L'article L. 612-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à tous les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements accrédités à délivrer un diplôme de deuxième cycle peuvent définir des capacités d'accueil en première année des formations qu'ils proposent et subordonner l'admission des candidats à l'examen du dossier du candidat et à une épreuve ou un entretien, selon des modalités définies au sein de l'établissement et validées par son conseil d'administration. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la cohérence du parcours de formation, l'accès en seconde année du deuxième cycle est de droit pour les étudiants ayant validé les deux semestres de première année. Par dérogation à ce principe, lorsque l'accès à la première année de deuxième cycle est ouvert à tout titulaire d'un diplôme de premier cycle, un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche établit la liste limitative des diplômes de deuxième cycle pour lesquels l'admission en seconde année peut être subordonnée à l'examen préalable du dossier du candidat. »