Proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils,
Le code des transports est ainsi modifié :
I. - L'article L. 6100-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le télépilote est la personne qui a l'usage, le contrôle et la direction de l'aéronef circulant sans personne à bord. »
II. - L'article L. 6111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas à certains aéronefs en raison de leurs caractéristiques particulières. La liste de ces aéronefs est fixée par décret en Conseil d'État. »
Le titre Ier du livre V du code l'aviation civile est ainsi rédigé :
« TITRE IER
« FORMATION DES TÉLÉPILOTES
« Art. L. 510-1 - Les télépilotes assurant la conduite d'aéronefs sans personne à bord, destinés à un usage de loisir, d'un poids au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, doivent, à l'exception de ceux qui sont affiliés à une fédération sportive, être formés aux règles élémentaires de la circulation aérienne ainsi qu'aux caractéristiques spécifiques et aux règles d'emploi de ces aéromodèles.
« Le contenu de la formation prévue au premier alinéa, les modalités de vérification de son assimilation par les candidats, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation, sont précisés par décret en Conseil d'État. »
Le titre II du livre II du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives aux aéronefs sans personne à bord
« Art. L. 226-1 - Les fabricants ou importateurs d'aéronefs sans personne à bord destinés à un usage de loisir, d'une masse au moins égale à un seuil fixé par voie réglementaire, incluent dans les emballages de leurs produits, ainsi que dans ceux de leurs pièces détachées, une notice d'information relative à l'usage de loisir de ces aéromodèles. Cette notice rappelle les principes et les règles à respecter pour utiliser ces appareils en conformité avec la législation et la réglementation applicables.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et le contenu de la notice mentionnée au premier alinéa. »
I. - La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-9-2 ainsi rétabli :
« Les aéronefs sans personne à bord destinés à un usage professionnel ou de loisir d'une masse égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, doivent emporter des dispositifs de signalement électronique et lumineux.
« Un décret en Conseil d'État précise le seuil mentionné au premier alinéa ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs de signalement. »
II. - Le I du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2018.
L'article L. 6232-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « le pilote » sont insérés les mots « ou le télépilote ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le télépilote coupable d'une des infractions prévues au présent article ou qui s'est rendu coupable d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures dans les conditions fixées à l'article 223-1 du code pénal encourt également la peine complémentaire de confiscation de l'aéronef sans personne à bord qui a servi à commettre l'infraction. »