PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques

Article 1er

Le quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales. »

Article 2

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »