tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale
Renforcer l'effectivité des alternatives aux poursuites
L'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un officier de police judiciaire, » sont supprimés ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :
« Elle ne peut être mise en oeuvre qu'au sein d'une enceinte judiciaire ou d'une maison de justice. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 41-1 et du III de l'article 41-1-1, les mots : «, sauf élément nouveau, » sont supprimés ;
2° À la fin de la première phrase du vingt-septième alinéa de l'article 41-2, les mots : « , sauf élément nouveau » sont supprimés.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les alternatives aux poursuites prévues aux articles 41-1 et 41-1-1, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. » ;
2° L'article 769 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les mentions relatives aux alternatives aux poursuites prévues aux articles 41-1 et 41-1-1, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit été soumise à une nouvelle mesure alternative aux poursuites prévue aux articles 41-1 et 41-1-1. »
Renforcer l'efficacité des poursuites
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article 74-3 ainsi rédigé :
« Art. 74-3. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête motivée tendant à ce que la personne soit, à l'issue de sa garde à vue, astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, à son assignation à résidence avec surveillance électronique. À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes, elle peut être placée en détention provisoire.
« Le procureur de la République ordonne que la personne soit déférée devant lui. Après avoir, s'il y a lieu, informé la personne de son droit d'être assistée par un interprète, constaté son identité et lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, le procureur de la République l'informe qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé sans délai.
« Le procureur de la République avertit alors la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Avant de commencer sa déposition, la personne prête le serment ?de dire toute la vérité et rien que la vérité». Elle est informée de ce que toute déclaration mensongère de sa part, présentant un caractère déterminant, donnera lieu, à son encontre, à des poursuites pour déclaration mensongère en application de l'article 434-13 du code pénal. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations de la personne ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat.
« Il est ensuite procédé conformément aux articles 137 à 150 du présent code.
« Si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Il peut également, par requête motivée, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve de l'article 141-3. L'article 141-4 est applicable ; les attributions confiées au juge d'instruction au même article 141-3 sont alors exercées par le procureur de la République.
« La mise en liberté peut être ordonnée d'office par le procureur de la République.
« La personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande de mise en liberté est adressée au procureur de la République. Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le procureur de la République doit, dans le délai de cinq jours à compter de sa réception, la transmettre au juge des libertés et de la détention avec son avis motivé. Ce magistrat statue dans le délai de trois jours prévu à l'article 148.
« À l'issue de l'enquête, si la personne est toujours détenue, le procureur de la République procède conformément aux articles 393 à 397-7 » ;
2° L'article 77 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « , ainsi que celles de l'article 74-3 relatives à la détention provisoire » ;
3° L'article 143-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'il est fait application de l'article 74-3 à l'encontre de la personne mise en cause. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles 74-3 et » ;
La première phrase du premier alinéa de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils sont pris contrairement aux réquisitions du procureur de la République, sont immédiatement notifiés au procureur de la République les actes suivants :
« 1° L'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention ;
« 2° L'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire ;
« 3° L'ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention prise d'office ou sur demande de mise en liberté ;
« 4° L'ordonnance de mise en liberté prise après renvoi devant le tribunal correctionnel ou mise en accusation devant la cour d'assises. ».
Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
« De la procédure de l'amende forfaitaire
« Art. 495-6-1. - Pour les délits punis d'une peine d'amende et les délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l'exception de ceux mentionnés au livre II du code pénal, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que la victime a été intégralement désintéressée.
« Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis d'infraction dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
« Dans le délai prévu à l'article 495-6, l'infracteur doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne forme opposition dans les conditions prévues à l'article 495-3. Il est alors procédé conformément aux articles 495-3-1 à 495-5.
« À défaut de paiement ou d'une opposition régulièrement formée, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. »
2° L'article 529 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « , à l'exception de celles mentionnées aux chapitres IV et V du titre II du livre VI de la partie règlementaire du code pénal, » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXI ter ainsi rédigé :
« TITRE XXI TER
« DE LA PROTECTION DES INTERPRÈTES ET
DES TRADUCTEURS
« Art. 706-63-2. - Les interprètes et les traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d'instruction ou du président de la formation de jugement déclarer comme domicile l'adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.
« L'adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.
« Art. 706-63-3. - En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de l'interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la formation de jugement peut, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité n'apparaisse dans le dossier de la procédure, ne soit mentionnée au cours des audiences publiques ou ne figure dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L'identité et l'adresse de l'interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.
« Lorsqu'une nécessité impérieuse le justifie, l'interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d'être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en causes, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.
« Art. 706-63-4. - En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse de l'interprète ou du traducteur ayant bénéficié du dispositif prévu aux articles 706-63-2 et 706-63-3 ne peut être révélée.
« La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un interprète ou d'un traducteur ayant bénéficié des dispositions prévues aux articles 706-63-2 et 706-63-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Art. 706-63-5. - En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, il peut être fait application, aux interprètes et aux traducteurs, de l'article 706-62-2. »
« Art. 706-63-6. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre. »
Garantir l'équilibre du jugement
Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. - I. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
« II. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus au présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
« III. - Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3° de l'article 222-14, au 4° de l'article 222-14-1 et à l'article 222-15-1, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« IV. - Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction. »
Aux premier et avant-dernier alinéas des articles 132-25 et 132-26-1 et à l'article 132-27 du code pénal, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent », la fin du second alinéa de l'article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;
2° L'article 132-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L'article 132-36 est ainsi rédigé :
« Art. 132-36. - Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° L'article 132-37 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
5° À L'article 132-38, les mots : « ordonnée par la juridiction » sont supprimés ;
6° À l'article 132-39, les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n'a pas été encourue ».
II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 735 est abrogé ;
2° À la fin de l'article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».
La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'article 132-47 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « selon les modalités prévues par le code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « au cours du délai d'épreuve » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 132-48, les mots : « au cours du délai d'épreuve » sont remplacés par les mots : « dans les cinq ans suivant sa condamnation » et les mots : « peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner » sont remplacés par le mot : « ordonne » ;
3° Au début de l'article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu'une fois » ;
4° L'article 132-50 est ainsi rédigé:
« Art. 132-50. - Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d'abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, elle ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. » ;
5° L'article 132-52 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans les cinq ans de sa condamnation, » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou que l'infraction a été commise dans les cinq ans de sa condamnation » ;
6° L'article 132-53 est abrogé.
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les 4° de l'article 61-1, 5° de l'article 141- 4, 2° de l'article 803-6 et 5° de l'article 709-1-1 et l'article 406 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de commencer sa déposition, la personne prête le serment «de dire toute la vérité et rien que la vérité ». Elle est informée de ce que toute déclaration mensongère de sa part, présentant un caractère déterminant, donne lieu, à son encontre, à des poursuites pour déclaration mensongère en application de l'article 434-13 du code pénal. » ;
2° Après le onzième alinéa de l'article 63-1, après la première phrase du premier alinéa de l'article 113-4, après le cinquième alinéa de l'article 116, après le premier alinéa de l'article 328, après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 393, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de commencer sa déposition, la personne prête le serment " de dire toute la vérité et rien que la vérité ". Elle est informée de ce que toute déclaration mensongère de sa part, présentant un caractère déterminant, donne lieu, à son encontre, à des poursuites pour déclaration mensongère en application de l'article 434-13 du code pénal. »
II. - L'article 434-13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire » sont remplacés par les mots : « tout magistrat ou tout officier de police judiciaire » ;
2° Après le mot : « décision », la fin du second alinéa, est ainsi rédigée : « du procureur de la République mettant fin à l'enquête, du juge d'instruction mettant fin à l'instruction ou à compter de la clôture des débats par la juridiction de jugement. »
L'article 142-11 du code de procédure pénale est abrogé.
À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale, les mots : « aux 2°, 4°, 5° et 6 de » sont remplacés par le mot : « à ».
L'article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 327. - Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture des extraits de la décision de renvoi portant sur l'exposé des faits, les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé et sa mise en accusation.
« Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
« Il est remis aux assesseurs et aux jurés, à l'ouverture des débats, un extraits de la décision de renvoi comportant l'exposé des faits, les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé et sa mise en accusation. »
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les enquêteurs appelés à rendre compte de leurs investigations peuvent s'aider de documents au cours de leur déposition. La ( ?) même faculté peut être accordée aux autres témoins sur autorisation expresse du président. »
Restaurer l'effectivité de la peine
I. - L'article 132-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée lorsque les peines ont été prononcées soit pour la même infraction, soit pour une infraction qui lui est assimilée au regard des règles de la récidive et que chacun des faits a été commis sans être séparé de l'autre par une condamnation pénale définitive.
« La confusion peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale est supprimée.
L'article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 136-16-5. - L'état de récidive légale est relevé d'office :
« 1° Au stade des poursuites, par le procureur de la République ;
« 2° Au stade du jugement, par le procureur de la République ou la juridiction de jugement. La personne poursuivie ou son avocat est mis en mesure de faire valoir ses observations ;
« 3° Au stade de l'exécution des peines, par le procureur de la République. Le condamné et son conseil en sont avisés. Ils peuvent, dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision, contester la caractérisation de l'état de récidive légale devant la juridiction ayant prononcé la condamnation. Lorsque la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la chambre de l'instruction est compétente. »
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 712-3 est ainsi rédigé :
« Art. 712-3. - Dans chaque tribunal de grande instance, il est établi un tribunal de l'application des peines composé d'un président et de deux assesseurs. Un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 712-6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle relèvent de la compétence :
« 1° Du juge de l'application des peines lorsque la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à six mois. Les jugements sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application de l'article 706-71 ;
« 2° Du tribunal de l'application des peines lorsque la durée de la peine restant à subir est supérieure à six mois, dans les conditions prévues à l'article 712-7. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 712-10, après la première occurrence du mot : « juge », sont insérés les mots : « ou le tribunal ».
I. - Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 717-1, le mot : « supplémentaires » est supprimé ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article 721 sont supprimés et, à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l'éventuelle réduction de la peine prévue à l'article 721-1 » ;
3 L'article 721-1 est ainsi rédigé :
« Art. 721-1. - Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d'incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou du développement d'activités en faveur des codétenus ;
« 3° De ses recherches d'emploi ;
« 4° De l'indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« 1° Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;
« 2° Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« 3° Pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation. »
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d'incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
4° À l'article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
II. - L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d'application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l'une des mesures prévues à la présente section que sur demande motivée du condamné. »
Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le titre Ier bis est abrogé ;
2° La section 1 bis du chapitre II du titre II est abrogée.
L'article 712-16 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont assistées par les délégués bénévoles à la probation dans des conditions définies par décret. »
L'article 717 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements pour peines comptent, outre les maisons centrales et les centres de détention, les centres de rétention pénitentiaire à sécurité adaptée, où peuvent être affectés les condamnés, délinquants primaires, pour une des infractions figurant sur une liste établie par décret et dont la peine restant à subir est inférieure à douze mois.
« Peuvent être également affectés en centre de rétention pénitentiaire à sécurité adaptée, sur décision du juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, les condamnés présentant une faible dangerosité, compte tenu notamment de leur âge ou de leur profil médico-psychologique et dont la peine restant à subir est inférieure à douze mois. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°À la première phrase du premier alinéa de l'article 474, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-15, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
2° À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 474 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 723-15, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
3° À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 474 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 723-15, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
Renforcer la lutte contre le terrorisme
Au premier alinéa de l'article 421-5 du code pénal, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans » et le nombre : « 225 000 » est remplacé par le nombre : « 300 000 ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 411-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « agents, », sont insérés les mots : « avec une organisation terroriste étrangère ou internationale », après les mots : « des actes d'agression », sont insérés les mots : « ou de terrorisme » et après les mots : « contre la France », sont insérés les mots : « ou ses ressortissants » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « agents », sont insérés les mots : «, à une organisation terroriste étrangère ou internationale, », après les mots : « des actes d'agression » sont insérés les mots : « ou de terrorisme » et sont ajoutés les mots : « ou ses ressortissants » ;
2° À l'article 411-5, après le mot : « agents, », sont insérés les mots : « avec une organisation terroriste étrangère ou internationale, ».
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Délit d'allégeance
« Art. 411-5-1. - Le fait de manifester par des écrits, propos ou comportements son adhésion ou son soutien à un groupe ou organisation prônant la commission d'actes portant atteinte à des ressortissants français ou aux intérêts fondamentaux de la nation française est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. »
Après le mot : « applicable », la fin de de la dernière phrase du 7° de l'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « aux délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, à l'exception de ceux prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »
CHAPITRE VI
Renforcer la protection des mineurs
L'article 227-25 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé d'au moins dix ans et de moins » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur de dix ans est présumé, de manière irréfragable, ne pas être consentant à l'entretien d'une relation sexuelle. Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de dix ans constitue le délit agression sexuelle prévu au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II. »
Après le 4° de l'article 775 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 4° du présent article, les condamnations assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l'épreuve restent inscrites au casier judiciaire pour la durée prévue à l'article 133-13 lorsqu'elles ont été prononcées pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et au préjudice d'un mineur. »
L'avant-dernier alinéa de l'article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » et les mots «, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
La perte éventuelles de recette pour l'État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.