PROPOSITION DE LOI VISANT À ADAPTER L'ORGANISATION DES COMMUNES NOUVELLES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 2113‑8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre ne peut être inférieur à trois fois le nombre de communes déléguées, lorsqu'elles existent, augmenté d'une unité en cas d'effectif pair. »

Article 2

Après l'article L. 2113‑8‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑8‑3. – Dans les communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal peut décider d'instituer, entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal, une commission permanente à laquelle il peut confier une partie de ses attributions à l'exception :

« 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

« 2° De l'approbation du compte administratif ;

« 3° Des dispositions à caractère budgétaire à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612‑15 ;

« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de fonctionnement de la commune nouvelle ;

« 5° De l'adhésion de la commune nouvelle à un établissement public ;

« 6° De la délégation de la gestion d'un service public.

« Le conseil municipal en fixe la composition dans la limite de 30 % de l'effectif du conseil municipal, arrondi à l'entier supérieur, et désigne les conseillers municipaux membres au scrutin proportionnel. Le maire de la commune nouvelle la préside de droit. Les membres de la commission permanente sont nommés pour la même durée que le maire. »

Article 3

L'article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, les dispositions des articles L. 258 et L. 270 du code électoral ne sont pas applicables.

« En conséquence, les troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 2122‑8 du présent code ne s'appliquent pas pendant cette période.

« Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues depuis la création de la commune nouvelle, le tiers de ses membres, il est dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à un renouvellement intégral du conseil municipal. »

Article 4

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 2113‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2019, en cas de création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou créée à partir de toutes les communes membres d'un établissement public de coopération à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les dispositions des articles L. 5210‑1‑1 et L. 5210‑1‑2 ne sont pas applicables.

« Toutefois, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider d'adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions de l'article L. 5211‑18. » ;

2° L'article L. 2113‑9 est abrogé ;

3° À la première phrase du I bis de l'article L. 5741‑1, les mots : « jusqu'à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 2113‑9 » sont supprimés ;

4° À la première phrase du I de l'article L. 5210‑1‑2, les mots : « de l'article L. 2113‑9 et » sont supprimés.

5° L'article L. 5731‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « la métropole de Lyon, », sont insérés les mots : « et une ou des communes nouvelles mentionnées au I de l'article L. 2113‑5 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : «, les conseils municipaux des communes nouvelles mentionnées au I de l'article L. 2113‑5 ».