PROJET DE LOI ORGANIQUE rétablissant la confiance dans l'action publique

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 1er

I. - La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa du I, les mots : « déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard » sont remplacés par les mots : « déposer quatre mois au plus tôt et trois mois au plus tard » et les mots : « qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt » sont supprimés ;

b) Le onzième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quinze jours après son dépôt, cette déclaration est publiée au Journal officiel de la République française, assortie d'un avis par lequel la Haute Autorité apprécie, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles telle qu'elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;

c) Au quatrième alinéa du II, les mots : « de l'article L. 52-8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 » ;

2° À l'article 4, les mots : « loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle » sont remplacés par les mots : « loi organique n° xxx du xxx rétablissant la confiance dans l'action publique ».

II. - Au sixième alinéa de l'article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales » sont remplacés par les mots : « loi organique n° xxx du xxx rétablissant la confiance dans l'action publique ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et inéligibilités

Article 2

Après l'article LO 136-3 du code électoral, est inséré un article LO 136-4 ainsi rédigé :

« Art. LO 136-4. - L'administration fiscale transmet au bureau de l'Assemblée nationale et au député, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s'il satisfait ou non, à cette date et en l'état des informations dont dispose l'administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.

« L'attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du député.

« Lorsque l'administration fiscale estime que le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa et que cette appréciation n'est pas contestée par le député, ou lorsqu'il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le député met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L'administration fiscale en informe le bureau de l'Assemblée nationale.

« En l'absence de mise en conformité, le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale informé par l'administration fiscale, peut déclarer le député démissionnaire d'office de son mandat. »

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux incompatibilités

Article 3

Au 5° du III de l'article LO 135-1 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d'une société, d'une entreprise, ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils, ».

Article 4

Après le huitième alinéa de l'article LO 146 du même code, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus. »

Article 5

L'article LO 146-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. LO 146-1. - Il est interdit à tout député de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146. »

Article 6

Après l'article LO 146-1 du même code, est inséré un article LO 146-2 ainsi rédigé :

« Art. LO 146-2. - Il est interdit à tout député d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.

« Il est interdit à tout député d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :

« 1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

« 2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146. »

Article 7

L'article LO 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « et LO 142 à LO 147-1 » sont remplacés par les mots : « , LO 142 à LO 146-1, LO 147 et LO 147-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 146-2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

Article 8

Le premier alinéa de l'article LO 151-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « général » sont insérés les mots : « ou les participations financières » ;

2° Après les mots : « en application du » sont insérés les mots : « 5° et du » ;

3° Après le mot : « exercées » sont insérés les mots : « ou des participations détenues ».

CHAPITRE III

Dispositions supprimant la « réserve parlementaire »

Article 9

I. - Il est mis fin à la pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées.

II. - Le 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR
DU CRÉDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES

Article 10

Après la 43e ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

» .

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

L'article 2 est applicable aux mandats en cours à la date de publication de la présente loi, à l'exception des sénateurs dont le mandat arrive à son terme en septembre 2017.

L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour transmettre l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de publication de la présente loi.

Article 12

I. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout parlementaire complète la déclaration mentionnée au III de l'article LO 135-1 du code électoral qu'il a adressée, en application du I du même article, au président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 5° du III de cet article dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi.

II. - L'interdiction mentionnée au 8° de l'article LO 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la présente loi s'applique à tout parlementaire à compter du 2 octobre 2017.

Tout parlementaire qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.

III. - Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l'article LO 146-1 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même loi, s'appliquent à tout parlementaire à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Tout parlementaire qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au 3° de l'article LO 146-1 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la même loi ou dans celui prévu au 2° de l'article LO 146-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même loi se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. - Les parlementaires auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'était pas applicable en application du second alinéa de cet article, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

V. - Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi et au 1° de l'article LO 146-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la même loi s'appliquent à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 13

L'article 9 n'est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l'exercice 2018.

Article 14

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.