Projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement
Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l’Accord de Paris
L’ordonnance n° 2011‑91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 111‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »
2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures et du charbon
« Art. L. 111‑4. – Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 111‑5. – Pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s’effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer.
« Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d’actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l’application de la présente section, comme du “gaz de mine”.
« Art. L. 111‑6. – Il est mis fin progressivement à la recherche et à l’exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111‑5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.
« Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l’article L. 121‑5, à un gisement faisant l’objet d’une concession de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être exploités par le titulaire de la concession et doivent être laissés dans le sous‑sol.
« Nonobstant ce qui précède, le titulaire est autorisé par l’autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue être le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte la concession ou qu’elle résulte d’impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.
« Art. L. 111‑6‑1 (nouveau). – Le titulaire d’une concession de substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6 a droit, s’il en fait la demande cinq ans avant l’échéance de son titre, à la conversion de sa concession en concession portant sur une substance non énergétique ou un autre usage du sous‑sol mentionné dans le présent code dès lors qu’il démontre à l’autorité administrative, d’une part, la connexité, au sens de l’article L. 121‑5, entre la substance non énergétique et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d’autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l’exploitation du gisement.
« Art. L. 111‑7. – L’article L. 111‑6 s’applique à la recherche et à l’exploitation dans le sous‑sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous‑sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l’ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
« Art. L. 111‑8. – Il n’est plus accordé par l’autorité compétente de :
« 1° Permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑6 ;
« 2° Concession en vue de l’exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132‑6 ;
« 3° Prolongation d’une concession pour une durée dont l’échéance excède le 1er janvier 2040.
« La prolongation d’un permis exclusif de recherches demeure autorisée en application de l’article L. 142‑1 et du second alinéa de l’article L. 142‑2.
« Art. L. 111‑8‑1 (nouveau). – Si la protection de l’environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous‑sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s’imposent au titulaire du titre minier.
« Le cahier des charges est établi par l’autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l’instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d’une procédure de participation du public, l’autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.
« Art. L. 111‑9. – Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et par la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par un article L. 111‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10. – La durée des concessions attribuées en application de l’article L. 132‑6 ne peut permettre de dépasser l’échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l’autorité administrative qu’une telle limitation ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d’exploitation en vue d’atteindre l’équilibre économique par l’exploitation du gisement découvert à l’intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui‑ci. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d’exploitation dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 132‑2. »
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s’applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l’autorité compétente postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du même code ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou d’autoriser la prolongation de l’un de ces titres.
Après l’article L. 132‑12 du code minier, il est inséré un article L. 132‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous‑sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. »
L’article L. 163‑11 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de leur utilisation pour d’autres usages du sous‑sol, les installations d’exploration ou d’exploitation peuvent être converties ou cédées par l’explorateur ou l’exploitant à d’autres personnes publiques ou privées, sous réserve de l’exécution de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires aux nouveaux usages projetés. »
I. – La loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le mot : « hydraulique », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques » ;
2° (nouveau) À l’article 1er, après le mot : « roche », sont insérés les mots : « ou de l’emploi de toute autre méthode ayant pour but de conférer à la roche une perméabilité » ;
3° Les articles 2 et 4 sont abrogés ;
4° (nouveau) Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L. 111‑6 du code minier remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application de l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative rend public ce rapport.
« II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à une méthode interdite en application de l’article 1er, le titre n’est pas délivré. »
II (nouveau). – Le code minier est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 173‑5, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Inobservation des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques ; »
2° Après le 3° du I de l’article L. 512‑1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De contrevenir aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2011‑835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou toute autre méthode non conventionnelle et à abroger les titres miniers comportant des projets d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ayant recours à ces techniques ; ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement des entreprises et des personnels impactés par la fin progressive des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, ainsi que sur la reconversion des territoires.
En ce qui concerne l’accompagnement des salariés et des entreprises, ce rapport présente, le cas échéant après concertation avec les parties prenantes qui sont, notamment, les salariés, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux, les mesures envisagées pour anticiper les mutations professionnelles et technologiques et pour favoriser le développement d’une économie de substitution œuvrant à la transition énergétique.
En ce qui concerne la reconversion des territoires, ce rapport détaille les dispositifs mis en place tant sur le plan économique et fiscal que sur le plan environnemental, lesquels peuvent notamment appuyer le développement des énergies renouvelables.
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport sur l’origine des pétroles bruts et des gaz naturels importés en France. Ce rapport évalue l’impact environnemental lié à l’extraction et au raffinage de ces pétroles bruts et de ces gaz naturels, notamment des pétroles bruts et des gaz naturels non conventionnels. Il analyse les méthodes qui permettraient de différencier les pétroles bruts et les gaz naturels en fonction de cet impact et de leur origine ou du type de ressource, ainsi que la faisabilité d’une différenciation des produits finis en fonction de l’origine des pétroles bruts et des gaz naturels dont ils sont issus, notamment dans la perspective d’un portage de ces propositions par la France dans le cadre des travaux européens sur la qualité des carburants.
Le même rapport présente l’origine du gaz naturel mis à la consommation en France et analyse avec la même méthodologie la faisabilité de l’introduction d’une différenciation selon l’impact environnemental de son mode d’extraction.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l’État en soutien aux activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures hors du territoire national.
Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des demandes en cours d’instruction de titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux, l’ensemble des titres d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux en cours de validité, les caractéristiques principales de ces demandes et titres ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable.
Ces informations sont actualisées tous les semestres.
Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de disposer d’une programmation des capacités de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et permettant de répondre aux aléas hivernaux, d’assurer une gestion prévisionnelle efficace de ces capacités, en particulier par un maintien en activité et un remplissage suffisants des infrastructures essentielles à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’au bon fonctionnement du système gazier, de garantir à l’ensemble des fournisseurs un accès aux capacités de stockage, dans des conditions transparentes, non discriminatoires et n’entraînant pas de surcoûts excessifs pour les consommateurs de gaz, et de mettre à la disposition des gestionnaires de réseaux des services destinés à réduire les situations de contrainte des réseaux ou de déséquilibre grave entre l’offre disponible et la consommation de gaz :
1° En modifiant les règles applicables aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel, aux modalités d’accès à ces infrastructures, à leur exploitation et à la commercialisation de leurs capacités ;
2° En garantissant la couverture, par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, des coûts supportés par les opérateurs d’infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;
3° En modifiant les missions et les obligations incombant notamment aux opérateurs d’infrastructures de stockage, aux opérateurs de terminaux méthaniers, aux gestionnaires de réseaux de transport et aux fournisseurs en matière de stockage, de continuité de fourniture et de fonctionnement du système gazier ;
3° bis (nouveau) En fixant un délai de préavis pendant lequel les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui ne sont plus considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie restent soumises aux règles mentionnées au 1° du présent article ;
4° En modifiant les missions, les attributions et les pouvoirs de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie afin qu’elle assure la régulation des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au bon fonctionnement du réseau gazier ;
5° En permettant la contractualisation de capacités interruptibles par les gestionnaires de réseaux de distribution et en rendant optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals raccordés aux réseaux de transport ou de distribution ;
6° En définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel et à la remise en gaz des sites délestés en veillant à maintenir l’alimentation du plus grand nombre de clients particuliers en cas de recours nécessaire au délestage ainsi qu’en modifiant les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 134‑1 est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions d’accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d’utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de l’électricité ; »
2° Le 4° de l’article L. 134‑2 est ainsi rédigé :
« 4° Les conditions d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d’établissement des tarifs d’utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu’ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ; »
3° Après l’article L. 341‑4‑2, il est inséré un article L. 341‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑4‑3. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d’électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture d’électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. » ;
4° Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑3‑1. – Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l’exécution des contrats portant sur l’accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie. »
II (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑52 du code de l’énergie et les fournisseurs d’électricité, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.
III (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l’accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu’elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Cette validation n’est pas susceptible de donner lieu à réparation.
Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 111‑82, le mot « second » est remplacé par le mot « dernier » ;
2° Après l’article L. 111‑92, il est inséré un article L. 111‑92‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑92‑1. – Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3.
« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 111‑97, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie en application du 6° de l’article L. 134‑3.
« Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d’un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l’énergie vaut décision d’acceptation. » ;
4° L’article L. 134‑3 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les modèles de contrats ou de protocoles d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111‑92‑1 et L. 111‑97. »
I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l’article L. 341‑2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer :
« a) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l’article L. 342‑3 ;
« b) Les indemnités versées aux producteurs d’électricité en application de l’article L. 342‑7‑1.
« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une partie de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un montant en valeur absolue calculés sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :
– au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et, à la fin, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
– le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret. » ;
– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi, dont le champ d’application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret. » ;
b) Le dernier alinéa de l’article L. 342‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. » ;
c) Après l’article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑7‑1. – Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc, les avaries sur des ouvrages de la partie marine du réseau d’évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable donnent lieu au versement d’indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d’application du présent article, y compris les cas de dispense d’indemnisation, sont fixées par décret. » ;
3° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les réseaux intérieurs des bâtiments
« Art. L. 345‑1. – Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code.
« Art. L. 345‑2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public qui appartiennent à un propriétaire unique.
« Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
« 1° Un ou plusieurs logements ;
« 2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;
« 3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs et qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;
« 4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
« Art. L. 345‑3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 331‑1.
« Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321‑15‑1.
« Art. L. 345‑4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur du droit de bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée à l’article L. 314‑1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite mentionnées à l’article L. 314‑14, du complément de rémunération mentionnée à l’article L. 314‑18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.
« Art. L. 345‑5. – Pour l’application des articles L. 345‑3 et L. 345‑4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
« Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.
« Art. L. 345‑6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.
« Art. L. 345‑7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345‑1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323‑12. »
II. – Le dernier alinéa du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.
Après le 3° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; ».
Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants
Le titre VI du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux biocarburants et aux bioliquides » ;
2° L’article L. 661‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661‑4. – La production et l’utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d’origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.
« Ce potentiel de réduction est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.
« Pour l’application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu’une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu. » ;
3° Sont ajoutés des chapitres II et III ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Contrôles et sanctions administratives
« Section 1
« Contrôles et constatation des manquements
« Art. L. 662‑1. – Sous l’autorité des ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, le représentant de l’État dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.
« Art. L. 662‑2. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7, notamment aux obligations déclaratives :
« 1° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 du présent code ;
« 3° Les agents des services de l’État chargés des forêts, en zones forestières ;
« 4° Les agents de l’Office national des forêts, en zones forestières ;
« 5° Les gardes champêtres ;
« 6° Les agents des douanes ;
« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 332‑20 du code de l’environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.
« Art. L. 662‑3. – Afin d’effectuer les contrôles nécessaires à l’exercice de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 662‑2 ont accès aux zones de culture ainsi qu’à tous les locaux, installations et infrastructures où s’exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s’effectuer que pendant les heures d’ouverture, sans préjudice des articles L. 142‑23 à L. 142‑29. Les agents mentionnés à l’article L. 662‑2 ont accès à tous les documents, quel qu’en soit le support, qu’ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.
« Art. L. 662‑4. – Les manquements constatés font l’objet de procès‑verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l’autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l’article L. 142‑33.
« Art. L. 662‑5. – L’autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Section 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 662‑6. – L’instruction et la procédure devant l’autorité administrative sont contradictoires.
« Art. L. 662‑7. – Lorsqu’elle entend sanctionner un manquement, l’autorité administrative met préalablement l’opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l’opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu’il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l’un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.
« Art. L. 662‑8. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662‑7, qui peut être prononcée si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l’opérateur économique concerné, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.
« Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 a fait l’objet.
« Art. L. 662‑9. – Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l’article L. 662‑7 sont motivées et notifiées à l’opérateur économique concerné. Selon la gravité de l’infraction, elles peuvent faire l’objet d’une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 662‑10. – Les conditions d’application du présent chapitre, notamment les modalités d’assermentation des agents mentionnés à l’article L. 662‑2, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Chapitre III
« Sanctions pénales
« Art. L. 663‑1. – Le fait de s’opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l’exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 662‑2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l’article L. 662‑3 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l’énergie est complété par des articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 651‑2. – La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station‑service, de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.
« La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie.
« Art. L. 651‑3. – Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu’avec ces carburants.
« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie. »
Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques
L’article L. 222‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques anthropiques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, sont fixés par décret pour les périodes allant de 2020 à 2024, de 2025 à 2029 et à partir de 2030.
« Un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, arrêté par le ministre chargé de l’environnement, fixe notamment les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les quatre ans et, si nécessaire, révisé. Il est mis à jour dans un délai de dix‑huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions lorsque, selon les données présentées, les objectifs ne sont pas respectés ou risquent de ne pas l’être.
« Les objectifs nationaux et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les schémas régionaux d’aménagement prévus à l’article L. 4433‑7 du même code, dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus à l’article L. 222‑1 du présent code et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222‑4. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport concernant la réelle prise en compte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale, et plus particulièrement la prise en compte des enjeux de la qualité de l’air, dans les plans de protection de l’atmosphère lors de l’attribution des marchés publics.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère dans le périmètre duquel les valeurs limites relatives aux particules fines sont dépassées et dont l’élaboration et la révision sont engagées à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, le représentant de l’État dans le département établit, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, un plan d’action favorisant le recours aux énergies les moins émettrices de particules et facilitant le raccordement aux infrastructures gazières publiques ou réseaux de chaleur existants. »
Dispositions relatives à l’application outre‑mer
I. – Le livre VI du code minier est ainsi modifié :
1° L’article L. 661‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ;
2° L’article L. 691‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. »
II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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