I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L'article L. 631‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24. – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 du présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
« I. – La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole sauf si, dans le cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, celui-ci exige de l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement.
« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631‑24‑2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.
« II. – La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :
« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
« 1° bis (Supprimé)
« 2° À la quantité, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;
« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
« 4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
« 5° À la durée du contrat ou de l'accord-cadre ;
« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
« 7° Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits.
« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et diffusent des indicateurs, qui servent d'indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682‑1 ou sur l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1.
« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce et celle prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.
« III. – La proposition d'accord-cadre écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre :
« 1° La quantité totale, l'origine et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités de cession des contrats ;
« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
« 4° Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
« 5° Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec l'acheteur en application de l'article L. 631‑24‑1.
« L'acheteur transmet chaque mois à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et l'ensemble des critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.
« IV. − Pour les volumes en cause, l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le décident, ou à défaut d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l'acheteur. Dans tous les cas, l'établissement de la facturation fait l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.
« V. – Le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632‑3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.
« VI. – La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à l'acheteur en application du I par le producteur agricole, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit. » ;
2° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 deviennent, respectivement, les articles L. 631‑24‑4 et L. 631‑24‑5 ;
3° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 631‑24‑1. – Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits.
« Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
« L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
« Art. L. 631‑24‑2. – I. – La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l'article L. 631‑24 peut être rendue obligatoire par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632‑3 ou, en l'absence d'accord étendu, par un décret en Conseil d'État qui précise les produits ou catégories de produits concernés en priorisant les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine.
« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État mentionné au même premier alinéa.
« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d'un tel décret en Conseil d'État, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord.
« I bis (nouveau). – Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé.
« II. – L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.
« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.
« Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d'un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée.
« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article. Le décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.
« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;
4° Après l'article L. 631‑24‑2, tel qu'il résulte du 3° du I du présent article, il est inséré un article L. 631‑24‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑24‑3. – I. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont d'ordre public.
« II. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521‑1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au II de l'article L. 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause.
« Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.
« Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326‑1 à L. 326‑10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration qui les lie.
« III. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne à sucre.
« IV. – Les contrats types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632‑3 et L. 632‑4 peuvent préciser et compléter les clauses mentionnées au II de l'article L. 631‑24. »
II et III. – (Non modifiés)
L'article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑25. – Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :
« 1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;
« 2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I dudit article L. 631‑24, les stipulations d'un accord-cadre ;
« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ;
« 2° ter Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ;
« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III dudit article L. 631‑24 et à l'article L. 631‑24‑1 ;
« 4° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631‑24‑2 :
« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;
« b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;
« c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II du même article L. 631‑24‑2 ;
« 5° (Supprimé)
« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
« L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement. »
L'article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les manquements mentionnés à l'article L. 631‑25 sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631‑25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai, le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. »
I. – L'article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrat et d'accord-cadre ou des contrats et accords-cadres dont il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu'il estime non conformes au II de l'article L. 631‑24. » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou de sa propre initiative » ;
5° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut saisir le ministre chargé de l'économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou de toute pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu'il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.
« Il peut émettre à la demande d'une organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24. » ;
5° bis Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation, sous réserve de l'information préalable des parties s'agissant des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;
6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de commerce ».
II. – L'article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑28. – Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631‑24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage.
« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.
« En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige en la forme des référés sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. »
III. – (Non modifié)
L'article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction, notamment des clauses énumérées aux II et III de l'article L. 631‑24 et, le cas échéant, de la clause prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « et la transparence » ;
a bis) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits » ;
a ter) (nouveau) Les mots : « élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés » sont remplacés par les mots : « publier des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international » ;
b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles élaborent et diffusent les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24 ainsi rendus publics. La fréquence de diffusion des données statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non stockable. Les organisations interprofessionnelles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l'article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 bis du même règlement. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, » ;
2° Au dixième alinéa, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs, ».
L'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Il examine, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24, à l'article L. 631‑24‑1 et au II de l'article L. 631‑24‑3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte. » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24 ou sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 123‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑5‑2. – Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce peut adresser à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. » ;
2° À l'article L. 232‑24, après le mot : « application », est insérée la référence : « de l'article L. 123‑5‑2 ou ».
II. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – À l'article L. 954‑3‑5 du code de commerce, les mots : « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste fixée » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin :
1° De renforcer la lisibilité et la transparence des informations contenues dans les documents transmis aux associés coopérateurs par l'organe chargé de l'administration de la société ou adoptés en assemblée générale, notamment le règlement intérieur, le rapport annuel et le document unique récapitulatif ;
1° bis (nouveau) D'améliorer la lisibilité et la transparence par les associés coopérateurs des modalités de détermination du prix et de la répartition des résultats de la coopérative au travers de l'élaboration de documents appropriés ;
1° ter (nouveau) D'assurer une meilleure coordination temporelle entre le contrat régissant l'apport de produits de l'associé coopérateur à la société coopérative agricole et le bulletin d'adhésion à cette même société ;
1° quater (nouveau) De prévoir une proportionnalité entre les indemnités financières induites par le départ anticipé de la société coopérative agricole d'un associé coopérateur et le préjudice subi à la suite de ce départ par les autres associés coopérateurs ou la coopérative, prenant en compte le cas où le départ est motivé par une modification du mode de production ;
1° quinquies (nouveau) De prévoir des modalités de sanctions et de contrôle appropriés pour l'application des 1° à 1° quater ;
2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre, le contrôle et la sanction du droit coopératif et d'adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ;
3° De modifier les conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ;
4° D'apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. – (Non modifié)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux afin de valoriser les externalités positives de notre agriculture.
Ce rapport définit les modèles de rémunération qui pourraient valoriser les services écosystémiques rendus par les agriculteurs et leurs conditions de mise en œuvre. Il identifie notamment les conditions nécessaires à la mise en place d'une expérimentation de cette prestation dans certains territoires, à commencer par ceux qui viennent d'être exclus du zonage des zones défavorisées simples.
La convention interprofessionnelle alimentaire territoriale lie une coopérative ou une organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur. Cette convention est reconnue par l'autorité publique dans le cadre d'une expérimentation de labellisation.
Conclue pour une durée minimale de trois ans, elle définit notamment :
1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d'évolution de ces prix ;
2° Les délais de paiement ;
3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par la convention ;
4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :
1° D'affecter le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa de l'article L. 442‑2 du code de commerce d'un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, revendus en l'état au consommateur ;
2° D'encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d'assurer l'effectivité de ces dispositions.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
Le I de l'article L. 441‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme “gratuit” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « au troisième ».
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin :
1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ;
2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles ;
3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d'acceptation de celles-ci, mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime et modifier les sanctions relatives aux manquements à ces règles pour prévoir des sanctions administratives ;
4° De simplifier et de préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1, et notamment :
a) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services ainsi qu'entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants à ces conventions ;
b) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel ;
4° bis De modifier les dispositions relatives aux dates d'envoi des conditions générales de ventes et aux dates de signature des conventions mentionnées aux mêmes articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1 ;
5° De simplifier et de préciser les définitions des pratiques mentionnées à l'article L. 442‑6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d'action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ;
6° De modifier les dispositions de l'article L. 442‑9 pour élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tout code avec celles prises par voie d'ordonnance en application du I.
III. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – En application du 15° de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculture de groupe est définie par des collectifs composés d'une majorité d'agriculteurs, lesquels ont pour vocation la mise en commun de façon continue et structurée de connaissances ainsi que de ressources humaines et matérielles.
II. – Ces collectifs sont des personnes morales qui poursuivent un but d'utilité sociale ou d'intérêt général. Ils s'appuient sur une gouvernance démocratique, collégiale et contractuelle, fondée sur un droit égal de vote pour chacun des cocontractants.
III. – De façon complémentaire à l'action des chambres consulaires, ils sont au service de la triple performance économique, sociale et environnementale de l'agriculture, notamment par une maîtrise des charges de production et par l'optimisation de l'organisation du travail. Ils sont des acteurs de l'innovation et contribuent à l'effort de recherche et de développement.
IV. – Partenaires des acteurs publics et privés des territoires ruraux et périurbains, ces collectifs concourent par leur savoir-faire à la réussite de la transition agroécologique, alimentaire et énergétique. L'agriculture de groupe est facteur d'intégration pour les nouveaux entrepreneurs du monde rural et favorise le renouvellement des générations d'actifs agricoles.
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pérennisation des aides et dispositifs spécifiques à l'agriculture de montagne. Une attention particulière est portée aux singularités de l'agriculture en milieu insulaire.
Article 10 septies A (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les impacts de la fin des quotas betteraviers dans l'Union européenne en termes de construction du prix d'achat de la betterave sucrière.
Article 10 undecies (Supprimé)
Chapitre Ier : Accès à une alimentation saine
Après l'article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l'une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % :
« 1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640‑2 dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;
« 4° Ou bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644‑15 ;
« 4° bis (nouveau) Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;
« 5° Ou, jusqu'au 31 décembre 2029, issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ;
« 5° bis (nouveau) Ou, à compter du 1er janvier 2030, issus des exploitations ayant fait l'objet du plus haut niveau de certification prévu à l'article L. 611‑6 ;
« 6° Ou satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111‑2‑2 du présent code.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° (Supprimé)
« 2° bis La caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;
« 3° Le ou les niveaux d'exigences environnementales prévus au 5° du même I ;
« 4° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au 6° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d'une certification par un organisme indépendant ;
« 5° Les conditions d'une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
« Art. L. 230‑5‑2. – L'article L. 230‑5‑1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l'article L. 230‑5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« Art. L. 230‑5‑3. – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales en charge des restaurants collectifs mentionnés aux articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 informent, une fois par an, par voie d'affichage et par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l'article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu'elles ont entreprises pour développer l'acquisition de produits issus du commerce équitable.
« Art. L. 230‑5‑4. – Les gestionnaires des restaurants collectifs dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 230‑5‑1 et L. 230‑5‑2 ont la charge servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent.
« Art. L. 230‑5‑5 (nouveau). – Il est créé une instance de concertation pour la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation, dénommée comité régional pour l'alimentation, présidée par le représentant de l'État dans la région. Elle est chargée notamment de la concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective pour faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230‑5‑1. Un décret fixe la composition de ce comité et précise ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 230‑5‑6 (nouveau). – À titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales.
« L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
« Art. L. 230‑5‑7 (nouveau). – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d'aide à la décision, à la structuration des filières d'approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230‑5‑1 ainsi qu' à l'élaboration du plan pluriannuel de diversification de protéines décrit à l'article L. 230‑5‑4. »
Au plus tard le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, par catégorie et taille d'établissements, les impacts budgétaires induits par l'application des règles prévues aux articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑5 du code rural et de la pêche maritime pour les gestionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 230‑5 du même code ainsi que sur le reste à charge éventuel pour les usagers de ces établissements. Ce rapport comporte, le cas échéant, des propositions pour compenser ces impacts budgétaires.
Au plus tard le 1er janvier 2023, ce rapport est actualisé et remis, dans les mêmes formes, sur la base des données recueillies auprès d'un échantillon représentatif des gestionnaires des établissements visés.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l'affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.
Les modalités d'application et de suivi du présent article sont précisées par voie réglementaire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – (Supprimé)
II. – Le III de l'article L. 541‑10‑5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « table », sont insérés les mots : « , pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
« Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'État dans le département. » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « des trois premiers alinéas ».
III (nouveau). – Après l'article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑8. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa du III de l'article L. 541‑10‑5. »
Article 11 quater A (Supprimé)
Article 11 quater B (Supprimé)
Avant le dernier alinéa de l'article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d'informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – I. – Les dénominations associées aux produits d'origine animale ne peuvent pas être utilisées pour décrire, pour promouvoir ou pour commercialiser des produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale.
« II. – Tout manquement au I du présent article est passible d'une contravention de cinquième classe.
« III. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment la liste des dénominations, à l'exclusion des locutions d'usage courant, et la part significative mentionnées au I. »
Le titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Affichage environnemental des denrées alimentaires
« Art. L. 115‑1. – À partir du 1er janvier 2023, pour les huîtres mises sur le marché sur le territoire français, doit être indiquée la mention de la provenance du naissain selon qu'il provienne d'écloseries ou d'huîtres nées en mer.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑10. – Préalablement à la conclusion d'un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l'article L. 221‑5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
« Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu'un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑8. – La mention de la provenance du vin est indiquée en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.
« Le non-respect des dispositions du premier alinéa est notamment apprécié au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant. »
II. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑9. – Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
I. – Le premier alinéa de l'article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil » ;
2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;
3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et » ;
II. – Au 5° du I de l'article 1798 bis du code général des impôts, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
III. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 644‑5‑1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;
2° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 665‑4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement » sont supprimés ;
b) Au 1° du III de l'article L. 665‑5, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, » sont supprimés.
Après le 3° du II de l'article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies aux 1° à 3° peuvent comporter le terme “ équitable ” dans leur dénomination de vente. »
Après le premier alinéa de l'article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette . »
Au début de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 236‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 236‑1 A. – Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.
« L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. »
Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Le 11° est complété par les mots : « , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641‑13 » ;
2° Le 12° est complété par les mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs » ;
2° bis À la fin du 13°, les mots : « l'aide alimentaire » sont remplacés par les mots : « la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l'article L. 266‑1 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Après le 17°, sont insérés des 18°, 18° bis A, 18° bis et 19° ainsi rédigés :
« 18° De promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ;
« 18° bis A De promouvoir l'autonomie de la France et de l'Union européenne en protéines ;
« 18° bis De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ;
« 19° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. »
Le III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « alimentation », sont insérés les mots « , qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. »
Après la première phrase de l'article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette certification concourt de façon majeure à la valorisation de la démarche agroécologique mentionnée au II de l'article L. 1. »
I. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles, au plus tard le 1er janvier 2030, les signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent dans leurs cahiers des charges les dispositions pour que les exploitations concernées répondent aux exigences prévues pour faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 611‑6 du même code.
II. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire. L'État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n'acheter que des produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret.
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 201‑7 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 231‑1 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès qu'il a connaissance de tout résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits préjudiciables à la santé humaine, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l'article L. 231‑1, les laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout résultat d'analyse sur demande motivée de l'autorité administrative et d'en informer le propriétaire ou détenteur des denrées concerné. » ;
2° Après le II de l'article L. 237‑2, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 201‑7. » ;
3° Le 1° du II de l'article L. 251‑20 est complété par les mots : « à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 201‑7 ».
I. – Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 423‑3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le secteur alimentaire et de l'alimentation animale, lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les producteurs et les distributeurs établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents habilités.
« Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l'administration.
« Un arrêté des ministres intéressés, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions de fonctionnement de ce site, son adresse, les informations à déclarer, la nature de celles qui sont rendues publiques, ainsi que les modalités de déclaration, de publication et d'actualisation de ces informations. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 452‑5, les deux occurrences des mots : « , transformé ou distribué » sont remplacées par les mots : « ou transformé » ;
3° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 452‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑7. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 423‑3 est puni de 5 000 € d'amende. »
II. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 205‑7, il est inséré un article L. 205‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 205‑7‑1. – Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 205‑1.
« Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423‑3 du code de la consommation. » ;
2° Le chapitre VII du titre III est ainsi modifié :
a) Le III de l'article L. 237‑2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « , transformé ou distribué » sont remplacés par les mots : « ou transformé » ;
b) II est ajouté un article L. 237‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 237‑4. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 205‑7‑1 est puni de 5 000 € d'amende. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le deuxième alinéa du III de l'article L. 225‑102‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « , de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au premier alinéa de l'article L. 642‑9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrations », sont insérés les mots : « , de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 11 tervicies (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑7. – Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.
« Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables. »
II. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre II : Respect du bien-être animal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rétabli :
« Art. L. 214‑11. – La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions souhaitables et les réalisations concrètes des volets relatifs au bien-être animal prévus par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Ce rapport s'attache à éclairer le Parlement sur :
1° La capacité de la spectrométrie, technologie de sexage in ovo, à proposer une alternative éthique, efficace et économiquement viable au broyage à vif des poussins, canetons et oisons pratiqué dans les couvoirs industriels ;
2° Les conditions de transports d'animaux depuis le territoire national à destination des pays membres de l'Union européenne et des pays tiers.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de sa viabilité économique et de son impact sur le bien-être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des recommandations d'évolution du droit de l'Union européenne.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre III : Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous
I. – Après la section 4 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 253‑5‑1. – À l'occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux produits de biocontrôle définis à l'article L. 253‑6 du présent code, ni aux substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement.
« Art. L. 253‑5‑2. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 253‑5‑1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Le montant de l'amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.
« III. – L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
II. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par des articles L. 522‑5‑2 et L. 522‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑5‑2. – Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
« Un décret en Conseil d'État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
« Art. L. 522‑5‑3. – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées.
« Un décret en Conseil d'État définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. » ;
2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 522‑18. – À l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522‑1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441‑6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée.
« Un décret en Conseil d'État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
« Art. L. 522‑19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 522‑18 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Le montant de l'amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure.
« III. – L'autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »
II. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 14 quater AB (Supprimé)
Au dernier alinéa de l'article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoit des mesures tendant au développement des produits de » sont remplacés par les mots : « s'accompagne d'une stratégie nationale de déploiement du » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d'action national prévoit la réduction des délais d'évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées. Il prend en compte les expérimentations locales mises en œuvre par les agriculteurs et veille à la diffusion de celles-ci. » ;
4° La seconde phrase du même dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche. »
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le financement et les modalités de la création, avant le 1er janvier 2020, d'un fonds d'indemnisation des victimes de maladies liées aux produits phytopharmaceutiques.
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs télépilotés pour la pulvérisation aérienne de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d'une exploitation faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611‑6 du même code est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits autorisés en agriculture biologique ou faisant l'objet d'une certification du plus haut niveau d'exigence environnementale mentionnée à l'article L. 611‑6 du même code en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement.
Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement.
Article 14 septies A (Supprimé)
I. – L'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d'action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et deuxième alinéas » ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par le mot : « considérés » ;
2° (nouveau) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – À l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253‑6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d'application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique.
« Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l'intérêt de la santé publique, l'autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, restreindre ou interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III.
« Un décret précise les conditions d'application du présent III.
« IV. – Sont interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 510‑1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
2° L'article L. 513‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510‑1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin :
1° De rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés et de modifier le régime applicable aux activités de conseil, d'application et de vente de ces produits, notamment :
a) En imposant une séparation capitalistique des structures exerçant ces activités ;
b) En assurant l'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ;
c) En permettant l'exercice d'un conseil stratégique et indépendant ;
d) En permettant la mise en œuvre effective des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
L'activité de conseil, séparée de l'activité de vente, doit s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ;
2° De réformer le régime d'expérimentation des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques :
a) En fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ;
b) En le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ;
c) En prévoyant son application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à l'article L. 511‑3 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l'article L. 172‑8 du code de l'environnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172‑4 du même code ;
4° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs d'enquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 512‑7, L. 512‑10 et L. 512‑16 du même code.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier la portée de l'obligation fixée à l'article L. 541‑15‑3 du code de l'environnement pour, d'une part, l'étendre à l'ensemble des opérateurs de la restauration collective et, d'autre part, leur imposer la réalisation d'un diagnostic préalable à la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire incluant l'approvisionnement durable ;
2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541‑15‑5 et L. 541‑15‑6 du même code sont étendues à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective, en tenant compte notamment des expérimentations menées par les associations volontaires ;
3° D'imposer à certains opérateurs de l'industrie agroalimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre en la matière ;
4° D'apporter au livre II du code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ainsi que des actes délégués et d'exécution qu'ils prévoient, y compris en définissant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre-mer, et d'apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au titre IV du livre V du code de l'environnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet.
III. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 15 quinquies (Supprimé)
TITRE II bis : MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I AA et I A. – (Non modifiés)
I. – Le titre V du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 452‑1 est complété par les mots : « ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 452‑1‑1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : « , la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution » ;
3° Le chapitre III est complété par des articles L. 453‑9 et L. 453‑10 ainsi rédigés :
« Art. L. 453‑9. – Lorsqu'une installation de production de biogaz est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise la partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés.
« Art. L. 453‑10 (nouveau). – Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l'accord entre l'autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d'une installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau. »
II. – L'article L. 554‑6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554‑5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. »
Le second alinéa de l'article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Il en va de même d'une matière fertilisante ou d'un support de culture, à l'exception de ceux issus de la transformation de boues de station d'épuration seules ou en mélange avec d'autres matières, du fait de sa conformité à :
« 1° Une norme mentionnée au 1° de l'article L. 255‑5 du présent code pour laquelle une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail montre qu'elle garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement sont remplies ;
« 2° Un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255‑5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement sont remplies ;
« 3° Un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255‑5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement sont remplies.
« Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établit la liste des normes mentionnées au 1° du présent article pour laquelle la sortie du statut de déchets est effective. »
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. – Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire :
1° Les accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi ; les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ;
2° Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après cette date ; les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.
Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Toutefois, les contrats établis sur la base d'un contrat type défini dans le cadre d'un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
II à IV et IV bis. – (Non modifiés)
V. – Les articles 14 et 14 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.
VI (nouveau). – L'article 11 nonies A entre en vigueur le 1er janvier 2019.
VII (nouveau). – L'article 11 terdecies A entre en vigueur le 1er janvier 2021.
VIII (nouveau). – L'article 12 bis A entre en vigueur le 1er juillet 2021.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .