Après l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-2-3. – Lorsqu'il constate l'implantation d'un ou de plusieurs spécimens des espèces animales ou végétales mentionnées aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement sur une propriété, le maire peut en aviser le propriétaire afin qu'il fasse procéder à leur capture, leur prélèvement, leur garde ou leur destruction et peut, dans un délai d'un mois, le mettre en demeure de faire procéder à ces opérations dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si la personne n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, il peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des opérations.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article »