tendant à garantir la représentation des communes déléguées au sein des communes nouvelles
I. - Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 264, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes nouvelles régies par le chapitre III du titre 1er du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la liste est composée de candidats résidant dans chacune des communes déléguées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 270, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes nouvelles régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal réside dans la même commune déléguée que ce dernier. La résidence s'apprécie au moment de l'élection. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les communes nouvelles de plus de 1 000 habitants, le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres résidant dans la commune déléguée ou, à défaut, parmi ses membres. »