Proposition de loi visant à faciliter le désenclavement des territoires
I. – L'article L. 1111‑3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n'est située à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d'automobile soit d'un centre urbain ou économique, soit d'une autoroute ou d'une route express à deux fois deux voies en continuité avec le réseau national, soit à moins de cent quatre-vingts kilomètres ou cent-vingt minutes d'automobile d'un aérodrome ouvert au transport aérien public.
« II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma national des infrastructures de transports et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sont révisés pour prendre en compte l'objectif de désenclavement mentionné au II de l'article L. 1111‑3 du code des transports. »
L'article L. 1512‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'il est maître d'ouvrage, l'État peut appliquer aux territoires concernés par l'objectif de désenclavement des critères différenciés de réalisation des infrastructures, à l'exception des dispositions liées à la sûreté et à la sécurité. »
Le premier alinéa du I de l'article L. 1511‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, les départements et les communes peuvent participer au financement des subventions accordées aux entreprises de transport aérien et aux aéroports et aérodromes qui contribuent manifestement au désenclavement des territoires, dans une perspective de développement économique. »
Le titre III du livre III du code de l'aviation civile est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑7. – Dans les territoires concernés par un critère d'enclavement défini par décret, l'État s'assure que les entreprises de transport aérien maintiennent l'existence et le fonctionnement de liaisons aériennes effectives et régulières, notamment lorsque ces dernières bénéficient de subventions publiques destinées à compenser leur faible rentabilité économique. Les entreprises de transport aérien concernées rendent compte du fonctionnement, des résultats et de l'effectivité de leur activité au ministre chargé de l'aviation civile tous les trois mois. Ces résultats font l'objet d'une publication trimestrielle dont les modalités et le contenu sont fixées par décret. »
Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la route, il est ajouté un article L. 413‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑1 A. – Les limitations de vitesse fixées pour les différentes voies garantissent la sécurité de leurs usagers ainsi que l'accès à un centre urbain ou économique dans un délais raisonnable. »
Dans le délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du décret n° 2018‑487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules quant à la réalisation de l'objectif de renforcement de la sécurité routière, en particulier au regard des conditions météorologiques, mais aussi de l'enclavement des territoires concernés et du fonctionnement des transports collectifs ou publics existants.