PROPOSITION DE LOI en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire

CHAPITRE IER

Des relations plus justes et transparentes, du producteur au consommateur

Article 1er

À la première phrase du quatrième alinéa du I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « modalités de détermination du prix », sont insérés les mots : « qui prennent en compte les coûts de production et font référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, pouvant être établis par accords interprofessionnels ou par l'observatoire de la formation des prix et des marges, ».

Article 2

Dans les secteurs et selon des modalités définis par décret, les producteurs agricoles, les industriels utilisant des produits agricoles dans leur processus de production et les distributeurs engagent, avant le 31 décembre de chaque année, une négociation sur les modalités de détermination des prix mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime et sur les perspectives de développement des ventes et de mise en valeur des productions.

Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-13. - Les distributeurs et les fabricants de produits alimentaires contenant des produits carnés et laitiers indiquent à tout consommateur qui en fait la demande, dans un délai n'excédant pas un mois, l'origine de ces produits.

« Les modalités d'application du premier alinéa sont définies par décret.

« Lorsque l'indication de l'origine fait l'objet d'un étiquetage lors de la vente, l'obligation d'information du consommateur figurant au même premier alinéa est réputé satisfaite. »

CHAPITRE II

Faciliter l'investissement et mieux gérer les risques financiers en agriculture

Article 4

Par exception à l'article 1244 du code civil, tout exploitant agricole ayant souscrit un emprunt affecté exclusivement au financement de l'acquisition de matériel d'exploitation ou de cheptel, dont la moitié au moins du chiffre d'affaires est réalisé dans un secteur déclaré en crise par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances, peut reporter le paiement de sa dette pour une durée maximale qui ne peut excéder un cinquième de la durée du prêt restant à courir à la date de la demande. Le paiement des intérêts reste dû durant l'ensemble de la période d'exécution du prêt.

Article 5

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

«  Section 4 bis

«  Le livret vert

« Art. L. 221-28. - Le livret vert est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

« Les versements effectués sur un livret vert ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret vert, ainsi que la liste des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret vert sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »

Article 6

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l'article 72 D, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La construction ou la rénovation de bâtiments d'élevage ; »

2° L'article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. - I. - Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent constituer une réserve spéciale d'exploitation agricole dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.

« Dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la réserve spéciale d'exploitation agricole est dotée, l'exploitant inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme égale à 50 % du montant de la réserve. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

«  La condition d'inscription au compte d'affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente doit être inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation.

« La réserve spéciale d'exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l'année précédente, a baissé de plus de 15 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents. La valeur ajoutée s'entend de la différence entre, d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d'affectation sont utilisés dans les mêmes conditions.

« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.

« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« II. - L'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d'exploitation agricole au titre d'un exercice précédant celui de l'apport n'est pas considéré pour l'application du I du présent article comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport en remplit les conditions et s'engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

« III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d'exploitation agricole au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s'engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I. » ;

2° L'article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. - I. - Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.

«  Lorsque le chiffre d'affaires excède 200 000 € hors taxes, l'exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d'exploitation agricole, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu'à un montant de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe au-delà de 200 000 €.

«  Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. - Les déductions mentionnées au I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

Article 7

L'article 39 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période. »

CHAPITRE III

Alléger les charges qui pèsent sur les entreprises agricoles

Article 8

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-3. - Les installations d'élevage mentionnées au présent titre sont soumises à la procédure de déclaration mentionnée à la section 3 du chapitre II du même titre.

« Toutefois, les installations mentionnées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles, sont soumises à la procédure d'autorisation mentionnée à la section 1 du chapitre II du présent titre. »

Article 9

I. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 741-15-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 741-15-1. - I. - Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.

« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s'apprécie au niveau du groupe.

« II. - Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :

« 1° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l'article L. 717-2 ;

« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l'article L. 727-2 ;

« 3° La cotisation versée à l'Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l'arrêté du 14 mars 2011 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 25 novembre 2010 portant prorogation de l'accord du 23 mars 2009 sur les régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ;

« 4° La cotisation due au titre de l'assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l'article L. 3253-18 du code du travail ;

« 5° La contribution due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du même code ;

« 6° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 6331-1 dudit code ;

« 7° La cotisation versée à l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l'article L. 2261-15 du même code, par l'arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d'un avenant à l'accord collectif national de travail sur l'emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;

« 8° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé "PROVEA", rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15, par l'arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d'un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l'organisation de la gestion prévisionnelle de l'emploi en agriculture ;

« 9° La cotisation versée à l'Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit article L. 2261-15, par l'arrêté du 26 mars 1992 portant extension d'un accord national relatif à l'organisation de la négociation collective en agriculture.

« III. - L'exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite d'effectifs mentionnée au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.

« IV. - Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu'avec la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du même code.

« V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

II. - Le premier alinéa du VI de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».

Article 10

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « six années ».

Article 11

Les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues à l'article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l'option au titre de l'exercice 2015 et des exercices suivants.

Cette renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 30 mars 2016.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts est applicable en cas de renonciation.

Article 12

Avant le dernier alinéa de l'article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil adopte chaque année un plan de simplification des normes applicables aux filières agricole et agro-alimentaire. Le plan adopté par le conseil est rendu public. »

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 13

La perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale des chapitres I à III de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278 du code général des impôts et des taux des contributions sociales mentionnés à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.