Le titre V du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et drapeaux » ;
2° Il est ajouté un article L. 351‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1. – Au décès ou à la cessation d'activités d'un porte-drapeau, les drapeaux qui sont conservés par celui-ci doivent être restitués aux associations dont la raison sociale est de réunir des anciens combattants, leurs ayants-droits ou toute personne attachée au devoir de mémoire et au souvenir.
« La vente des drapeaux d'associations d'anciens combattants est interdite et il ne peut y avoir de cession à titre gratuit à une personne physique ou à une personne morale de droit privé.
« Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent article est puni de 1 500 € d'amende.
« Lorsqu'une association d'anciens combattants n'a plus d'existence juridique ou ne peut plus être identifiée, les drapeaux sont cédés gracieusement à la mairie de domiciliation de l'association. Celles-ci reçoivent ces drapeaux d'associations disparues comme un legs inaliénable, organisent leur dépôt et leur protection. Ils pourront être confiés à des établissements scolaires ou à des associations susmentionnées au moyen d'une convention afin d'entretenir le devoir de mémoire. Une notification de cette cession et de cette convention est communiquée au représentant de l'État dans le département. »