Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse

Article 1er

Le dernier alinéa de l'article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Les exceptions énumérées au présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme, du programme ou de la production ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'agence de presse ou de l'éditeur de presse. »

Article 2

L'article L. 211‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – La durée des droits patrimoniaux des agences de presse est de cinquante ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public des productions mentionnées à l'article L. 218‑1.

« VI. – La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse est de cinquante ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication de presse. »

Article 3

Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par des chapitres VIII et IX ainsi rédigés :

« CHAPITRE VIII

« Droits des agences de presse

« Art. L. 218‑1. – Sont soumises à l'autorisation de l'agence de presse la reproduction et la communication au public de ses productions, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la production lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

« Sont dénommées agences de presse, les entreprises inscrites auprès de la Commission paritaire des publications et agences de presse et dont la liste est publiée au Journal officiel.

« Sont dénommées productions, les éléments d'informations collectés, traités, mis en forme et fournis par les agences de presse après en avoir fait, sous leur propre responsabilité, un traitement journalistique.

« Art. L. 218‑2. – Un service automatisé de référencement d'images, au sens du présent chapitre, se définit comme étant tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement des productions des agences de presse, collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 218‑3. – Les droits des agences de presse mentionnés à l'article L. 218‑1 peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence.

« Les titulaires de droits reconnus au même article L. 218‑1 peuvent, dans les conditions du titre II du livre III de la présente partie, confier la gestion de ceux-ci, à leur profit collectif, à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le même titre II et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Art. L. 218‑4. – L'agrément prévu au I de l'article L. 218‑3 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des agences de presse, par des services automatisés de référencement d'images.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 218‑5. – I. La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des productions des agences de presse, par des services automatisés de référencement d'images, est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131‑4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des productions des agences de presse et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 218‑4, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par le représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 218‑4 et, d'autre part, de représentants des exploitants de services automatisés de référencement d'images.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.

« CHAPITRE IX

« Droits des éditeurs de presse

« Art. L. 219‑1. – Sont soumises à l'autorisation de l'éditeur de presse, au sens des articles 1 et 2 de la loi n° 86‑897 du 1er aout 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, la reproduction et la communication au public de ses productions et d'extraits de ses productions.

« Art. L. 219‑2. – Un service automatisé de référencement d'images, au sens du présent chapitre, se définit comme étant tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement des productions des éditeurs de presse, collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.

« Art. L. 219‑3. – Les droits des éditeurs de presse mentionnés à l'article L. 219‑1 peuvent être cédés ou faire l'objet d'une licence.

« Les titulaires de droits reconnus au même article L. 219‑1 peuvent, dans les conditions du titre II du livre III de la présente partie, confier la gestion de ceux-ci, à leur profit collectif, à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le même titre II du livre III de la présente partie et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Art. L. 219‑4. – L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 219‑3 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des productions des éditeurs de presse, par des services automatisés de référencement d'images.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 219‑5. – I. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des productions des éditeurs de presse, par des services automatisés de référencement d'images, est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l'article L. 131‑4.

« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des productions des éditeurs de presse et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images.

« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.

« II. – À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 218‑4, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par le représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément à article L. 219‑4 et, d'autre part, de représentants des exploitants de services automatisés de référencement d'images.

« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »

Article 4

La présente loi s'applique à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa de l'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.