TITRE IER

MODIFICATION DU CODE ELECTORAL

Article 1er

L'article L. 438 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 438 - Les dispositions des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-... du ....... 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des 1° à 6° du présent article :

« 1° À l'article L. 255-1, les mots : « comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus » sont supprimés ;

« 2° - L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à pourvoir dans la commune est réparti entre les sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne. Chaque section doit élire au moins un conseiller municipal. » » ;

« 3° Le premier alinéa de l'article L. 261 est applicable ;

« 4° L'article L. 262 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 262. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune devant élire au moins deux conseillers municipaux de la façon suivante :

« « - un siège est attribué aux sections de communes devant élire deux conseillers municipaux ;

« « - le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

« « Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, le cas échéant section par section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du neuvième alinéa ci-après.

« « Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune devant élire au moins deux conseillers municipaux de la façon suivante :

« « - un siège est attribué aux sections de communes devant élire deux conseillers municipaux ;

« « - le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

« « En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes, le cas échéant section par section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du neuvième alinéa ci-après.

« « Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste ou sur chaque section.

« « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.» » ;

« 5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au niveau de chaque section.» » ;

« 6° Le premier alinéa de l'article L. 270 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« « Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« « La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. » »

TITRE II

MODIFICATION DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES APPLICABLE AUX COMMUNES DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, A LEURS GROUPEMENTS ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

Article 2

Le titre VI du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Sociétés publiques locales

« Art. L. 1864-1. - Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.

« Ces sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, pour réaliser des opérations d'aménagement au sens du code de l'urbanisme applicable localement, ou des opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.

« Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes qui en sont membres.

« Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce applicable localement et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires.

« Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre. »

Article 3

L'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les références : « IV et V » sont remplacées par les références : « IV, V et VI » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour l'application de l'article L. 2113-22, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste arrivée en tête dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les membres du conseil. »

Article 4

Le VI de l'article L. 2573-5 est ainsi rédigé :

« VI. - L'article L. 2121-17 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, l'adoption du budget primitif, l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2121-33, L. 2221-10 et L. 2573-2 du code général des collectivités territoriales.» »

Article 5

Le 1° du IV de l'article L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Le 4° est ainsi rédigé :

« « 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; » ; ».

Article 6

Après le XIV de l'article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un XIV bis ainsi rédigé :

« XIV bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-21 :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« « Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité la plus forte entre :

« « - celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée ;

« « - et celle correspondant à la fonction d'adjoint de la commune s'il bénéficie d'une délégation en application du deuxième alinéa de l'article L. 2113-15.

« « Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité équivalente à celle d'adjoint au maire, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités. » » ;

2° Le second alinéa est supprimé. »

Article 7

Le 1° du III de l'article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est rédigé ainsi :

« « 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; » ».

Article 8

L'article L. 2573-25 est ainsi modifié:

1°Au I les références :« II, III et IV » sont remplacées par les références : « II, II bis, IIter, III et IV » ;

2°Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis - L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 2223-1. - Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 20 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

« « La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

« « Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

« « Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. » » ;

4° Après le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II. bis - Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française. »

« II. ter - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française. »

Article 9

Le III de l'article L. 5842-4 est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du périmètre de l'établissement. » »

Article 10

L'article L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les références :« II, III et IV » sont remplacées par les références : « II, III, IV et V » ;

2°Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé:

« V. - Pour l'application de l'article L. 5211-13, le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 :

« « ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements,

« « ou bénéficiant d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, mais résidant sur une île différente de celle où se tiennent les rassemblements détaillés ci-après,

« « engagent des frais de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune membre autre que celle qu'ils représentent, ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du périmètre de l'établissement. » »

Article 11

À l'article L. 5842-33 du code général des collectivités territoriales, le mot :« à » est remplacé par le mot :« et ».

Article 12

Les articles 1er et 3 de la présente loi s'appliquent en Polynésie française lors du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

PROPOSITION DE LOI relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics