Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Après l'article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, pendant les douze heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, au sein d'un périmètre délimité par arrêté, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L'arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances, et en fixe la durée, qui est également adaptée et proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« Pour la mise en œuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 du présent code, placés sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.
« Après accord du maire, l'arrêté peut autoriser les agents de police municipale mentionnés à l'article L. 511‑1 à participer à ces opérations sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.
« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l'intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l'inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent des objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l'article L. 211‑3 du présent code, s'en voient interdire l'accès ou sont reconduites d'office à l'extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑1. – Le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne dont la participation à cette manifestation constitue un risque d'une particulière gravité pour l'ordre public.
« Le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, peut imposer à la personne de répondre, au moment de la manifestation objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne.
« L'arrêté précise la manifestation concernée. Il ne peut excéder la durée de cette manifestation.
« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l'interdiction prévue au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Le fait pour une personne de méconnaître l'obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin de prévenir les troubles à l'ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d'être commises à l'occasion des manifestations sur la voie publique et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort de leur département.
« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa, les données à caractère personnel et informations concernant les personnes visées par un arrêté d'interdiction de manifester sur la voie publique en application de l'article L. 211‑4‑1 ou condamnées à la peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l'article L. 211‑13.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Chapitre II : Dispositions pénales
Après l'article 431‑9 du code pénal, il est inséré un article 431‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »
L'article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme ;
« 2° Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage de fusées ou artifices de toute nature ou d'introduire sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal dans une manifestation sur la voie publique ou à proximité immédiate ;
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
I. – Le I de l'article 431‑11 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « l'article 431‑10 » est remplacée par les mots : « la présente section » ;
2° Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions fixées à l'article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure ; ».
II. – L'article L. 211‑13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « 222‑13, », est insérée la référence : « 222‑14‑2, » ;
b) Les références : « et 322‑6 à 322‑10 » sont remplacées par les références : « 322‑6 à 322‑10, 431‑9 à 431‑12 » ;
c) Les mots : « , dans des lieux fixés par la décision de condamnation, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La personne condamnée à cette peine est astreinte par le tribunal à répondre, dans le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la juridiction. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées.
« Le fait pour une personne de méconnaître l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
« Le représentant de l'État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est informé, par tous moyens, de toute condamnation à la peine d'interdiction de participer une manifestation sur la voie publique. »
Chapitre III : Responsabilité civile
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un article 431‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. 431‑12‑1. – Les personnes condamnées en application de la présente section ou sur le fondement des articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10 ou du premier alinéa de l'article 322‑1, lorsque les faits poursuivis ont été commis à l'occasion du déroulement d'une manifestation sur la voie publique, sont présumées coresponsables de l'ensemble des dommages résultant de la ladite manifestation. »