Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 262-6 le mot : « trois » est remplacé par le mot : « douze ».
2° L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) À la fin les mots : « du dépôt de la demande » sont remplacés par les mots : « à laquelle la demande est complète » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le président du conseil départemental peut décider, à titre exceptionnel et sur demande de l'organisme qui a reçu la demande, que le droit soit ouvert à la date de dépôt de la demande, même incomplète ».
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 262-38 est complété par les mots : « après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'un des motifs en application de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné à un délai de six mois entre la date de radiation et la date de la nouvelle demande ».
2° Le dernier alinéa de l'article L. 262-37 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire en soit informé par courrier du président du conseil départemental. Le bénéficiaire peut, dans un délai qui ne peut excéder un mois, faire part de ses observations soit par un courrier adressé au président du conseil départemental, soit en demandant à être entendu, éventuellement assisté de la personne de son choix, par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.
« Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, le versement ne peut être repris par l'organisme payeur que, d'une part sur décision du président du conseil départemental, et d'autre part, à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi.
« Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. »
Au premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « garanti » sont insérés les mots : « et qui respecte les principes et valeurs de la République tels qu'énoncés dans la charte des droits et devoirs du citoyen mentionnée à l'article 21-24 du code civil. »
L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-37. - Le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :
« 1° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les principes et valeurs essentielles de la République énoncés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ;
« 2° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
« 3° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
« 4° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ;
« 5° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.
« Toutefois, le président du conseil départemental peut renoncer à suspendre ce versement au regard de la situation particulière du bénéficiaire.
« La suspension du revenu de solidarité active ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois.
« Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.
« Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36, ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi, ou d'un respect avéré, et vérifié par l'autorité administrative, des principes et valeurs de la République. »
L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-38. - Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une suspension de son versement dont la durée et les modalités sont fixées par décret.
« Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, la réattribution du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonnée à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code.
« À la suite d'une première suspension du versement du revenu de solidarité active par le président du conseil départemental intervenue au motif du non-respect de l'article L. 262-37, et lorsque le bénéficiaire ne respecte toujours pas les principes et valeurs essentielles de la République énoncés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 du code civil, le président du conseil départemental procède à la radiation définitive de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ».
L'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « active » sont insérés les mots : « au maximum durant la première année de l'activité » et les mots : « le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le travailleur non salarié ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'entrepreneur dont la société relève du régime fiscal du « micro-BIC » établit un livre de recettes et de dépenses dont il met une copie à disposition du conseil départemental lors du dépôt de la demande de revenu de solidarité active. En cas de non-mise à disposition de ce document, la demande de revenu de solidarité active est d'office rejetée. »
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 262-28, après la seconde occurrence du mot « emploi, » sont insérés les mots : « effectuer les travaux d'intérêt général mentionnés à l'article L. 262-35 ».
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 262-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie de l'allocation, le bénéficiaire effectue des heures hebdomadaires d'intérêt général pour la collectivité. Le contrat d'engagement réciproque inscrit les heures et les tâches à effectuer par l'allocataire et les conséquences du non-respect de cette obligation. Le conseil départemental définit annuellement ces contreparties, qui ne relèvent pas du secteur marchand. »
3° Après le 4° de l'article L. 262-37 est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le bénéficiaire n'a pas effectué les travaux d'intérêt général décrits à l'article L. 262-3. »
Après le sixième alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les conseils départementaux dans le cadre de leur mission d'action sociale ;
« 6° Les comités opérationnels départementaux anti-fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes. ».
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 114-14, il est inséré un article L. 114-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-14-1. - Un complément d'informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations délivrées par les organismes débiteurs de prestations sociales, peut être obtenu selon les modalités de l'article L. 114-14. La fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application de l'alinéa précédent exposent le bénéficiaire de prestations aux sanctions et pénalités prévues aux articles L. 114-13 et L. 114-17.
« Lorsque l'adresse où habite réellement le bénéficiaire de prestations sociales ne peut pas être obtenue dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes débiteurs de prestations sociales peuvent demander cette information aux entreprises délivrant l'eau, l'électricité, le gaz et fournissant l'accès au réseau des télécommunications, qui sont tenus de les leur communiquer. Cette disposition est également ouverte au conseil départemental lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa mission d'action sociale. »
2° L'article L. 583-3 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « chômage » sont insérés les mots : « aux entreprises délivrant l'eau, l'électricité, le gaz et fournissant l'accès au réseau des télécommunications »
b) Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est également ouverte au conseil départemental lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa mission d'action sociale. »
3° À l'article L. 114-14, après le mot : « sociale », sont insérés les mots et la phrase : « et des comités opérationnels départementaux anti-fraude. Cette disposition est également ouverte au conseil départemental lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa mission d'action sociale ».
4° Au premier alinéa de l'article 114-16-1, après le première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots et la phrase : « ou des composantes des comités opérationnels départementaux anti-fraude. Cette disposition est également ouverte au conseil départemental lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa mission d'action sociale. »
5° L'article L. 114-16-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les comités opérationnels départementaux anti-fraude. Cette disposition est également ouverte au conseil départemental lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa mission d'action sociale ».
6° Après le quatrième alinéa de l'article L. 114-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude. Cette disposition est également ouverte au conseil départemental lorsque celui-ci agit dans le cadre de sa mission d'action sociale. »
I. - Après le 4° de l'article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des comités opérationnels départementaux anti-fraude. »
II. - L'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures ci-dessus présentent un caractère transitoire dans l'attente de la mise en place, dans les trois ans, d'un système d'information global, accessible à l'ensemble des institutions et partenaires de la lutte contre la fraude sociale. »
L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « procès-verbal » sont insérés les mots : « de fraude sociale ou » ;
b) Les mots : « et que la situation et le comportement de l'entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations dissimulées » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés les mots : « ou des prestations indues ».
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et par le responsable de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « et par le ou les personnes soupçonnées de fraude ».
3° Au dernier alinéa, après le mot : « illégal », sont insérés les mots : « ou de fraude sociale ».
I. - Au premier alinéa du I, à la première phrase du II et à la première phrase du V de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, le mot : « électronique » est remplacé par le mot : « biométrique » ;
II. - Tout assuré social doit, à son initiative et sous sa diligence, dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, échanger sa carte d'assuré social antérieurement détenue contre une carte biométrique répondant aux conditions de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi. Au-delà de ce délai, ses droits sont suspendus jusqu'à établissement d'une carte biométrique répondant aux conditions précitées.
III. - Dans les six mois suivants la publication de la présente loi, il ne peut plus être délivré qu'une carte d'assuré social biométrique répondant aux conditions de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi.
IV. - Le décret en Conseil d'État mentionné au I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale détermine les conditions d'entrée en vigueur du présent article et intervient au plus tard dans le mois suivant la publication de la présente loi.
V. - Les organismes d'assurance maladie procèdent à une communication appropriée auprès des assurés sociaux sur l'application du présent article.
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, après le mot : « communiquer », sont insérés les mots : « sous 15 jours, par courrier, ».
2° Après l'article L. 260-40, sont insérés deux articles L. 260-40-1 et L. 260-40-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 260-40-1. - Dans le cadre de sa mission d'action sociale, le président du conseil départemental peut décider de la création d'une cellule de contrôle du revenu de solidarité active, composée de contrôleurs ainsi que le prévoit l'article L. 133-2. Les missions de ces contrôleurs figurent aux articles L. 133-2, L. 262-40 et L. 262-41.
« Art. L. 262-40-2. - Le président du conseil départemental confie à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution du revenu de solidarité active. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. »
3° L'article L. 133-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « assermentés devant le tribunal de grande instance ».
b) Après ce même alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Ces contrôleurs ont les missions suivantes :
« - étudier, en collaboration avec les services instructeurs, la situation personnelle et les droits des bénéficiaires du revenu de solidarité active en fonction des cibles de contrôle déterminées et des situations signalées en interne et par les partenaires externes ;
« - saisir, dans le cadre du droit de communication dévolu au département, les administrations et organismes concernés afin de collecter les données nécessaires à la vérification de la situation des allocataires ;
« - participer à la mise en oeuvre des traitements automatisés et interconnectés de données, à intervenir avec les administrations et organismes concernés dont les caisses d'allocations familiales, la mutuelle sociale agricole, Pôle emploi, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les services de l'État, permettant la collecte des données nécessaires à la vérification de la situation personnelle des allocataires et accéder auxdits traitements en tant que de besoin dans le strict cadre des missions qui lui sont imparties ;
« - réaliser des contrôles sur pièces et sur place nécessaires à la vérification de la sincérité et de la conformité des déclarations effectuées par les allocataires, et rédiger les rapports afférents ;
« - réaliser les rapports d'investigations de synthèse pour traiter efficacement les cas de fraude avérés ;
« - communiquer les informations et éléments de preuve recueillis aux organismes payeurs et aux autorités compétentes pour coordonner les décisions à prendre et les actions à engager ;
« - ces contrôleurs ont les mêmes moyens que ceux dévolus aux organismes de sécurité sociale et aux organismes payeurs ».
4° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
a) Le 4° est abrogé.
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus de contrôle par l'allocataire ou de non-coopération de l'allocataire lors d'un contrôle, notamment de non-présentation des pièces demandées, la procédure de passage en équipe pluridisciplinaire n'est pas applicable. De ce fait, la suspension du revenu de solidarité active est donc prononcée immédiatement par le président du conseil départemental pour une durée fixée par décret. L'allocataire est informé par courrier de cette décision. La suspension est interrompue selon les modalités fixées ci-dessus lorsque l'allocataire répond aux sollicitations des contrôleurs de façon satisfaisante. »
L'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il fournit lors de sa demande une déclaration sur l'honneur relative au patrimoine immobilier et financier et aux comptes bancaires détenus par lui et son conjoint en France et à l'étranger.
« Il convient d'utiliser les capitaux placés avant de faire appel à la solidarité nationale. »
Après le 3° de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux agents chargés du contrôle au sein des conseils départementaux. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-13 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 114-13. - Est passible d'une amende dont le montant est de deux fois la valeur de la fraude considérée quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir, des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant. L'amende peut aller jusqu'à cinq fois la valeur de la fraude lorsque celle-ci est commise en bande organisée. En cas de condamnation de l'allocataire à une sanction pénale due à un enrichissement personnel, l'amende est majorée de 50 %.
2° Le septième alinéa de l'article L. 114-17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
b) À la troisième phrase, le mot : « doublée » est remplacé par le mot : « triplée ».
La présente loi entre en vigueur dans les six mois suivant sa publication, à l'exception des modalités particulières d'entrée en application de l'article 12 de la présente loi.
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Proposition de loi visant à améliorer l'accès aux droits et à lutter contre la fraude sociale