Projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le I de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;
2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;
3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »
I A. - (Non modifié)
I. - Le II de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »
3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
« 7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
« 8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
« 9° Le principe de non‑régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
I bis et II. - (Supprimés)
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I. - Le livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Après le titre IV bis, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1386‑19. - Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
« Art. 1386‑19‑1. - Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
« Art. 1386‑19‑2. - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
« Art. 1386‑20. - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
« En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui‑ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État.
« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
« Art. 1386‑21. - (Supprimé)
« Art. 1386‑22. - En cas d'astreinte, celle‑ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'État, qui l'affecte à cette même fin.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1386‑23. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
« Art. 1386‑24. - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1386‑19‑2, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
« Art. 1386‑25. - (Supprimé) » ;
2° Après l'article 2226, il est inséré un article 2226‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2226‑1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. » ;
3° Au second alinéa de l'article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226‑1 ».
II. - Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l'article L. 152‑1 est ainsi rédigée : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. » ;
2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164‑2. - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »
II bis. - Les articles 1386‑19 à 1386‑24 et 2226‑1 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication.
III. - Les I à II bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV (nouveau). - Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :
1° Après le chapitre II du sous‑titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE
« Art. 1246. - Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
« Art. 1247. - Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
« Art. 1248. - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
« Art. 1249. - La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
« En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui‑ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État.
« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
« Art. 1250. - En cas d'astreinte, celle‑ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'État, qui l'affecte à cette même fin.
« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.
« Art. 1251. - Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
« Art. 1252. - Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. » ;
b) L'article 2226‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 2226‑1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous‑titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. »
V (nouveau). - À compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article L. 164‑2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 164‑2. - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du sous‑titre II du titre III du livre III du code civil. »
V bis (nouveau). - Les articles 1246 à 1252 et 2226‑1 du code civil, dans leur rédaction résultant du IV du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date.
VI (nouveau). - Les IV, V et V bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Article 3 ter
(Conforme)
I. - (Non modifié)
II. - Le premier alinéa de l'article L. 414‑9 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ;
2° Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d'espèces, » ;
3° (Supprimé)
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les espèces endémiques identifiées comme étant "en danger critique" ou "en danger" dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »
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Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 613‑2‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s'étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l'article L. 611‑19, dans lesquelles l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 613‑2‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s'étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l'article L. 611‑19. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 661‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou, s'il est réalisé par une association régie par la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association, à titre onéreux de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 661‑9 et aux premier et second alinéas de l'article L. 661‑10, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
3° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 661‑11, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;
4° (nouveau) À la première phrase de l'article L. 661‑12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».
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GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
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I et II. - (Non modifiés)
II bis A. - (Supprimé)
II bis BA. - Après le premier alinéa du III de l'article L. 515‑3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. »
II bis B, II bis et III. - (Non modifiés)
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Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l'article L. 331‑3 du code de l'urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle‑ci a été affectée depuis sa création.
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AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
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La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« Section 2
« Agence française pour la biodiversité
« Art. L. 131‑8. - (Non modifié)
« Art. L. 131‑9. - Dans le cadre de ses compétences, l'agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ;
« b) Conduite et soutien de programmes d'études et de prospective, contribution à l'identification des besoins de connaissances et d'actions de conservation ou de restauration ;
« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;
« 2° Appui technique et administratif :
« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;
« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;
« c) Appui technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;
« c bis) Appui technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l'introduction et le développement des espèces invasives ;
« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio‑économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu'ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial ;
« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;
« f) (Supprimé)
« 3° Soutien financier :
« a) Attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d'outre‑mer ainsi que des collectivités d'outre‑mer et de la Nouvelle‑Calédonie ;
« 4° Formation et communication :
« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'enseignement agricole ;
« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
« b) Communication, information et sensibilisation du public ;
« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
« 5° Gestion ou appui à la gestion d'aires protégées ;
« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes.
« Les agents affectés à l'Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au représentant de l'État dans le département et au représentant de l'État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172‑1 et L. 172‑2 ;
« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
« Art. L. 131‑10. - L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l'État, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'agence et des personnalités qualifiées ;
« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et des gestionnaires d'espaces naturels, dont un gestionnaire d'un espace naturel situé en outre‑mer ;
« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre‑mer ;
« 4° Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultra‑marins ;
« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l'agence.
« Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
« Le conseil d'administration doit être composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui‑ci.
« Art. L. 131‑10‑1. - (Non modifié)
« Art. L. 131‑11. - Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article L. 334‑4.
« Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d'eau douce est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux d'eau douce.
« Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre‑mer ainsi que de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.
« Ces comités d'orientation doivent être composés de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d'orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence.
« Art. L. 131‑11‑1, L. 131‑12 et L. 131‑13. - (Non modifiés) »
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(Pour coordination)
I. - Les fonctionnaires placés en détachement, à la date d'entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l'article 17 de la présente loi, dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l'Agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l'agence jusqu'au terme de leur période de détachement.
II. - Par dérogation à l'article L. 1224‑3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l'article 17 de la présente loi, subsistent entre l'Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l'agence.
III. - (Non modifié)
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L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l'article L. 131‑10 du code de l'environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.
La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 11 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité.
(Pour coordination)
Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au comité technique de l'Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :
1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 11 auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;
3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
I. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 213‑8‑1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110‑3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219‑9. » ;
2° L'article L. 213‑9‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;
- au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;
b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
3° L'article L. 213‑9‑3 est complété par les mots : « , à l'exception des interventions de l'Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213‑9‑2 » ;
4° À l'article L. 213‑10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».
II. - (Non modifié)
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GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU
I. - (Non modifié)
II. - À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, l'article L. 213‑8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »
2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »
3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « sous‑collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».
(Pour coordination)
I. - (Non modifié)
II. - À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213‑8‑1 est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213‑8 en leur sein ; »
2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213‑8 en leur sein ; »
3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 4°. »
(Conforme)
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l'article L. 412‑1 ;
3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques » et comprenant l'article L. 412‑2 ;
4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation
« Art. L. 412‑2‑1. - La présente section vise à déterminer les conditions d'accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110‑1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
« Sous‑section 1
« Définitions
« Art. L. 412‑3. - Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro‑organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;
« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l'État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L'enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
« c) La contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
« d bis) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
« e) Le versement de contributions financières.
« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;
« 4° Communautés d'habitants : toute communauté d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;
« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d'habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu'elles sont le fait de ces communautés d'habitants ;
« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins ;
« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;
« 7° bis (Supprimé)
« 8° Collection : un ensemble d'échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des entités publiques ou privées.
« Sous‑section 2
« Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national,
et au partage des avantages découlant de leur utilisation
« Paragraphe 1
« Champ d'application
« Art. L. 412‑4. - I. - (Supprimé)
« II. - Sont soumises à la présente section les activités suivantes :
« 1° L'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. - La présente section n'est pas applicable :
« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu'elles portent sur :
« a) Les ressources génétiques humaines ;
« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;
« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d'accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n'y portent pas atteinte ;
« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;
« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d'habitants ;
« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d'habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
« 2° À l'échange et à l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d'habitants et entre elles ;
« 3° Aux activités mentionnées au II du présent article concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
« IV. - Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous‑section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l'article L. 412‑3 ;
« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées définies au 7° du même article L. 412‑3 ;
« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture régies par l'article L. 153‑1‑2 du code forestier ;
« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l'article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413‑8 du code de la santé publique.
« Paragraphe 1 bis
« Collections
« Art. L. 412‑4‑1. - Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d'accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l'État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s'appliquent :
« 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l'article L. 412‑5 ;
« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont le domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.
« Paragraphe 2
« Procédures déclaratives
« Art. L. 412‑5. - I. - Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
« Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412‑3, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412‑8.
« I bis. - Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412‑8 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
« II. - Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L. 1413‑8 du code de la santé publique, le justifient.
« III. - Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
« Paragraphe 3
« Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques
« Art. L. 412‑6. - I. - Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l'article L. 412‑5. À compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.
« Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331‑1, l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.
« Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412‑3, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412‑8.
« II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
« II bis. - Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412‑8 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
« III. - L'autorisation peut être refusée lorsque :
« 1° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;
« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;
« 3° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.
« Le refus est motivé.
« IV. - Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation.
« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.
« En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 412‑17, aucune contribution financière n'est demandée.
« V. - Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui‑ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412‑3.
« L'Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre‑mer dans la biodiversité nationale et s'assure d'une redistribution juste et équitable des avantages financiers.
« Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité reverse une quote‑part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
« VI. - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 412‑17 détermine les modalités d'une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des parties.
« Paragraphe 4
« Procédures d'autorisation pour l'utilisation
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
« Art. L. 412‑7. - I. - L'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu'au terme de la procédure définie aux articles L. 412‑8 à L. 412‑12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d'habitants concernées.
« II. - Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d'habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d'habitants.
« Art. L. 412‑8. - Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d'habitants définie au 4° de l'article L. 412‑3, une personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation de la ou des communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412‑9 à L. 412‑12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à l'article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif mentionné à l'article L. 71‑121‑1 du même code ou, à défaut, l'État ou un de ses établissements publics compétents en matière d'environnement.
« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès‑verbal mentionné au 6° de l'article L. 412‑9 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l'utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412‑9. - Pour chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412‑8, saisie par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :
« 1° Identifie la ou les communautés d'habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l'existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu'elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;
« 2° Détermine les modalités d'information et de participation adaptées aux communautés d'habitants concernées ;
« 3° Effectue cette information ;
« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d'utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d'habitants concernées ;
« 5° S'assure de la participation de toutes les communautés d'habitants concernées et recherche le consensus ;
« 6° Consigne dans un procès‑verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :
« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l'utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;
« b) Les conditions d'utilisation de ces connaissances ;
« c) Le partage ou l'absence d'accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;
« 7° Transmet une copie du procès‑verbal aux structures de représentation des communautés d'habitants concernées.
« Art. L. 412‑10. - I. - Au vu du procès‑verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
« II. - L'utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l'autorisation.
« Art. L. 412‑11. - I. - La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412‑8 négocie et signe avec l'utilisateur, au vu du procès‑verbal mentionné au 6° de l'article L. 412‑9, le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
« II. - Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.
« III. - Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 412‑17.
« Art. L. 412‑12. - I. - Lorsque des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d'un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l'utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412‑8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
« II. - La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412‑8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
« III. - Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu'en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412‑8 peut se substituer à lui.
« Paragraphe 4 bis
« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines
en matière d'autorité administrative compétente
« Art. L. 412‑12‑1. - S'ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412‑5, L. 412‑6 et L. 412‑7 pour les demandes d'accès et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.
« Paragraphe 5
« Collections
« Art. L. 412‑13. - I à III. - (Supprimés)
« III bis. - Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.
« IV. - (Supprimé)
« Paragraphe 6
« Dispositions communes
« Art. L. 412‑14. - I. - Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.
« II. - Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l'autorité administrative dans le centre d'échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s'attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l'entrée en vigueur pour la France de ce protocole.
« III. - Le transfert à des tiers, par l'utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s'accompagner du transfert, par l'utilisateur, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l'autorité administrative compétente.
« Un changement d'utilisation non prévu dans l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. - Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.
« V. - (Supprimé)
« Art. L. 412‑15. - (Supprimé)
« Sous‑section 3
« Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées
« Art. L. 412‑16. - I. - La présente sous‑section ne s'applique ni dans le cadre de l'utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l'utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.
« II. - Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu'aux articles 3 à 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques.
« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« L'acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l'appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non‑respect des obligations définies au présent II ;
« 2° Lors du développement final d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L'Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l'examen de la demande de brevet et à l'attribution d'une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l'autorité compétente chargée de l'application des règles édictées par l'Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l'utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.
« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d'autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l'autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l'autorité compétente mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du présent II.
« Sous‑section 4
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 412‑17. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis, lorsqu'elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, précise les conditions d'application de la présente section.
« Art. L. 412‑18. - I. - Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l'État de tout ou partie de leur collection en vue de l'inscription de celle‑ci dans un registre européen des collections.
« II. - L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »
.................................................................................................
(Conforme)
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ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
Pour contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité et préserver son rôle dans le changement climatique, l'État se fixe comme objectif de proposer, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un dispositif prévoyant un traitement de la fiscalité sur les huiles végétales destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine qui, d'une part, soit simplifié, harmonisé et non discriminatoire et, d'autre part, favorise les huiles produites de façon durable, la durabilité étant certifiée sur la base de critères objectifs.
Institutions locales en faveur de la biodiversité
Parcs naturels régionaux
L'article L. 333‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350‑1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La région engage le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional par une délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte et définit le périmètre d'étude. Ce périmètre d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État, défini à l'article L. 2111‑4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise à l'État, qui émet un avis motivé sur l'opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d'étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« Le cas échéant, la région fixe et justifie par délibération le périmètre d'étude modifié pour tenir compte de l'avis motivé de l'État. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, avec l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l'État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.
« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l'issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d'étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d'étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
« L'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.
« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'État dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;
5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire » ;
c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l'organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d'aménagement et » ;
d) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131‑1 et L. 131‑7 du code de l'urbanisme. » ;
6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « le VI » ;
7° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement de l'espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l'air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. » ;
8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l'avis motivé de l'État sur l'opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n'ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l'État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »
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Le I de l'article L. 333‑3 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l'évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l'évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale.
« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
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L'article L. 581‑14 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 331‑3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire d'un parc naturel régional, le règlement local de publicité peut autoriser la publicité dans les conditions prévues aux articles L. 581‑7 et L. 581‑8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« Les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec la charte.
« Le sixième alinéa du présent article est opposable aux règlements locaux de publicité applicables sur le territoire d'un parc naturel régional dont le projet de charte a fait l'objet d'une enquête publique ouverte après la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les règlements locaux de publicité doivent alors être abrogés ou mis en compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret approuvant la charte initiale ou révisée. »
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Réserves naturelles de France
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Établissements publics de coopération environnementale
Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1431‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » ;
3° Au second alinéa du même article L. 1431‑1, au premier alinéa de l'article L. 1431‑2, à la première phrase de l'article L. 1431‑3, au premier alinéa du I de l'article L. 1431‑4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 1431‑5, aux I, II et III de l'article L. 1431‑6, à la fin du premier alinéa de l'article L. 1431‑7 et au premier alinéa de l'article L. 1431‑8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
3° bis AA Après le premier alinéa de l'article L. 1431‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux. » ;
3° bis AB Après le second alinéa du 1° du I de l'article L. 1431‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des représentants d'établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale ; »
3° bis A Le 4° du I du même article L. 1431‑4 est complété par les mots : « ou d'associations ou, lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131‑8 du code de l'environnement, de secteurs économiques concernés » ;
3° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 1431‑5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;
4° À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa du même article L. 1431‑5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'environnement » ;
5° Le 5 de l'article L. 1431‑8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ».
(Supprimé)
Espaces naturels sensibles
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(Conforme)
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Établissements publics territoriaux de bassin
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Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale
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Agence des espaces verts de la région d'Île‑de‑France
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(Supprimé)
Mesures foncières et relatives à l'urbanisme
Obligations de compensation écologique
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Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compensation des atteintes à la biodiversité
« Art. L. 163‑1. - I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui‑ci n'est pas autorisé en l'état.
« II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163‑3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation.
« Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui‑ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.
« III. - Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Art. L. 163‑2. - Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.
« Art. L. 163‑3. - (Non modifié)
« Art. L. 163‑4. - Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171‑8.
« Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l'article L. 171‑8 n'ont pas permis de régulariser la situation, l'autorité administrative compétente fait procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle‑ci, à l'exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.
« Lorsqu'elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l'équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l'autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires.
« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.
« Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171‑8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Art. L. 163‑5. - (Non modifié) »
(Conforme)
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Obligations réelles environnementales
I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 132‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132‑3. - Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat.
« Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts.
« Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. »
II et III. - (Non modifiés)
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Zones prioritaires pour la biodiversité
I. - L'article L. 411‑2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411‑1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :
« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la procédure prévue à l'article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;
« 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »
II. - Au premier alinéa du 1° et au 2° de l'article 14, au 1° de l'article 15 et au c du 2° de l'article 16 de la loi n° 2014‑1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. - Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l'article 3, au 5° et au dernier alinéa de l'article 4, au 1° de l'article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2014‑355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
Assolement en commun
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Protection des chemins ruraux
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I. - Après l'article L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑10‑2. - Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L'échange doit respecter, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. »
II. - (Non modifié)
III (nouveau). - L'article L. 161‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public. »
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Aménagement foncier agricole et forestier
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(Conforme)
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Conservatoires régionaux d'espaces naturels
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Espaces de continuités écologiques
Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Sous‑section 1
« Classement
« Art. L. 113‑29. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371‑1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Sous‑section 2
« Mise en œuvre
« Art. L. 113‑30. - La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151‑22, L. 151‑23 ou L. 151‑41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151‑7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;
2° (Supprimé)
Biodiversité en milieux urbain et péri‑urbain
I. - (Non modifié)
II. - Le présent article s'applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.
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Associations foncières pastorales
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(Conforme)
Vergers
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Milieu marin
Pêche professionnelle en zone Natura 2000
(Conforme)
Aires marines protégées
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Autorisation des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
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I. - La loi n° 76‑655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, à la première phrase de l'article 1er, à l'article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;
2° À l'intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;
3° À l'article 2, la référence : « de l'article 1er » est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages » sont supprimés ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. - Sous réserve de l'article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.
« L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219‑9 du code de l'environnement.
« Le titulaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'autorité administrative mentionnée au même article L. 219‑9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d'étude d'impact réalisé en application de l'article L. 122‑1 du même code, ainsi que dans le cadre de l'exercice de l'activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
« Sous‑section 1
« Conditions de délivrance de l'autorisation
et obligation à l'expiration de l'autorisation
« Art. 7. - Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement, sont mis à la disposition du public par l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122‑1‑1 et L. 123‑7 du même code.
« Par dérogation au même article L. 122‑1‑1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. - Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.
« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l'activité, soit au titre des années suivant le début de l'activité.
« Art. 9. - À l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.
« Sous‑section 1 bis
(Division et intitulé supprimés)
« Art. 9‑1. - Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l'objet d'une autorisation délivrée en application de l'article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s'applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.
« Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l'activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l'activité.
« Art. 9‑2. - La réalisation d'une activité de recherche mentionnée à l'article 9‑1 est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.
« Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l'autorité qui a accordé l'autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l'objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.
« Art 9‑3. - Le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article 6 peut être associé au suivi de l'activité de recherche associée mentionnée à l'article 9‑1 dans des conditions définies par un contrat passé avec l'organisme titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 9‑2.
« Sous‑section 2
« Redevance
« Art. 10. - Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131‑8 du code de l'environnement.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque l'activité se rattache à un service public gratuit ;
« 2° Lorsque l'activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;
« 3° Ou lorsque l'autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d'un intérêt général.
« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l'exploitation des ressources, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334‑1 du code de l'environnement.
« Les articles L. 2321‑1, L. 2321‑4, L. 2321‑5, L. 2322‑1, L. 2322‑4, L. 2323‑1, L. 2323‑2, L. 2323‑4, L. 2323‑4‑1, L. 2323‑6, L. 2323‑8 et L. 2323‑11 à L. 2323‑13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s'appliquent à cette redevance.
« Sous‑section 3
« Sanctions
« Art. 11. - I. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l'article 706‑107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« II. - Le fait d'entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins est puni d'une amende de 300 000 €.
« III. - Le fait d'entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l'autorisation délivrée par l'autorité compétente est puni d'une amende de 75 000 €.
« IV. - Le fait de s'abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s'abstenir de remettre en état le site exploité à l'expiration de l'autorisation ou à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d'une amende de 75 000 €.
« V. - La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l'autorisation.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 3 000 €.
« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l'exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.
« VI. - Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :
« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l'État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'État, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés dans les services de l'État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172‑1 du code de l'environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132‑21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'île artificielle, l'installation, l'ouvrage ou l'installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les procès‑verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.
« Sous‑section 4
« Contentieux
« Art. 12. - Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° À l'instauration ou au montant des redevances d'occupation ou d'usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section 3
« Régime applicable à certains câbles sous‑marins
et aux pipelines sous‑marins
« Art. 13. - Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources sont agréés par l'autorité administrative de l'État désignée par décret en Conseil d'État.
« L'autorité administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous‑marins.
« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219‑9 du code de l'environnement.
« À la fin de l'utilisation du câble sous‑marin ou du pipeline, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.
« L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.
« Section 4
« Application à l'outre‑mer
« Art. 14. - I. - Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci‑après, les articles 6, 8, 9, 10, à l'exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. - Le dernier alinéa de l'article 6 et le sixième alinéa de l'article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "celles relevant de la politique commune de la pêche" sont remplacés par les mots : "les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime". »
II. - (Non modifié)
Encadrement de la recherche en mer
.................................................................................................
Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques
.................................................................................................
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l'impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales.
I. - Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 942‑1 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est ainsi rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172‑1 du code de l'environnement, qui interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172‑1 à L. 172‑17 du même code, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332‑20 et L. 332‑22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;
1° bis L'article L. 942‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l'article L. 942‑8 » est remplacée par les références : « , à l'article L. 942‑8 et au deuxième alinéa de l'article L. 943‑1 » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les gardes jurés doivent être agréés par l'autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230‑6 du code de procédure pénale ;
« 2° Les agents mentionnés à l'article L. 942‑1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui‑ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 942‑4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;
3° À l'article L. 942‑10, les mots : « et les agents de l'établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
3° bis À l'article L. 942‑11, la référence : « à l'article L. 942‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942‑1 et L. 942‑2 » ;
3° ter L'article L. 943‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 942‑2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l'appréhension des mêmes objets et produits, à l'exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942‑1 et L. 942‑2 » ;
3° quater L'article L. 944‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 942‑2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale. » ;
4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 945‑4‑2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d'une zone de conservation halieutique en application de l'article L. 924‑3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. - Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L'article L. 945‑5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - La personne coupable d'une infraction prévue par le présent titre encourt également... (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945‑4‑2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. »
II. - (Non modifié)
III. - (Supprimé)
.................................................................................................
Protection des espèces marines
.................................................................................................
I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l'environnement est complétée par des articles L. 334‑2‑2 à L. 334‑2‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 334‑2‑2. - Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
« 1° Les navires de l'État d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;
« 2° Les navires de charge d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334‑2‑4 ;
« 3° Les navires à passagers d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334‑2‑4,
« battant pavillon français, lorsqu'ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 334‑2‑3. - Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411‑1 et L. 5411‑2 du code des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334‑2‑2 du présent code, sans l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334‑2‑2.
« Art. L. 334‑2‑4. - Est puni de 30 000 € d'amende le fait d'équiper d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des mammifères marins.
« Art. L. 334‑2‑5 (nouveau). - Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172‑1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l'article L. 942‑1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 334‑2‑3 et L. 334‑2‑4 du présent code. »
I bis (nouveau). - Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
II. - (Supprimé)
Littoral
.................................................................................................
Pour stopper la perte de biodiversité en outre‑mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, l'État se fixe comme objectifs, avec l'appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :
1° D'élaborer et de mettre en œuvre un programme d'actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d'ici à 2020 ;
2° D'élaborer, dans le cadre de l'initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d'un bilan de l'état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d'action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre‑mer français d'ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d'action, l'État se fixe pour objectif d'interdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents, à l'exception des opérations de dragage qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. En outre, les opérations de dragage des fonds marins qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes doivent éviter au maximum la destruction des récifs coralliens ;
3° D'expérimenter la mise en place d'un réseau d'aires protégées s'inspirant du réseau Natura 2000 ;
4° (Supprimé)
(Pour coordination)
I. - Après l'article 1395 B du code général des impôts, il est inséré un article 1395 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 B bis. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211‑1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non‑retournement des parcelles et la préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle‑ci soit associée à la préservation et à l'entretien des habitats.
« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code.
« La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'État.
« En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« II. - L'exonération des propriétés non bâties prévue au I du présent article est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211‑3, L. 322‑1 à L. 322‑14, L. 331‑1 à L. 333‑4, L. 341‑1 à L. 341‑15‑1, L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 414‑1 à L. 414‑7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non‑retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
II et III. - (Non modifiés)
Lutte contre la pollution
.................................................................................................
Le III de l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, est abrogé.
.................................................................................................
I. - La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 219‑1 à L. 219‑5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 219‑1. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L. 219‑9, pour l'utilisation durable des ressources marines et pour la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre‑mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous‑sol de la mer.
« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre‑mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.
« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio‑économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous‑régions marines identifiées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219‑2. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio‑économiques et les associations de protection de l'environnement concernés.
« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 120‑1.
« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.
« Art. L. 219‑3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 120‑1.
« Art. L. 219‑4. - I. - Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219‑1 ;
« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122‑1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122‑1 et L. 132‑2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111‑1 du même code ;
« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. - À l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219‑1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
« Art. L. 219‑5. - Un décret en Conseil d'État définit, respectivement pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 219‑4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du même article. » ;
2° Après l'article L. 219‑5, il est inséré un article L. 219‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 219‑5‑1. - La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines.
« La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Dans les façades définies à l'article L. 219‑1 et pour les espaces définis au 1° de l'article L. 219‑8, la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio‑économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article L. 219‑7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre‑mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle‑ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article L. 219‑9, fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 219‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 219‑6. - En outre‑mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.
« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre‑mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »
II. - (Non modifié)
I. - Le III de l'article L. 541‑10‑5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique.
« Au plus tard le 1er janvier 2018, il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.
II et III. - (Non modifiés)
.................................................................................................
I. - L'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - L'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018.
« Des dérogations à l'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peuvent être accordées jusqu'au 1er juillet 2020 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
« L'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II est pris sur la base d'un bilan établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique et sur l'activité agricole. Il est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1313‑3 du code de la santé publique. »
II et III. - (Supprimés)
IV. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 254‑7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est ainsi modifié :
1° (nouveau) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;
2° Après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique ».
V (nouveau). - (Supprimé)
.................................................................................................
(Conforme)
.................................................................................................
Sanctions en matière d'environnement
(Conforme)
.................................................................................................
Simplification des schémas territoriaux
.................................................................................................
Dispositions diverses
.................................................................................................
Article 59 bis AA
(Conforme)
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A Au 2° du II de l'article L. 161‑1, la référence : « et L. 411‑3 » est remplacée par les références : « , L. 411‑4, L. 411‑5 ou L. 411‑6 » ;
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) La section 1 est ainsi modifiée :
- l'intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;
- au premier alinéa du I de l'article L. 411‑1, les mots : « ou que » sont remplacés par les mots : « , le rôle essentiel dans l'écosystème ou » ;
- le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti‑éboulement creux et non bouchés. » ;
- les articles L. 411‑3, L. 411‑4 et L. 411‑6 sont abrogés ;
c) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales
« Sous‑section 1
« Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411‑4. - I. - Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales, désignées par l'autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.
« II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous‑section 2
« Prévention de l'introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411‑5. - I. - Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :
« 1° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
« 2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411‑6. - I. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« II. - L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :
« 1° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;
« 2° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.
« III. - Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411‑7. - I. - Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l'article L. 236‑4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l'article L. 251‑14 du même code l'introduction, en provenance de pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint‑Martin :
« 1° Des animaux vivants, des produits d'origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411‑6 du présent code ;
« 2° Des végétaux, des produits d'origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d'espèces mentionnées au même I.
« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
« Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. - Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l'article L. 411‑6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.
« III. - Lorsque l'introduction sur le territoire national de spécimens d'espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l'article L. 411‑6, l'autorisation accordée par l'autorité administrative est présentée aux agents des douanes.
« Sous‑section 3
« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411‑8. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6 est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.
« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.
« Les interdictions prévues à l'article L. 411‑6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411‑9. - Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411‑5 ou L. 411‑6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.
« Art. L. 411‑10. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. » ;
2° à 4° (Supprimés)
5° L'article L. 414‑9 devient l'article L. 411‑3 ;
6° La division et l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;
7° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 415‑2‑1. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 411‑7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 411‑6 et aux textes pris pour son application. » ;
8° L'article L. 415‑3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, la référence : « dispositions de l'article L. 411‑3 » est remplacée par les références : « articles L. 411‑4 à L. 411‑6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au 3°, la référence : « dispositions de l'article L. 412‑1 » est remplacée par les références : « articles L. 411‑6 et L. 412‑1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
9° Les articles L. 624‑3 et L. 635‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;
10° Le I de l'article L. 640‑1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 411‑4 » est remplacée par la référence : « L. 411‑10 » ;
b) (nouveau) Après la référence « L. 415‑3 », sont insérés les mots : « du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ».
I bis et II. - (Non modifiés)
(Conforme)
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(Conforme)
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(Conforme)
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(Conforme)
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À l'intitulé du chapitre VII et à l'intitulé de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d'espèces non domestiques » ;
2° Au 4° de l'article L. 331‑10, à la fin de la première phrase de l'article L. 423‑16, à l'article L. 424‑15, au premier alinéa de l'article L. 428‑14 et à la fin du 1° de l'article L. 428‑15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d'espèces non domestiques » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422‑2, au deuxième alinéa de l'article L. 422‑15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 424‑10 et aux articles L. 427‑8‑1 et L. 427‑10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts » ;
4° L'article L. 427‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122‑21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'État dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants :
« 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;
« 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;
« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.
« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
« Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425‑6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422‑10. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;
5° À l'article L. 427‑8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts » ;
6° À l'article L. 427‑11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d'espèces non domestiques ».
II et III. - (Non modifiés)
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(Conforme)
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I. - Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 212‑2, il est inséré un article L. 212‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑2‑1. - Le document d'aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.
« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211‑1.
« L'arrêté de création d'une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.
« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d'aménagement auquel il est annexé. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212‑2‑1. »
II. - Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 212‑2‑1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l'avant‑dernier alinéa du même article L. 212‑2‑1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211‑1 du même code.
I à III. - (Non modifiés)
IV. - Le 1° de l'article L. 161‑5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172‑1 du code de l'environnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172‑1 à L. 172‑17 du même code. Toutefois, l'article L. 161‑12 du présent code leur est applicable ; ».
V. - (Non modifié)
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Le 1° de l'article L. 332‑25 du code de l'environnement est complété par les mots : « , lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ».
Biodiversité terrestre
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I. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l'article L. 341‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;
1° bis (Supprimé)
2° L'article L. 341‑6 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331‑1, L. 332‑1, L. 333‑1, L. 341‑2 ou L. 414‑1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414‑11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du présent code, l'autorité administrative compétente de l'État subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : »
ab) (Supprimé)
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341‑5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; »
b) (Supprimé)
3° À l'article L. 341‑10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».
I bis. - Les conditions d'application du 2° du I sont fixées par décret en Conseil d'État.
II. - (Supprimé)
III. - Le dernier alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2017, l'État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l'article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l'exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l'établissement. »
IV. - (Non modifié)
PAYSAGE
Sites
(Pour coordination)
I. - (Non modifié)
II. - (Supprimé)
III. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l'article L. 143‑8, les mots : « par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630‑1, ainsi que » sont supprimés ;
1° L'article L. 630‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 630‑1. - Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées aux articles L. 341‑1 à L. 341‑22 du code de l'environnement. » ;
2° et 3° (Supprimés)
IV. - (Supprimé)
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Paysages
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Après l'article L. 350‑2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 350‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350‑3. - Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
« Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
« Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. »
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