Après l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Exercice territorialisé de compétences
« Art. L. 5211-17-1.- L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant cinquante communes au moins peut définir des territoires d'exercice d'une ou de plusieurs compétences, dénommés pôles territoriaux.
« Il en détermine le périmètre. Un pôle territorial regroupe plusieurs communes membres contiguës.
« Art. L. 5211-17-2.- L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe les règles d'organisation et de fonctionnement des pôles territoriaux.
« Il délègue les attributions correspondant aux compétences intéressées aux conseillers communautaires élus dans le périmètre et réunis en conseil. Le conseil de pôle élit en son sein son président qui exécute les délibérations de celui-ci. Le siège du conseil de pôle est fixé par le règlement intérieur de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Art. L. 5211-17-3.- Lorsqu'il recourt à la faculté prévue à l'article L. 5211-17-1, l'organe délibérant de l'établissement public conclut avec le conseil de pôle une convention qui définit, sur la proposition de ce dernier, les objectifs et les modalités d'exercice de chaque compétence ainsi que les agents de l'établissement public chargés de sa mise en oeuvre, les biens, équipements et crédits nécessaires.
« Art. L. 5211-17-4.- Les périmètres des pôles territoriaux définis pour l'exercice d'une compétence selon les modalités prévues à l'article L. 5211-17-1 s'appliquent à l'ensemble des compétences exercées selon les mêmes modalités. »
PROPOSITION DE LOI permettant un exercice territorialisé de compétences au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cinquante communes au moins