PROPOSITION DE LOI

tendant à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage

CHAPITRE IER

Clarifier le rôle de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements

Article 1er

I. - La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Les cinquième, sixième et avant-dernier alinéas du II de l'article 1er sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Les communautés de communes ne comprenant pas une telle commune n'y figurent pas. 

« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. » ;

2° Les I et II de l'article 2 sont ainsi rédigés :

« I. - Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre.

«  Les communes remplissent leurs obligations en :

« 1° Accueillant sur leur territoire les aires ou les terrains mentionnés au II de l'article 1er et en contribuant, le cas échéant, au financement de leur création, de leur aménagement, de leur entretien ou de leur gestion ;

« 2° Contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés dans une commune appartenant au même établissement public de coopération intercommunale.

« Les établissements publics de coopération intercommunale remplissent leurs obligations en :

« a) Créant, aménageant, entretenant et assurant la gestion des aires ou terrains situés sur leur territoire ;

« b) Contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale.

« II. - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »

II. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du 4° du I de l'article L. 5214-16, il est inséré le mot : « Création, » ;

2° Au début du 7° du I de l'article L. 5215-20, il est inséré le mot : « Création, » ;

3° Au début du 13° du I de l'article L. 5215-20-1, il est inséré le mot : « Création, » ;

4° Au 6° du I de l'article L. 5216-5, après les mots : « gens du voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;

5° Au début du d du 3° du I de l'article L. 5217-2, il est inséré le mot : « Création, ».

Article 2

L'article 3 la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « auquel a été transféré l'exercice de la compétence afférente » et les mots : « en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme » sont supprimés ;

- après les mots : « calendrier déterminé », sont insérés les mots : « et dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois » ;

b) Le deuxième et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « obtempéré » est remplacé par les mots : « rempli ses obligations » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

3° À la fin du III, les mots : « auxquels a été transféré l'exercice de cette compétence » sont supprimés.

Article 3

I. - Après l'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Afin d'organiser l'accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié au représentant de l'État dans la région de destination, au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur les lieux pour permettre l'identification d'une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

« Le représentant de l'État dans le département concerné informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est située l'aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation. Il précise les conditions de cette occupation. »

II. - Après le 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le représentant de l'État dans le département a la charge du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des personnes dites gens du voyage ; »

CHAPITRE II

Moderniser les procédures d'évacuation des stationnements illicites

Section 1ère

Améliorer l'efficacité des procédures

Article 4

Les deux premiers alinéas du I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Dès lors qu'un établissement public de coopération intercommunale remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son président, le maire de la commune concernée ou, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté, interdire le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er en dehors des aires d'accueil aménagées.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables :

« 1° Aux communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent en application du même article 2 ;

« 2° Aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil ;

« 3° Aux communes qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ;

« 4° Aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III dudit article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le représentant de l'État dans le département, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. »

Article 5

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, à l'exception des aires et terrains mentionnés au II de l'article 1er » ;

- le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« ou si le représentant de l'État dans le département propose un nombre suffisant d'emplacements disponibles dans une aire ou sur un terrain d'accueil situé dans un périmètre de cinquante kilomètres au plus du terrain illicitement occupé. Elle peut également intervenir en cas d'occupation d'un terrain affecté à une activité économique, y compris agricole, lorsque cette occupation est de nature à entraver ladite activité. » ;

- après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d'une autre commune de l'établissement public de coopération intercommunal concerné, a déjà été constaté au cours de l'année écoulée, la mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être supérieur à six heures. » ;

b) À la première phrase du II bis, après les mots : « fixé par celle-ci » sont insérés les mots : « et qui ne peut être supérieur à quarante-huit heures à compter de sa notification » ;

c) À la première phrase du IV, après les mots : « caractère économique, », sont insérés les mots : « y compris agricole, » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article 9-1, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont supprimés.

Section 2

Renforcer les sanctions pénales

Article 6

L'article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour et par véhicule, de quitter les lieux. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, » sont supprimés ;

b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les véhicules destinés à l'habitation sont transférés sur une aire ou un terrain aménagé dans le département. »