Proposition de loi visant à instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités territoriales

Article 1er

Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II bis

« Médiation

« Art. L. 1112-24. – I. – Sans préjudice des compétences du Défenseur des droits mentionnées aux articles 24 à 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est institué un médiateur territorial dans les communes de plus de 60 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants, les conseils départementaux et les conseils régionaux.

« Dans les communes et les établissements n'excédant pas le seuil mentionné à l'alinéa précédent, le médiateur territorial peut être institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant.

« II. – Le médiateur territorial est compétent pour :

« 1° Faciliter la résolution à l'amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation, entre la collectivité ou l'établissement et les citoyens ;

« 2° Formuler des propositions visant à améliorer le service rendu par la collectivité ou l'établissement aux citoyens.

« Le médiateur territorial est également compétent à l'égard des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par la collectivité ou l'établissement de l'exécution d'une mission de service public.

« En cas de mise à disposition, de regroupement de services ou de services communs, dans les conditions définies aux articles L. 5111-1-1, L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, les modalités d'intervention du médiateur territorial sont déterminées par accord entre les collectivités ou les établissements concernés.

« III. – Le médiateur territorial est désigné par la collectivité ou l'établissement pour une durée de cinq ans.

« Un fonctionnaire territorial ne peut être désigné médiateur territorial dans la collectivité ou l'établissement où il exerce.

« Un élu ne peut être désigné médiateur territorial dans la collectivité ou l'établissement au sein duquel il est élu.

« Ses fonctions sont renouvelables une fois et non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d'incapacité définitive à exercer son mandat constaté par la collectivité ou l'établissement.

« Il exerce ses fonctions en toute indépendance.

« Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit aucune instruction de la collectivité ou de l'établissement.

« IV. – Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par le fonctionnement de l'administration d'une collectivité ou d'un établissement ainsi que d'un organisme ou d'une personne visé au quatrième alinéa du II peut saisir le médiateur territorial.

« Le médiateur territorial peut également se saisir d'office d'une situation qui serait portée à sa connaissance et relèverait de son champ de compétence.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction, ni ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d'un différend entre l'administration d'une collectivité, d'un établissement, d'un organisme ou d'une personne visé au quatrième alinéa du II et de leurs agents.

« V. – La collectivité ou l'établissement met à la disposition du médiateur les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La collectivité ou l'établissement informe les usagers de l'existence d'un médiateur territorial.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet un rapport d'activité à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie.

« VI. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 2

La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 3

I. – Le livre V de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 6501 ainsi rédigé :

« Art. L. 6501. – Les dispositions prévues au chapitre II bis du titre unique du livre Ier de la première partie sont applicables de plein droit en Polynésie française. »

II. – La loi n°       du       visant à instituer un médiateur territorial dans certaines collectivités territoriales est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 4

I. – 1° Les conséquences financières résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

2° La perte de recettes résultants pour l'État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les conséquences financières résultant pour les régions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.