Proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d’eau potable
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 213‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée à l’article L. 213‑10‑9 pour l’usage “ alimentation en eau potable”, les éléments pris en compte pour l’application de la majoration prévue aux neuvième à avant‑dernier (2°) alinéas du V du même article L. 213‑10‑9 sont déclarés avant le 1er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés. » ;
2° Aux dixième et onzième alinéas du V de l’article L. 213‑10‑9, après le mot : « année », il est inséré les mots : « suivant celle ».
Le cinquième alinéa de l’article L. 2224‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine les modalités selon lesquelles les éléments transmis au système d’information prévu à l’article L. 131‑9 du code de l’environnement et pris en compte pour l’application de la majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée aux neuvième à avant‑dernier alinéas (2°) du V de l’article L. 213‑10‑9 du même code, sont reportés chaque année par les agences de l’eau dans la déclaration par voie électronique de cette redevance. »
La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue aux neuvième à avant‑dernier (2°) alinéas du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement n’est pas applicable au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.
La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Les conséquences financières de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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