Projet de loi pour la reconquête de labiodiversité, de la nature et des paysages

TITRE IER

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er

Le I de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot :« naturels », sont insérés les mots :« terrestres et marins » ;

2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots :« sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;

3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

Article 2

I A. - (Non modifié)

I. - Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots :« , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent » ;

bis (Supprimé)

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;

bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »

3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :

« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires directement ou indirectement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

« 7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

« 8° (nouveau) Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

« 9° (nouveau) Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante. »

I bis et II. - (Supprimés)

Article 2 bis

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le titre IV bisdu livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« Art. 1386-19. - Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1386-19-1 (nouveau). - Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d'une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

« Art. 1386-19-2 (nouveau). - L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l'État, au ministère public, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu'à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

« Art. 1386-20. - La réparation du préjudice mentionné à l'article 1386-19-2 s'effectue par priorité en nature.

« En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur des dommages et intérêts qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l'environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l'environnement. Si le demandeur n'est pas en mesure d'affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l'environnement, les dommages et intérêts sont versés, aux fins définies à la première phrase du présent alinéa, à l'État ou à toute personne qu'il a désignée.

« Lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d'un préjudice, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser.

« L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement.

« La réparation du préjudice écologique s'accompagne de mesures de suivi de l'efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée.

« Art. 1386-21. - (Supprimé)

« Art. 1386-22 (nouveau). - En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur, de l'État ou de toute personne qu'il a désignée, qui l'affecte aux fins mentionnées à l'article 1386-20.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Art. 1386-23 (nouveau). - Si une procédure administrative est déjà en cours tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l'action en réparation est engagée, le juge statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond jusqu'au terme de la procédure administrative.

« Si, en cours d'instance, une procédure administrative est engagée tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l'action en réparation est engagée, le juge sursoit à statuer sur le fond dès que cette procédure administrative est notifiée au demandeur. Le sursis à statuer court jusqu'au terme de la procédure administrative. » ;

(nouveau) Après l'article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

« Art. 2226-1. - L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

(nouveau) Après le premier alinéa de l'article 2232, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription mentionnée à l'article 2226-1 au delà de cinquante ans à compter du fait générateur. »

II (nouveau). - Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la fin de l'article L. 152-1, les mots : « fait générateur du dommage »sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter ce délai au delà de cinquante ans à compter du fait générateur. » ;

2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164-2. - Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

III (nouveau). - Le présent article est applicable :

1° À l'exception du 1° du II, dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3 ter

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article L. 371-3, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot :« territoriaux » ;

(Supprimé)

3° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Inventaire du patrimoine naturel

« Art. L. 411-1 A. - I. - L'inventaire national du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire national du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

« L'État en assure la conception, l'animation et l'évaluation.

« Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative.

« On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes.

« Les modalités de collecte des données font l'objet d'une concertation avec les personnes morales concernées et sont fixées par voie réglementaire. La saisie ou le versement de données s'effectue au moyen d'une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d'ouvrage par l'État.

« II. - En complément de l'inventaire national du patrimoine naturel, les collectivités territoriales et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ou à la mise en oeuvre des articles L. 412-5 à L. 412-7 lorsque l'assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-12-1.

« Le représentant de l'État dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

« II bis (nouveau). - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

« Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l'État après avis de l'assemblée délibérante.

« Il élit en son sein un président.

« Il peut être saisi pour avis par le représentant de l'État dans la région ou par le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

« Un décret en Conseil d'État définit sa composition et ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

« III. - Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.

« Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret.

« IV (nouveau). - La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires. » ;

bis (nouveau) L'article L. 411-5 est abrogé ;

4° Le titre Ier du livre III est abrogé.

Article 4

I. - Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 110-3. - En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l'État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des membres de la communauté scientifique.

« Les régions définissent et mettent en oeuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en oeuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire.

« Les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8 apportent leur soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en oeuvre.

« La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu'à la cohérence de ces dernières en ces matières. »

II (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 414-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot :« action », il est inséré le mot :« opérationnels » ;

2° Après le mot :« élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d'espèces, » ;

3° Après le mot :« compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l'environnement ».

Article 4 bis

Après le 3° du I de l'article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu'ils contiennent ; ».

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 quater

Après l'article L. 412-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 412-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1-1. - La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable. »

TITRE II

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Article 5

Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Institutions relatives à la biodiversité

« Art. L. 134-1. - Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. À cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.

« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'État.

« Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Agence française pour la biodiversité.

« Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.

« La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter cette règle de représentation équilibrée.

« La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d'outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.

« Art. L. 134-2. - Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.

« Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d'office.

« Un décret en Conseil d'État précise les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d'une part, et à une représentation équilibrée des sciences du vivant et des sciences humaines, d'autre part. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature.

« La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

« Art. L. 134-3. - (Non modifié) »

Article 6

I. - (Non modifié)

II. - Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7

I. - L'article L. 371-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « «trames verte et bleue» » sont remplacés par les mots :« de la biodiversité » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce comité est associé à l'élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ;

3° Au début de la deuxième phrase dudit premier alinéa, les mots : « Ce comité comprend » sont remplacés par les mots : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend » ;

4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. »

II. - (Non modifié)

II bis A. - (Supprimé)

II bis BA (nouveau). - Après le premier alinéa du III de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

II bis B. - (Non modifié)

II bis. - L'article L. 213-13-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code. »

III. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 7 ter A

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.

TITRE III

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Article 9

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Section 2

« Agence française pour la biodiversité

« Art. L. 131-8. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif dénommé : «Agence française pour la biodiversité».

« L'agence contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :

« 1° À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;

« 2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

« 3° À la gestion équilibrée et durable des eaux ;

« 4° À la lutte contre la biopiraterie ;

« 5° (Supprimé)

« L'agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des politiques de l'État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l'agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.

« L'agence apporte son soutien à l'État pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3, assure le suivi de sa mise en oeuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l'article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l'État susceptibles d'avoir des effets sur la biodiversité et sur l'eau.

« Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.

« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en oeuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.

« Le représentant de l'État dans la région, le représentant de l'État dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'État, notamment à l'égard des collectivités territoriales.

« L'Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions et l'Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s'associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d'espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l'agence, à l'exception des missions de police de l'environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.

« Art. L. 131-9. - Dans le cadre de ses compétences, l'agence assure les missions suivantes :

« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement ;

« b) Conduite et soutien de programmes d'études et de prospective, contribution à l'identification des besoins de connaissances et d'actions de conservation ou de restauration ;

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

« 2° Appui technique et administratif :

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu'à la demande du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

« c) Appui technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en oeuvre des politiques publiques ;

« c bis) Appui technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en oeuvre de plans de lutte contre l'introduction et le développement des espèces invasives ;

« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« d) Appui au suivi de la mise en oeuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu'elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial ;

« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

« f) (Supprimé)

« 3° Soutien financier :

« a) Attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d'outre-mer ainsi que d'autres collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Formation et communication :

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation nationale ;

« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

« b) Communication, information et sensibilisation du public ;

« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

« 5° Gestion ou appui à la gestion d'aires protégées ;

« 6° Contribution à l'exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau et à l'environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d'unités de travail communes.

« Les agents affectés à l'Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au représentant de l'État dans le département et au représentant de l'État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;

« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

« Art. L. 131-10. - L'Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l'État, des représentants d'établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ des compétences de l'agence et des personnalités qualifiées ;

« 2° Un deuxieÌme colleÌge comprenant des repreìsentants des secteurs eìconomiques concerneìs, des repreìsentants d'associations agreìeìes de protection de l'environnement ou d'eìducation aÌ l'environnement, des repreìsentants des gestionnaires d'espaces naturels ainsi qu'un repreìsentant de chacun des cinq bassins eìcosysteìmiques ultramarins ;

« 3° Un troisieÌme colleÌge comprenant des repreìsentants des collectiviteìs territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Un quatrieÌme colleÌge de parlementaires comprenant deux deìputeìs et deux seìnateurs ;

« 5° Un cinquieÌme colleÌge composeì des repreìsentants eìlus du personnel de l'agence.

« Le conseil d'administration doit être composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.

« Art. L. 131-10-1. - L'Agence française pour la biodiversité est dotée d'un conseil scientifique, auprès du conseil d'administration.

« Ce conseil scientifique comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

« Art. L. 131-11. - Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration, l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l'article L. 334-4.

« Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d'administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

« Ces comités d'orientation doivent être composés de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre d'un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d'orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence.

« Art. L. 131-11-1. - L'Agence française pour la biodiversité est dirigée par un directeur général, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la biodiversité, des outre-mer, de la mer, de la forêt et de l'agriculture.

« Art. L. 131-12 etL. 131-13. - (Non modifiés) »

Article 11 ter

L'établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin, défini à l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, est rattaché à l'Agence française pour la biodiversité, au sens de l'article L. 131-1 du même code.

Article 14

L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement, intervient au plus tard trente mois après la date d'entrée en vigueur du présent titre.

La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 11 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité.

Article 15 bis

I. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

a) Le mot :« économe » est remplacé par le mot :« durable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l'article L. 110-3 ainsi que du plan d'action pour le milieu marin mentionné à l'article L. 219-9. » ;

2° L'article L. 213-9-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;

- au second alinéa, après le mot :« eau », sont insérés les mots :« , au milieu marin ou à la biodiversité » ;

b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La coopération de l'Agence française pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;

3° L'article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l'exception des interventions de l'Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l'article L. 213-9-2 » ;

(nouveau) À l'article L. 213-10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».

II (nouveau). - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2017, un rapport relatif à l'opportunité de compléter les redevances définies aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 du code de l'environnement par une ou plusieurs redevances assises sur l'usage du milieu marin et la dégradation de la biodiversité.

Article 16

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots :« Agence française pour la biodiversité » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 172-1, les mots : « , à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont supprimés et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots :« Agence française pour la biodiversité » ;

3° La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II sont supprimés ;

bis Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont abrogés ;

ter Les premier et dernier alinéas de l'article L. 213-4 sont supprimés ;

quater L'article L. 213-4-1 devient l'article L. 131-12-1 et est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « office » est remplacé par le mot :« agence » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l'année, sont soumises à l'avis d'un comité d'orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. » ;

quinquies Au deuxième alinéa de l'article L. 213-4, qui devient l'article L. 131-12-2, les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots :« Agence française pour la biodiversité » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de l'article L. 213-10-8, les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

bis Après le mot :« par », la fin de la première phrase du V de l'article L. 213-9-2 est ainsi rédigée :« l'Agence française pour la biodiversité. » ;

5° L'article L. 331-29 est abrogé ;

6° L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines protégées » ;

7° L'article L. 334-1 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont abrogés ;

b et c) (Supprimés)

8° L'article L. 334-2 est abrogé ;

(Supprimé)

10° À la fin du I de l'article L. 334-4, les mots : « des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1 » sont remplacés par les mots :« française pour la biodiversité » ;

11° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 334-5 et au dernier alinéa de l'article L. 334-7, les mots :« des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

12° et 12°bis (Supprimés)

13° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 414-10 est supprimé ;

14° L'article L. 437-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Au II, les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

II. - (Supprimé)

Article 17

I. - Jusqu'à l'installation du conseil d'administration de l'agence prévu à l'article L. 131-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un conseil d'administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d'administration des organismes qui composent l'Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

II (nouveau). - Les articles 11, 12 et 16, à l'exclusion du bdu 3° quater, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d'État pris en application de l'article 9, et au plus tard le 31 décembre 2017.

TITRE III BIS

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU

Article 17 ter

I. - L'article L. 213-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ; »

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ; »

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein. » ;

(Supprimé)

II (nouveau). - À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour 20 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »

3° Au 3°, le mot :« troisième » est remplacé par le mot :« quatrième » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois » ;

b) À la seconde phrase, les mots :« sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».

Article 17 quater

I. - L'article L. 213-8-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ; »

1° et 2° (Supprimés)

3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels. »

II (nouveau). - À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ; »

2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l'article L. 213-8 en leur sein ; »

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d'un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d'un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges des catégories mentionnées aux 2° et 4°. »

Article 17 quinquies

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-8-3. - (Non modifié)

« Art. L. 213-8-4. - Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau définie à l'article L. 213-8-1 sont incompatibles avec les fonctions définies par décret en Conseil d'État.

« Quiconque se trouve dans ce cas d'incompatibilité doit démissionner des fonctions ou du mandat qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de sa nomination au conseil d'administration de l'agence. À défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre du conseil d'administration de l'agence de l'eau.

« Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau souscrivent une déclaration publique d'intérêts.

« Un membre du conseil d'administration directement intéressé par une délibération comme représentant d'une entreprise, d'une collectivité territoriale ou d'une association bénéficiant d'une subvention en discussion ne participe pas au débat. »

TITRE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Article 18

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l'article L. 412-1 ;

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d'animaux d'espèces non domestiques » et comprenant l'article L. 412-2 ;

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

« Art. L. 412-2-1. - La présente section vise à déterminer les conditions d'accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

« Sous-section 1

« Définitions

« Art. L. 412-3. - Au sens de la présente section, on entend par :

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l'hérédité, notamment par l'application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l'État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d'habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

« a) L'enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ouex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

« c) La contribution, au niveau local, à la création d'emplois et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

« d bis) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

« e) Le versement de contributions financières.

« Les actions mentionnées aux aà d sont examinées en priorité ;

« 4° Communautés autochtones et locales : toute communauté d'habitants et communauté autochtone et locale qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité ;

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d'habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu'elles sont le fait de ces communautés d'habitants ;

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution a été influencé par l'homme pour répondre à ses besoins ;

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

« 7° bis (nouveau) (Supprimé)

« 8° Collection : un ensemble d'échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

« Sous-section 2

« Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national,
et au partage des avantages découlant de leur utilisation

« Paragraphe 1

« Champ d'application

« Art. L. 412-4. - I. - (Supprimé)

« II. - Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

« 1° L'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

« 2° L'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« III. - La présente section n'est pas applicable :

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu'elles portent sur :

« a) Les ressources génétiques humaines ;

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d'accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n'y portent pas atteinte ;

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d'habitants ;

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d'habitants qui les partagent ;

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

« 2° À l'échange et à l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d'habitants et entre elles ;

« 3° (nouveau) Aux activités mentionnées au II concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« IV. - Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

« 1° Les ressources génétiques issues d'espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l'article L. 412-3 ;

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;

« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l'article L. 153-1-2 du code forestier ;

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l'article L. 1413-5 du code de la santé publique.

« Paragraphe 1 bis

« Entrée en vigueur
(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 412-4-1. - (Supprimé)

« Paragraphe 2

« Procédures déclaratives

« Art. L. 412-5. - I. - Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

« Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-3, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8.

« I bis. - Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.

« II. - Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L. 1413-5 du code de la santé publique, le justifient.

« III. - Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

« Paragraphe 3

« Procédures d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques

« Art. L. 412-6. - I. - Est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l'article L. 412-5. À compter de l'accord sur le partage des avantages, le délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder deux mois.

« Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvementin situ dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1, l'autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d'administration de l'établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L'avis du conseil d'administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d'administration.

« Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-3, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8.

« II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l'autorité compétente.

« II bis (nouveau). - Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.

« III. - L'autorisation peut être refusée lorsque :

« 1° Le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en oeuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord sur le partage des avantages ;

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

« 3° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

« Le refus est motivé.

« IV. - Les contributions financières susceptibles d'être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l'objet de l'autorisation.

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l'autorisation.

« En dessous d'un seuil fixé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 412-17, aucune contribution financière n'est demandée.

« V. - Lorsque le partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l'article L. 412-3.

« L'Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

« Lorsqu'un avantage financier découle de l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.

« VI. - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 412-17 détermine les modalités d'une procédure de conciliation qui peut être mise en oeuvre lorsque le demandeur et l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des parties.

« Paragraphe 4

« Procédures d'autorisation pour l'utilisation
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

« Art. L. 412-7. - I. - L'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu'au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d'habitants concernées.

« II. - Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d'habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d'habitants.

« Art. L. 412-8. - Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d'habitants définie au 4° de l'article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation de la ou des communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif prévu au chapitre Ier du titre XII du livre Ier de la septième partie du même code ou, à défaut, l'État ou un de ses établissements publics compétents en matière d'environnement.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l'utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

« Art. L. 412-9. - Pour chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8, saisie par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

« 1° Identifie la ou les communautés d'habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l'existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu'elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

« 2° Détermine les modalités d'information et de participation adaptées aux communautés d'habitants concernées ;

« 3° Effectue cette information ;

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d'utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d'habitants concernées ;

« 5° S'assure de la participation de toutes les communautés d'habitants concernées et recherche le consensus ;

« 6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l'utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

« b) Les conditions d'utilisation de ces connaissances ;

« c) Le partage ou l'absence d'accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.

« Art. L. 412-10. - I. - Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

« II. - L'utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l'autorisation.

« Art. L. 412-11. - I. - La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-9, avec l'utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

« II. - Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

« III. - Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 412-17.

« Art. L. 412-12. - I. - Lorsque des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d'un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l'utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

« II. - La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

« III. - Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu'en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.

« Paragraphe 4 bis

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines
en matière d'autorité administrative compétente

« Art. L. 412-12-1. - S'ils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d'accès et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

« Paragraphe 5

« Collections

« Art. L. 412-13. - I à III. - (Supprimés)

« III bis. - Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.

« IV. - (Supprimé)

« Paragraphe 6

« Dispositions communes

« Art. L. 412-14. - I. - Le déclarant ou le demandeur indique à l'autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« II. - Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l'autorité administrative dans le centre d'échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s'attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l'entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

« III. - Le transfert à des tiers, par l'utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s'accompagner du transfert, par l'utilisateur, de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l'autorité administrative compétente.

« Un changement d'utilisation non prévu dans l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration.

« IV. - Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.

« V. - (Supprimé)

« Art. L. 412-15. - (Supprimé)

« Sous-section 3

« Règles relatives à l'utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées

« Art. L. 412-16. - I. - La présente sous-section ne s'applique ni dans le cadre de l'utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l'utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

« II. - Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu'aux articles 3 à 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques.

« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« L'acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l'appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

« 2° Lors du développement final d'un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l'Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L'Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l'examen de la demande de brevet et à l'attribution d'une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l'autorité compétente chargée de l'application des règles édictées par l'Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l'utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d'autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l'autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l'autorité compétente mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.

« Sous-section 4

« Dispositions diverses
(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 412-17. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis, lorsqu'elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, précise les conditions d'application de la présente section.

« Art. L. 412-18. - I. - Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l'État de tout ou partie de leur collection en vue de l'inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.

« II. - L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »

TITRE V

ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Article 27 A

I. - La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

(nouveau) À l'intitulé, les mots : « des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d'assurance » ;

2° L'article 1609 unvicies est ainsi rétabli :

« Art. 1609 unvicies. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.

« II. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 €en 2019 et à 90 € en 2020.

« III. - Cette contribution est due :

« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l'importation ;

« 3° Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intra-européenne, lors de l'acquisition.

« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

« V. - Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d'ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A.

« VII. - Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l'article L. 732-56 du même code. »

II (nouveau). - Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 9° de l'article L. 731-2, après la référence :« 1609 vicies », est insérée la référence :« , 1609 unvicies » ;

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l'article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

CHAPITRE IER

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1

Parcs naturels régionaux

Article 27

L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en oeuvre et les engagements correspondants ;

« 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - La région engage le classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d'étude. Ce périmètre d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l'État, défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

« Cette délibération est transmise à l'État, qui émet un avis motivé sur l'opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d'étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.

« La région prescrit l'élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d'étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l'avis motivé de l'État. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, avec l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l'État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.

« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l'issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d'étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d'étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

« L'approbation du projet de charte emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.

« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.

« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.

« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l'État dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;

5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l'évaluation de la mise en oeuvre de la charte et le suivi de l'évolution du territoire » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots :« l'organisme » sont remplacés par les mots :« le syndicat mixte d'aménagement et » ;

d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme. Les autres documents d'urbanisme doivent également être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. » ;

6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;

7° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement de l'espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l'air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. » ;

8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l'avis motivé de l'État sur l'opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n'ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l'État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. »

Article 28

Le I de l'article L. 333-3 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

« Dans les domaines d'intervention d'un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l'État et en coordonne tant la mise en oeuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle et par des propositions d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que l'évaluation de cette mise en oeuvre et le suivi de l'évolution du territoire.

« Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

Article 28 bis

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l'environnement est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-4. - La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l'ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l'animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international.

« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret.

« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en oeuvre de leurs missions. »

Article 29

L'article L. 581-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après la référence :« L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire d'un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l'interdiction de publicité en agglomération prévue au 3° du I de l'article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération, à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 581-7, qu'à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.

« Lorsqu'une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l'approbation d'un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.

« Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de la même loi. »

Article 31

Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant la publication de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l'article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, bénéficient d'une prorogation de ce classement de trois ans, par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette publication, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 27 de la présente loi, mais n'ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d'approbation de l'établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu'il soit besoin de procéder ni à l'enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement.

Section 1 bis

Réserves naturelles de France

Section 2

Établissements publics de coopération environnementale

Article 32

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1431-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions de restauration des milieux naturels. » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 1431-1, au premier alinéa de l'article L. 1431-2, à la première phrase de l'article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l'article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l'article L. 1431-5, aux I, II et III de l'article L. 1431-6 et au premier alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot : « culturelle »,sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

bis A Le 4° du I de l'article L. 1431-4 est complété par les mots :« ou d'associations » ;

bis Au deuxième alinéa de l'article L. 1431-5, après le mot :« pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'environnement » ;

5° Le 5 de l'article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ».

Article 32 bis AA

(Supprimé)

Section 2 bis

Espaces naturels sensibles

Article 32 bis A

Après le 2° de l'article L. 113-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 2° bisainsi rédigé :

« 2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; ».

Article 32 bis BA

(Supprimé)

Article 32 bis C

Après la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 213-8-2 du code de l'environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L'agence de l'eau peut déléguer la mise en oeuvre du droit de préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »

Section 3

Établissements publics territoriaux de bassin

Article 32 ter AA

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5421-7. - Lorsqu'une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l'article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l'article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d'administration de l'institution ou de l'organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« L'ensemble des biens, droits et obligations de l'institution ou de l'organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte, qui se substitue de plein droit à l'institution ou à l'organisme interdépartemental dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'institution ou l'organisme interdépartemental n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels de l'institution ou de l'organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. »

Article 32 ter B

I. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts ».

II. - (Non modifié)

Article 32 ter C

I. - L'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial » sont supprimés ;

3° Après les mots :« l'année », la fin du III est ainsi rédigée : « précédente :

« 1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

« 2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

4° Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;

5° Le VIII est abrogé.

II à IV. - (Non modifiés)

Section 4

Réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale

Section 5

Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France

Article 32 quinquies

Au premier alinéa de l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme, après le mot :« compétents », sont insérés les mots : « et après avoir recueilli l'avis de l'agence des espaces verts de la région d'Île-de-France ».

Article 32 sexies

Les parcs zoologiques rendent compte annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité administrative compétente de l'exercice de leurs missions d'intérêt général de conservation de la biodiversité, d'éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu.

CHAPITRE II

Mesures foncières et relatives à l'urbanisme

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

Article 33 AA

À la première phrase du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, après le mot :« satisfaisante », sont insérés les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, ».

Article 33 A

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Compensation des atteintes à la biodiversité

« Art. L. 163-1. - I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.

« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé.

« II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à des exploitants agricoles ou forestiers ou à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3.

« Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en oeuvre de manière alternative ou cumulative.

« Les mesures de compensation sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

« III. - Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en oeuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

« Les opérateurs de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'État, selon des modalités définies par décret.

« Art. L. 163-2. - Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en oeuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en oeuvre ces mesures, ni à l'exploitant agricole ou forestier, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en oeuvre, ainsi que leur durée.

« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant recouvrent la liberté de l'affecter à un autre usage.

« Art. L. 163-3. - Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées«sites naturels de compensation», peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d'actifs naturels.

« L'opérateur d'un site naturel de compensation met en place les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

« Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'État, selon des modalités définies par décret.

« L'acquisition d'unités de compensation issues d'un site naturel de compensation par des maîtres d'ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n'est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l'autorité administrative aux maîtres d'ouvrage concernés.

« Art. L. 163-4. - Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.

« Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

« Lorsque les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l'équivalence écologique selon les termes et modalités fixés par voie réglementaire, l'autorité administrative peut ordonner des prescriptions complémentaires.

« Toute personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

« Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Art. L. 163-5. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet.

« Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »

Article 33 BA

L'Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l'Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d'identifier les espaces à fort potentiel de gain écologique, appartenant à des personnes morales de droit public et susceptibles d'être mobilisés pour mettre en oeuvre des mesures de compensation.

Section 1

Obligations réelles environnementales

Article 33

I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-3. - Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.

« La durée des obligations et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.

« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu'avec l'accord préalable et écrit du preneur et des autres détenteurs de droits et d'usages et sous réserve des droits des tiers. »

II. - (Non modifié)

Article 33 bis

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement. Ce rapport porte aussi sur les moyens de renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d'obligations réelles environnementales.

Section 2

Section 2

Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 34

I. - L'article L. 411-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un décret en Conseil d'État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut :

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

« 3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en oeuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en oeuvre. »

II. - Au premier alinéa du 1° et au 2° de l'article 14, au 1° de l'article 15 et au c du 2° de l'article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° »,est insérée la référence :« du I ».

III. - Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l'article 3, au 5° et au dernier alinéa de l'article 4, au 1° de l'article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, après la référence :« 4° », est insérée la référence : « du I ».

Section 3

Assolement en commun

Section 3 bis

Protection des chemins ruraux

Article 35 quater

I. - Après l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. - Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. »

II. - (Non modifié)

Section 4

Aménagement foncier agricole et forestier

Article 36

L'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :« et forestier » sont remplacés par les mots :« , forestier et environnemental » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement ».

Article 36 bis A

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot :« boisés, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 151-23 est ainsi rédigée : « il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. » ;

(nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 421-4, après le mot :« boisé », sont insérés les mots : « identifié en application de l'article L. 151-23 ou ».

Section 5

Conservatoires régionaux d'espaces naturels

Article 36 quater C

Le premier alinéa du I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils mènent également des missions d'expertise locales et des missions d'animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. »

Section 6

Espaces de continuités écologiques

Article 36 quater

Le livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ierest complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Espaces de continuités écologiques

« Sous-section 1

« Classement
(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 113-29. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Sous-section 2

« Mise en oeuvre
(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 113-30 (nouveau). - La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d'aménagement et de programmation en application de l'article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;

(Supprimé)

Section 6 bis

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Article 36 quinquies A

I. - L'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :

« 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

II. - Le présent article s'applique aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017.

Articles 36 quinquies C et 36 quinquies D

(Supprimés)

Section 7

Associations foncières pastorales

Article 36 sexies

(Supprimé)

Section 8

Vergers

Article 36 octies

(Supprimé)

CHAPITRE III

Milieu marin

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37

Après le II de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs mentionnés à l'article L. 414-2. Lorsqu'un tel risque est identifié, l'autorité administrative prend les mesures nécessaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d'évaluation d'incidences sur les sites Natura 2000. »

Section 2

Aires marines protégées

Section 3

Autorisation des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Article 40

I. - La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, à la première phrase de l'article 1er, à l'article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

2° À l'intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

3° À l'article 2, la référence : « de l'article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

4° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots :« , à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages » sont supprimés ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

« Section 2

« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

« Art. 6. - Sous réserve de l'article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« L'autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

« Sous-section 1

« Conditions de délivrance de l'autorisation
et obligation à l'expiration de l'autorisation

« Art. 7. - Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont mis à la disposition du public par l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

« Art. 8. - Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

« Le titulaire de l'autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l'activité, soit au titre des années suivant le début de l'activité.

« Art. 9. - À l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

« L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.

« Sous-section 1 bis

« Recherche associée
(Division et intitulé nouveaux)

« Art. 9-1 (nouveau). - Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l'objet d'une autorisation délivrée en application de l'article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s'applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.

« Art. 9-2 (nouveau). - L'activité de recherche mentionnée à l'article 9-1 est réalisée par un ou plusieurs organismes scientifiques publics.

« Art. 9-3 (nouveau). - L'activité de recherche mentionnée à l'article 9-1 est à la charge de la personne morale ou physique à laquelle l'autorisation prévue à l'article 6 a été délivrée.

« Sous-section 2

« Redevance

« Art. 10. - Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être délivrée gratuitement :

« 1° Lorsque l'activité se rattache à un service public gratuit ;

« 2° Lorsque l'activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

« 3° Ou lorsque l'autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d'un intérêt général.

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l'exploitation des ressources, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s'appliquent à cette redevance.

« Sous-section 3

« Sanctions

« Art. 11. - I. - Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l'article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

« II. - Le fait d'entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins est puni d'une amende de 300 000 €.

« III. - Le fait d'entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l'autorisation délivrée par l'autorité compétente est puni d'une amende de 75 000 €.

« IV. - Le fait de s'abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s'abstenir de remettre en état le site exploité à l'expiration de l'autorisation ou à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d'une amende de 75 000 €.

« V. - La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l'autorisation.

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 3 000 €.

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l'exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l'exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d'une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

« VI. - Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l'État ;

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'État, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement affectés dans les services de l'État chargés de la mise en oeuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

« 9° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement assermentés à cet effet ;

« 10° Les agents des douanes ;

« 11° Les agents assermentés au titre de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l'île artificielle, l'installation, l'ouvrage ou l'installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.

« Sous-section 4

« Contentieux

« Art. 12. - Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

« 2° À l'instauration ou au montant des redevances d'occupation ou d'usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

« Section 3

« Régime applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins

« Art. 13. - Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources sont agréés par l'autorité administrative de l'État désignée par décret en Conseil d'État.

« L'autorité administrative définit des mesures destinées à :

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

« 2° Préserver l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

« À la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

« L'autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.

« Section 4

« Application à l'outre-mer

« Art. 14. - I. - Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l'exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. - Le dernier alinéa de l'article 6 et le sixième alinéa de l'article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« III. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots :«celles relevant de la politique commune de la pêche» sont remplacés par les mots : «les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime». »

II (nouveau). - Après l'article L. 132-15 du code minier, il est inséré un article L. 132-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-15-1. - Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l'Agence française pour la biodiversité.

« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l'impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l'environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d'exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s'exercent dans le périmètre d'une aire marine protégée au sens de l'article L. 334-1 du code de l'environnement.

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s'appliquent à cette redevance.

« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de cette redevance. »

Section 4

Encadrement de la recherche en mer

Article 41

Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :

1° À l'article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot :« exclusive » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 251-2. - Est puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l'article L. 251-1.

« Art. L. 251-3. - Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à l'Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l'État.

« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d'une disposition législative ou réglementaire. »

Section 5

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

Article 43

I. - (Non modifié)

II. - Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :

« CHAPITRE IV

« Zones de conservation halieutiques

« Art. L. 924-1. - Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d'améliorer l'état de conservation des ressources concernées.

« Art. L. 924-2. - Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d'amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l'espèce en cause, de la colonne d'eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l'article L. 2111-7 du même code jusqu'à la limite de la salure des eaux.

« Art. L. 924-3. - I. - Le projet de création d'une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

« II. - Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :

« 1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

« 2° Fixe la durée du classement ;

« 3° Définit les objectifs de conservation ;

« 4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en oeuvre les mesures de conservation ;

« 5° Définit les modalités de suivi et d'évaluation périodique des mesures mises en oeuvre.

« Art. L. 924-4. - L'autorité administrative désignée en application de l'article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d'y être exercées.

« Art. L. 924-4-1 (nouveau). - Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l'évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Il en va de même de l'abrogation du décret de classement.

« À l'expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.

« Art. L. 924-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »

Article 43 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l'impact environnemental et économique sur le littoral et l'écosystème marin des activités d'exploration ou d'exploitation des ressources minérales.

Article 44

Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 942-1 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

« 8° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l'environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

bis L'article L. 942-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l'article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l'article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 943-1 » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les gardes jurés doivent être agréés par l'autorité administrative.

« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code pénal ;

« 2° Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 du présent code ;

« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 942-4, les références :« , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références :« ou 5° à 8° » ;

3° À l'article L. 942-10, les mots : « et les agents de l'établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

bis À l'article L. 942-11, la référence : « à l'article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

ter L'article L. 943-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l'appréhension des mêmes objets et produits, à l'exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

quater L'article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale. » ;

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 945-4-2. - I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d'une zone de conservation halieutique en application de l'article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

« II. - Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €,pour une durée de trois mois au plus. » ;

5° L'article L. 945-5 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - La personne coupable d'une infraction prévue par le présent titre encourt également... (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire. »

Article 45

Le III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « visées au présent article » sont supprimés ;

1° Au 3°, les mots :« prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par des 7° à 9° ainsi rédigés :

« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;

« 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27. »

Article 46 bis

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article 285 quater du code des douanes est ainsi rédigé :

« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé et est affectée à la préservation de celui-ci. À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. »

II. - (Non modifié)

III (nouveau). - Au I de l'article L. 653-1 du code de l'environnement, la référence : « , L. 321-12 »est supprimée.

Section 6

Protection des espèces marines

Article 46 quater

I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l'environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 334-2-2. - Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

« 1° Les navires de l'État d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

« 2° Les navires de transport de charge de plus de 24 mètres ;

« 3° Les navires à passagers de plus de 24 mètres,

« battant pavillon français, lorsqu'ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa.

« Art. L. 334-2-3 (nouveau). - Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2, de ne pas être équipé du dispositif mentionné au même article.

« Art. L. 334-2-4 (nouveau). - Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n'effectue pas de dessertes de lignes régulières, d'être équipé du dispositif mentionné à l'article L. 334-2-2. »

II (nouveau). - Après le 2° de l'article L. 334-2-1 du code de l'environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les infractions définies aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 de la présente section ; ».

CHAPITRE IV

Littoral

Article 47

I à III. - (Non modifiés)

IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-13-1 du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Après les mots :« d'agents », sont insérés les mots :« titulaires et contractuels » ;

2° Sont ajoutés les mots :« par périodes d'une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée totale ».

Article 49

I. - Le second alinéa de l'article 713 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

« 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'État ;

« 2° Pour les autres biens, à l'État. »

II. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

bis La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1123-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

2° L'article L. 2222-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement » ;

- à la dernière phrase, les mots :« ou de l'État » sont remplacés par les mots : « , de l'État, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d'espaces naturels agréé » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l'État » sont remplacés par les mots : « par l'État, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d'espaces naturels agréé ».

Article 50

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase de l'article L. 113-27 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 » ;

2° Après le troisième alinéa de l'article L. 215-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l'article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d'aménagement mentionnée à l'article L. 172-1, une directive territoriale d'aménagement et de développement durables mentionnée à l'article L. 102-4 ou un schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l'autorité administrative compétente de l'État. »

Article 51 ter A

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au changement climatique, l'État se fixe comme objectifs, avec l'appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :

1° D'élaborer et de mettre en oeuvre un programme d'actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d'ici à 2020 ;

2° D'élaborer, dans le cadre de l'initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d'un bilan de l'état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d'action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d'ici à 2021 ;

(nouveau) D'expérimenter la mise en place d'un réseau d'aires protégées s'inspirant du réseau Natura 2000 ;

(nouveau) D'interdire le dragage des fonds marins dans l'ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu'il est susceptible de toucher les récifs coralliens.

CHAPITRE IV BIS

Lutte contre la pollution

Article 51 quater AA

(Supprimé)

Article 51 quater A

Les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l'environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. »

Article 51 quater B

(Supprimé)

Article 51 decies A

(Supprimé)

Article 51 undecies A

(Supprimé)

Article 51 undecies B

Le premier alinéa du III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »

Article 51 undecies

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 218-83 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus :

« - soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d'équipements embarqués approuvés par l'autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

b) Après le mot :« déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises. » ;

c) Après le mot :« notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d'approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d'exemption et les modalités de contrôle et d'inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° L'article L. 218-84 est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-84. - Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €. » ;

3° L'article L. 218-86 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »

b) Après le mot :« difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »

c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à l'État ou à un État étranger ou exploités par l'État ou un État étranger » sont remplacés par les mots :« , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui » ;

4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : «L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;

5° L'article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;

6° Au I de l'article L. 640-1, après la référence : «L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».

Article 51 duodecies

I. - La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 219-1. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, l'utilisation durable des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.

« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.

« Ce document est mis en oeuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.

« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en oeuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés.

« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.

« Art. L. 219-3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l'article L. 120-1.

« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement dont une partie du périmètre est compris dans le périmètre du document stratégique de façade sont associés à son élaboration.

« Le projet de document stratégique de façade, arrêté par l'autorité administrative de l'État, est adressé pour avis aux établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article qui rendent leur avis, dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après la transmission du projet de document. À défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Cet avis est joint au dossier mis à la disposition du public.

« Art. L. 219-4. - I. - Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ;

« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 ;

« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;

« 4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. - À l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

« Art. L. 219-5. - Un décret en Conseil d'État définit respectivement, pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du même article. » ;

2° Après l'article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 219-5-1. - La planification de l'espace maritime est établie et mise en oeuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines.

« La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« Dans les façades définies à l'article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l'article L. 219-8, la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l'extraction durable des matières premières.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

3° L'article L. 219-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 219-6. - En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l'État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d'État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

II. - (Non modifié)

Article 51 terdecies A

I. - Le III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2018, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

« Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l'exception des particules d'origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d'affecter les chaînes trophiques animales. » ;

2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa »est supprimée.

II. - L'article L. 541-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le III est abrogé ;

2° Au XII, la référence :« du III et » est supprimée.

III (nouveau). - La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-11. - En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.

« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. »

Article 51 quaterdecies

I. - La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-1. - L'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé définit, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;

« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu'il s'agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu'il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »

II (nouveau). - L'arrêté prévu à l'article L. 253-1-1 du code de l'environnement est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 51 sexdecies A

(Supprimé)

Article 51sexdecies

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces.

Article 51 septdecies

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° La seconde phrase du premier alinéa du V de l'article L. 512-21 est supprimée ;

3° Le troisième alinéa de l'article L. 516-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective. » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 556-1, les mots :« mise en oeuvre » sont remplacés par les mots : « prise en compte ».

II. - (Non modifié)

CHAPITRE V

Sanctions en matière d'environnement

Article 52

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 415-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant :« 150 000 € » ;

2° À l'article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant :« 750 000 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros »est remplacé par le montant :« 150 000 € » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros »est remplacé par le montant :« 150 000 € ».

Article 53 terA

(Supprimé)

Article 54 bis

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s'applique pas à la remise à l'eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-5 du présent code. » ;

2° À l'article L. 654-5, le mot :« à » est remplacé par la référence : « au 2° de ».

Article 57 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.

CHAPITRE VI

Simplification des schémas territoriaux

Article 58

I A. - (Non modifié)

I. - Le livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 sont supprimés ;

3° À l'avant-dernière phrase de l'article L. 425-1, les mots : « ainsi qu'avec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;

4° Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

a) La section 2 est abrogée ;

b) La division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ;

c) Il est ajouté un article L. 433-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-4. - Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

« Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

« Le plan est approuvé par le représentant de l'État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 430-1. »

II. - (Non modifié)

CHAPITRE VII

Habilitations à légiférer par ordonnance et dispositions diverses

Article 59 bis AA

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 331-3 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-3-1. - I A. - La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.

« I. - Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du coeur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d'État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l'article L. 331-7.

« Lorsque la modification a pour objet l'extension d'un périmètre marin, du coeur ou de l'aire maritime adjacente, un décret en Conseil d'État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l'article L. 331-7. Lorsque l'extension de l'aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l'enquête publique est organisée au siège du représentant de l'État dans le département et au siège du représentant de l'État en mer.

« II. - Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d'administration, un décret en Conseil d'État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l'article L. 120-1 et aux consultations définies par le décret prévu à l'article L. 331-7.

« III. - Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil d'État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l'article L. 331-7.

« IV. - L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 331-3.

« Art. L. 331-3-2. - I A. - La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l'une des procédures définies au présent article.

« I. - Lorsqu'une extension de périmètre mentionnée au I de l'article L. 331-3-1 ne comporte pas de modification de l'économie générale de la charte, la modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par décret en Conseil d'État après les consultations prévues au même I.

« II. - Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond pas à une extension mentionnée au I de l'article L. 331-3-1 et ne comporte pas de modification de l'économie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil d'État après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies au décret prévu à l'article L. 331-7.

« III. - Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de l'économie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d'État après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l'article L. 331-7.

« IV. - L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 331-3. » ;

3° Après l'article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-4. - Les rectifications d'erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d'État en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel. » ;

4° Le I de l'article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « aux 4° et » est remplacée par le mot : « au » ;

b) Au 3°, les mots :« visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3 » sont remplacés par les mots :« humides définies à l'article L. 211-1 » ;

5° La seconde phrase du a du 4° du II de l'article L. 211-3 est supprimée.

Article 59 bis AB

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 2° du II de l'article L. 161-1, la référence :« et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La section 1 est ainsi modifiée :

- l'intitulé est ainsi rédigé :« Conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

- le I de l'article L. 411-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La pose de nouveaux poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés, à compter du 1er janvier 2017. Les poteaux creux non bouchés installés avant cette date sont bouchés avant le 31 décembre 2018. » ;

- les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;

c) La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation
de certaines espèces animales et végétales

« Sous-section 1

« Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

« Art. L. 411-4. - I. - Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales, désignées par l'autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

« II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Sous-section 2

« Prévention de l'introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes

« Art. L. 411-5. - I. - Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :

« 1° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime ;

« 2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime.

« II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Art. L. 411-6. - I. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. - L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

« 1° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

« 2° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

« III. - Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

« Art. L. 411-7. - I. - Les agents des services chargés des contrôles sanitaires et phytosanitaires prévus par le droit de l'Union européenne effectuent des contrôles lors de l'introduction, en provenance des pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :

« 1° Des catégories d'animaux vivants et de produits génétiques dont la liste est fixée en application de l'article L. 411-6 ;

« 2° Des catégories de végétaux, de produits de végétaux, de produits d'origine végétale et d'autres biens dont la liste est fixée en application de l'article L. 411-6.

« Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

« II. - Lorsque l'introduction de marchandises sur le territoire national est autorisée conformément au II de l'article L. 411-6, les agents des douanes s'assurent de la présentation d'un permis valable à l'appui de la déclaration en douane.

« III. - Lorsqu'ils constatent la présence de spécimens vivants d'espèces mentionnées à l'article L. 411-6, les agents cités au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine d'un lot, soit l'exécution de toute autre mesure de traitement autorisée. Ils peuvent également ordonner la destruction ou le refoulement de tout ou partie du lot.

« Sous-section 3

« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

« Art. L. 411-8. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.

« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

« Les interdictions prévues à l'article L. 411-6 ne s'appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

« Art. L. 411-9. - Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en oeuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.

« Art. L. 411-10. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. » ;

2° à 4° (Supprimés)

5° L'article L. 414-9 devient l'article L. 411-3 ;

6° La division et l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;

7° L'article L. 415-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 415-2. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;

8° L'article L. 415-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 2°, la référence : « de l'article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) (nouveau) Au 3°, la référence : « de l'article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

(nouveau) Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« «Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.» » ;

10° (nouveau) À l'article L. 640-1, la référence :« L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».

I bis (nouveau). - Au troisième alinéa de l'article L. 371-2 et au septième alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement et au second alinéa de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : «L. 411-1 A ».

II. - L'article L. 411-6 du code de l'environnement s'applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Article 59 bis AC

I (nouveau). - (Supprimé)

II. - Le second alinéa de l'article L. 424-10 du code de l'environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« À condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux oeufs peuvent être accordées par l'autorité administrative :

« 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 4° À des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;

« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

Article 59 bis B

L'article L. 422-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion de communes où existent plusieurs associations communales de chasse agréées n'entraîne pas la dissolution ou la fusion de ces associations, sauf décision contraire de ces associations. Les associations communales de chasse agréées peuvent néanmoins s'associer ou fusionner entre elles ou avec d'autres structures cynégétiques. »

Article 59 ter

I. - Le chapitre III du titre Ierdu livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques » ;

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Prescriptions générales pour la détention en captivité
d'animaux d'espèces non domestiques

« Art. L. 413-6. - I. - Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture. Les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs, présentant un risque sanitaire ou pouvant présenter un danger sanitaire doivent faire l'objet d'une identification géolocalisée.

« II. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

« Art. L. 413-7. - I. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'une attestation de cession.

« II. - Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d'un animal vivant d'une espèce non domestique, le cédant doit s'assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l'animal cédé.

« III. - Toute publication d'une offre de cession d'animaux mentionnés à l'article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal.

« Art. L. 413-8. - Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal. »

II. - (Non modifié)

Article 59 quinquies (nouveau)

I. - L'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme est ratifiée.

II (nouveau). - L'article L. 153-31 du code de l'urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. »

Article 60

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À l'intitulé du chapitre VII et à l'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot :« nuisibles » est remplacé par les mots :« d'espèces non domestiques » ;

2° Au 4° de l'article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l'article L. 423-16, à l'article L. 424-15, au premier alinéa de l'article L. 428-14 et à la fin du 1° de l'article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d'espèces non domestiques » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2, au deuxième alinéa de l'article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts » ;

4° L'article L. 427-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'État dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs suivants :

« 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, du gibier et de la conservation des habitats naturels ;

« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ;

« 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement.

« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

« Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

5° À l'article L. 427-8, les mots :« malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d'occasionner des dégâts » ;

6° À l'article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d'espèces non domestiques ».

II et III. - (Non modifiés)

Article 62

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le IX de l'article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18. » ;

2° Après la référence :« L. 212-1, », la fin du second alinéa du 3° du I de l'article L. 219-9 est ainsi rédigée : « ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. » ;

bis (nouveau) La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III, telle qu'elle résulte de l'article 51 bis de la présente loi, est complétée par un article L. 321-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-17. - Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.

« Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. » ;

3° Après le premier alinéa du I de l'article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le document d'objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18, lorsqu'ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site. »

II. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 2124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement. » ;

(nouveau) Au premier alinéa du 2° de l'article L. 5331-12, le mot :« troisième » est supprimé.

Article 62 bis

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 331-1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot :« maritime », sont insérés les mots :« ou au plateau continental » ;

b) Après le mot :« souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;

c) Sont ajoutés les mots :« , en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII » ;

2° L'article L. 332-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;

b) La seconde phrase du même I est supprimée ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Le classement peut s'étendre aux eaux sous juridiction de l'État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;

bis (nouveau) L'article L. 332-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - La décision de classement d'une réserve naturelle, définie à l'article L. 332-1, et ayant une partie maritime intervient après la consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et des usagers détenteurs d'autorisations dans la zone concernée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions applicables à la consultation prévue au présent article. » ;

ter (nouveau) Le 2° du II de l'article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 334-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

- après le mot :« État », sont insérés les mots :« ou sur son plateau continental » ;

- à la fin, la référence :« sa partie XII » est remplacée par la référence : « ses parties V, VI et XII ».

II. - (Non modifié)

Article 65

I. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. - Le document d'aménagement mentionné à l'article L. 212-1 peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dont les objectifs sont la préservation ou la restauration du patrimoine naturel.

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l'environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1.

« L'arrêté de création d'une réserve biologique définit le périmètre et les objectifs de celle-ci et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

« En cas de modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d'une réserve biologique, un arrêté modificatif est pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d'aménagement auquel il est annexé. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1. »

II (nouveau). - À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l'arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 du même code.

Article 66

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 171-2, la référence :« 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

2° Le premier alinéa du II de l'article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, les inspecteurs de l'environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 172-13, après le mot :« procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;

5° L'article L. 173-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d'une personne physique ou morale » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;

6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Mesures et sanctions administratives

« Art. L. 216-1. - La mise en demeure prise en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

« Les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 216-13, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » et les mots : « de l'activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;

8° Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :

« I. - Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l'appellation de gardes du littoral.

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l'autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

9° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 ainsi rétabli :

« Art. L. 331-25. - Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 173-12 est le directeur de l'établissement public du parc national. » ;

10° L'article L. 334-2-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. - » est supprimée ;

b) Au même alinéa, les mots :« affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « , commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;

c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :

« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;

« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application. » ;

11° Au premier alinéa de l'article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l'article L. 362-1, du troisième alinéa de l'article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu' » ;

12° Le livre IV est ainsi modifié :

a) L'article L. 414-5-1 devient l'article L. 415-8 et est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots :« des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 30 000 €d'amende » ;

- à la seconde phrase, les mots :« ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

b) L'article L. 414-5-2 devient l'article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot :« justifiant ».

II. - L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

« 6° Délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 du même code ;

« 7° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévu au 3° de l'article L. 253-17-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les délits prévus au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du même code ;

« 8° (nouveau) Délits relatifs aux déchets prévus au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. »

Article 68 ter B

(Supprimé)

CHAPITRE VIII

Biodiversité terrestre

Article 68 sexies

I. - Le code forestier est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l'article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot :« protection », sont insérés les mots :« ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

b) Après la seconde occurrence du mot :« équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

2° L'article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l'article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu'ils complètent ; »

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L'existence d'un document de gestion dont l'application nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l'article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code. » ;

3° À l'article L. 341-10, les mots :« effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots :« exécuté les obligations prévues ».

I bis (nouveau). - Les conditions d'application des 1° et 2° du I sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - (Supprimé)

III et IV (nouveaux). - (Supprimés)

TITRE VI

PAYSAGE

CHAPITRE IER

Sites

Article 69

I. - La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 341-1, le mot : « normal » est supprimé ;

2° Après le même article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 341-1-1. - I. - Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 :

« 1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

« 2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L. 120-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;

« 3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État.

« II. - Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1.

« III. - (Supprimé)

« Art. L. 341-1-2 etL. 341-1-3. - (Supprimés) » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 341-2 est supprimé ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 341-9 est supprimé ;

5° L'article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;

6° L'article L. 341-12 est abrogé ;

7° L'article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en oeuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »

II. - (Supprimé)

III. - (Non modifié)

IV. - (Supprimé)

CHAPITRE II

Paysages

Article 72

Au début du titre V du livre III du code de l'environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 AA à L. 350-1 B ainsi rédigés :

« Art. L. 350-1 AA. - (Non modifié)

« Art. L. 350-1 A. - L'atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l'État et les collectivités territoriales. L'atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l'évolution des paysages.

« Art. L. 350-1 B. - Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale.

« Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l'article L. 583-1. »

Article 72 bis AA

(Supprimé)