Les communes membres d'une communauté de communes qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
Le premier alinéa du présent article peut également s'appliquer aux communes membres d'une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d'assainissement non collectif, tel que défini au III de l'article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales. En cas d'application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n'a pas lieu et l'exercice intercommunal des missions relatives au service public d'assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement ou l'une d'entre elles, l'organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s'opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 1er quinquies (Supprimé)
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 6° du II de l'article L. 5214‑16 et le 2° du II de l'article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8 » ;
2° Au a du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « Assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226‑1 ».
II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l'article 64 sont ainsi rédigés :
« “6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« “7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.” ; »
2° Le a du 1° du II de l'article 66 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « et 9° » est remplacée par la référence : « à 10° » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8 ;
« “10° (nouveau) Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226‑1.” ; ».
Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 5214‑21 sont supprimés ;
2° La première phrase du IV de l'article L. 5216‑7 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « des » ;
b) Les mots : « au moins » sont supprimés ;
3° (Supprimé)