Projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « du service d'un tribunal d'instance, » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, » ;
2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 3‑1, les mots : « du service d'un tribunal d'instance, » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, ».
Article 1er quinquies (Supprimé)
Article 1er septies (Supprimé)
I. – L'article 28‑3 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;
2° À la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « chargé du service d'un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;
3° à 6° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
Article 2 quinquies (Supprimé)
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L'article 41‑10 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. »
L'article 41‑11 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal judiciaire » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. »
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L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
3° L'article 3‑1 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;
b) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;
c) La seconde phrase du même neuvième alinéa est ainsi modifiée :
– la première occurrence des mots : « de grande instance » est remplacée par le mot : « judiciaires » ;
– la seconde occurrence des mots : « de grande instance » est remplacée par le mot : « judiciaire » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;
– à la troisième phrase, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 12‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
5° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
6° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
7° Aux premier et deuxième alinéas, à la première phrase, deux fois, et à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa ainsi qu'aux première et deuxième phrases du dernier alinéa de l'article 28‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
8° L'article 28‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
c) Aux première et deuxième phrases du dernier alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
9° À la première phrase de l'article 32, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
10° Aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas de l'article 38‑2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
11° Au premier alinéa de l'article 41‑10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;
12° Au dernier alinéa de l'article 41‑13, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
13° À la seconde phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 41‑14, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
14° À l'article 41‑25, les trois occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaires » ;
15° À la première phrase de l'article 41‑26, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
16° Au dernier alinéa de l'article 41‑28, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 41‑29, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
18° À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 72‑3, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;
19° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 76‑1‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires ».
Au dernier alinéa de l'article 38‑2 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après le mot : « Paris », sont insérés les mots : « et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ».
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. – La loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au 3° de l'article 1er, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;
2° Au 3° de l'article 2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
3° Aux 3° et 4° de l'article 4‑1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au 9° du II de l'article L.O. 132, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot « judiciaires » ;
2° Le d du 2° de l'article L.O. 384‑1 est ainsi rédigé :
« d) “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal judiciaire” ; ».
III. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 22 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot « judiciaire ».
I et I bis. – (Non modifiés)
II. – Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l'article 9 de la loi organique n° 76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, les mots : « d'instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
I. – Sans préjudice des articles 41‑10 et 41‑25 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées au même article 41‑25 peuvent, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022, exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles.
II (nouveau). – La sous-section II de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase de l'article 41‑25, après la première occurrence du mot : « appel », sont insérés les mots : « pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises ou » ;
2° L'article 41‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cour d'assises ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section. »
Par dérogation à l'article 31 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection.
Par dérogation au même article 31, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d'un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité.
Au sens de l'article 28‑3 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance.
À compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat, pour exercer les fonctions prévues à l'article 41‑10 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi organique, au sein du tribunal judiciaire ayant succédé au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés.
Au premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, la référence : « L. 5, » est supprimée.
Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 bis et 8 A et le II de l'article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Jusqu'au 31 décembre 2019, à l'article 38‑2 de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « tribunal judiciaire de Paris » s'entendent comme : « tribunal de grande instance de Paris ».