Le chapitre II du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6312-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-6 - I. - Un contrat de mission santé, élaboré par l'État s'impose à l'ensemble des prestataires et des intervenants dans le cadre du transport sanitaire héliporté. Il est mis en place au niveau national et a pour objectifs :
« 1° De garantir la prise en charge médicale adaptée en trente minutes sur toute partie du territoire français, le cas échéant par transport sanitaire héliporté ;
« 2° D'optimiser l'utilisation des moyens médicaux aussi bien ceux qui sont destinés à effectuer la mission que ceux de l'hôpital.
« II. - L'agence régionale de santé organise les transports sanitaires au niveau régional afin de garantir un accès aux urgences en moins de trente minutes. Elle contrôle les transports sanitaires héliportés au même titre que tous les autres moyens de la santé notamment en termes d'implantation, de fonctionnement, de financement et de qualité des soins.
« Elle met en place une instance régionale, la commission régionale des transports héliportés qui regroupe autour de l'agence régionale de santé les acteurs et les utilisateurs des transports héliportés. Elle établit un schéma d'implantation des hélicoptères avec un objectif d'un accès aux soins adaptés en trente minutes et de mise à niveau des structures hospitalières pour qu'elles puissent utiliser de manière efficiente des hélicoptères sanitaires. Les membres de cette commission ne perçoivent ni indemnité ni remboursement de frais. »