Le I de l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le d est complété par les mots : « et les modalités de prise en compte de l’existence ou de l’établissement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme projetés au sens du d du présent I les établissements de lignes figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques en application de l’article L. 33‑13. »
L’article L. 33‑13 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre informe l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de la suite qu’il donne à chaque engagement. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé des communications électroniques arrête, au vu d’un recensement des engagements pris par les opérateurs sur la base de consultations formelles établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des opérateurs ainsi que des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales autorités organisatrices du service public local des communications électroniques mentionné à l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales qui, sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont en charge l’établissement de lignes de communications à très haut débit en fibre optique, au point de mutualisation et en aval du point de mutualisation, permettant de desservir les utilisateurs finals. Cette liste précise le calendrier prévisionnel du déploiement des lignes dont l’établissement n’est pas achevé sur la base des engagements souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications et des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique du territoire prévus à l’article L. 1425‑2 du même code ou, à défaut et le cas échéant, des projets déposés dans le cadre du plan “France très haut débit”.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes contrôle le respect du calendrier de déploiement fixé par la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que de la répartition entre opérateurs et collectivités et groupements de collectivités qui en découle. Elle peut être saisie et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. Le fait, pour un opérateur, de procéder à un déploiement sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont il n’a pas la charge est assimilé à un manquement au sens du présent article. »
Au dernier alinéa de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « déploiements », sont insérés les mots : « , l’optimisation de l’utilisation des infrastructures existantes ou projetées ».
Après l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8‑3‑1. – L’opérateur qui fournit l’accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, ou l’utilisateur final, ne peut percevoir aucune aide, subvention ou concours financier de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, d’une personne publique, sauf au titre de la compensation d’obligations de service public ou lorsque le réseau est établi ou exploité en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Après le huitième alinéa du III de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre de locaux non raccordables ou de zones arrière de points de mutualisation sans complétude de déploiement, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 1 500 € par local non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de points de mutualisation sans complétude de déploiement, lorsque l’opérateur en cause ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement résultant d’un engagement de l’article L. 33‑13 ; ».
L’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le droit de passage de l’opérateur peut être assuré par l’utilisation d’installations existantes ou projetées dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d’une occupation autorisée et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public du gestionnaire de ces installations, l’autorité mentionnée au troisième alinéa peut subordonner la délivrance de la permission de voirie à une demande raisonnable d’accès à ces installations dans les conditions prévues à l’article L. 34‑8‑2‑1. » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la délivrance de cette permission est subordonnée à une demande d’accès à des installations existantes ou projetées en application du cinquième alinéa du présent article, ce délai court à compter de la transmission à l’autorité compétente de la réponse du gestionnaire d’infrastructure d’accueil communiquée au demandeur dans les conditions prévues par l’article L. 34‑8‑2‑1. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il apparaît que l’occupation du domaine public routier dans les conditions sur la base desquelles a été délivrée une permission de voirie fait techniquement obstacle à l’accueil d’un nouvel opérateur, l’autorité compétente en informe l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui publie cette information et la tient à la disposition du public. Une permission de voirie ne peut alors être délivrée sur la zone concernée qu’après que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a constaté qu’un bénéficiaire d’une permission de voirie ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’une obligation de déploiement de cette zone résultant d’un engagement de l’article L. 33‑13 ; la délivrance de cette nouvelle permission de voirie rend alors caduque, en ce qui concerne la même zone, celle initialement accordée. »
L’intitulé du chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Services publics locaux de transport de communications électroniques ».
TITRE II : Incitation aux investissements dans les réseaux de communications électroniques
L’article L. 33‑11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2 °Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « ce statut », sont insérés les mots : « , les critères au regard desquels s’apprécie le caractère raisonnable du prix mentionné au II du présent article » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit, le gestionnaire d’un réseau de lignes téléphoniques en cuivre peut, sur un secteur ayant obtenu le statut de “ zone fibrée ”, demander à la collectivité territoriale sur laquelle sont implantées les infrastructures d’accueil dédiées à ce réseau et dont il a la propriété de racheter celles susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. La collectivité lui communique sa réponse dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d’une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus. Un refus ne peut être fondé sur le prix demandé lorsqu’il apparaît que celui‑ci est raisonnable, au regard notamment de l’état des infrastructures concernées et de l’utilité qu’elles pourraient présenter pour la collectivité. »
Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de l’imposition forfaitaire prévue au premier alinéa du présent III à la charge d’une même personne ne peut excéder, pour l’ensemble du territoire national, 20 000 fois le montant figurant à la première phrase du même premier alinéa. Lorsque le nombre de stations radioélectriques dont dispose une personne sur l’ensemble du territoire, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, conduit à faire application de ce plafond, le montant dont elle est redevable est réparti entre les collectivités au prorata du nombre de stations dont cette personne dispose, à la même date, sur le territoire de chacune d’entre elles. »
Après l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑4‑1. – Les installations, les travaux et les aménagements effectués sur des constructions existantes peuvent, quand ils ont pour objet d’améliorer la couverture du territoire en réseaux de communications électroniques, y compris par un changement de technologie, être dispensés de certaines formalités prévues au présent code et par les dispositions auxquelles il renvoie, ou y être soumis dans des conditions moins contraignantes, dans le respect des objectifs mentionnés à l’article L. 101‑2. »
La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’article 52‑1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, la référence : « loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » est remplacée par la référence : « loi n° … du … tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;
b) À la première phrase du II, la référence : « loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 » est remplacée par la référence : « loi n° … du …» ;
c) Au III, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;
2° L’article 52‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;
b) À la fin du 1°, la référence : « loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » est remplacée par la référence : « loi n° … du … tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;
3° L’article 52‑3 est ainsi rédigé :
« Art. 52‑3. – L’une des zones mentionnées aux articles 52‑1 et 52‑2 est réputée couverte au sens de ces mêmes articles 52‑1 et 52‑2 dès lors qu’un ou plusieurs opérateurs de radiocommunications y assurent une très bonne ou une bonne couverture en téléphonie mobile de deuxième génération, conformément à une méthodologie définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Lorsque l’une des zones mentionnées auxdits articles 52‑1 et 52‑2 est couverte, selon les modalités définies au premier alinéa, en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles 52‑1 et 52‑2. »
TITRE III : Dispositions diverses
I. – L’augmentation de charges résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 2 s’applique sans préjudice des engagements souscrits sur le fondement de l’article L. 33‑13 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques et acceptés par lui.
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