Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017‑1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Article 1er

 

L’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective est ratifiée.

Article 2
(nouveau)

 

I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2232‑11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;

2° L’article L. 2241‑5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° L’article L. 2242‑11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant au même objet. » ;

3° ter L’article L. 2253‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant au même objet. » ;

4° L’article L. 2254‑2 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. » ;

b) Après le mot : « dernier », la fin du IV est ainsi rédigée : « a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord. » ;

c) Le début du V est ainsi rédigé :

« V. – L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose… (le reste sans changement). »

II. – L’article 13 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Après l’article L. 2141‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé : » ;

2° Au début, est ajoutée la mention : « Art. L. 2141‑7‑1. – » ;

3° Après le mot : « année », sont insérés les mots : « les salariés ».

Article 3
(nouveau)

 

L’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ratifiée.

Article 4
(nouveau)

 

La deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifiée :

1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au même premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical » ;

1° B L’article L. 2312‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312‑59 et L. 4131‑1 à L. 4133‑4. » ;

1° C L’article L. 2312‑81 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. » ;

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si l’accord prévu au même article L. 2314‑6 en dispose autrement, le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article vaut également pour les membres du comité social et économique central et pour les membres des comités sociaux et économiques d’établissement, excepté pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 2315‑61 est ainsi modifié :

a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent » ;

b) La seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « tout ou » sont remplacés par le mot : « une » ;

– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315‑80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. » ;

2° bis L’article L. 2315‑80 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 2315‑95 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312‑18 » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312‑84 au cours des trois années précédentes. » ;

2° ter Au 1° de l’article L. 2315‑85, après le mot : « expertise, », sont insérés les mots : « à défaut d’accord entre les parties, » ;

3° Après le mot : « établissement », la fin du premier alinéa de l’article L. 2321‑1 est supprimée.

Article 4 bis
(nouveau)

 

L’article L. 2231‑5‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots « de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État » ;

c) La deuxième phrase est supprimée.

Article 5
(nouveau)

 

L’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ratifiée.

Article 6
(nouveau)

 

I. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1222‑9, les mots : « de manière occasionnelle » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du 1° de l’article L. 1233‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 1° ne s’applique pas en cas de création artificielle, notamment en matière de présentation comptable, de difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois. » ;

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1235‑3 est complété par les mots : « , à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9 » ;

4° L’article L. 1235‑3‑2 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1235‑3‑1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235‑3‑1 » ;

4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1236‑9. – Le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération bénéficie d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée durant un délai fixé par la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 1223‑8. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑18 est ainsi rédigé :

« Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19 à L. 1237‑19‑8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. » ;

6° L’article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; »

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »

c) Au 7°, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑18‑1 à L. 1237‑18‑5, » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑19‑2 est complété par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1237‑18‑4 » ;

7° bis Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1237‑19‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative valide l’accord collectif après s’être assurée de sa conformité au même article L. 1237‑19, de la présence des mesures prévues à l’article L. 1237‑19‑1 et de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique. Elle apprécie, au regard de l’importance du projet d’accord, si les mesures de reclassement externe et d’accompagnement prévues au 7° du même article L. 1237‑19‑1 sont précises et concrètes et si elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à l’objectif d’accompagnement et de reclassement externe des salariés. » ;

8° L’article L. 1237‑19‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1237‑19‑6. – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le conseil social et économique est informé de la reprise et de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19‑3 et L. 1237‑19‑4. » ;

8° bis Le IV de l’article L. 4624‑7 est ainsi rédigé :

« IV. – La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;

9° L’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;

b) Au II, après la référence : « L. 8241‑1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices ».

I bis. – À la deuxième phrase du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée, après le mot : « conventionnelles », sont insérés les mots : « , en particulier de branche, d’entreprise et d’établissement, sous réserve de leur publication, ».

II. – (Supprimé)

Article 6 bis
(nouveau)

 

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑84 est ainsi rédigé :

« Nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

2° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑84‑1. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application des articles L. 511‑71 et L. 511‑84 du présent code. » ;

3° L’article L. 533‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

4° La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 533‑22‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533‑22‑2‑1. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. »

Article 6 ter
(nouveau)

 

Les travailleurs bénéficiant du dispositif du suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi pendant une période définie par décret au cours de leur carrière professionnelle, bénéficient obligatoirement d’une visite médicale auprès du médecin du travail dans un délai antérieur à leur départ en retraite, fixé par décret.

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161‑1, de mettre en place une surveillance post‑professionnelle en lien avec le médecin traitant.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

Article 7
(nouveau)

 

L’article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante‑treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office en qualité de contractuels. »

Article 8
(nouveau)

 

L’ordonnance n° 2017‑1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective est ratifiée.

Article 9
(nouveau)

 

L’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention est ratifiée.

Article 10
(nouveau)

 

L’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « des premier à troisième alinéas » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331‑1 du code du travail. » ;

4° Au début de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et des comités sociaux et économiques de ses filiales.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »