Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

TITRE Ier : Dispositions relatives aux objectifs de la politique de dÉfense et À la programmation financiÈre

Article 1er

Le présent titre fixe les objectifs de la politique de défense et la programmation financière qui lui est associée pour la période 2019‑2025 ainsi que les conditions de leur contrôle par le Parlement.

Chapitre Ier : Objectifs de la politique de défense et programmation financière
(Division et intitulé nouveaux)

Article 2

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe les orientations relatives à la politique de défense et les moyens qui lui sont consacrés au cours de la période 2019‑2025 en prenant en compte l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2 % du produit intérieur brut au terme de cette période. Il précise les orientations en matière d'équipement des armées à l'horizon 2030, les traduit en besoins financiers jusqu'en 2025 et en ressources budgétaires jusqu'en 2023.

Article 3

Conformément à la trajectoire de programmation militaire pour la période 2019‑2025, les ressources budgétaires de la mission « Défense », hors charges de pensions et à périmètre constant, évolueront comme suit entre 2019 et 2023 :

(En milliards d'euros courants)
2019 2020 2021 2022 2023

Total

2019-2023

Crédits de paiement de la mission « Défense » 35,9 37,6 39,3 41,0 44,0 197,8

Les crédits budgétaires pour 2024 et 2025 seront précisés à la suite d'arbitrages complémentaires dans le cadre des actualisations prévues à l'article 6, prenant en compte la situation macroéconomique à la date de l'actualisation ainsi que l'objectif de porter l'effort national de défense à 2 % du produit intérieur brut en 2025.

Article 4

La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures, qui ne comprend pas les crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures, évoluera comme suit :

(En millions d'euros courants)
2019 2020 2021 2022 2023
850 1 100 1 100 1 100 1 100

En gestion, les surcoûts nets, hors titre 5, hors crédits de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l'objet d'un financement interministériel. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l'excédent constaté est maintenu au profit du budget des armées.

Les opérations extérieures et les missions intérieures en cours font chaque année, au plus tard le 30 juin, l'objet d'une information au Parlement. À ce titre, le Gouvernement communique aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et missions intérieures.

Article 5

L'augmentation nette des effectifs du ministère des armées s'effectuera comme suit :

(En équivalents temps plein)
2019 2020 2021 2022 2023 Total 2019-2023 2024 2025
Augmentation nette des effectifs 450 300 300 450 1 500 3 000 1 500 1 500

Ces évolutions d'effectifs ne concernent que les emplois financés par les crédits de personnel du ministère des armées. Les effectifs du ministère des armées s'élèveront ainsi à 271 936 équivalents temps plein en 2023 et à 274 936 équivalents temps plein en 2025.

Article 6

La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont l'une sera mise en œuvre avant la fin de l'année 2021. Cette dernière aura notamment pour objet de consolider la trajectoire financière et l'évolution des effectifs jusqu'en 2025. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.

Article 6 bis
(nouveau)

La mission « Défense » est exclue du champ d'application de l'article 17 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation
(Division et intitulé nouveaux)

Article 6 ter
(nouveau)

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des forces armées suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire. Aux fins d'information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances dans leurs domaines d'attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l'économie et des finances. Ceux‑ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif utiles à l'exercice de leur mission.

La mission des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État.

Article 6 quater
(nouveau)

Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées, ainsi qu'aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l'exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend :

1° Un bilan de l'exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ;

2° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d'équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :

– au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros ;

– au titre des autres opérations d'armement dont le coût est supérieur à 20 millions d'euros ;

– au titre des programmes d'infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d'euros.

Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes.

Il comporte un exposé de l'état d'avancement des opérations d'armement dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros, fournissant le cas échéant des éléments d'explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés.

Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d'accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d'investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants.

Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi.

TITRE II : Dispositions normatives intéressant la défense nationale

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux ressources humaines

Section 1 : Statut et carrière

Article 7

I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° L'article L. 4138‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, il recouvre ses droits à l'avancement au prorata du nombre de jours d'activité accomplis sous contrat d'engagement à servir dans la réserve. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Le 1° du III de l'article L. 4211‑1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138‑16, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ; »

3° L'article L. 4221‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138‑16, la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins huit ans sont pris en compte. »

Article 8

I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 4139‑7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « navigant, », sont insérés les mots : « à l'exception de l'officier général, » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou admis dans la deuxième section des officiers généraux » sont supprimés ;

c) Au début de la troisième phrase, les mots : « Sauf en ce qui concerne l'officier général, » sont supprimés ;

2° Après le tableau du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 4139‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite d'âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l'air, la limite d'âge des officiers généraux est fixée à cinquante‑neuf ans. » ;

3° Au 2° de l'article L. 4141‑5, après le mot : « correspondante, », sont insérés les mots : « ou, pour les officiers généraux du corps des officiers de l'air, au delà de la limite d'âge de leur grade, ».

II. – À titre transitoire, par dérogation au 2° de l'article L. 4139‑7 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les officiers généraux sont placés sur leur demande en congé du personnel navigant, sous réserve d'en remplir les conditions, pour une durée égale à :

1° Trois ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

2° Deux ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

3° Deux ans pour ceux nés en 1964 ;

4° Un an et six mois pour ceux nés en 1965 ;

5° Un an pour ceux nés en 1966 ;

6° Six mois pour ceux nés en 1967.

III. – La limite d'âge de cinquante‑neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 4139‑16 du code de la défense s'applique aux officiers généraux du corps des officiers de l'air nés à compter du 1er janvier 1968.

Pour les officiers généraux du corps des officiers de l'air dont la limite d'âge était de cinquante‑six ans en application de l'article L. 4139‑16 du code de la défense, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui sont nés avant le 1er janvier 1968, la limite d'âge qui leur est applicable est fixée à :

1° 56 ans pour ceux nés avant le 1er janvier 1963 ;

2° 56 ans et six mois pour ceux nés en 1963 ;

3° 57 ans pour ceux nés en 1964 ;

4° 57 ans et six mois pour ceux nés en 1965 ;

5° 58 ans pour ceux nés en 1966 ;

6° 58 ans et six mois pour ceux nés en 1967.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des b et c du 1° du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 9

I. – Les cinquième et sixième lignes du tableau du deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 4139‑16 du code de la défense sont ainsi rédigées :

«  Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées 62
Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) 59  »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Section 2 : Mesures visant à promouvoir la réserve militaire

Article 10

L'article L. 4221‑6 du code de la défense est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « soixante » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces » sont remplacés par les mots : « de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées ».

Article 10 bis
(nouveau)

L'article L. 3142‑89 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3142‑89. – Tout salarié d'une entreprise de plus de deux cents salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de dix jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

« Cependant, pour les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter ce temps à cinq jours. »

Article 11

La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4143‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en l'absence de promotion d'officier, de sous‑officier ou d'officier marinier de carrière du même corps et du même grade la même année, une promotion d'officier, de sous‑officier ou d'officier marinier de réserve peut être prononcée. L'ancienneté requise correspond à celle constatée lors de la dernière promotion effectuée dans le corps et le grade de référence. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 4221‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les limites d'âge des militaires de la réserve opérationnelle sont celles mentionnées à l'article L. 4139‑16, augmentées de cinq ans.

« Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de cinquante ans.

« Les limites d'âge des spécialistes mentionnés à l'article L. 4221‑3 sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans, sans qu'elles puissent excéder l'âge maximal de soixante‑douze ans.

« Les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle relevant des corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens‑dentistes sont celles des cadres d'active, augmentées de dix ans. » ;

3° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4221‑4, les mots : « Lorsque les circonstances l'exigent » sont remplacés par les mots : « Sur demande de l'autorité militaire, lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles, imprévues et urgentes » ;

4° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l'article L. 4251‑2 est complété par les mots : « , ainsi que de la prise en charge des frais de santé dans les conditions prévues à l'article L. 160‑1 du même code » ;

b) L'article L. 4251‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4251‑7. – Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service. »

Article 11 bis
(nouveau)

L'article L. 4261‑1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la réserve militaire comprend notamment un député, désigné par le Président de l'Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le Président du Sénat. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions pour chaque assemblée. »

Article 11 ter
(nouveau)

Le conseil consultatif de la garde nationale comprend notamment un député, désigné par le Président de l'Assemblée nationale, et un sénateur, désigné par le Président du Sénat.

Section 3 : Dispositions diverses dans le domaine des ressources humaines

Article 12

À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 4139‑5 du code de la défense, les mots : « en opération de guerre, au cours d'une opération qualifiée d'opération extérieure dans les conditions prévues à l'article L. 4123‑4, d'une opération de maintien de l'ordre, d'une opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret » sont remplacés par les mots : « en service ou victime d'une affection survenue dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal ».

Article 13

À l'article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et les militaires ».

Article 13 bis
(nouveau)

I. – Le chapitre II du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° L'article L. 242‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242‑1. – I. – Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, sont accessibles par la voie des emplois réservés :

« 1° Les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière classés en catégorie A, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4 ;

« 2° Les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière classés en catégories B et C, ou de niveau équivalent, pour les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre.

« II. – Peuvent être recrutés par l'autorité territoriale conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

« 1° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégorie A, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4 du présent code ;

« 2° Dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre. » ;

2° L'article L. 242‑2 est ainsi modifié :

a) La référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ou de l'École polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.

« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »

II. – L'article L. 4139‑3 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'officier de carrière et » et le mot : « la » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « A ou ».

III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux militaires et aux anciens militaires inscrits avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur les listes d'aptitude aux emplois réservés mentionnées à l'article L. 242‑3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article 14

I. – Le II de l'article 20 de la loi n° 2007‑148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

II. – Sont applicables aux personnels à statut ouvrier régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État l'article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, en tant qu'il se rapporte à l'application du même article 25 septies, l'article 25 octies de la même loi.

Article 14 bis
(nouveau)

Le troisième alinéa de l'article L. 4123‑8 du code la défense est complété par les mots : « , ou de son appartenance à une association professionnelle nationale de militaires ».

Article 14 ter
(nouveau)

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article L. 713‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1. – Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :

« 1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;

« 2° Les retraités militaires ;

« 3° Par dérogation à l'article L. 160‑1 :

« a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2°, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;

« b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160‑2. » ;

2° Après l'article L. 713‑1‑1, il est inséré un article L. 713‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑1‑2. – Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 713‑1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713‑1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui‑ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui‑même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l'article L. 161‑15. » ;

3° À l'article L. 713‑4, la référence : « L. 322‑3 » est remplacée par la référence : « L. 160‑14 » ;

4° L'article L. 713‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 713‑9. – En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713‑1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713‑1. » ;

5° L'article L. 713‑10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « enfants mentionnés à l'article L. 160‑2 » sont remplacés par les mots : « membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L. 713‑1 » ;

b) Au second alinéa, après la référence : « L. 713‑1 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux membres de leur famille mentionnés au 3° du même article L. 713‑1 ».

Section 4 : Habilitation à légiférer par voie d'ordonnances

Article 15

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Étendre le congé du blessé à d'autres hypothèses que celles prévues à l'article L. 4138‑3‑1 du code de la défense ;

2° Simplifier les procédures des dispositifs de reconversion dans la fonction publique prévus aux articles L. 4139‑2 et L. 4139‑3 du même code, pour en améliorer l'efficacité et opérer dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre les modifications qui en résultent ;

3° Proroger pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 et selon des modalités de contingentement triennales, en les adaptant, les dispositions des articles 36, 37 et 38 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

4° Proroger pour la période s'étendant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, en les adaptant, les dispositions de l'article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 qui permettent d'attribuer une indemnité de départ volontaire aux ouvriers de l'État du ministère de la défense lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.

Les ordonnances sont prises, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en ce qui concerne les 1° à 3°, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Section 5 : Expérimentations

Article 16

I. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, et par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, des fonctionnaires du premier grade des corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des secrétaires administratifs du ministère de la défense peuvent être recrutés dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du présent I dans les régions Bourgogne‑Franche‑Comté, Centre‑Val de Loire, Grand Est, Hauts‑de‑France, Provence‑Alpes‑Côte d'Azur et Île‑de‑France.

Ces recrutements sont ouverts aux personnes détentrices, à la date de leur nomination, de l'un des diplômes ou titres requis pour être recrutées au sein du corps de fonctionnaires concerné ou d'une autre qualification garantissant un niveau de compétence équivalent. Les candidats sont sélectionnés de manière objective et impartiale par une commission comportant en son sein au moins deux tiers de personnes extérieures au ministère de la défense et dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret. La commission vérifie l'aptitude des candidats à assurer les missions qui leur seront confiées en tenant également compte des acquis de l'expérience professionnelle et, à aptitude égale, de leur motivation.

Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux militaires, ni aux magistrats, ni aux fonctionnaires relevant de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en activité, en détachement ou en congé parental ni aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Le nombre de postes offerts, au titre d'une année, au recrutement par la voie prévue au présent I ne peut être supérieur à 30 %, arrondi à l'entier inférieur, du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie des concours mentionnés à l'article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée.

II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi qui s'est prolongée plus de six mois dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire dans les régions prévues au I, le ministère de la défense peut recruter des agents contractuels dans les spécialités « renseignement », « génie civil », « systèmes d'information et de communication », « santé et sécurité au travail » ainsi que dans les domaines de la gestion de la paie ou de la solde et du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres pour une durée qui, par dérogation au principe énoncé à l'article 6 quinquies de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, ne peut au total excéder trois années, renouvelable une fois.

III. – Une évaluation des expérimentations prévues aux I et II, portant notamment sur le nombre d'emplois ainsi pourvus, est présentée au Parlement un an avant leur terme.

Section 6 : Dispositions relatives au service militaire volontaire

Article 17

I. – Le service militaire volontaire, placé sous l'autorité du ministre de la défense, vise à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, dans la limite de la capacité d'accueil des centres désignés par ce ministre pour mettre en œuvre ce dispositif.

Peuvent demander à accomplir le service militaire volontaire les Françaises et les Français âgés de dix‑huit ans révolus et de moins de vingt‑six ans à la date de recrutement qui ont leur résidence habituelle en métropole. Ils doivent remplir les conditions statutaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 4132‑1 du code de la défense et être en règle avec les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111‑2 du code du service national.

Le contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire est souscrit pour une durée de six à douze mois, renouvelable pour une durée de deux à six mois dans la limite d'une durée totale de douze mois.

Durant cet engagement, les volontaires stagiaires servent au premier grade de militaire du rang et sont considérés comme des militaires d'active au sens de l'article L. 4132‑5 du code de la défense. En cette qualité, ils sont soumis au statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du même code, à l'exclusion de l'article L. 4123‑7, et peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application à la demande de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique.

Les volontaires stagiaires sont encadrés par des militaires, assistés de militaires volontaires dans les armées. Des conventions peuvent prévoir la participation au dispositif du service militaire volontaire d'intervenants extérieurs au ministère de la défense.

Les volontaires stagiaires perçoivent une solde et bénéficient de prestations en nature.

Le service militaire volontaire comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des volontaires.

II. – Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.

Pendant la durée des actions de formation suivies en leur qualité de stagiaire de la formation professionnelle, les chapitres Ier et III du même titre IV leur sont applicables, sans préjudice de la solde qu'ils perçoivent et des prestations en nature dont ils bénéficient en leur qualité de volontaires stagiaires du service militaire volontaire. Ils bénéficient également du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151‑2 du même code.

Le service relevant du ministère de la défense chargé du service militaire volontaire est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie dudit code. Il n'est pas soumis aux titres V et VI du même livre III.

III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

IV. – Le chapitre V de la loi n° 2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense est abrogé.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection de militaires aux scrutins locaux

Article 18

I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 46. – Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du présent livre.

« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat.

« Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec :

« 1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;

« 2° Le mandat de conseiller communautaire dans les communautés de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

« Les militaires en position d'activité ne peuvent ni être membres, à un titre quelconque, du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection à ce collège de délégués et de suppléants. » ;

2° Le 3° de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

« 3° Les officiers et sous‑officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; »

3° Le dernier alinéa de l'article L. 237 est ainsi rédigé :

« Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller communautaire en application du même article L. 46, désignées ou élues membres d'un organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, se voient appliquer le même délai. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. »

II. – Après l'article L. 2122‑5‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122‑5‑2. – Les fonctions de maire et d'adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité. »

II bis (nouveau). – Le paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑10‑1 A. – Les fonctions de membre du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité. »

III. – Après l'article L. 4121‑3 du code de la défense, il est inséré un article L. 4121‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121‑3‑1. – En cas d'élection et d'acceptation de l'un des mandats mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 46 du code électoral, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4121‑3 du présent code ne sont pas applicables au militaire dont les fonctions sont compatibles avec ce mandat. À l'exception du cas où ce militaire sollicite un détachement, qui lui est accordé de droit, la suspension mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 4121‑3 n'est pas prolongée.

« Sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, le militaire en activité titulaire d'un mandat de conseiller municipal bénéficie des garanties accordées aux titulaires des mandats locaux reconnues par le code général des collectivités territoriales. Il dispose du droit à la formation des élus locaux prévu par ce même code lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s'y opposent pas. Un décret en Conseil d'État détermine les adaptations rendues nécessaires par le statut de militaire à ces droits et garanties. »

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

Chapitre III : Dispositions relatives à la cyber‑défense

Article 19

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑14. – Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent, après en avoir informé l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés.

« Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information, elle peut demander aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de prévenir la menace, d'exploiter ces dispositifs en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques qu'elle leur fournit.

« Les données recueillies dans le cadre de l'exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention des menaces sont immédiatement détruites.

« Lorsque sont détectés des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

« À la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité ou de l'atteinte de leurs systèmes d'information.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

2° L'article L. 36‑7 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Est chargée, en application de l'article L. 2321‑5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321‑2‑1 et du second alinéa de l'article L. 2321‑3 du même code. » ;

3° (nouveau) La section 1 du chapitre IV du même titre Ier est complétée par un article L. 36‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 36‑14. – La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction mentionnée à l'article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36‑7. Pour l'accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction :

« 1° Est informée sans délai, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des mesures mises en œuvre en application de l'article L. 2321‑2‑1 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du second alinéa de l'article L. 2321‑3 du même code ;

« 2° Dispose d'un accès complet aux données recueillies ou obtenues en application des mêmes articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 et peut solliciter de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

« 3° Peut adresser à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information toute recommandation qu'elle juge nécessaire aux fins d'assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée des suites données à ces recommandations.

« Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information d'interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnés aux articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑3 du code de la défense.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

4° (nouveau) Le titre II du livre III est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa de l'article L. 130, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36‑7, dans les conditions prévues à l'article L. 36‑14. » ;

b) Le premier alinéa de l'article L. 131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale. » ;

c) L'article L. 132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 2321‑2, sont insérés des articles L. 2321‑2‑1 et L. 2321‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2321‑2‑1. – Lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut mettre en œuvre, sur le réseau d'un opérateur de communications électroniques ou sur le système d'information d'une personne mentionnée aux 1 ou 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et opérateurs susmentionnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour la durée et dans la mesure strictement nécessaires à la caractérisation de la menace.

« Les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information individuellement désignés et spécialement habilités sont autorisés, aux seules fins de prévenir et de caractériser la menace affectant les systèmes d'information des autorités publiques ou des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2, à procéder au recueil et à l'analyse des seules données techniques pertinentes, à l'exclusion de toute autre exploitation.

« Les données techniques recueillies directement par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en application du premier alinéa du présent article ou obtenues en application du second alinéa de l'article L. 2321‑3 ne peuvent être conservées plus de dix ans.

« Les données recueillies autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

« Art. L. 2321‑2‑2 (nouveau). – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents, ou pour une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2321‑2‑1, de faire obstacle à la mise en œuvre, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;

2° L'article L. 2321‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information est informée, en application de l'article L. 33‑14 du code des postes et des communications électroniques, de l'existence d'un événement affectant la sécurité des systèmes d'information d'une autorité publique ou d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du présent code, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent obtenir les données techniques strictement nécessaires à l'analyse de cet événement. Ces données ne peuvent être exploitées qu'aux seules fins de caractériser la menace affectant la sécurité de ces systèmes, à l'exclusion de toute autre exploitation. » ;

3° Il est ajouté un article L. 2321‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321‑5. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321‑2‑1 et du second alinéa de l'article L. 2321‑3. »

Article 20 (Supprimé)

Article 21

Au II de l'article L. 4123‑12 du code de la défense, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « les actions numériques, ».

Chapitre III bis : Qualification de certains appareils et dispositifs techniques
(Division et intitulé nouveaux)

Article 22

L'article L. 2371‑2 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2371‑2. – Sous réserve d'une déclaration préalable à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le service du ministère de la défense chargé de la qualification des appareils ou des dispositifs techniques mentionnés au 1° de l'article 226‑3 du code pénal au profit des armées et des services du ministère de la défense, d'une part, et les militaires des unités des forces armées définies par arrêté du ministre de la défense, d'autre part, sont autorisés à effectuer des essais des appareils ou dispositifs permettant de mettre en œuvre les techniques ou mesures mentionnées à l'article L. 851‑6, au II de l'article L. 852‑1 ainsi qu'aux articles L. 852‑2, L. 854‑1 et L. 855‑1 A du code de la sécurité intérieure. Ces essais sont réalisés par des agents individuellement désignés et habilités, à la seule fin d'effectuer ces opérations techniques et à l'exclusion de toute exploitation des données recueillies. Ces données ne peuvent être conservées que pour la durée de ces essais et sont détruites au plus tard une fois les essais terminés.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée du champ et de la nature des essais effectués sur le fondement du présent article. À ce titre, un registre recensant les opérations techniques réalisées est communiqué, à sa demande, à la commission.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Chapitre III ter : Dispositions relatives à la commission de vérification des fonds spéciaux
(Division et intitulé nouveaux)

Article 22 bis
(nouveau)

L'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° Au V, les mots : « avant le 31 mars de » sont remplacés par le mot : « dans » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa du VI, après le mot : « finances », sont insérés les mots : « , au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l'article 413‑9 du code pénal » ;

3° Le VII bis est abrogé.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux opérations, à la coopération et à l'entraînement des forces

Article 23

Le I de l'article L. 2381‑1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu'elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les prélèvements biologiques opérés sur les personnes mentionnées au 3° ne peuvent être que salivaires. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 3° sont informées, préalablement à tout relevé signalétique ou prélèvement biologique, des motifs et des finalités de ces opérations. »

Article 24

Le chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 689‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates‑formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 et révisés à Londres le 14 octobre 2005, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689‑1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : » ;

b) Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Infractions prévues au titre II du livre IV du code pénal ;

« 2° ter Infractions prévues aux articles L. 1333‑9 à L. 1333‑13‑11, L. 2341‑3 à L. 2341‑7, L. 2342‑57 à L. 2342‑81 et L. 2353‑4 à L. 2353‑14 du code de la défense, ainsi qu'à l'article 414 du code des douanes lorsque la marchandise prohibée est constituée par les armes mentionnées dans la convention et le protocole mentionnés au premier alinéa du présent article ; »

c) Au 3°, les mots : « l'infraction définie au 1° » sont remplacés par les mots : « l'une des infractions définies aux 1°, 2° bis et 2° ter » ;

d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450‑1 du code pénal, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1°, 2° et 2° ter du présent article ;

« 5° Délit prévu à l'article 434‑6 du code pénal. » ;

2° L'article 689‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sur » est remplacée par le mot : « pour », la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, fait à Pékin le 10 septembre 2010, » et, après la date : « 23 septembre 1971, », sont insérés les mots : « et de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, faite à Pékin le 10 septembre 2010, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs précitée et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de ces infractions, en relation directe avec celles‑ci ; »

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toute infraction figurant parmi celles énumérées à l'article 1er de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale précitée. » ;

3° Il est ajouté un article 689‑14 ainsi rédigé :

« Art. 689‑14. – Pour l'application de la convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, faite à La Haye le 14 mai 1954, et du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, fait à La Haye le 26 mars 1999, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689‑1 toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable des infractions d'atteinte aux biens culturels visées aux a à c du 1 de l'article 15 du protocole précité. La poursuite de ces infractions ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. »

Article 24 bis A
(nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou du ministre de la défense ».

Article 24 bis
(nouveau)

I. – L'article L. 3211‑3 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions s'exécutent également en haute mer, à bord des bâtiments de l'État. »

II. – L'article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions s'exécutent également en haute mer, à bord des navires battant pavillon français affectés au transport de personnes, dans les conditions définies au code des transports. »

Chapitre V : Dispositions relatives au droit de l'armement

Article 25

I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article L. 2331‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions relatives aux importations, aux exportations et aux transferts à destination ou en provenance des États membres de l'Union européenne sont applicables à l'Islande et à la Norvège. » ;

2° L'article L. 2332‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises qui se livrent à la fabrication ou au commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331‑1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu'elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335‑2 ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'État et sous son contrôle. » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou à la fourniture de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I » ;

3° Le V de l'article L. 2335‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 2331‑1 », sont insérés les mots : « ou de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335‑2 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « des matériels de catégories A et B » sont remplacés par les mots : « de ces matériels » ;

4° L'article L. 2335‑18 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « matériels », sont insérés les mots : « et connaissances » ;

– les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Les satellites de détection, de renseignement, de télécommunication ou d'observation, leurs sous‑ensembles, leurs équipements d'observation et de prise de vue, dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ;

« 2° Les stations et moyens au sol de contrôle, d'exploitation ou d'utilisation des matériels mentionnés au 1°, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou dont les caractéristiques leur confèrent des capacités militaires ; »

– au 4°, le mot : « spécialisés » est supprimé ;

– au 5°, les mots : « et matériels spécifiques » sont remplacés par les mots : « , matériels » et, après le mot : « maintenance, », sont insérés les mots : « et moyens d'essais spécifiques » ;

– après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les connaissances requises pour le développement, la production ou l'utilisation des matériels mentionnés aux 1° à 5°, transmises sous la forme de documentation ou d'assistance techniques. » ;

b) Au II, la référence : « L. 2335‑12 » est remplacée par la référence : « L. 2335‑11 » ;

5° Au premier alinéa du I de l'article L. 2339‑2, après la première occurrence du mot : « essentiels », sont insérés les mots : « , utilise ou exploite, dans le cadre de services qu'il fournit, des matériels de guerre et matériels assimilés » ;

6° L'article L. 2339‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'armes et de munitions » sont supprimés ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , ou les prestations de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ».

II. – Pour l'application du IV de l'article L. 2331‑1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les autorisations d'exportation délivrées sur le fondement de l'article L. 2335‑2 du même code à destination de l'Islande et de la Norvège antérieurement à la publication de la présente loi conservent leur validité jusqu'à leur terme ;

2° Les autorisations d'importation délivrées antérieurement à la publication de la présente loi sur le fondement de l'article L. 2335‑1 dudit code en provenance de l'Islande et de la Norvège et concernant les matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335‑2 du même code conservent leur validité jusqu'à leur terme.

Chapitre VI : Dispositions immobilières et financières

Section 1 : Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité

Article 26

L'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « ayant un caractère autre qu'industriel et commercial » sont supprimés ;

2° L'article 47 est ainsi modifié :

a) Les références : « aux articles 45 et 46 » sont remplacées par la référence : « à l'article 45 » et, après les mots : « passation du marché public », sont insérés les mots : « autre que de défense ou de sécurité » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les marchés publics de défense et de sécurité, les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d'interdiction prévu aux articles 45 et 46 à participer à un marché public pour des raisons impérieuses d'intérêt général. » ;

3° (nouveau) À l'article 56, après les mots : « retenue et », sont insérés les mots : « , sauf pour les marchés de défense ou de sécurité, » ;

4° (nouveau) Le I de l'article 59 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « autres que de défense ou de sécurité » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchés de défense ou de sécurité passés par l'État et ses établissements publics donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire. »

Section 2 : Dispositions domaniales intéressant la défense

Article 27

Au III de l'article 73 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2025 ».

Article 28

Le second alinéa de l'article L. 3211‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Lorsque la cession de ces immeubles implique l'application des mesures prévues à l'article L. 541‑2 du code de l'environnement ou, en fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, la réalisation d'une opération de dépollution pyrotechnique, l'État peut subordonner la cession à l'exécution, par l'acquéreur, de ces mesures ou de ces travaux. Dans ce cas, les opérations de dépollution pyrotechnique sont exécutées conformément aux règles de sécurité définies par voie réglementaire. Le coût réel de ces mesures ou travaux s'impute sur le prix de vente à concurrence du montant fixé à ce titre dans l'acte de cession, déterminé par un expert indépendant choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur. Cette expertise est contradictoire. Le diagnostic de dépollution, le rapport d'expertise et le relevé des mesures de dépollution réalisées sont annexés à l'acte de vente. Une fois la cession intervenue, l'acquéreur supporte les dépenses liées aux mesures supplémentaires de dépollution nécessaires à l'utilisation future de l'immeuble cédé. »

Chapitre VII : Dispositions relatives au monde combattant

Article 29

La loi n° 99‑418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes « Compagnon de la Libération » est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'intitulé et au début du premier alinéa de l'article 2, les mots : « le Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

2° À l'article 1er, les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de faire rayonner l'Ordre de la Libération afin de développer l'esprit de défense à travers l'exemple de l'engagement des Compagnons de la Libération ; »

4° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Le conseil d'administration de l'Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est composé :

« 1° Des maires en exercice, ou leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux‑en‑Vercors, Île‑de‑Sein ;

« 2° Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ;

« 3° D'un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d'administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ;

« 4° De représentants de l'État ;

« 5° De représentants des armées d'appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ;

« 6° De représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l'histoire de la Résistance et de la Libération ;

« 7° De personnes qualifiées. » ;

5° Au premier alinéa de l'article 4, à la première phrase de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l'Ordre » ;

6° Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « le Conseil national » sont remplacés par les mots : « l'Ordre » ;

7° La seconde phrase de l'article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d'attribution à titre posthume. » ;

8° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – les produits du mécénat. »

Article 30

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 113‑6, les mots : « au 4 août 1963 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 164‑1, les mots : « à l'obtention ou » sont supprimés ;

3° L'article L. 612‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le premier collège est composé d'un député et d'un sénateur, désignés, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, et de représentants de l'administration ; »

b) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les parlementaires mentionnés au 1°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace. »

Chapitre VIII : Mesures de simplification

Article 31

Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l'article 696‑4 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, s'appliquent aux membres militaires et civils, à leurs personnes à charge et aux biens d'un État membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ou du partenariat pour la paix dans le cadre des activités de coopération dans le domaine de la défense ou de la sécurité civile et de la gestion de crise conduites sur le territoire national ou à bord des aéronefs d'État, au sens de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ou des navires d'État, au sens de l'article 96 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

Article 32

I. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° L'article L. 151‑4 est abrogé ;

2° L'article L. 154‑4 est ainsi modifié :

a) À la fin de l'avant‑dernier alinéa du I, les mots : « des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse » sont remplacés par les mots : « de l'intéressé » ;

b) Le dernier alinéa du I et l'avant‑dernier alinéa du II sont supprimés ;

3° Le chapitre unique du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé :

« Chapitre unique

« Art. L. 711‑1. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative.

« Art. L. 711‑2. – Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 711‑3. – Les dispositions de la première partie de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, de nationalité ni de résidence, aux personnes qui forment un recours contentieux en application du présent chapitre. Les personnes résidant en Nouvelle‑Calédonie sont soumises aux dispositions localement applicables en matière d'aide juridique civile et administrative. » ;

4° Les titres II à IV du même livre VII sont abrogés.

II. – L'article L. 4125‑1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 4125‑1. – Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111‑2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d'un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. »

III. – Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000‑597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est supprimé.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

Article 33

Au premier alinéa de l'article L. 2332‑6 du code de la défense, les mots : « ou d'addition à un brevet », les mots : « la description de » et les mots : « ou de l'addition » sont supprimés.

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Harmoniser, clarifier et compléter les procédures d'information et de participation du public ou de consultation relatives à la réalisation de certains projets, plans, travaux et opérations ayant un caractère dérogatoire ou spécifique justifié par des motifs liés aux impératifs de la défense nationale ;

2° Prévoir des dérogations à l'obligation d'organiser une enquête publique préalablement à l'institution de servitudes prévues par le code de la défense et le code des postes et des communications électroniques ;

3° Faire bénéficier les projets et plans dont il est nécessaire de protéger la confidentialité, en vue d'assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, d'une procédure unique permettant, après la reconnaissance de ce caractère par l'autorité administrative, l'application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques mentionnées aux 1° et 2° ;

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 35

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifiée :

1° L'article L. 121‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑2. – Est présumée imputable au service :

« 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ;

« 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ;

« 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461‑1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;

« 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123‑4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre‑vingt‑dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre‑vingt‑dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre‑vingt‑dixième jour suivant la reprise du service actif. » ;

2° Après le même article L. 121‑2, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 à L. 121‑2‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121‑2‑1. – Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461‑1 et suivants du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

« Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions.

« Art. L. 121‑2‑2. – Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l'accident du service.

« Art. L. 121‑2‑3. – La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation.

« Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. »

II. – Le 1° de l'article L. 121‑2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre IX : Dispositions diverses et finales

Article 36

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2015‑1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015‑917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'État en mer ;

2° L'ordonnance n° 2015‑1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

3° L'ordonnance n° 2016‑982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015‑917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

Article 37

L'article 48 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé.

Article 38

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 217‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du présent titre aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne sont pas mis à disposition du public, ni soumis à consultation ou à participation du public. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 517‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale liés à l'exécution de missions opérationnelles menées sur ou à partir du territoire national et à la réalisation de missions de service public en situation de crise sur le territoire national, l'augmentation exceptionnelle et temporaire de capacité d'une installation déjà autorisée relevant du ministère de la défense peut être dispensée d'une nouvelle demande d'autorisation telle que prévue au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au présent titre. Cette installation est exploitée, pendant la durée des missions opérationnelles ou de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511‑1. »

Article 38 bis
(nouveau)

I. – La première partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux équipements et installations situés dans le périmètre d'une installation et activité nucléaire intéressant la défense » ;

2° À la première phrase de l'article L. 1333‑18, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, » ;

3° L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : « Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ».

II. – Au 4° du II de l'article L. 181‑2 du code de l'environnement, les mots : « ou exercés » sont supprimés et, après le mot : « installation », sont insérés les mots : « ou activité ».

Article 39

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier les titres Ier et V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation afin d'adapter aux contraintes inhérentes à la défense nationale un régime de contrôle de l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministre de la défense.

L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 40

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant de modifier la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer afin de définir les conditions d'exercice des nouvelles compétences de police en mer de l'État résultant de la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime fait à Londres le 14 octobre 2005, de simplifier et réorganiser les dispositions de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 précitée et de prendre les mesures de cohérence nécessaires.

L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 41

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins d'harmonisation, d'actualisation et de mise en cohérence, à prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

1° D'harmoniser, en fonction du régime juridique applicable, la terminologie utilisée au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure pour qualifier les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments relevant des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331‑1 du code de la défense et à l'article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure, les matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335‑2 du code de la défense et les produits liés à la défense figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335‑9 du même code ;

2° (Supprimé)

3° De modifier et, le cas échéant, réorganiser les différents livres du code de la défense relatifs à l'outre‑mer afin d'assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l'objet d'une extension ou d'une adaptation expresse aux départements, collectivités et territoires mentionnés à l'article 72‑3 de la Constitution.

Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 42

I. – Après l'article L. 122‑8 du code des communes de la Nouvelle‑Calédonie, il est inséré un article L. 122‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑8‑1. – Les fonctions de maire et d'adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité. »

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 sont ainsi modifiés :

a) (nouveau) Au premier alinéa, la référence : « L. 2321‑4 » est remplacée par la référence : « L. 2321‑5 », la référence : « L. 2331‑1‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2331‑1 » et la référence : « L. 2339‑3 » est remplacée par la référence : « L. 2339‑4‑1 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les articles L. 2321‑2‑1, L. 2321‑2‑2, L. 2321‑3, L. 2321‑5, L. 2331‑1, L. 2332‑1, L. 2332‑6, L. 2335‑3, L. 2339‑2 et L. 2339‑4‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 2331‑1, » est remplacée par le mot : « et » et la référence : « et L. 2339‑4‑1 » est supprimée ;

2° Le livre III de la quatrième partie est ainsi modifié :

a) À compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, au deuxième alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, la référence : « , L. 4139‑16 » est supprimée ;

b) Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1 et L. 4361‑1 sont ainsi modifiés :

– au troisième alinéa, la référence : « L. 4211‑1, » est supprimée ;

– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑5, L. 4143‑1, L. 4211‑1, L. 4221‑2, L. 4221‑4, L. 4221‑6, L. 4251‑2 et L. 4251‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

b bis) (nouveau) Le dernier alinéa des mêmes articles L. 4341‑1, L. 4351‑1 et L. 4361‑1, dans leur rédaction résultant du b du présent 2°, est ainsi modifié :

– à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑5, », est insérée la référence : « L. 4139‑16, » ;

– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5, », est insérée la référence « L. 4139‑7, » ;

– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « L. 4141‑5, L. 4143‑1 » ;

c) L'article L. 4371‑1 est ainsi modifié :

– au début du dernier alinéa, les mots : « Les articles L. 4125‑1 et L. 4139‑15‑1 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 4139‑15‑1 est applicable dans sa » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 4123‑12, L. 4125‑1, L. 4138‑16, L. 4139‑5 et L. 4143‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ;

c bis) (nouveau) Le dernier alinéa du même article L. 4371‑1, dans rédaction résultant du c du présent 2°, est ainsi modifié :

– à compter du premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, après la référence : « L. 4139‑5 », est insérée la référence : « , L. 4139‑16 » ;

– à compter du 1er janvier 2019, après la référence : « L. 4139‑5 », est insérée la référence « , L. 4139‑7 » ;

– à compter du 1er janvier 2027, la référence : « et L. 4143‑1 » est remplacée par les références : « , L. 4141‑5 et L. 4143‑1 » ;

d) À compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date, au dernier alinéa des articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1, la référence : « L. 4123‑12 » est remplacée par les références : « L. 4121‑3‑1, L. 4123‑12 ».

III. – Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 388 et de l'article L. 437, la référence : « loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014‑172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

IV. – La cinquième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :

1° La vingtième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5511‑4 est ainsi rédigée :

« L. 3211-1 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 5711‑2 est ainsi rédigée :

« L. 3211-1 Résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense »

V. – Le I de l'article L. 2573‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 2122‑6 » est remplacée par la référence : « L. 2122‑5‑2 » ;

2° Après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».

VI. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 33‑15. – L'article L. 33‑14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. »

VII. – Au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ».

VIII. – Le III de l'article 73 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. »

IX. – Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ».

X. – (Supprimé)

XI. – Le II de l'article 25 et les articles 31 et 37 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

XII. – A. – Le I, le 2° du III et le V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

B. – Sous réserve du C du présent XII, le 1° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

(nouveau). – Par dérogation au B du présent XII, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux :

1° Si celui‑ci intervient avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales :

a) Le livre V du code électoral est ainsi modifié :

– au premier alinéa de l'article L. 388, la référence : « n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

– au premier alinéa de l'article L. 437, la référence : « n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » est remplacée par la référence : « n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

b) Au dernier alinéa du a du 3° et au 5° du I de l'article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, la référence : « la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « l'article 19 de la loi n°       du       relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » ;

2° Si celui‑ci intervient entre l'entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 précitée et le 1er janvier 2020, le premier alinéa du I de l'article L. 388 et de l'article L. 437 du code électoral est modifié dans les conditions prévues au 1° du III du présent article.

Article 43
(nouveau)

Au c du III de l'article L. 1541‑2 du code de la santé publique, les mots : « “au sein du service de santé des armées”, » sont supprimés.

RAPPORT ANNEXÉ