‑22 à 431‑25 ;

« – les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433‑3 ;

« – les outrages et rébellions prévus aux articles 433‑5 à 433‑10 ;

« – l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433‑11 ;

« – les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433‑12 à 433‑18 ;

« – les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433‑18‑1 à 433‑21‑1 ;

« – le délit de fuite prévu à l'article 434‑10 ;

« – le délit de prise du nom d'un tiers prévu à l'article 434‑23 ;

« – les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434‑24, 434‑26, 434‑35, 434‑35‑1 et 434‑38 à 434‑43‑1 ;

« – les faux prévus aux articles 441‑1 à 441‑3, 441‑5 et 441‑6 à 441‑8 ;

« – la vente à la sauvette prévue aux articles 446‑1 et 446‑2 ;

« – les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 et 521‑2 ;

« 2° Les délits prévus par le code de la route ; »

2° bis Le 5° est abrogé ;

3° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;

3° bis Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163‑2, L. 163‑3 et L. 163‑7 du code monétaire et financier ; »

4° Le 7° bis est abrogé ;

5° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; »

6° Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421‑1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes ; »

7° Après le même 11°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus à l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique.

« Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132‑76, 132‑77 ou 132‑79 du code pénal.

« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »

II. – L'article 495 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits mentionnés à l'article 398‑1 du présent code, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes.

« Cette procédure est également applicable au délit de diffamation prévu à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et au délit d'injure prévu aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 33 de la même loi, sauf lorsque sont applicables les dispositions de l'article 42 de ladite loi ou de l'article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » ;

2° Le 4° du III est abrogé.

III. – (Non modifié)

IV. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 495‑3 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général ».

V. – Au premier alinéa de l'article L. 163‑3 du code monétaire et financier, les mots : « sept ans et d'une amende de 750 000 » sont remplacés par les mots : « cinq ans et d'une amende de 375 000 ».

Article 41

I. – Le deuxième alinéa de l'article 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La déclaration indique si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ; si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l'audience. Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement. »

II. – (Non modifié)

II bis. – Après le premier alinéa de l'article 509 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l'audience. »

II ter. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un article 509‑1 ainsi rédigé :

« Art. 509‑1. – Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.

« Lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.

« Si le prévenu n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. »

III. – Après le premier alinéa de l'article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si, dans l'acte d'appel, l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. La chambre des appels correctionnels ainsi composée ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »

IV. – À l'article 512 du code de procédure pénale, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , y compris les dispositions du troisième alinéa de l'article 464, ».

V. – Après le mot : « ci-dessus », la fin du dernier alinéa de l'article 388‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du deuxième alinéa de l'article 385‑1, de l'article 388‑2 et du dernier alinéa de l'article 509. »

Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 42

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L'article 249 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41‑25 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;

1° L'article 281 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « un mois et dix jours » ;

1° bis (Supprimé)

2° La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est complétée par un article 316‑1 ainsi rédigé :

« Art. 316‑1. – Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;

3° L'article 331 est ainsi modifié :

a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé. » ;

4° L'article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 365‑1 est ainsi rédigé :

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706‑53‑13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire. » ;

6° Après l'article 371, il est inséré un article 371‑1 ainsi rédigé :

« Art. 371‑1. – La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.

« Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.

« L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les assises.

« Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues à la présente section.

« L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire. » ;

7° Après l'article 380‑2, il est inséré un article 380‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 380‑2‑1 A. – L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.

« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.

« Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;

7° bis Après l'article 380‑3, il est inséré un article 380‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 380‑3‑1. – L'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter soit de l'appel, si l'accusé est détenu, soit de la date à laquelle l'accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.

« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l'humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.

« Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises avant l'expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. » ;

8° Après le 3° de l'article 698‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. »

II. – Par dérogation à l'article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.

La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41‑25 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les personnes contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l'article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d'instruction devant la cour criminelle. Le délai d'un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.

Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.

La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :

1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;

2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle;

3° La section 2 du chapitre III du même titre Ier, l'article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;

4° Pour l'application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;

5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.

Si la cour criminelle estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.

L'appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.

Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour d'assises.

III. – Le II du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d'accès à l'instruction et aux conséquences de celles-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu'en matière de gestion des personnels, d'activité des juges d'instruction des pôles d'instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l'instruction.

Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle dans un délai de deux ans à compter du début de l'expérimentation et non encore jugées dans un délai de trois ans à compter de cette date sont de plein droit mises en accusation devant la cour d'assises.

IV. – L'article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689‑11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d'avoir commis à l'étranger l'une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l'humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461‑1 à 461‑31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l'État où ils ont été commis ou si cet État ou l'État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.

« La poursuite ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition. Lorsque, en application de l'article 40‑3 du présent code, le procureur général est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. »

V. – À compter de l'entrée en vigueur de l'article 42 bis C de la présente loi, le dernier alinéa de l'article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition. Lorsque, en application de l'article 40‑3 du présent code, le procureur général près la cour d'appel de Paris est saisi d'un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé par une décision écrite motivée. »

Chapitre IV : Dispositions relatives au terrorisme et au crime organisé

Article 42 bis AA

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217‑1 à L. 217‑4 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

« Art. L. 217‑6. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126‑1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :

« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;

« b) Au versement d'une provision ;

« c) À l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422‑2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;

« d) À l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;

« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;

« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme. »

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 706‑3 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».

II. – Après l'article 706‑16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑16‑1 et 706‑16‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑16‑1. – Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.

« L'action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. L'article 5 n'est alors pas applicable.

« Lorsque la juridiction répressive est saisie d'une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217‑6 du code de l'organisation judiciaire qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'État.

« Art. 706‑16‑2. – La juridiction civile compétente en application de l'article L. 217‑6 du code de l'organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.

« Elle peut également requérir :

« 1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;

« 2° De toute administration ou tout service de l'État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d'assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations éventuelles.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est interdite. »

II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 126‑1 du code des assurances, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».

III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 422‑1, il est inséré un article L. 422‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑1‑1. – Le fonds de garantie mentionné à l'article L. 422‑1 peut requérir de toute administration ou tout service de l'État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l'article L. 126‑1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction du dossier d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. » ;

2° L'article L. 422‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour procéder à l'examen médical de la victime mentionnée à l'article L. 126‑1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »

IV. – Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l'article L. 169‑4 et au premier alinéa du II de l'article L. 169‑10 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 422‑2 du code des assurances, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

V. – L'article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421‑1 et les 1° à 4° de l'article 421‑3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique. »

VI. – Le présent article, à l'exception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.

Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VI pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.

Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 42 bis AB

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 228‑2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » et les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa » ;

– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code. » ;

2° L'article L. 228‑5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : « , ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;

– après la première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du même code. »

II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 773‑10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228‑2 et L. 228‑5 du code de la sécurité intérieure.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 42 bis AC

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 229‑1, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 229‑4, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

3° Le I de l'article L. 229‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;

b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;

4° Le II du même article L. 229‑5 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;

b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;

c) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;

– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;

– à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « l'exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;

– à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 42 bis B

I. – Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706‑75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l'ensemble du territoire national pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s'étendent. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 706‑77, les mots : « autre que ceux visés à l'article 706‑75 » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l'article 706‑80, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706‑76 » sont supprimés ;

4° La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 706‑80‑1 et 706‑80‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑80‑1. – Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application des mêmes articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République chargé de l'enquête ou du juge d'instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 706‑80‑2. – Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 67 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l'article 706‑76 du code de procédure pénale » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés des articles 67 bis-3 et 67 bis-4 ainsi rédigés :

« Art. 67 bis-3. – Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d'avoir commis un délit douanier dont la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d'y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l'article 399, dans le cadre d'une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l'interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.

« L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.

« Art. 67 bis-4. – Dans le cadre d'une opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.

« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »

Article 42 bis C

I. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 122‑3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑12. – Au sein des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est susceptible de se trouver une forte concentration de personnes soutenant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme, dont la liste est fixée par le ministre de la justice, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé des missions suivantes :

« 1° L'information du procureur de la République antiterroriste de tous les faits en lien avec des affaires en cours susceptibles de faire l'objet d'investigations de sa part ;

« 2° L'information du procureur de la République antiterroriste sur l'état de la menace terroriste dans son ressort ;

« 3° La participation aux instances locales de prévention, de détection et de suivi du terrorisme et de la radicalisation ;

« 4° Le suivi des personnes placées sous main de justice dans son ressort et qui sont identifiées comme étant radicalisées ;

« 5° La diffusion auprès des magistrats du ressort des informations permettant d'aider à prévenir les actes de terrorisme. » ;

3° L'article L. 217‑1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est placé » sont remplacés par les mots : « Sont placés » ;

b) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » ;

4° L'article L. 217‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » ;

b) Les deux occurrences du mot : « ses » sont remplacées par le mot : « leurs » ;

c) Le mot : « exerce » est remplacé par les mots : « exercent respectivement » ;

5° À l'article L. 217‑3, les mots : « et ses substituts » sont remplacés par les mots : « et le procureur de la République antiterroriste, et leurs substituts, » ;

6° À l'article L. 217‑4, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou au procureur de la République antiterroriste » ;

7° La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 217‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 217‑5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat du parquet antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris apparaît indispensable pour assurer le traitement des procédures, le procureur de la République antiterroriste peut requérir un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris dont les noms figurent sur une liste arrêtée par le procureur général près la cour d'appel de Paris pour chaque année civile, après avis du procureur de la République et du procureur de la République antiterroriste.

« Le procureur de la République antiterroriste informe le procureur général et le procureur de la République de Paris des réquisitions de magistrats auxquelles il procède.

« Le procureur général veille à ce que ce dispositif soit utilisé le temps strictement nécessaire au traitement de l'accroissement temporaire d'activité du parquet antiterroriste.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 41 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il s'agit d'actes d'enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d'y procéder ou d'y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;

1° bis A Au deuxième alinéa de l'article 396, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

1° bis À l'article 628, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « , ainsi que les infractions qui leur sont connexes, » ;

1° ter Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l'article 628‑1, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

1° quater À la fin du troisième alinéa de l'article 628‑2, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° quinquies L'article 628‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

1° sexies L'article 628‑10 est ainsi rédigé :

« Art. 628‑10. – Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu'aux crimes de disparition forcée. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628‑1 à 628‑6 et 698‑6. » ;

2° bis Aux premiers, deuxième et troisième alinéas de l'article 706‑17, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

3° L'article 706‑17‑1 devient l'article 706‑17‑2 ;

4° L'article 706‑17‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 706‑17‑1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 41, lorsqu'il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République antiterroriste peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706‑16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée.

« Elle indique la nature de l'infraction objet de l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République antiterroriste et revêtue de son sceau.

« Le procureur de la République antiterroriste fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d'un délai fixé par la délégation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de cette délégation.

« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République antiterroriste prévus par la présente section. » ;

4° bis À la fin du troisième alinéa de l'article 706‑18, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

4° ter L'article 706‑19 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

4° quater L'article 706‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. » ;

5° L'article 706‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts. »

6° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 706‑168, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

7° À la fin du troisième alinéa de l'article 706‑169, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

8° L'article 706‑170 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

III. – Au premier alinéa des articles L. 225‑2, L. 225‑3 et L. 228‑2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑3, au premier alinéa des articles L. 228‑4 et L. 228‑5 et au premier alinéa, à la seconde occurrence, et au troisième alinéa, aux deuxième et dernière occurrences, de l'article L. 229‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste ».

IV. – Le titre II du livre II du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'article L. 221‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public. » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222‑1, après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « ou pour actes de terrorisme ».

Chapitre V (Division et intitulé supprimés)

Article 42 bis (Supprimé)

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'entraide internationale

Article 42 ter

I. – L'article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l'article 515‑11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l'article 696‑102 du présent code en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »

II. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article 694‑31, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article 694‑17 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l'article 694‑29 du présent code et qui n'est pas relative à une infraction pénale » ;

2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 695‑26, les mots : « L'article 74‑2 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 74‑2 et 230‑33 sont applicables » ;

3° À la fin de la première phrase de l'article 696‑9‑1, les mots : « l'article 74‑2 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 74‑2 et 230‑33 sont applicables » ;

4° La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696‑47‑1 ainsi rédigé :

« Art. 696‑47‑1. – Lorsqu'à la suite d'une demande d'extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l'absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l'autorisation d'étendre les poursuites à d'autres infractions commises avant l'arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d'un mandat d'arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d'un mandat d'amener. » ;

5° Au a du 4° de l'article 696‑73, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695‑23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 694‑32 ».

III. – L'article 227‑4‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d'une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »

IV. – Après le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'avocat assistant, dans les conditions fixées à l'article 695‑17‑1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l'État membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. »

TITRE V : RENFORCER L'EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine

Article 43

I. – L'article 131‑3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ; cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; »

2° bis Le 5° est abrogé ;

3° Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 4° et 5° ;

4° Le 6° devient le 3° ;

5° Le 6° est ainsi rétabli :

« 6° Les peines de stage ; »

5° bis Le 8° est abrogé ;

6° Le 9° devient le 8° ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131‑10. »

II. – L'article 131‑4‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131‑4‑1. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.

« Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.

« Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.

« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter. »

III. – L'article 131‑5‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 131‑5‑1. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.

« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :

« 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;

« 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

« 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

« 6° Le stage de responsabilité parentale ;

« 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. »

III bis et III ter. – (Supprimés)

IV. – L'article 131‑8 du code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Au premier alinéa, les mots : « deux cent quatre-vingts » sont remplacés par les mots : « quatre cents » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.

« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131‑9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712‑6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion. »

V. – Au premier alinéa de l'article 131‑9 du code pénal, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

VI. – L'article 131‑16 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les peines de stage prévues à l'article 131‑5‑1 ; »

2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;

3° Les 10°, 11° et 12° deviennent, respectivement, les 8°, 9° et 10°.

VI bis. – Le dernier alinéa de l'article 131‑22 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « l'article 132‑55 » est remplacée par les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il doit en outre se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter. »

VII. – (Non modifié)

VII bis. – Le IV de l'article 621‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131‑5‑1 ; »

2° Les 2° à 4° sont abrogés ;

3° Le 5° devient le 2°.

VII ter A. – À la première phrase de l'article 131‑43 du code pénal, les références : « 10° et 11° » sont remplacées par les références : « 8° et 9° ».

VII ter. – Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code pénal, il est ajouté un article 712‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 712‑1 A. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article 131‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Peuvent également être habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général les institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.” »

VIII. – Après l'article 20‑2 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 20‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 20‑2‑1. – La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131‑4‑1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.

« Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 20‑2 de la présente ordonnance, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.

« Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.

« Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.

« Les articles 132‑25 et 132‑26 du code pénal et les articles 723‑7 à 723‑13 du code de procédure pénale relatifs à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »

VIII bis. – L'article 20‑5 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 20‑5. – Sont applicables aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins treize ans à la date de commission de l'infraction :

« 1° Les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général et au sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ;

« 2° Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d'une peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général.

« Pour l'application de ces dispositions, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés. »

IX. – A. – Sont abrogés :

1° Les articles 131‑35‑1 et 131‑35‑2, les 4° bis et 8° du I de l'article 221‑8, les 9°, 9° bis et 15° du I de l'article 222‑44, les 4° et 5° de l'article 222‑45, les 4° bis, 4° ter et 6° de l'article 223‑18, le 4° du I de l'article 224‑9, le 6° de l'article 225‑19, les 8° et 9° du I de l'article 225‑20, le 7° de l'article 227‑29, l'article 227‑32, le 6° du I de l'article 311‑14, les 6° et 7° du I de l'article 312‑13, le 10° de l'article 321‑9 et les 5° et 6° du I de l'article 322‑15 du code pénal ;

2° Le 3° de l'article 24 ainsi que le 2° des articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

B. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 3421‑1 est supprimé ;

2° Au premier alinéa, au 1° et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3421‑5 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 3421‑7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « second ».

IX bis. – (Non modifié)

IX ter A. – À l'article 18 de la loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 8° ».

IX ter. – (Non modifié)

IX quater. – Au second alinéa de l'article 3 de la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8° de l'article 131‑16 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l'article 131‑35‑1 ».

IX quinquies. – (Supprimé)

X. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au quatrième alinéa du présent X, le travail d'intérêt général prévu à l'article 131‑8 du code pénal peut également être effectué :

1° Au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ;

2° Au profit d'une société dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux.

Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d'État.

Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Article 43 bis (Supprimé)

Article 43 ter (Supprimé)

Article 43 quater

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° L'article 132‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné. » ;

4° à 11° (Supprimés)

II. – (Supprimé)

Article 44

I. – L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « , de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;

2° Le même septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, » sont supprimés.

II. – Le septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « , le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».

III. – Les deux premiers alinéas de l'article 132‑70‑1 du code pénal sont ainsi rédigés :

« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.

« Dans ce cas, la juridiction fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s'il y a lieu, le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou, si celle-ci comparait détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, en détention provisoire. »

IV. – Il est créé, à titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de personnalité, placé sous l'autorité du ministre de la justice et sous le contrôle d'un magistrat, destiné à mutualiser et centraliser les informations relatives à la personnalité des personnes majeures faisant l'objet d'une enquête de police judiciaire, d'une information judiciaire ou de l'exécution d'une peine pour des faits punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans, afin de permettre leur partage entre l'autorité judiciaire et les services d'insertion et de probation, pour faciliter la prise de décision par l'autorité judiciaire, pour améliorer la qualité de la prise en charge de ces personnes et pour prévenir le renouvellement des infractions.

Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :

1° Au cours de l'enquête ;

2° Au cours de l'instruction ;

3° À l'occasion du jugement ;

4° Au cours de l'exécution de la peine ;

5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

6° En application des articles 706‑136 ou 706‑137 du code de procédure pénale ;

7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706‑135 du code de procédure pénale ou de l'article L. 3213‑7 du code de la santé publique.

Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication :

a) À l'autorité judiciaire ;

b) Aux agents des services d'insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu'aux agents de l'administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.

Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

Les modalités d'application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.

L'expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

Article 45

I A et I B. – (Supprimés)

I. – L'article 132‑19 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132‑19. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.

« Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132‑25. Dans les autres cas prévus au même article 132‑25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464‑2 du code de procédure pénale. »

II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

« Art. 132‑26. – Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est soumis aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131‑4‑1.

« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que le condamné puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.

« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 132‑43 à 132‑46. »

II bis. – (Supprimé)

III. – Après l'article 464‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464‑2 ainsi rédigé :

« Art. 464‑2. – I. – Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

« 1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;

« 2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l'article 723‑15 ;

« 3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723‑15 et suivants ;

« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397‑4, 465 et 465‑1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.

« II. – Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.

« III. – Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« IV. – Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397‑4, 465 et 465‑1, assortir ce mandat de l'exécution provisoire. »

IV. – (Non modifié)

V. – L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464‑2, » ;

2° À la même première phrase, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;

3° La troisième phrase du même premier alinéa est supprimée ;

4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire. » ;

5° À la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « ces hypothèses » sont remplacés par les mots : « cette hypothèse ».

bis. – Après l'article 485 du code de procédure pénale, il est inséré un article 485‑1 ainsi rédigé :

« Art. 485‑1. – En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132‑1 et 132‑20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées. »

VI et VII. – (Non modifiés)

VIII. – L'article 723‑15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464‑2, » ;

2° À la même première phrase, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « 132‑57 du code pénal » est remplacée par la référence : « 747‑1 » ;

3° La seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »

IX. – Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les références au placement sous surveillance électronique sont remplacées par des références à la détention à domicile sous surveillance électronique, sauf lorsqu'il est fait mention du placement sous surveillance électronique mobile.

X. – Le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

XI et XII. – (Supprimés)

Article 45 bis AA

La sous-section 7 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L'article 131‑36‑11 est ainsi rétabli :

« Art. 131‑36‑11. – La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 131‑36‑12‑1, les mots : « cinq ans pour des violences ou des menaces » sont remplacés par les mots : « deux ans pour des violences ou des menaces punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ».

Article 45 bis A (Supprimé)

Article 45 bis B (Supprimé)

Article 45 bis (Supprimé)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 45 ter

I. – (Supprimé)

II. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 763‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également ordonner cette expertise à tout moment au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire. » ;

2° et 3° (Supprimés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II : Dispositions relatives à la probation

Article 46

I. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'intitulé, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire » ;

2° À la fin de l'intitulé des paragraphes 1 et 4, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

3° L'article 132‑40 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. » ;

4° L'article 132‑41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– aux première et deuxième phrases, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés, deux fois, par le mot : « probatoire » ;

– à la dernière phrase, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

5° Après le même article 132‑41, il est inséré un article 132‑41‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑41‑1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 132‑41 n'est pas applicable.

« Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 132‑42, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

7° À la fin de l'intitulé du paragraphe 2, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

8° À la première phrase du premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article 132‑43, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

8° bis Aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 132‑44, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « service pénitentiaire d'insertion et de probation » ;

9° L'article 132‑45 est ainsi modifié :

a) Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131‑5‑1 du présent code ; »

b) Les 18° et 20° sont abrogés ;

c) Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;

d) Les 21° et 22° sont ainsi rétablis :

« 21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131‑8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l'examen médical prévu au dernier alinéa de l'article 131‑22 ;

« 22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711‑1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ; »

e) Sont ajoutés des 23° à 25° ainsi rédigés :

« 23° L'obligation de justifier de la remise d'un bien dont la confiscation a été ordonnée ;

« 24° L'obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;

« 25° L'obligation de justifier de la tenue d'une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes. » ;

10° À l'intitulé du paragraphe 3, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

10° bis Au second alinéa de l'article 132‑46, les mots : « de probation » sont remplacés par les mots : « pénitentiaire d'insertion et de probation » ;

11° Au premier alinéa de l'article 132‑47, au second alinéa de l'article 132‑48, à l'article 132‑50, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 132‑52 et à l'article 132‑53, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

11° bis À la deuxième phrase du second alinéa de l'article 132‑47 et à l'article 132‑49, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l'article 132‑48 et à la fin du dernier alinéa de l'article 132‑52, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation » ;

13° Au dernier alinéa de l'article 132‑52, après le mot : « obstacle », sont insérés les mots : « à la prolongation ou ».

II. – (Supprimé)

II bis. – Le 8° de l'article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « d'un sursis probatoire » ;

2° Les références : « 19° et 21° » sont remplacées par les références : « 18° et 19° ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

V. – À l'article 20‑4 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

VI à VIII. – (Supprimés)

Article 47

I A. – L'article 471 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « de la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

3° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette personne est en ce cas chargée des missions confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation mentionnées à l'article 132‑44 du code pénal. »

I B. – L'article 712‑20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « du sursis probatoire » ;

2° Après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « à la prolongation, ».

I. – L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

II. – Au premier alinéa de l'article 739, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase de l'article 741‑1 ainsi qu'aux articles 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « avec mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probatoire ».

III. – Au second alinéa de l'article 739, à l'article 740, à la fin de la première phrase du premier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l'article 742 ainsi qu'à l'article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

IV. – Après l'article 741‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741‑2 ainsi rédigé :

« Art. 741‑2. – Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132‑41‑1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132‑45 du même code.

« Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 132‑41‑1 dudit code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712‑8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles ; il peut également, s'il estime que la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.

« Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 132‑41‑1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, de faire application des cinquième et avant-dernier alinéas du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

V. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les autres dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

Chapitre III : Dispositions relatives à l'exécution des peines

Article 48

I. – L'article 712‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 1°, les références : « 713‑44, au premier alinéa de l'article 713‑47 et à l'article » sont remplacées par les mots : « , 713‑44 et » ;

2° Après la référence : « 712‑6 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « et 712‑7. »

II. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de dÉtention À domicile sous surveillance Électronique

« Art. 713‑42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 723‑8 à 723‑12 sont applicables.

« Art. 713‑43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712‑8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712‑6.

« Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131‑4‑1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues à l'article 132‑44 du même code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues à l'article 132‑45 dudit code.

« Art. 713‑44. – En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712‑6. »

III. – L'article 723‑8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le condamné est avisé que l'installation sur sa personne du dispositif prévu au premier alinéa ne peut être réalisée sans son consentement, mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la mise à exécution de l'emprisonnement prévue à l'article 713‑44 ou au retrait de la mesure d'aménagement prévu à l'article 723‑13. »

Article 48 bis (Supprimé)

Article 49

L'article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

« La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.

« Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n'est pas applicable aux condamnés :

« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;

« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. »

Article 49 bis A

La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 723‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 723‑6‑1. – Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723‑2 et 723‑4 sont agréées par l'État.

« Une convention peut être conclue entre l'État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »

Article 49 bis (Supprimé)

Article 50

I A – L'article 48‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « juridiction », sont insérés les mots : « des premier et second degrés » et, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , du procureur général » ;

2° (nouveau) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « procureurs de la République » sont remplacés par les mots : « magistrats du ministère public » ;

3° (nouveau) Au douzième alinéa, les mots : « pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d'appel et » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou d'informations relevant de l'article 11‑1 » sont remplacés par les mots : « , d'informations relevant de l'article 11‑1 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ».

I BA (nouveau). – Au troisième alinéa de l'article 706‑53‑10 du code de procédure pénale, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours ».

I B. – Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 706‑54 du code de procédure pénale sont supprimées.

I C. – Après l'article 706‑54 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑54‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑54‑1. – Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 706‑54 peuvent être effacées sur instruction du procureur de la République, agissant à la demande de l'intéressé. À peine d'irrecevabilité, la personne ne peut former sa demande d'effacement qu'à l'issue d'un délai fixé par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 706‑54.

« Les empreintes génétiques des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706‑54 sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

« L'effacement des empreintes est prononcé lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; si le procureur de la République n'a pas ordonné l'effacement, l'intéressé peut exercer un recours devant le président de la chambre de l'instruction. »

I D. – Après le mot : « retrait », la fin du III de l'article 706‑56 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « des crédits de réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement doit être effectué. »

I E. – (Supprimé)

I et II. – (Non modifiés)

III. – Après l'article 712‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 712‑4‑1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement pénitentiaire est facultative.

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquels elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

IV et V. – (Non modifiés)

VI. – L'article 723‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712‑5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines, qui statue conformément au même article 712‑5. »

VII. – (Non modifié)

VIII. – L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Des conversions de peines».

IX. – Les articles 747‑1 et 747‑1‑1 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« Art. 747‑1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712‑6 ou 723‑15, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.

« Lorsque la peine est convertie en détention à domicile sous surveillance électronique, la durée de celle-ci est égale à celle de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

« Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en l'absence d'accomplissement du travail par le condamné. La conversion en travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.

« Lorsque la peine est convertie en peine de jours-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcée ou du reliquat de cette peine.

« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.

« Art. 747‑1‑1. – En cas de modification de la situation du condamné depuis la décision de condamnation qui ne permet pas la mise à exécution de la peine prononcée, le juge de l'application des peines peut d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République ordonner par décision motivée, prise conformément aux dispositions de l'article 712‑6 :

« 1° De convertir la peine de travail d'intérêt général ou la peine de sursis probatoire comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en une peine de jours-amende ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

« 2° De convertir une peine de détention à domicile sous surveillance électronique en une peine de travail d'intérêt général ou une peine de jours-amende ;

« 3° De convertir une peine de jours-amende en une peine de travail d'intérêt général ou une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« La conversion en peine de travail d'intérêt général n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Dans le cas prévu au 3°, la durée de la détention à domicile sous surveillance électronique ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131‑25 du code pénal. Par dérogation au même second alinéa, la décision de conversion peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »

X et XI. – (Supprimés)

XII. – Les articles 747‑1‑2 et 747‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.

XIII (nouveau). – Le début de la première phrase du second alinéa de l'article 131‑25 du code pénal est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l'article 747‑1‑1 du code de procédure pénale, le… (le reste sans changement). »

Article 50 bis A

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 147‑1 est supprimée ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 720‑1‑1 est supprimée ;

3° Au dernier alinéa de l'article 729, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 50 bis (Supprimé)

Chapitre III bis : Du droit de vote des détenus

Article 50 ter

I. – Pour l'application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande et s'ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l'élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II. – Pour l'application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d'établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d'émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n'est pas communicable.

III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l'urne ni par procuration.

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu'ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l'établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d'instance l'autorisation de voter à l'urne le jour du scrutin mentionné au même I. Le juge du tribunal d'instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné audit I.

IV. – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.

V. – Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux I et II sont à la charge de l'État.

VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre III ter : Dispositions pénitentiaires

Article 50 quater

I. – L'article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l'article 726‑2. »

II. – Le second alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues à l'article 726‑2. »

III. – L'article 726‑2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 726‑2. – Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.

« La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier.

« Cette décision n'affecte pas l'exercice des droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.

« L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 50 quinquies

I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 727‑1 du code de procédure pénale, les mots : « de recueil de renseignement » sont supprimés.

II. – L'article L. 855‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les références : « , L. 851‑6 et au I de l'article L. 852‑1 » sont remplacées par les références : « et L. 851‑6, au I de l'article L. 852‑1, aux articles L. 852‑2 et L. 853‑1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853‑1, à l'article L. 853‑3 » ;

2° Les mots : « , à l'encontre des seules personnes détenues » et les mots : « et le bon ordre » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853‑1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 853‑1 et selon les modalités définies à l'article L. 853‑3, qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

« Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article L. 852‑2, d'autre part, du I de l'article L. 853‑1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853‑1, de l'article L. 853‑3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »

Chapitre IV : Favoriser la construction d'établissements pénitentiaires

Article 51

I. – Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122‑1 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123‑19 du même code.

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l'article L. 121‑1‑1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Le maître d'ouvrage verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

II. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022.

Pour l'application du présent II, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'État prévus à l'article L. 522‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.

III. – Une opération d'extension ou de construction d'un établissement pénitentiaire entrée en phase d'études avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie aux II à VI de l'article L. 300‑6‑1 du code de l'urbanisme.

Par dérogation au même article L. 300‑6‑1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d'adaptation est assurée conformément au I du présent article.

IV. – Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l'État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l'extension ou à la construction d'établissements pénitentiaires.

V. – Le premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° À la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l'année 2019, puis au troisième trimestre de l'année 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). »

Article 51 bis (Supprimé)

Article 51 ter (Supprimé)

Article 51 quater

L'article 12‑1 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 51 quinquies

L'article 57 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir… (le reste sans changement). » ;

2° Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » ;

3° Après le mot : « fouilles », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. »

Chapitre V : Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants

Article 52 A

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :

a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;

b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;

c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;

d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ;

2° Regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs.

II. – L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 52

I. – L'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° A Après l'article 3, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article 61‑1 du code de procédure pénale, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit en informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié.

« Il en est de même lorsqu'il est procédé aux opérations prévues à l'article 61‑3 du même code.

« Lorsque l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat en application des mêmes articles 61‑1 et 61‑3, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés en application des deux premiers alinéas du présent article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas sollicité la désignation d'un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office, sauf si le magistrat compétent estime que l'assistance d'un avocat n'apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale. » ;

1° B L'article 4 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et VI » ;

b) Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avocat du mineur peut également demander que celui-ci fasse l'objet d'un examen médical. » ;

c) Le quatrième alinéa du VI est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence d'enregistrement, que cette absence ait fait ou non l'objet d'une mention dans le procès-verbal et d'un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. » ;

1° C Le chapitre Ier est complété par un article 6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6‑2. – I. – Le mineur suspecté ou poursuivi en application des dispositions de la présente ordonnance a le droit :

« 1° Que les titulaires de l'autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure ;

« 2° D'être accompagné par les titulaires de l'autorité parentale :

« a) À chaque audience au cours de la procédure ;

« b) Lors de ses auditions ou interrogatoires si l'autorité qui procède à cet acte estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne porte pas préjudice à la procédure ; au cours de l'enquête, l'audition ou l'interrogatoire peut débuter en l'absence de ces personnes à l'issue d'un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.

« II. – L'information n'est toutefois pas délivrée aux titulaires de l'autorité parentale et le mineur n'est pas accompagné par ceux-ci lorsque cette délivrance ou cet accompagnement :

« 1° Serait contraire à l'intérêt supérieur du mineur ;

« 2° N'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des titulaires de l'autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ;

« 3° Pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.

« III. – Dans les cas prévus au II, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l'autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l'accompagner au cours de la procédure. Lorsque le mineur n'a désigné aucun adulte ou que l'adulte désigné n'est pas acceptable pour l'autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur.

« Cette personne peut également être un représentant d'une autorité ou d'une institution compétente en matière de protection de l'enfance, notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l'article 706‑51 du code de procédure pénale.

« L'adulte désigné en application du présent III peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. Si cet adulte n'a pas pu être joint dès le début de la garde à vue, l'examen médical du mineur est obligatoire.

« IV. – Si les conditions mentionnées au II du présent article ne sont plus réunies, pour la suite de la procédure, les informations sont données aux titulaires de l'autorité parentale et ceux-ci accompagnent le mineur.

« V. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Celui-ci fixe notamment les modalités de désignation des personnes mentionnées au deuxième alinéa du III du présent article. Il précise également, sans préjudice de la notification des droits effectuée en application de la présente ordonnance et des articles 61‑1, 63‑1, 116 ou 803‑6 du code de procédure pénale, les autres droits dont doivent être informés au cours de la procédure le mineur suspecté, poursuivi ou placé en détention, les titulaires de l'autorité parentale ou l'adulte désigné en application du III du présent article. » ;

1° D À la fin du troisième alinéa de l'article 8, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 11‑3 » ;

1° E Au cinquième alinéa du III de l'article 10‑2, la seconde occurrence des mots : « à l'article » est remplacée par la référence : « aux articles 11 et » ;

1° F Le huitième alinéa de l'article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La détention provisoire ne peut cependant être ordonnée qu'en cas de violations répétées ou de violation d'une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l'aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale. » ;

1° G L'article 11‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 179 du code de procédure pénale, après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d'un mois. » ;

1° H Après le même article 11‑2, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt en application de l'article 133‑1 du code de procédure pénale ou qu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 695‑26 et suivants du même code, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié. Les III et IV de l'article 4 de la présente ordonnance sont alors applicables.

« L'audience tenue devant la chambre de l'instruction en application de l'article 695‑30 du code de procédure pénale n'est pas publique. » ;

1° L'article 33 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre du placement en centre éducatif fermé, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu'il détermine, autoriser l'établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.

« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d'accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Au premier alinéa de l'article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents et » ;

3° Le même article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les père et mère du mineur bénéficiant d'une mesure de placement au titre de la présente ordonnance continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l'établissement auquel l'enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

« Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le juge compétent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement auquel est confié le mineur à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d'accueil de jour à l'égard d'un mineur dans les cas prévus aux cinquième et dixième alinéas de l'article 8, au 1° du II de l'article 10‑2, aux articles 15 et 16, au premier alinéa de l'article 20‑10 et à l'article 24‑6 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

La mesure éducative d'accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d'un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.

Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l'intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions.

L'exécution de cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

III. – Les articles 3‑1, 4, 6‑2, 8 et 11‑3 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019.

TITRE V bis (Division et intitulé supprimés)

Article 52 bis (Supprimé)

Article 52 ter (Supprimé)

Article 52 quater (Supprimé)

Article 52 quinquies (Supprimé)

TITRE VI : renforcer l'organisation des juridictions

Chapitre Ier : Améliorer l'efficacité en première instance

Article 53

I. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 121‑1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux judiciaires » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 121‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal judiciaire » ;

b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres et » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 121‑4, les mots : « , les juges des tribunaux d'instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux judiciaires » ;

3° bis Au premier alinéa de l'article L. 122‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

3° ter À l'article L. 122‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° L'article L. 123‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant le premier alinéa, lorsqu'un conseil de prud'hommes a son siège dans la même commune que le siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité, le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil des prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes.

« Le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes. » ;

4° bis (Supprimé)

5° À la deuxième phrase de l'article L. 123‑4, les mots : « d'instance, des tribunaux de grande instance et » sont remplacés par les mots : « judiciaires et des tribunaux » ;

5° bis (Supprimé)

5° ter À la fin de l'intitulé du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

5° quater À la première phrase de l'article L. 211‑1 et à l'article L. 211‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

5° quinquies À la fin de l'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

5° sexies L'article L. 211‑3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Les mots : « leur nature ou du montant » sont remplacés par les mots : « la nature » ;

5° septies Aux articles L. 211‑4 et L. 211‑4‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

6° Après l'article L. 211‑4‑1, il est inséré un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

7° L'article L. 211‑5 est abrogé ;

7° bis Aux articles L. 211‑6, L. 211‑7, L. 211‑8 et L. 211‑9‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

7° ter À la fin de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

8° Au début de la même sous-section 2, il est ajouté un article L. 211‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑9‑3. – I. – Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l'ensemble de ce département :

« 1° De certaines des matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières ;

« 2° De certains délits et contraventions dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État, en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières. Cette liste ne peut comporter les délits mentionnés à l'article 398‑1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits prévus par le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code de la sécurité sociale, la législation sociale des transports, le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime, le code forestier, le code minier, le code de l'urbanisme, le code de la consommation, le code de la propriété intellectuelle, le code de la construction et de l'habitation et l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique.

« Il peut être saisi des infractions connexes aux délits et contraventions mentionnés au 2° du présent I.

« II. – Pour la mise en œuvre du I, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés.

« III. – À titre exceptionnel, le I peut s'appliquer à des tribunaux judiciaires situés dans deux départements différents lorsque leur proximité géographique et les spécificités territoriales le justifient.

« IV. – Pour la mise en œuvre du III, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort situés dans deux départements différents, en identifiant les spécificités territoriales mentionnées au même III, après avis des chefs de juridiction et consultation des conseils de juridiction concernés. » ;

8° bis À l'article L. 211‑10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

8° ter À l'article L. 211‑11, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

8° quater Aux articles L. 211‑11‑1, L. 211‑12, L. 211‑13 et L. 211‑14, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

8° quinquies Au premier alinéa de l'article L. 211‑16, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

9° L'article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213‑4‑1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique. » ;

10° L'article L. 212‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'État. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

10° bis À l'article L. 212‑3 et à la fin du premier alinéa des articles L. 212‑4 et L. 212‑6, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

11° (Supprimé)

11° bis À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, le mot : « détachées » est remplacé par les mots : « de proximité » ;

12° Au début de la même section 4, il est ajouté un article L. 212‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑8. – Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.

« Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. » ;

12° bis À la fin de l'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;

12° ter Aux articles L. 213‑1 et L. 213‑2, au premier alinéa et au 1° de l'article L. 213‑3 et au premier alinéa de l'article L. 213‑4, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 3 bis

« Le juge des contentieux de la protection

« Art. L. 213‑4‑1. – Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.

« Art. L. 213‑4‑2. – Le juge des contentieux de la protection exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs.

« Il connaît :

« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

« 4° De la constatation de la présomption d'absence ;

« 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

« Art. L. 213‑4‑3. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

« Art. L. 213‑4‑4. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

« Art. L. 213‑4‑5. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

« Art. L. 213‑4‑6. – Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751‑1 du code de la consommation.

« Art. L. 213‑4‑7. – Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 213‑4‑8. – Le juge des contentieux de la protection peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des contentieux de la protection.

« La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi. » ;

13° bis Aux premier et second alinéas de l'article L. 213‑5, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14° Après le quatrième alinéa de l'article L. 213‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » ;

14° bis Au premier alinéa de l'article L. 213‑7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

14° ter (Supprimé)

14° quater Au premier alinéa de l'article L. 213‑9, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

14° quinquies À la première phrase de l'article L. 214‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

15° L'article L. 215‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « judiciaire. » ;

15° bis À l'article L. 215‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215‑3 à L. 215‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 215‑3. – Le greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.

« Art. L. 215‑4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.

« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956.

« Art. L. 215‑5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal judiciaire selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 215‑6. – Le tribunal judiciaire connaît :

« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;

« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;

« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

« Art. L. 215‑7. – Le tribunal judiciaire connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511‑51 du code de commerce. » ;

16° bis Aux articles L. 216‑1 et L. 216‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° ter À l'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° quater Aux articles L. 217‑1 et L. 217‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

16° quinquies Le chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l'intitulé, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

b) À l'article L. 218‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés, deux fois, par le mot : « judiciaire » ;

b bis) Le même article L. 218‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.

« L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. » ;

c) À l'article L. 218‑6 et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 218‑7, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

d) À l'article L. 218‑10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

e) Au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 218‑11, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

17° Le titre II du livre II est abrogé ;

18° Au dernier alinéa de l'article L. 251‑3, à l'article L. 251‑5 et au second alinéa de l'article L. 252‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

19° Au second alinéa de l'article L. 312‑6‑2, après la référence : « L. 218‑12 », sont insérées les références : « et les deux derniers alinéas de l'article L. 218‑1 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 39‑3, il est inséré un article 39‑4 ainsi rédigé :

« Art. 39‑4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39‑2, et pour assurer la coordination des activités s'y rapportant. Ce procureur tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;

2° Au début de l'article 52‑1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.

« Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal judiciaire dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction. » ;

3° L'article 80 est ainsi modifié :

a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du tribunal judiciaire compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 52‑1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel se trouvent le ou les juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

« Le procureur de la République près ce tribunal judiciaire est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu'à leur règlement.

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. » ;

b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle… (le reste sans changement). » ;

4° Le premier alinéa de l'article 712‑2 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département. »

III à VI. – (Supprimés)

Article 53 bis AA

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 134‑2, après la référence : « L. 134‑1 », sont insérés les mots : « et portant sur la prestation de revenu de solidarité active » et, après le mot : « exercé », la fin est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l'article L. 262‑47. » ;

2° L'article L. 134‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 134‑3. – Le juge judiciaire connaît des litiges :

« 1° Résultant de l'application de l'article L. 132‑6 ;

« 2° Résultant de l'application de l'article L. 132‑8 ;

« 3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241‑2 ;

« 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245‑2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245‑1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

3° Au trente-septième alinéa de l'article L. 244‑1, le mot : « général » est supprimé ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 245‑2 et à l'article L. 581‑5, la référence : « L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « L. 142‑1 » ;

5° Au sixième alinéa de l'article L. 531‑5, les mots : « la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire » ;

6° Au II de l'article L. 531‑7, les mots : « juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211‑16 du code de l'organisation judiciaire ».

II. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 211‑16 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142‑1 ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Les 3° et 4° deviennent, respectivement, les 2° et 3° ;

2° À l'article L. 311‑16, la référence : « 4° de l'article L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « 7° de l'article L. 142‑1 ».

III. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 725‑3, les mots : « contentieuse prévue aux articles L. 142‑1 à L. 144‑2 du code » sont remplacés par les mots : « applicable au contentieux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 751‑16 et à la fin de l'article L. 752‑19, la référence : « 4° de l'article L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « 7° de l'article L. 142‑1 » ;

3° L'article L. 751‑32 est abrogé ;

4° Le cinquième alinéa de l'article L. 752‑6 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l'article L. 133‑9‑4, à la première phrase de l'article L. 137‑4, à l'article L. 752‑10, au cinquième alinéa de l'article L. 821‑5 et à l'article L. 835‑4, le mot : « général » est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 141‑1, les mots : « régies par l'article L. 142‑2, » sont remplacés par les mots : « relevant des 4° à 6° de l'article L. 142‑1 » ;

3° L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale » ;

4° L'article L. 142‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑1. – Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

« 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213‑1 ;

« 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233‑66, L. 1233‑69, L. 3253‑18, L. 5422‑6, L. 5422‑9, L. 5422‑11, L. 5422‑12 et L. 5424‑20 du code du travail ;

« 4° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;

« 5° À l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 6° À l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

« 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437‑1 ;

« 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241‑9 du code de l'action sociale et des familles ;

« 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241‑3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. » ;

5° L'article L. 142‑2 est abrogé ;

6° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 142‑4 est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 142‑1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du 7°, » ;

b) Le mot : « administratif » est supprimé ;

7° L'article L. 142‑5 est abrogé ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 142‑6, les mots : « mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142‑2 » sont remplacés par les mots : « de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142‑1 » et, après les mots : « de l'autorité », il est inséré le mot : « médicale » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 142‑7, la référence : « 5° de l'article L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « 8° de l'article L. 142‑1 » ;

10° L'article L. 142‑7‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑7‑1. – L'avis rendu par l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142‑1, s'impose à l'organisme de prise en charge. » ;

11° L'article L. 142‑8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « général » est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Le 3° devient le 2° ;

12° L'article L. 142‑10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1°, 4°, 5° et 6° », les mots : « et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142‑2 » sont supprimés et, après le mot : « autorité », il est inséré le mot : « médicale » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « 5° et 6° de l'article L. 142‑2 » sont remplacées par les références : « 8° et 9° de l'article L. 142‑1 » ;

13° À l'article L. 142‑10‑1, les références : « au 1° de l'article L. 142‑1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142‑2, » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 142‑10 » ;

13° bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 142‑11, les références : « 5° et 6° de l'article L. 142‑2 » sont remplacées par les références : « 8° et 9° de l'article L. 142‑1 » ;

14° Au deuxième alinéa de l'article L. 242‑5, la référence : « 4° de l'article L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « 7° de l'article L. 142‑1 » ;

15° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 357‑14 et du 4° de l'article L. 381‑20, la référence : « L. 142‑2 » est remplacée par la référence : « L. 142‑1 » ;

16° À la fin de la seconde phrase du 2° de l'article L. 381‑1, les mots : « technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142‑2 » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142‑1 » ;

17° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Contentieux de la sécurité sociale » ;

18° À l'article L. 752‑11, les mots : « général et technique » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ;

19° À l'article L. 752‑12, les mots : « , nonobstant les dispositions de l'article L. 142‑1 et du dernier alinéa de l'article L. 142‑2, » sont supprimés.

V. – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 351‑5‑1, à la première phrase de l'article L. 4163‑17, au dernier alinéa de l'article L. 6331‑51 et à l'article L. 6331‑62 du code du travail, les mots : « contentieux général » sont remplacés par le mot : « contentieux ».

VI. – Au dernier alinéa de l'article L. 532‑2 du code de l'éducation, le mot : « général » est supprimé.

VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2020. Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Article 53 bis AB

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 212‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑6‑1. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. »

Article 53 bis AC

Après le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu'aux deux premiers alinéas du présent article. »

Article 53 bis AD

L'article 82 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 précitée est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'article 20 de la présente loi dans les collectivités mentionnées au I du présent article. »

Article 53 bis AE

I. – L'ordonnance n° 2018‑358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale est ratifiée.

II. – L'ordonnance n° 2018‑359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice est ratifiée.

Article 53 bis AF

Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2018‑359 du 16 mai 2018 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le remplacement, en cas de besoin, de ces personnels, les organismes de sécurité sociale peuvent recruter des personnels et les mettre à disposition du ministère de la justice dans les mêmes conditions. »

Article 53 bis A

I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 148‑1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de magistrats » sont remplacés par les mots : « d'un magistrat ».

II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 723‑3 du code de commerce, après le mot : « un magistrat », il est inséré le mot : « honoraire ».

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1114‑1, les mots : « membre du Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

2° Le 2° des articles L. 3223‑2 et L. 3241‑2 et le 9° du II de l'article L. 3844‑2 sont abrogés.

IV. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 251‑4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « un magistrat du siège ou » sont supprimés ;

b) Après le mot : « honoraire », sont insérés les mots : « ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. » ;

2° À la fin du 5° de l'article L. 251‑6, les mots : « , dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation » sont supprimés.

V. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3452‑3 du code des transports, les mots : « et présidée par un magistrat de l'ordre administratif » sont supprimés.

VI. – Au quatorzième alinéa de l'article 3 de la loi n° 49‑956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « ou ancien magistrat » sont remplacés par le mot : « honoraire ».

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article 1651 H, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1653 F, les mots : « conseiller d'État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;

3° L'article 1741 A est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « conseillers d'État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d'État » ;

b) Au 2°, les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, » sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes ».

VIII. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 111‑4 du code du patrimoine, les mots : « du Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative ».

IX. – Au 1° de l'article L. 332‑18 du code du sport, les mots : « membres du Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « membres de la juridiction administrative ».

X. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 561‑39 est ainsi modifié:

a) Le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

b) Les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

c) Les mots : « conseiller-maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

2° L'article L. 612‑5 est ainsi modifié :

a) Au 3°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

b) Au 4°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

c) Au 5°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

3° L'article L. 612‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » et les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

b) Au septième alinéa, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

4° L'article L. 621‑2 est ainsi modifié :

a) Au 2° du II , le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

b) Aux 3° du même II, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

c) Au 4° dudit II, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

d) Au 1° du IV, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

e) Aux 2° du même IV, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de ».

XI. – La section 1 du chapitre VII du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

1° L'article L. 327‑3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

b) Au 2°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

2° L'article L. 327‑4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

b) Au 2°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;

c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de ».

XII. – Le II de l'article L. 228‑2 du code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « ou ancien membre du Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « membre ou ancien membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».

XIII. – Au premier alinéa du II de l'article L. 302‑9‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « du Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » et les mots : « membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».

XIV. – Au 1° de l'article 18‑1 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».

XV. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots : « conseiller d'État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative ».

XVI. – La loi n° 77‑1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d'État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d'État », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 20, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d'État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d'État », les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres ».

XVII. – Au deuxième alinéa de l'article 72 de la loi n° 2000‑516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, les mots : « , d'un membre du Conseil d'État » sont supprimés.

XVIII. – Le II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;

2° Au c, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;

3° Au d, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de ».

XIX. – Au 1° du II de l'article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».

XX. – L'article 2 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

2° Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

3° Au 3°, les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de ».

XXI. – Le chapitre II de la loi n° 2011‑94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article 13 est supprimé ;

2° Le troisième alinéa de l'article 14 est supprimé ;

3° L'article 16 est abrogé ;

4° Le cinquième alinéa de l'article 17 est supprimé ;

5° Le dernier alinéa du II de l'article 19 est supprimé ;

6° Le deuxième alinéa de l'article 20 est supprimé.

Chapitre Ier bis : Améliorer l'efficacité des juridictions en cas de crise

Article 53 bis B

Le titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 121‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑5. – Lorsque le renforcement temporaire et immédiat des tribunaux judiciaires apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer au sein de ces tribunaux les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41‑25 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans une juridiction du ressort de la cour d'appel.

« Un magistrat ainsi délégué exerce ses fonctions dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

« Il ne peut être délégué plus de trois fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.

« L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué. » ;

2° Au début du chapitre IV, sont ajoutés des articles L. 124‑2 à L. 124‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 124‑2. – Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort de la même cour d'appel.

« Ce transfert est prononcé par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour.

« La durée du transfert ne peut excéder six mois. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 124‑3. – Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située dans le ressort d'une juridiction limitrophe. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

« Art. L. 124‑4. – Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences. »

Article 53 bis C

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions applicables aux collectivités mentionnées à l'article 72‑3 de la Constitution

« Art. L. 125‑1. – Sans préjudice des articles L. 121‑4 et L. 513‑4, lorsque la nécessité de garantir la continuité du service public de la justice le rend indispensable, des magistrats de la cour d'appel de Paris peuvent, à titre exceptionnel, compléter les effectifs d'une juridiction d'outre-mer à la demande du premier président ou du procureur général de la cour d'appel du département, de la région ou de la collectivité d'outre-mer concernée.

« Ces magistrats sont désignés, avec leur accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris, s'agissant des magistrats du siège, ou par le procureur général près la cour d'appel de Paris, s'agissant des magistrats du parquet, sur une liste arrêtée par eux pour chaque année civile. Ils complètent les effectifs de la juridiction d'outre-mer pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Lorsque la venue des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ces magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 562‑6‑1 est abrogé.

Chapitre Ier ter : Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
(Division et intitulé nouveaux)

Article 53 bis

I. – (Non modifié)

II. – L'article 2 de la loi n° 2002‑306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l'informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;

2° Les 2° et 3° sont complétés par les mots : « , des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;

3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;

4° Après le mot : « copies », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. »

Chapitre II : Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d'appel

Article 54

À titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :

1° Afin d'améliorer l'accès au service public de la justice et d'en favoriser la qualité ainsi que d'assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l'État et des collectivités territoriales, dans le respect de l'indépendance de l'activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours désignés par décret assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d'animation et de coordination, sur un ressort pouvant s'étendre à celui de plusieurs cours d'appel situées au sein d'une même région ;

2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État en tenant compte du volume des affaires concernées et de la technicité de ces matières.

Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 55

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur ainsi que dans les dispositions introduites ou modifiées par la présente loi, de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection prévues par l'article 53 de la présente loi, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal judiciaire ainsi que celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance ou au juge du tribunal d'instance ;

3° Tirer les conséquences de la substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance ainsi que de la création du juge des contentieux de la protection dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, y compris en apportant les modifications nécessaires pour remédier aux éventuelles erreurs et omissions de la présente loi, et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VII : Dispositions relatives à l'entrÉe en vigueur et À l'application outre-mer

Article 56

I A (nouveau). – Le II de l'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

I. – L'article 4 s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l'exception du II bis qui s'applique aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

bis A (nouveau). – Le b du 1° bis du I de l'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

bis B (nouveau). – L'article 8 ter s'applique aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

bis (nouveau). – Les 1° A et 4° de l'article 9 bis entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2020.

ter (nouveau). – Le I de l'article 9 ter entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Les articles 12 et 12 bis A entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

II bis. – L'article L. 212‑5‑2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

III. – L'article 14 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2021.

IV. – (Non modifié)

IV bis et IV ter. – (Supprimés)

IV quater. – Les I AB et III bis de l'article 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

V. – L'article 802‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l'article 32 de la présente loi, s'applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

VI. – Les articles 27, 28 et 29, les I bis, III et IV de l'article 31, le II de l'article 34, les II bis à IV et V à VI de l'article 35, les I, II et IV bis à IV septies de l'article 36, l'article 41 et le I de l'article 42, à l'exception de son 5°, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

VI bis AA (nouveau). – Le 5° du I de l'article 42 entre en vigueur le 1er mars 2019. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 46 de la présente loi, au deuxième alinéa de l'article 365‑1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 5° du I de l'article 42, les mots : « sursis probatoire » sont remplacés par les mots : « sursis avec mise à l'épreuve ».

VI bis A. – Les articles 380‑3‑1 et 509‑1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 42 et 41 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

VI bis. – Les 3° à 6° bis du III de l'article 37 et les 7° et 8° du I de l'article 38 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

VI ter. – L'article 40 et le 2° du III de l'article 57 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

VI quater. – L'article 42 bis C entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l'humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l'entrée en vigueur de ces dispositions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.

VII. – L'article 43, à l'exception des IV, VII, VII ter, VIII bis et X, les I à III de l'article 44, les articles 45, 46, 47 et 48 ainsi que les VIII, IX et XII de l'article 50 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l'article 713‑47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l'application des peines.

VII bis A (nouveau). – Le I D de l'article 50 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

VII bis. – Pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'article 43 de la présente loi, au 1° de l'article 20‑5 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dans sa rédaction résultant du VIII bis de l'article 43 de la présente loi, le mot : « probatoire » est supprimé.

VIII. – L'article 49 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

IX. – Les articles 53 et 53 bis AB entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception du b bis du 16° quinquies et du 19° du I de l'article 53 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

X. – A. – Les I à IV et VI à XX de l'article 53 bis A entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

B. – Le V de l'article 53 bis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2020.

Article 57

I. – (Supprimé)

bis. – (Non modifié)

ter. – A. – L'article 511 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française jusqu'à l'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 512 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente loi, et dans les conditions prévues à la seconde phrase du IV de l'article 56.

B. – Les articles 373‑2, 373‑2‑6, 373‑2‑9‑1, 373‑2‑10 et 1397 du code civil sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

C. – L'article 1397 du code civil est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – L'article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

III. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » ;

2° (nouveau) L'article 837 est ainsi rédigé :

« Art. 837. – Pour l'application de l'article 398‑1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° Le 2° est ainsi rédigé :

« “2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”

« 2° Le 4° est ainsi rédigé :

« “4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu'à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”

« 3° Le 6° est ainsi rédigé :

« “6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”

« 4° Le 7° est ainsi rédigé :

« “7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”

« 5° Le 8° est ainsi rédigé :

« “8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d'installations classées ;”

« 6° Le 9° est ainsi rédigé :

« “9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”

« 7° Le 12° est ainsi rédigé :

« “12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d'habitat insalubre.” »

IV. – Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l'article L. 243‑1 et le douzième alinéa des articles L. 244‑1 et L. 245‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

2° Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l'article L. 243‑1 et aux douzième, treizième et dernier alinéas des articles L. 244‑1 et L. 245‑1, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;

3° Le vingt-deuxième alinéa de l'article L. 243‑1 et le vingt et unième alinéa des articles L. 244‑1 et L. 245‑1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 234‑9. – Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. » ;

4° Les articles L. 243‑2, L. 244‑2 et L. 245‑2 sont ainsi modifiés :

a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l'article L. 235‑1 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 235‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »

V. – Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A Le premier alinéa de l'article L. 3823‑2 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » ;

1° L'article L. 3826‑3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 3353‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. » ;

b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L'article L. 3353‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;

2° L'article L. 3833‑1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 3842‑1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice ».

bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 895‑1 et L. 896‑1, la référence : « loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence « loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice ».

VI. – L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

VII. – Le premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 16 bis, des articles 25, 26 et 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

VIII. – (Supprimé)

IX. – Le livre V du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'article L. 531‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531‑1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier ainsi que les articles L. 211‑17, L. 211‑18, L. 212‑5‑1 et L. 212‑5‑2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. » ;

2° Au début du titre IV du livre V, il est ajouté un article L. 541‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 211‑17, L. 211‑18, L. 212‑5‑1 et L. 212‑5‑2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. » ;

3° L'article L. 551‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑1. – Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211‑17 et L. 211‑18 ainsi que le 3° de l'article L. 261‑1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. » ;

4° L'article L. 561‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211‑17, L. 211‑18 et L. 532‑17 ainsi que le 3° de l'article L. 261‑1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »

X. – L'article L. 641‑1 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 111‑5, L. 121‑4, L. 125‑1, L. 211‑1‑1, L. 433‑2 et L. 523‑1‑1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »

XI. – Le II de l'article 112 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :

1° Le B est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » ;

2° Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. – Les articles 4‑1 à 4‑7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

XII. – Le premier alinéa du I de l'article 99 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : ».

XIII. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L'article L. 740‑2 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 750‑1 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » ;

3° L'article L. 760‑3 est complété par les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice » ;

4° Après la référence : « L. 214‑10 », la fin de l'article L. 770‑1 est ainsi rédigée : « L. 221‑1 à L. 222‑1, L. 510‑1, L. 532‑1 à L. 532‑14 et L. 544‑5 à L. 544‑11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »

XIV. – Le titre III bis de la loi n° 72‑626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile est complété par un article 11‑4 ainsi rédigé :

« Art. 11‑4. – Les articles 11‑1 à 11‑3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice. »

XV. – Le dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 950‑1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 151‑1 à L. 152‑8 et L. 153‑2 à L. 154‑1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;

« L'article L. 153‑1 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice ; ».

XVI. – L'article 50 ter de la présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

XVII. – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 68‑671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ainsi que les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 62‑800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie restent applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

RAPPORT ANNEXÉ