ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE
relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
De l'Agence française anticorruption
L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 3° bis de l'article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l'article 8.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers d'État désignés par le vice-président du Conseil d'État ;
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.
L'Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Élabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en oeuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 8.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'État. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes ;
3° bis Exerce les attributions prévues à l'article 8 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
4° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
4° bis (nouveau) Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;
5° Élabore chaque année un rapport d'activité rendu public.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 3° bis de l'article 3, les agents de l'Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'État, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.
Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.
Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.
I. - À compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionné à l'article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.
II. - (Non modifié)
III. - Le II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service peut transmettre à l'Agence française anticorruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière. »
De la protection des lanceurs d'alerte
Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre.
(Conforme)
I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
I bis A (nouveau). - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
I bis et I ter. - (Supprimés)
II. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
III. - (Non modifié)
I. - Les procédures mises en oeuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
II. - (Non modifié)
I. - L'article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit. » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. »
II. - (Non modifié)
Article 6 FA (Pour coordination)
Après l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-1-1. - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. »
En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.
I. - Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 6 C est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
II (nouveau). - Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.
I et II. - (Non modifiés)
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A et 6 B et du I de l'article 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
II. - Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.
III. - (Supprimé)
IV. - Les articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.
V. - (Supprimé)
VI. - L'article 1er, les 3° et 4° de l'article 2 et l'article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte sont abrogés.
VII et VIII. - (Non modifiés)
(Conforme)
Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité
I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s'impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;
2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en oeuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
II. - Les personnes mentionnées au I mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;
8° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. - L'Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.
IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal.
V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.
VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.
VIII. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
(Suppression conforme)
I - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l'article 131-39-2 » ;
2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-2. - I. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en oeuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.
« II. - La peine prévue au I comporte l'obligation de mettre en oeuvre les mesures et procédures suivantes :
« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ;
« 2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;
« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;
« 4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;
« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;
« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.
« III. - Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.
« Un décret en Conseil d'État précise les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés. » ;
3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :
« Art. 433-26. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;
4° La section 4 du chapitre IV du même titre III est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :
« Art. 434-48. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;
5° L'article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;
6° L'article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;
7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-43-1. - Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.
« Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.
« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal. » ;
2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :
« TITRE VII QUINQUIES
« DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ
« Art. 764-44. - I. - La peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.
« L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en oeuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en oeuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.
« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en oeuvre de la peine.
« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 8 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en oeuvre en application du II du même article 8.
« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code. »
Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA À la fin de l'intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A À la fin de l'article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° L'article 432-17 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L'article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
II (nouveau). - Après le deuxième alinéa de l'article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d'une condamnation pour manquement au devoir de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et de trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;
« 5° Les infractions fiscales. »
(Conforme)
Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-2. - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. » ;
2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-11-2. - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.
« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. »
Après l'article 9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Par dérogation aux articles 7 à 9, le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique.
« Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
« Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au 2° de l'article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;
1° Après l'article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-2. - I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en oeuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l'article 131-39-2 du code pénal.
« Les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention ;
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.
« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.
« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.
« Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.
« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause n'exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
« L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.
« La convention judiciaire d'intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un communiqué de presse du procureur de la République.
« L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l'Agence française anticorruption.
« La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.
« III. - Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.
« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.
« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende d'intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.
« IV. - La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la convention.
« L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.
« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d'intérêt public, tout juge du tribunal.
« Pour l'application du présent article, est considérée comme victime la partie civile au sens de l'article 85 du présent code.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après l'article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :
« Art. 180-2. - Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en oeuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.
« La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en oeuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention.
« L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention.
« L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.
« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »
Le titre XIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L'article 705 est ainsi modifié :
a) Les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
2° Le premier alinéa de l'article 705-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « prévus », sont insérés les mots : « aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, et » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « s'étend », sont insérés les mots : « au blanchiment de ces délits et ».
Article 12 quater A (Supprimé)
(Conforme)
(Suppression conforme)
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS
I. - Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports
entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. - Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s'effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en application de l'article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en oeuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en oeuvre des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.
« Art. 18-2. - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte règlementaire en entrant en communication avec :
« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;
« 3° Un collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;
« 5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;
« 6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.
« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'État prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.
« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :
« a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;
« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;
« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;
« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;
« e) (nouveau) Les associations représentatives des élus dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi.
« Art. 18-3. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes :
« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
« 2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;
« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ;
« 4° Le nombre de personnes qu'il emploie dans l'accomplissement de sa mission de représentation d'intérêts et, le cas échéant, son chiffre d'affaires de l'année précédente ;
« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.
« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers.
« Un décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en oeuvre
des règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-4. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives
et aux collectivités locales
« Art. 18-5. - Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;
« 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur significative ;
« 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
« 4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
« 5° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manoeuvres destinées à les tromper ;
« 6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sont liées au versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;
« 8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;
« 9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts défini par décret en Conseil d'État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Art. 18-6. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d'intérêts.
« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d'intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.
« La Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée au premier et au neuvième alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18-5.
« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la saisine.
« Elle peut également être saisie par l'une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l'article 20.
« Art. 18-7. - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
« 1° Adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. - Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. 18-10. - Le fait, pour un représentant d'intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l'article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d'intérêts mentionné à l'article 18-4 auquel l'autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 18-4, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »
I bis. - Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l'article 18-2 de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Ces règles sont rendues publiques.
« L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect de ces règles par les représentants d'intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l'assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l'assemblée intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »
II. - À la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18-2, ».
III. - Entrent en vigueur :
1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du second alinéa de l'article 18-10, de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;
2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;
3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.
Par dérogation au 1° du présent III :
a) L'article 18-7, l'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;
b) Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l'exception du second alinéa de l'article 18-10, de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la même loi qu'à compter du 1er juillet 2018.
I. - Après le 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts prévu à l'article 18-1. »
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi.
L'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d'un organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle notifie, le cas échéant, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. » ;
b) (nouveau) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. »
I et II. - (Non modifiés)
III. - (Supprimé)
I. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;
1° bis La première phrase du 1° de l'article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;
1° ter Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
2° Le 6° du I de l'article 11 est ainsi rédigé :
« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le Médiateur national de l'énergie ; ».
II. - Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.
III. - (Supprimé)
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle indique notamment les montants consolidés des emprunts souscrits par le candidat ou le candidat tête de liste pour financer cette campagne, ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales. »
II. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, ainsi que l'identité des prêteurs, les flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats soumis aux exigences de l'article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits ventilés par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'origine des prêteurs, ainsi que l'identité des différents prêteurs personnes morales, les flux financiers nets entre partis et entre les partis et les candidats. »
(Suppression conforme)
Le premier alinéa du VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. »
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'État et ses établissements publics :
1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières ;
3° à 5° (Supprimés)
Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le titre VI de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions diverses
« Art. 37. - I. - Le terrain d'assiette du projet immobilier permettant l'installation de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement et de l'Institut national de la recherche agronomique dans la zone d'aménagement concertée du quartier de l'école Polytechnique est réputé appartenir au domaine public de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement à compter de son transfert dans le patrimoine de l'établissement. La société «Campus Agro SAS» assure la maîtrise d'ouvrage de ce projet pendant la durée de l'autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce terrain.
« II. - Pour les immeubles ou parties d'immeubles appartenant aux ou mis à la disposition des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie ou de l'agriculture et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du domaine, le délai prévu à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est fixé à six ans. »
I. - (Non modifié)
II. - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° L'article 32 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. » ;
b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;
1° bis (nouveau) Le II de l'article 33 est abrogé ;
2° et 3° (Supprimés)
4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;
5° (Supprimé)
5° bis (nouveau) L'article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l'honneur. » ;
6° Le I de l'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
6° bis L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acheteur met en oeuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter. » ;
6° ter Au premier alinéa du I de l'article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l'habitat » ;
7° L'article 69 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. - Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l'article 74 est ainsi rédigée : « d'une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;
9° (Supprimé)
10° L'article 89 est ainsi rédigé :
« Art. 89 - I. - En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
« II. - La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.
« III. - Lorsqu'une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d'indemnisation du titulaire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »
III. - (Non modifié)
IV. - Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
(Suppression conforme)
I. - Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;
2° L'article L. 122-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;
3° L'article L. 122-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
4° L'article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 122-12 et qui n'entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;
- à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l'avis de la commission » ;
- au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu'une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;
5° À l'article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
6° L'article L. 122-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l'article L. 122-12 » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l'article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession » ;
7° À l'article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;
8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :
« Art. L. 122-33. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :
« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent. »
II et III. - (Non modifiés)
(Suppression conforme)
DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » ;
2° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 412-1, au premier alinéa du V de l'article L. 421-14 et de l'article L. 433-5 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 621-18 et du VI de l'article L. 621-22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 » ;
3° L'article L. 451-2 est ainsi modifié :
a) Au quinzième alinéa, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
b) À la première phrase du trente-troisième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l'article L. 233-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Au trente-septième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après les mots : « prévue au I », sont insérés les mots : « du présent article » ;
4° L'article L. 451-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.
« II. - Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.
« L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires. » ;
5° À la première phrase de l'article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
6° Le IX de l'article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« IX. - Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;
7° Le second alinéa du I de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;
b) À l'avant-dernière phrase, après la référence : « L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;
8° L'article L. 621-17-1 est abrogé ;
9° Au second alinéa de l'article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa du II de l'article L. 621-19, après les mots : « les marchés d'instruments financiers », sont insérés les mots : « , d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » et, après la référence : « l'article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
10° bis (nouveau) La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-5. - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 621-31, les mots : « premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 » sont supprimés ;
12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d'intérêts prévues à l'article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »
II et III. - (Non modifiés)
(Conforme)
I, II et II bis. - (Non modifiés)
III. - (Supprimé)
(Conforme)
I A et I B. - (Non modifiés)
I. - La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :
1° A Au onzième alinéa de l'article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « , d'un avocat » est supprimée ;
1° B (nouveau) L'article L. 621-13-5, dans sa rédaction résultant de l'article 28 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses. » ;
1° L'article L. 621-14 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de » et, à la fin, les mots : « de l'infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;
- le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d'un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;
- le b est ainsi rédigé :
« b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »
- au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;
- l'avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :
« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;
« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ;
« 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.
« Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée générale. » ;
d) Le III ter est ainsi modifié :
- au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;
- le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
- la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
- au début du deuxième alinéa, les mots : « S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;
- le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication.
« Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.
« Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;
f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 621-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L'article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° (Supprimé)
II, III et IV. - (Non modifiés)
I à IV. - (Non modifiés)
V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Désignant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;
2° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
a) D'exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établissement de plans préventifs de rétablissement et d'établir elle-même des plans préventifs de résolution ;
b) D'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;
3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d'assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;
4° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d'assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;
5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en oeuvre de mesures de résolution ;
6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents aux dispositifs prévus à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l'article L. 112-1 du code de la mutualité ;
2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :
a) D'élargir leur champ d'activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;
b) De modifier la composition des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :
a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l'union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration ;
b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d'administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l'assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l'assemblée générale au conseil d'administration ;
c) En clarifiant les règles relatives à l'établissement d'un règlement ;
d) En permettant la création de collèges au sein de l'assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;
e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d'un contrat collectif d'assister aux instances des mutuelles et unions ;
f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;
g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d'un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;
4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :
a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;
b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;
5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :
a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l'appellation de mutuelle ;
b) En clarifiant les règles de désignation de l'attributaire du boni de liquidation ;
6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l'article L. 111-5 du code de la mutualité :
a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;
b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;
7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l'article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;
8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d'assurer un niveau similaire d'information et de protection du consommateur, d'éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;
9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;
10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d'autres codes et lois.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7° du I de l'article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;
2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »
b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;
« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou versements ;
« b) Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« c) Suspendre, retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;
« d) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et tient compte des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »
c) (nouveau) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l'avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».
(Conforme)
Articles 23 bis et 23 ter
(Conformes)
Article 24 (Conforme)
Article 24 bis (Conforme)
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
(Conforme)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l'heure de la dématérialisation des moyens de paiement.
I. - Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;
2° À l'article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;
3° À l'article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier » ;
4° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. » ;
5° L'article L. 732-4 est abrogé ;
6° Au début du premier alinéa de l'article L. 733-1, les mots : « En cas d'échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci ».
II. - Les 3° à 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.
Le dernier alinéa du II de l'article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette note d'information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. »
(Conforme)
I. - Après l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-7. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. - Au second alinéa de l'article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-7, ».
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1. - Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-7. »
(Suppression conforme)
Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-1. - La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.
« Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet l'édition d'une publicité interdite en application du présent article ;
« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
« 4° Tout acheteur d'espace publicitaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article ;
« 5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
(Conforme)
I. - Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-2. - Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les instruments financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
II. - L'exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard.
(Conforme)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 550-3. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Autorité examine le document d'information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;
c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;
2° Au 8° du II de l'article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
2°(Supprimé)
3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »
II. - (Supprimé)
III. - Au 4° de l'article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-6, à l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° des articles L. 742-6-1 et L. 752-6-1, ainsi qu'aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l'article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
IV. - Au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
V. - À l'article L. 231-4 du code de l'énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
VI. - À la fin de l'intitulé du titre III et à la première phrase de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
VII. - (Non modifié)
Le troisième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances et le deuxième alinéa de l'article L. 223-20-1 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »
(Suppression conforme)
III (nouveau). - Les deux derniers alinéas de l'article L. 313-30 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Au delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent article, l'emprunteur peut résilier le contrat tous les ans en application de l'article L. 113-12 du code des assurances ou du premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité et procéder à sa substitution dans des conditions identiques à celles prévues au premier alinéa du présent article. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Toute décision de refus doit être motivée. »
Le second alinéa du I de l'article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
« L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.
« Un décret en Conseil d'État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »
DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES
ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Mesures relatives à l'amélioration
de la situation financière des exploitations agricoles
(Suppression conforme)
L'article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal de grande instance. »
Articles 30 AD, 30 AE, 30 A et 30 BA à 30 BC
(Conformes)
I. - Le I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;
1° bis A (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. » ;
1° bis B (nouveau) À la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
1° bis C (nouveau) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
1° bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l'acheteur.
« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée.
« Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
« b) Sans préjudice de l'article L. 631-24-1, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
« c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »
II à IV. - (Non modifiés)
V (nouveau). - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant la conclusion d'un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l'accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci.
Après l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 631-24-1. - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
« Art. L. 631-24-2 (nouveau). - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l'opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :
1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;
2° L'agriculture de groupe ;
3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;
4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.
I. - L'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;
3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
« L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »
II. - (Non modifié)
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».
(Suppression conforme)
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I de l'article L. 441-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-10. - Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.
« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »
L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».
Après l'article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-27-1. - Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l'égide de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l'année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 682-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire. »
(Suppression conforme)
I. - L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. » ;
2° à 4 (Supprimés)
II et III. - (Non modifiés)
IV. - Les I et II du présent article s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.
(Conforme)
À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d'euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d'euros ».
(Conforme)
Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d'assurance ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
5° Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu'aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d'exercice de leur activité ;
7° Nécessaires à l'adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
8° (Supprimé)
9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l'unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d'un avenant accepté par le souscripteur.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Articles 33 bis A, 33 bis, 34 et 34 bis A
(Conformes)
(Conforme)
I. - Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;
1° bis L'article L. 443-1 est ainsi modifié :
a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;
2° L'article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. - À l'article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. - (Non modifié)
IV. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation.
DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES
L'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;
b) L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ; »
4° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. - L'État peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
2° Le 1° de l'article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les plans de formations organisés par l'État en application du I de l'article L. 6122-1 ; ».
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 526-8 est ainsi modifié :
aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ; »
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'évaluation et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 526-8, » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 526-12 sont supprimés ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 526-14 est supprimée.
I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;
1° bis Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;
3° à 6° (Supprimés)
II. - (Supprimé)
Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »
I. - L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.
« Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement ainsi que les deux années suivantes. » ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Au début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;
5° (nouveau) À la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».
II (nouveau). - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.
L'article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. »
Le titre III du livre Ier du code de la recherche est ainsi rétabli :
« TITRE III
« LE PRINCIPE D'INNOVATION
« CHAPITRE UNIQUE
« Définition du principe d'innovation
« Art. L. 131-1. - Dans l'exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, dans la définition de leur politique d'achat, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public promeuvent, mettent en oeuvre pour l'exercice de leurs missions et appuient toute forme d'innovation, entendue comme l'ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, de services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s'attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d'innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. »
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;
4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. - I. - Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. - Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros.
« III. - Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. - Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. - Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. - Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d'entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d'État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d'une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« VII. - Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. - À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. - Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II et III. - (Non modifiés)
IV. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. - Le I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».
VI. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d'évaluation des effets du présent article et sur l'opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
(Suppression conforme)
I. - (Non modifié)
II. - L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l'article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;
1° bis Le 4° de l'article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I du même article L. 823-3-1, son mandat relevant du 3 du même article 41 est prorogé jusqu'à la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes de l'exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;
2° Le 7° de l'article 53 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d'honoraires ».
III. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I de l'article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° Au 8° du I de l'article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
- à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
- à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;
4° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;
b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;
5° Au I de l'article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l'article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;
5° bis (Supprimé)
6° Au premier alinéa du II de l'article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;
7° bis Le II de l'article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;
7° ter et 7° quater (Supprimés)
7° quinquies Au début du deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1, sont ajoutés les mots : « Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, » ;
7° sexies (Supprimé)
8° Au II de l'article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;
8° bis (Supprimé)
9° À la première phrase de l'article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
9° bis Au premier alinéa du I de l'article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;
9° ter A (nouveau) Le 5° de l'article L. 823-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes et entités qui décident de se doter d'un comité spécialisé peuvent demander à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l'article L. 823-19 soit exercée par l'organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la société contrôlée. » ;
9° ter L'article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
11° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
12° Au dernier alinéa de l'article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;
13° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II » ;
14° (nouveau) Le tableau du deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 950-1, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :
«
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|
Titre II |
||
Chapitre préliminaire |
||
L. 820-1 et L. 820-2 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 820-3 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 820-3-1 à L. 820-7 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre Ier |
||
L. 821-1 et L. 821-2 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 821-3 à L. 821-4 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 821-6 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 821-9 à L. 821-12-1 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 821-12-2 et L. 821-12-3 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 821-12-4 à L. 821-15 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre II |
||
L. 822-1 à L. 822-1-4 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 822-1-5 et L. 822-1-6 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 822-1-7 à L. 822-10 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 822-11 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 822-11-1 à L. 822-19 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre III |
||
L. 823-1 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-2 et L. 823-3 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 823-3-1 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-4 à L. 823-14 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 823-15 et L. 823-16 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-16-1 à L. 823-19 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 823-20 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 823-21 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
Chapitre IV |
||
L. 824-1 à L. 824-3 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-4 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-5 et L. 824-6 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-7 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-8 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-9 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-10 à L. 824-12 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-13 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-14 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
|
L. 824-15 |
la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
|
L. 824-16 |
l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes |
» ; |
IV et V. - (Non modifiés)
VI. - Le présent article, à l'exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII (nouveau). - Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :
1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;
2° à 4° (Supprimés) ;
5° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;
6° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;
7° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
1° et 2° (Supprimés)
2° bis L'article L. 225-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
3° et 4° (Supprimés)
5° Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
6° à 8° (Supprimés)
8° bis L'article L. 225-65 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
9° L'article L. 225-68 est ainsi modifié :
aa) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;
a et b) (Supprimés)
10° à 14° (Supprimés)
15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
16° à 23° (Supprimés)
23° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
24° à 33° (Supprimés)
34° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».
II, III, III bis et IV. - (Supprimés)
I. - (Supprimé)
I bis. - (Non modifié)
II. - Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1°A à 2° (Supprimés)
2° bis Au premier alinéa du I de l'article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;
3° à 6° (Supprimés)
III. - (Supprimé)
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225-224 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 822-11-3 » ;
b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs. » ;
5° L'article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. »
II, II bis et III. - (Non modifiés)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de l'article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , de formation et d'accompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d'impartialité et de confidentialité ; »
2° L'article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 612-14 » ;
3° L'article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d'une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n'est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d'utilité dans les conditions prévues à l'article L. 612-15. » ;
4° L'article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. »
Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »
(Conforme)
DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
(Conforme)
(Conformes)
I. - Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l'économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d'intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l'échange de personnels en vue de la mise en oeuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.
II. - (Non modifié)
Après le premier alinéa de l'article L. 541-10-8 du code de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d'information, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l'objet d'aucune réfaction. L'utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
I. - L'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est ratifiée.
II. - Au 3° de l'article L. 1264-7 du code des transports, la référence : « L. 2131-7 » est remplacée par la référence : « L. 2132-7 ».
L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :
« 1° Soit des agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par cette commune ou cet établissement à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue à l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune ;
« 2° Soit des agents d'un prestataire auquel la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d'un marché public. Ces agents recenseurs sont des agents assermentés d'un organisme exerçant une mission de service public et sont tenus au secret professionnel pour l'ensemble des informations recueillies dans le cadre de leur mission, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;
2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont transmises en tant que de besoin aux prestataires mentionnés au 2° du V. »
I et II. - (Non modifiés)
III (nouveau). - À l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée.
I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A et 1° (Supprimés)
2° Après l'article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-37-2. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, à raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.
« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;
5° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;
5° bis (Supprimé)
6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;
7° (Supprimé)
8° Après l'article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-82-2. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.
« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
9° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;
II. - Les 2° à 8° du I sont applicables à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 9° du même I est applicable à compter de la clôture de l'exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
(Suppression conforme)
Au 4° de l'article L. 511-6 du code de la consommation, après la référence : « 5 », est insérée la référence : « et la sous-section 3 de la section 6 ».
L'article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « , dont le format maximal est fixé par arrêté » ;
2° Après le même 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° À l'enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrine, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. »
L'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les associations de gestion et de comptabilité peuvent constituer des sociétés de participations d'expertise comptable qui répondent aux conditions prévues au II de l'article 7. Dans ce cas, elles sont regardées comme les personnes mentionnées au premier alinéa du I du même article 7 pour la détention des droits de vote.
« Par dérogation au même I, ces sociétés peuvent détenir plus des deux tiers des droits de vote d'une société d'expertise comptable. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Au 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».
I. - Les articles 1er à 4, le I de l'article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis, 14 ter, les II et IV de l'article 16 bis, les articles 18 et 19, le I de l'article 20, l'article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 23, le I de l'article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - (Non modifié)
III et IV. - (Supprimés)
I A. - À l'article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
I, I bis et II. - (Non modifiés)
III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° bis Les huitième, vingtième et vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :
« Résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
2° ter Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est insérée la mention : « I. - » ;
- à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
« L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;
b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. - » ;
2° quater Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° quinquies Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° Le I de l'article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° L'article L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au trentième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
6° L'article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° bis Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
8° ter Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;
9° bis Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
10° (Supprimé)
10° bis La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1 est ainsi rédigée :
« |
L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa |
Résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique |
» ; |
10° ter Au 1° du II de l'article L. 745-13 et du I de l'article L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;
11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. » ;
11° bis Le III de l'article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
11° ter Le III de l'article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du h du II de l'article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) (Supprimé)
c bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5° du III est ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :
« a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;
« b et c) (Supprimés)
« d) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 sont supprimées. » ;
14° L'article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du h du II de l'article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) (Supprimé)
c bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5° du II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l'exception des 5° bis et 5° ter, » et, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements européens n'est pas applicable ;
« 10° (nouveau) Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable. » ;
16° Le I de l'article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
(Conforme)