PROJET DE LOI pour une République numérique
LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
Économie de la donnée
Ouverture de l'accès aux données publiques
I. - Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
À compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'État et entre l'État et ses établissements publics administratifs, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.
II à IV (nouveaux). - (Supprimés)
V (nouveau). - Le A de l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° L'article 1er de la loi n° du pour une République numérique. »
VI (nouveau). - Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2016, un rapport sur la nécessité de créer une consultation publique en ligne pour tout projet de loi ou proposition de loi avant son inscription à l'ordre du jour du Parlement.
I. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « prévisions », sont insérés les mots : « , codes sources ».
II (nouveau). - À la fin du d du 2° de l'article L. 311-5 du même code, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ».
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne dans un format ouvert et aisément réutilisable ou » ;
2° L'article L. 311-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par publication des informations en ligne dans un format ouvert et aisément réutilisable. »
Après l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3-1. - Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, lorsqu'une décision individuelle est prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Au 1° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « qui ne portent pas sur un projet de loi ou d'ordonnance, les avis ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code des relations entre le public et l'administration est supprimé.
I A (nouveau). - Le 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est complétée par des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. - Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil qui ne peut être supérieur à cinquante agents ou salariés, fixé par décret, publient en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les documents administratifs suivants :
« 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l'article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet, par ailleurs, d'une diffusion publique dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
« Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Art. L. 312-1-2. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions.
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes.
« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique.
« Art. L. 312-1-3 (nouveau). - Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil qui ne peut être supérieur à cinquante agents ou salariés, fixé par décret, publient en ligne, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »
II. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration, définit les modalités d'application des articles L. 312-1 à L. 312-1-3 du même code.
III (nouveau). - L'article L. 1112-23 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
Après le 7° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d'ouverture des données relatives au domaine des déchets. »
I. - À l'article L. 311-4 du code des relations entre le public et l'administration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».
II. - La publication en ligne prévue à l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration est effectuée :
1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 312-1-1 ;
2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° dudit article L. 312-1-1 ;
3° À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l'ensemble des autres documents entrant dans le champ d'application du même article L. 312-1-1.
I. - L'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle ces documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre. Lorsqu'elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. » ;
1° bis (nouveau) Au a, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Au dernier alinéa du c, qui devient le b, la référence : « à l'article 1er » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ».
I bis (nouveau). - À l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la même loi, la référence : « à l'article 1er » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ».
II (nouveau). - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 15 de la même loi, la référence : « à l'article 1er » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ».
Le premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constituent également de tels documents les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. »
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 11 est ainsi rétabli :
« Art. 11. - Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, au sens de l'article 10 de la présente loi, du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;
2° L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'État, dans des conditions fixées par décret. »
I. - L'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
I. - Le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. »
I bis (nouveau). - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la même loi est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d'euros » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions d'euros ».
II. - Le titre IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;
2° Au 3° du A de l'article L. 342-2, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1112-23, » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 341-1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions » ;
4° (nouveau) L'article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une administration confirme une décision de refus de communication ou de publication malgré un avis favorable de la commission, le président de la commission inscrit sur une liste qu'il met en ligne le nom de l'administration, la référence du document administratif non communiqué ou non publié et, le cas échéant, le motif du refus. L'inscription sur la liste cesse dès que l'administration a communiqué ou publié le document ou dès qu'une décision juridictionnelle a rejeté le recours dirigé contre le refus de communication ou de publication. » ;
5° (nouveau) Le chapitre II est complété par un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-6. - Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. »
I. - Au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 321-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1. - I. - La mise à disposition et la publication des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'État. Toutes les autorités administratives concourent à cette mission.
« II. - Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
« 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
« 3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité, notamment en termes de précision, de disponibilité ou de fréquence de mise à jour.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. Lorsque plusieurs administrations sont responsables, le décret détermine les modalités de la coordination entre ces administrations. Il détermine la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur publication. Il fixe la qualité minimale que la publication des données de référence doit respecter, notamment en termes de précision, de degré de détail, de fréquence de mise à jour, d'accessibilité et de format. »
II (nouveau). - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l'article L. 321-1 du code des relations entre le public et l'administration, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Le second alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel selon les conditions, notamment de périodicité et de format, que le conseil détermine. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine. »
Les services de l'État, administrations, établissements publics et entreprises du secteur public, les collectivités territoriales et leurs établissements publics encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation d'un système informatique.
Données d'intérêt général
I. - Après l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé :
« Art. 40-2. - Le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
« La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de l'exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa du présent article par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elle explicite et qui est rendue publique. »
II. - Après l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1411-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3-1. - Le délégataire fournit à la personne publique délégante, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les données et bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public dont il assure la gestion et qui sont indispensables à son exécution. Il autorise par ailleurs la personne publique délégante ou un tiers désigné par celle-ci à extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« Les données fournies par le délégataire peuvent être publiées, sous réserve des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
« La personne publique délégante peut, dans le cahier des charges du contrat ou au cours de l'exécution de ce dernier, exempter le délégataire de tout ou partie des obligations prévues au premier alinéa par une décision fondée sur des motifs d'intérêt général qu'elle explicite et qui est rendue publique. »
III. - Les I et II du présent article sont applicables aux contrats de délégation de service public conclus ou reconduits postérieurement à la publication de la présente loi.
IV (nouveau). - Pour les contrats de délégation de service public conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes publiques peuvent exiger du délégataire la transmission des données et des bases de données à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat.
L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
La loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 3 est supprimé ;
2° Après le même article, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - I. - Le ministre chargé de l'économie peut décider, après avis du Conseil national de l'information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu'elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de l'article 1er bis.
« Cette décision est précédée d'une étude de faisabilité et d'opportunité rendue publique.
« Les données transmises par les personnes morales de droit privé sollicitées pour ces enquêtes ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l'identification de ces personnes morales.
« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction font l'objet d'une concertation avec les personnes morales sollicitées pour l'enquête et sont fixées par voie réglementaire.
« II. - Par dérogation à l'article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l'enquête de procéder à la transmission d'informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de l'économie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l'enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.
« Si la personne sollicitée pour l'enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l'information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l'enquête est entendue par le comité.
« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative.
« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l'amende peut être porté à 50 000 € au plus.
« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu'il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »
Gouvernance
Le I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
1° bis (nouveau) Aux 6° et 7°, les mots : « de l'informatique » sont remplacés par les mots : « du numérique » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs, ou son représentant. »
Après l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés et la Commission d'accès aux documents administratifs se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. »
L'article L. 341-1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou son représentant ; »
2° (nouveau) À la deuxième phrase du douzième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 6° ».
Après l'article L. 341-1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1. - La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. »
L'article 18 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mentionnée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titre IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration. » ;
2° À la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « chapitre III » est remplacée par la référence : « titre IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, la commission peut être saisie par son président. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de créer un Commissariat à la souveraineté numérique rattaché aux services du Premier ministre, dont les missions concourront à l'exercice, dans le cyberespace, de la souveraineté nationale et des droits et libertés individuels et collectifs que la République protège. Ce rapport précise les conditions de mise en place, sous l'égide de ce commissariat, d'un système d'exploitation souverain et de protocoles de chiffrement des données, ainsi que les moyens et l'organisation nécessaires au fonctionnement de cet établissement public.
Économie du savoir
À la fin de la seconde phrase de l'article L. 312-9 du code de l'éducation, les mots : « et le respect de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , le respect de la propriété intellectuelle et de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la lutte contre les violences commises au moyen d'un service de communication au public en ligne ».
Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-4. - I. - Lorsqu'un écrit scientifique issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusqu'à la version finale acceptée pour publication, dès lors que l'éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique et, à défaut, à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu pour certaines disciplines, par arrêté du ministre chargé de la recherche.
« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial.
« II. - Dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, leur réutilisation est libre.
« III. - L'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.
« IV. - Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 611-8 du code de l'éducation est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette mise à disposition peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants afin de permettre une formation universitaire à distance et une formation continue destinée à la promotion professionnelle de travailleurs et de demandeurs d'emploi éloignés des villes universitaires. Ces formations permettent la délivrance des diplômes universitaires dans des conditions de validation des acquis définies par décret. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport qui évalue les effets de l'article L. 533-4 du code de la recherche sur le marché de l'édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques françaises.
Le chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Après le I de l'article 22, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Par dérogation au 1° des I et II de l'article 27, font également l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les traitements qui portent sur des données à caractère personnel parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de statistique publique, sont mis en oeuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisée qu'au sein du service statistique public. L'opération cryptographique est renouvelée à une fréquence définie par le décret en Conseil d'État prévu au second alinéa du présent I bis.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du premier alinéa du présent I bis. » ;
2° Le I de l'article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par dérogation au 1° du I et aux 1° et 2° du II de l'article 27, les traitements qui portent sur des données personnelles parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requièrent une consultation de ce répertoire, lorsque ces traitements ont exclusivement des finalités de recherche scientifique ou historique, à la condition que le numéro d'inscription à ce répertoire ait préalablement fait l'objet d'une opération cryptographique lui substituant un code spécifique non signifiant, propre à chaque projet de recherche, ainsi que les traitements ayant comme finalité exclusive de réaliser cette opération cryptographique. L'opération cryptographique et, le cas échéant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spécifique non signifiant qui en est issu sont assurées par des personnes distinctes de la personne responsable du traitement.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent 9°. » ;
3° Au début du 1° des I et II de l'article 27, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du I bis de l'article 22 et du 9° du I de l'article 25, ».
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source licite, en vue de l'exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'exploration des textes et des données est mise en oeuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche ; »
2° Après le 4° de l'article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l'exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »
Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les reproductions et représentations d'oeuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives. »
Les outils numériques et de l'internet étant d'usage banalisé, les langages et logiciels facilement accessibles et leurs utilisations en ligne valorisées par les administrations et les pouvoirs publics, leur bon usage est promu, notamment auprès des mineurs et jeunes majeurs en formation, en fonction de leur âge et de leur maturité, et tout au long de la vie, afin que les opportunités comme les risques inhérents à l'usage de ces technologies puissantes soient connus de tous.
LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Environnement ouvert
Neutralité de l'internet
Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 5° du II de l'article L. 32-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ; »
2° Le 2° de l'article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trafic », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , notamment en vue d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 » ;
3° Le I de l'article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Après le o, il est inséré un q ainsi rédigé :
« q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « o » est remplacée par la référence : « q » ;
4° Au 3° de l'article L. 36-7, après le mot : « Union », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union » ;
5° Le 5° du II de l'article L. 36-8 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « acheminement », sont insérés les mots : « , y compris de gestion, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , en vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 » ;
6° L'article L. 36-11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des prestataires de services d'envoi de recommandé électronique mentionnés à l'article L. 100. » ;
b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , par un fournisseur de services de communications électroniques, par un fournisseur de services de communication au public en ligne ou par un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique : » ;
c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; »
d) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'Autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. » ;
e) À la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont remplacés par les mots : « , un fournisseur de services de communications électroniques ou un fournisseur de services de communication au public en ligne ».
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 113-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-11. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger la propriété intellectuelle, de défendre le domaine public ou de promouvoir la diffusion des savoirs peut exercer les droits reconnus à la partie civile et saisir le tribunal de grande instance afin de faire cesser tout obstacle à la libre réutilisation d'une oeuvre entrée dans le domaine public. »
L'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
« 1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ;
« 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »
À compter du 1er janvier 2018, tout équipement terminal, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPV6.
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l'article L. 32-5. » ;
c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. - Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, peuvent, pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 6 heures et 21 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectés au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :
« 1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;
« 2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;
« 3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;
« 4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l'autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d'autres services de l'État ou de ses établissements publics.
« Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.
« III. - Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 32-5.
« Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies à l'article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans les conditions prévues au même article.
« Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent article ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 32-5.
« IV. - Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l'article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces mêmes personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques. » ;
2° L'article L. 32-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. - Les visites mentionnées au III de l'article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie. » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
- à la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « de l'avocat » sont remplacés par les mots : « par le conseil » ;
- le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés ; l'inventaire est alors établi. »
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques, après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « étudie les questions relatives à la neutralité de l'internet. Elle ».
I. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2, au II de l'article L. 2-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 33-2, à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 34, au dernier alinéa de l'article L. 35-1, à l'avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2, à la première phrase du IV de l'article L. 35-3, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-4, au dernier alinéa du I de l'article L. 44, à la première phrase de l'article L. 125, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 131 et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « parlementaire du numérique et des postes ».
II. - Aux premier et dernier alinéas du II et aux deux premiers alinéas du IV de l'article 6 et au dernier alinéa de l'article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « supérieure du service public des postes et des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « parlementaire du numérique et des postes ».
L'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède. » ;
3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce nouveau membre est de même sexe que celui qu'il remplace. »
Le I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2 et au 4, le mot : « illicite » est remplacé par le mot : « illégal » ;
2° Au premier alinéa du 3 et à la fin du premier alinéa et, deux fois, à la seconde phrase du quatrième alinéa du 7, le mot : « illicites » est remplacé par le mot : « illégales ».
L'article 323-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui a tenté de commettre ou a commis le délit prévu au présent article est exempte de peine si elle a immédiatement averti l'autorité administrative ou judiciaire ou le responsable du système de traitement automatisé de données en cause d'un risque d'atteinte aux données ou au fonctionnement du système. »
Portabilité et récupération des données
L'article L. 131-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'équipement nécessaire est disponible, l'État et les collectivités territoriales peuvent organiser par convention la récupération par les élèves de leurs données scolaires sous format numérique. »
I. - Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 20 ainsi rédigée :
« Section 20
« Récupération et portabilité de données
« Art. L. 121-120. - Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de ses données, partiellement et intégralement, dans les conditions prévues à la présente section.
« Sous-section 1
« Services de courrier électronique
« Art. L. 121-121. - Tout fournisseur d'un service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer, partiellement et intégralement, les messages qu'il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en oeuvre par ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.
« À cette fin, il ne peut refuser de fournir à cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.
« Ce fournisseur informe le consommateur de manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.
« La résiliation ou la désactivation du service s'accompagnent d'une offre gratuite permettant au consommateur de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à bénéficier des fonctions de réception et d'envoi de courrier électronique à partir de l'adresse électronique qui lui était initialement attribuée.
« Sous-section 2
« Récupération des données stockées en ligne
« Art. L. 121-122. - Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d'un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération licite :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2° De toutes les données résultant de l'utilisation du compte d'utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine ;
« 3° (nouveau) Des autres données associées au compte d'utilisateur du consommateur dont la récupération est pertinente pour le changement de fournisseur dans un secteur économique ou industriel. Les données nécessaires sont précisées par voie réglementaire.
« La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l'ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d'interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.
« Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l'informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Sous-section 3
« Champ d'application et sanctions
« Art. L. 121-123. - La présente section est applicable aux services fournis aux professionnels pour l'exercice de leurs activités à titre principal ou accessoire, dans des conditions fixées par le contrat qui régit cette relation de service.
« Art. L. 121-124. - Tout manquement aux articles L. 121-121 et L. 121-122 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-125. - La présente section ne s'applique pas aux fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
2° Au 2° du I de l'article L. 141-1, les références : « 12 et 15 » sont remplacées par les références : « 12, 15 et 20 ».
II. - Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Loyauté des plateformes et information des consommateurs
Le chapitre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 111-5-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :
« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
« Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder. L'opérateur fait apparaître clairement, grâce à une signalisation explicite, l'existence :
« a) D'une relation contractuelle, dès lors que le contrat sous-jacent contient des stipulations relatives au classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;
« b) D'un lien capitalistique, dès lors qu'il influence le classement des contenus, des biens ou des services proposés par la personne morale référencée ;
« c) D'une rémunération directe par les personnes morales référencées et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés.
« Le détail des informations à délivrer au consommateur à ce titre prend la forme d'une description générique et intelligible dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme en ligne. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de plateforme en ligne est également tenu ».
L'article L. 111-7 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumises aux obligations prévues au présent chapitre les personnes physiques ou morales exerçant à titre professionnel :
« 1° Établies sur le territoire français ou sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ;
« 2° Ou qui, sans être établies sur le territoire français ou sur le territoire d'un État membre de de l'Union européenne, dirigent par tout moyen leur activité vers le territoire français sur lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou causent un dommage à un consommateur sur le territoire français. »
I. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 111-5-2 et L. 111-5-2-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-5-2. - Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-5-1.
« L'autorité administrative compétente peut procéder à des enquêtes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 141-1 afin d'évaluer et de comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l'exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l'article L. 111-5-1.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 111-5-2-1 (nouveau). - Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l'article L. 111-5-2 par l'intermédiaire desquels des contenus illicites sont susceptibles d'être diffusés à grande échelle à destination des consommateurs résidant en France :
« 1° Désignent une personne physique comme leur représentant légal en France ;
« 2° Élaborent des bonnes pratiques visant à lutter contre la mise à la disposition du public, par leur entremise, de contenus illicites, notamment par la mise en oeuvre de dispositifs techniques de reconnaissance automatisée de tels contenus ;
« 3° Définissent des indicateurs permettant d'apprécier le respect des lois et règlements relatifs aux contenus qu'ils mettent à la disposition du public ;
« 4° Rendent périodiquement publics les résultats de l'évaluation des indicateurs mentionnés au 3°.
« Les informations mentionnées aux 1° à 4° sont communiquées à l'autorité administrative compétente. »
II (nouveau). - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement définit, par voie réglementaire, les conditions de mise en place et de gestion d'une plateforme d'échange citoyen qui permet, dans une logique participative, de recueillir et de comparer des avis d'utilisateurs sur le respect des obligations des opérateurs de plateforme en ligne mentionnées à l'article L. 111-5-1 du code de la consommation, de mettre en place des outils d'évaluation de leurs pratiques, d'élaborer des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de clarté, de transparence et de loyauté, de définir des indicateurs permettant d'apprécier le respect de ces obligations et de rendre périodiquement publics les résultats de l'évaluation des indicateurs mentionnés.
I. - Les plateformes ayant pour objet des prestations de services proposées par des professions réglementées doivent recevoir un avis conforme de l'institution chargée de l'application des règles déontologiques de ladite profession.
À défaut, la plateforme ne peut pas faire référence au titre de la profession réglementée dans sa communication auprès des consommateurs.
II. - Au titre de l'article L. 115-27 du code de la consommation, un label « qualité » attestant du respect des règles déontologiques est délivré par l'institution régissant la profession réglementée concernée.
III. - Les modalités d'application du référentiel, de la procédure de labellisation et de l'accréditation sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loueur du local à usage d'habitation qui le loue pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile doit justifier de sa qualité de propriétaire dudit local ou, s'il en est locataire, de l'autorisation du bailleur auprès des professionnels qui, opérant en ligne, assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements. Le défaut de justification de la qualité de propriétaire ou de l'autorisation du bailleur est puni, pour le loueur et les professionnels précités, conformément aux articles L. 651-2 et L. 651-3. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 111-5-1, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-5-1 et L. 111-5-2 du présent code, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer à ces consommateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de contrôle des avis mis en ligne.
« Elle précise si ces avis font ou non l'objet d'un contrôle et, si tel est le cas, elle indique les caractéristiques principales du contrôle mis en oeuvre.
« Elle indique aux consommateurs dont l'avis en ligne a été rejeté les raisons qui justifient ce rejet.
« Elle met en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l'objet d'un avis en ligne de lui signaler un doute sur l'authenticité d'un avis, à condition que ce signalement soit motivé.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités et le contenu de ces informations. » ;
2° À l'article L. 111-6-1, la référence : « et L. 111-5-1 » est remplacée par la référence : « à L. 111-5-3 ».
I. - L'article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les explications prévues au d du 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; »
2° Le g est complété par les mots : « , de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l'impact des limitations de volume, de débits ou d'autres paramètres sur la qualité de l'accès à internet, en particulier l'utilisation de contenus, d'applications et de services, y compris ceux bénéficiant d'une qualité optimisée ».
II. - L'article L. 121-83 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux contrats conclus ou reconduits après la publication de cette même loi.
Protection de la vie privée en ligne
Protection des données à caractère personnel
L'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »
Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par les mots : « et comprenant des données sexuées, concernant en particulier la mise en oeuvre du II de l'article 40 ».
Au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , dans un format ouvert et aisément réutilisable, ».
Après le 7° du I de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De la durée de conservation des catégories de données traitées. »
I. - La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. - Sauf dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, lorsque le responsable de traitement a collecté des données à caractère personnel par voie électronique, il permet à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au présent chapitre.
« Lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative au sens du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, le principe énoncé au premier alinéa du présent article est mis en oeuvre dans les conditions fixées aux articles L. 112-7 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. »
II. - L'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique lorsque, en application de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'autorité administrative doit permettre à toute personne d'exercer par voie électronique les droits prévus au chapitre V de la même loi. »
Le 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur les dispositions de tout projet de loi ou de décret relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« L'avis de la commission sur un projet de loi est rendu public. » ;
c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Outre les cas prévus aux articles 26 et 27, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ; »
1° bis (nouveau) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Elle peut être consultée par le président d'une assemblée parlementaire sur une proposition de loi relative à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ou comportant des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données et déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
« La commission dispose d'un délai de six semaines à compter de la saisine pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président de la commission.
« À défaut de délibération dans les délais, l'avis de la commission est réputé avoir été rendu.
« L'avis de la commission est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisie, qui le communique à l'auteur de la proposition et le rend public ; »
2° Après le d, sont insérés des e et f ainsi rédigés :
« e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l'évolution des technologies numériques, en impliquant des personnalités qualifiées et en organisant des débats publics ;
« f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données. »
(Supprimé)
La section 1 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 37 bis ainsi rédigé :
« Art. 37 bis. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification de la conformité à la présente loi de processus d'anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Il en est tenu compte, le cas échéant, pour la mise en oeuvre des sanctions prévues au chapitre VII de la présente loi. »
I. - L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut saisir pour avis l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toute question relevant de la compétence de celle-ci. »
L'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - soit en vertu de directives de la personne concernée, dans les conditions définies au III de l'article 40. »
L'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Sur demande de la personne concernée, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs délais les données à caractère personnel qui ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information lorsque la personne concernée était mineure au moment de la collecte.
« En cas de non-exécution de l'effacement des données à caractère personnel ou en cas d'absence de réponse du responsable du traitement dans un délai d'un mois à compter de la demande, la personne concernée peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réclamation.
« Les deux premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas lorsque le traitement de données à caractère personnel est nécessaire :
« 1° Pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information ;
« 2° Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement de ces données ou pour exercer une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
« 3° Pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
« 4° À des fins d'archivage dans l'intérêt public ou à des fins scientifiques, statistiques ou historiques ;
« 5° À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
« Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° (Supprimé)
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un III ainsi rédigé :
« III. - Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières.
« Les directives générales concernent l'ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les directives particulières concernent les traitements de données à caractère personnel visées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés. Elles font l'objet du consentement spécifique de la personne concernée et ne peuvent résulter de la seule approbation par celle-ci des conditions générales d'utilisation.
« Les directives générales et particulières définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, les droits mentionnés à la présente section. Le respect de ces directives est sans préjudice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des données à caractère personnel.
« Lorsque les directives prévoient la communication de données qui comportent également des données à caractère personnel relatives à des tiers, cette communication s'effectue dans le respect de la présente loi.
« La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment.
« Les directives mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent désigner une personne chargée de leur exécution. Celle-ci a alors qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en oeuvre aux responsables de traitement concernés. À défaut de désignation, les personnes suivantes ont qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en oeuvre aux responsables de traitement concernés, dans l'ordre suivant :
« 1° Les descendants ;
« 2° Le conjoint non divorcé ;
« 3° Les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession ;
« 4° Les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir.
« En l'absence de directives, les droits mentionnés à la présente section s'éteignent avec le décès de leur titulaire. Toutefois, par dérogation :
« a) Les héritiers peuvent, lorsque la personne est décédée, avoir accès aux données contenues dans les traitements de données à caractère personnel de la personne lorsque celles-ci sont nécessaires à la liquidation et au partage de la succession.
« Lorsqu'un notaire a été désigné dans ce cadre, il peut demander l'accès à ces informations s'il joint à sa demande un mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit ;
« b) (nouveau) Les héritiers de la personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que des données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'un traitement n'ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu'il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence ainsi qu'à la clôture du compte.
« Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procédé aux opérations exigées en application du premier alinéa du présent b.
« Tout prestataire d'un service de communication au public en ligne informe l'utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu'il désigne. »
I. - L'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Lorsque le responsable d'un traitement ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi, le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'extrême urgence, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures.
« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.
« Dans le cas contraire, la formation restreinte de la commission peut prononcer, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l'État ;
« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.
« Lorsque le manquement constaté ne peut faire l'objet d'une mise en conformité dans le cadre d'une mise en demeure, la formation restreinte peut prononcer, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, les sanctions prévues au présent I. » ;
1° bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « peut, après une procédure contradictoire, engager une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, pour » sont remplacés par les mots : « , saisie par le président de la commission, peut, dans le cadre d'une procédure d'urgence définie par décret en Conseil d'État, après une procédure contradictoire » ;
b) Au 2°, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° » ;
2° Au III, les mots : « de sécurité » sont supprimés.
II. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 46 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées. »
III (nouveau). - Au second alinéa de l'article 226-16 du code pénal, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° ».
La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complétée par un article 43 ter ainsi rédigé :
« Art. 43 ter. - Les personnes suivantes peuvent exercer devant une juridiction civile une action collective de protection des données personnelles afin d'obtenir la cessation d'une violation de la présente loi :
« 1° Les associations ayant pour objet la protection de la vie privée et des données personnelles ;
« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données personnelles affecte des consommateurs ;
« 3° Les organisations syndicales de salariés, lorsque le traitement affecte des salariés ;
« 4° Toute association formée aux seules fins d'entreprendre l'action collective concernée.
« L'exercice de l'action est subordonné à l'accomplissement de démarches préalables auprès du responsable de traitement afin qu'il fasse cesser la violation. »
Les deux premiers alinéas de l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée sont ainsi rédigés :
« Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l'article 45 est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prend notamment en compte le caractère intentionnel ou de négligence du manquement, les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées, le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d'atténuer ses effets négatifs éventuels, les catégories de données à caractère personnel concernées et la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la Commission.
« Le montant de la sanction ne peut excéder 20 millions d'euros ou, dans le cas d'une entreprise, 4 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. Toutefois, pour la méconnaissance du chapitre IV ainsi que des articles 34 à 35 de la présente loi, le montant maximal est de 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, de 2 % du chiffre d'affaires annuel total au niveau mondial réalisé lors de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel le manquement a été commis, si ce montant est plus élevé. »
Le chapitre VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est complété par un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un État non membre de l'Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.
« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux leurs dans un État non membre de l'Union européenne, dès lors que celui-ci offre un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, prendre les mesures mentionnées aux articles 45 à 47, dans les conditions prévues aux mêmes articles, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné aux I ou II de l'article 26.
« La commission est habilitée à communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans des États non membres de l'Union européenne, dès lors que ceux-ci offrent un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
« Pour la mise en oeuvre du présent article, la commission conclut préalablement une convention organisant ses relations avec l'autorité exerçant des compétences analogues aux siennes. Cette convention est publiée au Journal officiel. »
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 36-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 36-14. - Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires et agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont habilités à constater les infractions et manquements à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Après l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :
« Art. 2-24. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de protéger les données personnelles ou la vie privée peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Toutefois, quand l'infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »
L'article 226-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les références : « aux 1° et 2° » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende le fait de transmettre ou de diffuser sans le consentement exprès de la personne l'image ou la voix de celle-ci, prise dans un lieu public ou privé, dès lors qu'elle présente un caractère sexuel. »
Confidentialité des correspondances électroniques privées
L'article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. - I. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« II. - Les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, au sens du deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
« II bis (nouveau). - Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires ou statistiques, du contenu de la correspondance en ligne, de l'intitulé ou des documents mentionnés aux I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an.
« III. - Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article. »
L'ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Numérique et territoires
Compétences et organisation
Le chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1425-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1425-3. - Dans les domaines de compétence que la loi leur attribue, les conseils départementaux ou régionaux ou les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-9 dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma peuvent établir une stratégie de développement des usages et services numériques sur leur territoire. Cette stratégie constitue un volet du schéma directeur territorial d'aménagement numérique. Elle vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, notamment en matière de médiation numérique. Le projet de stratégie fait l'objet d'une concertation pour recueillir les observations du conseil économique, social et environnemental régional, des conseils de développement concernés et du public.
« Les conseils départementaux ou les conseils régionaux peuvent déléguer la mise en oeuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique à un pôle métropolitain. Dans ce cas, les opérateurs ont l'obligation d'une couverture équilibrée entre les territoires urbains, périurbains et ruraux. »
Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII peut adhérer, jusqu'au 31 décembre 2019, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.
« L'adhésion d'un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n'est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département. À compter du 1er janvier 2022, un syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I ne peut plus être membre d'un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII. »
Le second alinéa de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2016 ».
Couverture numérique
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
L'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « les bâtiments d'habitation et sur » ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Les mots : « Au-dessus » sont remplacés par les mots : « Sur et au-dessus » ;
b) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , y compris à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle bénéficiant de la servitude en suivant au mieux le cheminement de cette dernière. » ;
3° L'avant-dernière phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et » sont supprimés ;
b) La référence : « à l'article L. 45-9 » est remplacée par la référence : « au c du présent article ».
L'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est effectuée par l'occupant d'un logement d'un immeuble comportant plusieurs logements ou d'un immeuble à usage mixte dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, le syndicat des copropriétaires ne peut s'opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime conformément au II du même article 1er, à l'installation de telles lignes dans les parties communes de l'immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l'immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.
« Cette installation, réalisée aux frais de l'opérateur conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, fait l'objet d'une convention conclue dans les conditions prévues à l'article L. 33-6 du même code avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »
La seconde phrase du 7° du I de l'article 39 decies du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession de droits d'usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d'usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les entreprises titulaires d'un droit d'usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d'usage. Par dérogation au même premier alinéa, la déduction s'applique aux droits d'usage et aux biens mentionnés au présent 7° qui sont acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016. »
Après le troisième alinéa de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui fournit l'accès met en oeuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone. »
Le septième alinéa du III de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« - une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée. Sont notamment considérées comme non couvertes, au sens du présent alinéa, les zones rurales dans lesquelles l'entretien et la maintenance des matériels, logiciels et installations constituant le réseau ne sont pas normalement assurés ; ».
L'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. »
Le II de l'article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l'article 52 peut demander à figurer sur une liste complémentaire, établie dans les mêmes conditions dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien
« Art. L. 2125-10. - La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
« L'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d'une redevance.
« L'utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d'une redevance. »
Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
A. - L'article L. 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l'entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d'utilité publique. » ;
B. - Le chapitre III du titre Ier est complété par un article L. 35-7 ainsi rétabli :
« Art. L. 35-7. - Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.
« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. » ;
C. - L'article L. 36-11 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, » ;
2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ; »
D. - L'article L. 47 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords » ;
2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords, » ;
E. - L'article L. 48 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l'exploitation » sont remplacés par les mots : « , l'exploitation et l'entretien » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage » ;
2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et l'exploitation des installations » sont remplacés par les mots : « , l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « même » ;
c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant » ;
F. - L'article L. 50 est ainsi rétabli :
« Art. L. 50. - I. - Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. À cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :
« 1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;
« 2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux.
« II. - En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48.
« III. - Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en oeuvre au titre de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'État, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »
Facilitation des usages
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les mesures nécessaires au développement des échanges dématérialisés, notamment l'identité numérique, la valeur probante des documents numériques ou numérisés et la certification de solutions de coffre-fort électronique.
I. - À la première phrase de l'article L. 121-47 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, après le mot : « destination », sont insérés les mots : « des numéros surtaxés ».
II. - Au IV de l'article 145 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée, les mots : « au plus tôt dix-huit mois après l'entrée en vigueur » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication ».
Recommandé électronique
I. - Le livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autres services, dispositions communes et finales » ;
2° Le titre Ier devient le titre II et le titre II devient le titre III ;
3° Il est rétabli un titre Ier ainsi rédigé :
« TITRE IER
« AUTRES SERVICES
« Art. L. 100. - I. - Sans préjudice de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'envoi recommandé électronique bénéficie des mêmes effets juridiques que l'envoi recommandé mentionné à l'article L. 1 du présent code lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Il est distribué par un prestataire dûment reconnu comme prestataire de service de confiance qualifié pour les services d'envoi recommandé électronique au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
« 1° bis (nouveau) Le prestataire informe de manière claire, transparente et loyale les consommateurs sur la reconnaissance en tant que prestataire de service de confiance qualifié pour les services d'envoi recommandé au sens du même règlement ;
« 2° Le procédé électronique utilisé permet d'identifier le prestataire, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si l'envoi a été remis ou non au destinataire. Le destinataire doit donner son accord exprès pour l'utilisation d'un tel procédé ;
« 3° (nouveau) Le procédé permet d'adresser un avis de réception à l'expéditeur, par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des 1° à 3°, conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 précité.
« II. - La responsabilité des prestataires de services d'envoi de recommandé électronique est engagée dans les conditions prévues aux articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des retards, pertes et avaries survenus lors de la prestation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine des plafonds d'indemnisation.
« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille au respect, par les prestataires de services d'envoi de recommandé électronique, des obligations législatives et réglementaires afférentes à la prestation de services d'envoi de recommandé électronique. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du présent code. »
II. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Au cinquième alinéa du I, après les mots : « l'exploitant », sont insérés les mots : « , le prestataire » ;
4° À la première phrase du II, tel qu'il résulte de l'article 19 de la présente loi, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique » ;
5° Au quatrième alinéa du III, après les mots : « service de communications électroniques », sont insérés les mots : « ou une prestation de services d'envoi de recommandé électronique » ;
6° Au VII, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , pour un prestataire de services d'envoi de recommandé électronique ».
Paiement par facturation
de l'opérateur de communications électroniques
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - I. - Par exception à l'interdiction prévue à l'article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques, à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l'exécution :
« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utiliseì pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonneì ne peuvent pas excéder, respectivement, les montants de 50 € et de 300 €.
« Le présent I s'applique également lorsqu'un abonneì préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. - Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 522-6.
« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
2° Après l'article L. 525-6, il est inséré un article L. 525-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 525-6-1. - I. - Par dérogation à l'article L. 525-3, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut émettre et gérer de la monnaie électronique, en sus des services de communications électroniques, pour un abonneì au réseau ou au service, pour l'exécution :
« 1° D'opérations de paiement effectuées pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utiliseì pour l'achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;
« 2° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité, au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
« 3° D'opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l'achat de tickets électroniques.
« La valeur de chaque opération de paiement isolée et la valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonneì ne peuvent pas excéder, respectivement, les montants de 50 € et de 300 €.
« Le présent I s'applique également lorsqu'un abonneì préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.
« II. - Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d'un délai fixé par décret en Conseil d'État à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.
« Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.
« Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.
« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article. » ;
3° Le 1° de l'article L. 311-4 est abrogé ;
4° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux trois derniers alinéas du II de l'article L. 521-3 et aux deux premiers alinéas et aux trois derniers alinéas de l'article L. 525-6, la référence : « ou au 1° de l'article L. 311-4 » est supprimée ;
5° (nouveau) Au second alinéa de l'article L. 526-11, la référence : « ou du 1° de l'article L. 311-4 » est supprimée.
II. - La date d'entrée en vigueur du présent article est fixée par décret conformément aux articles 115 et 116 de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1099/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE.
Compétitions de jeux vidéo
I. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé de la jeunesse aux organisateurs de compétitions de jeux vidéo, notamment à dominante sportive, requérant la présence physique des joueurs, qui présentent des garanties visant à :
1° Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des compétitions ;
2° Protéger les mineurs ;
3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ;
4° Prévenir les atteintes à la santé publique.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe la liste des logiciels de loisirs, sur un support physique ou en ligne, s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées, pour lesquels les organisateurs de compétitions peuvent bénéficier de l'agrément prévu au I du présent article.
Ces logiciels de loisirs font prédominer, dans l'issue de la compétition, les combinaisons de l'intelligence et l'habilité des joueurs, en mettant à leur disposition des commandes et des interactions se traduisant sous formes d'images animées, sonorisées ou non, et visant à la recherche de performances physiques virtuelles ou intellectuelles.
L'arrêté fixe également, pour chaque logiciel de loisirs, l'âge minimal requis des joueurs pour participer à la compétition.
III. - Les compétitions pour lesquelles les organisateurs bénéficient de l'agrément prévu au I du présent article ne sont pas soumises aux articles L. 322-1 à L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure.
Il en est de même des phases de qualification de ces compétitions se déroulant en ligne, dès lors qu'aucun sacrifice financier de nature à accroître l'espérance de gain du joueur ou de son équipe n'est exigé par l'organisateur.
Accès des publics fragiles au numérique
Accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
I. - L'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;
b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services d'accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. » ;
3° (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux trois premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »
II. - L'article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et des services rendent accessibles leurs services d'accueil téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'acteur économique, soit confiée par l'acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. Un décret précise les modalités d'application dans le temps du présent alinéa sachant qu'il ne peut prévoir la mise en place de ce dispositif au delà de cinq années après la promulgation de la loi n° du pour une République numérique. »
III. - Après le o du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :
« p) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un prix abordable au sens de l'article L. 35-1 et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».
III bis (nouveau). - La mise en oeuvre des I à III peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en oeuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu'à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d'offrir les mêmes conditions de traduction à toutes les personnes sourdes et malentendantes.
IV. - Le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l'application du présent article.
Accès des personnes handicapées aux sites internet publics
I. - L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 47. - I. - Les services de communication au public en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que ceux des organismes délégataires d'une mission de service public doivent être accessibles aux personnes handicapées.
« L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels.
« II. - La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité ainsi qu'un lien renvoyant à une page indiquant notamment l'état de mise en oeuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d'actions de l'année en cours mentionnés au I et permettant aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service.
« III. - Le défaut de mise en conformité d'un service de communication au public en ligne avec les obligations prévues au II fait l'objet d'une sanction administrative dont le montant, qui ne peut excéder 5 000 €, est fixé par le décret en Conseil d'État mentionné au IV. Une nouvelle sanction est prononcée chaque année lorsque le manquement à ces dispositions perdure.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'autorité administrative compétente, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les conditions dans lesquelles des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au II. Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication au public en ligne. »
II. - L'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne, prévue à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ».
Maintien de la connexion à internet
I. - L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. » ;
3° (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ».
II. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d'accès à internet » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 6-1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou de services d'accès à internet » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 6-3, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « ou de services téléphoniques ou d'accès à internet ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 6111-2, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ainsi que les actions de lutte contre l'illettrisme numérique » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 6321-1 est complété par les mots : « et l'illettrisme numérique ».
Accès des personnes détenues à internet
(Division et intitulé nouveaux)
Il est remis au Parlement, avant le 1er janvier 2017, un rapport sur les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l'accès au numérique de toutes les personnes privées de liberté.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
I. - Les articles 1er à 9, les I et III de l'article 10, les articles 11, 13 à 16, 18, 26 à 33 et 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les articles 1er à 5, le II de l'article 8, les articles 9 à 9 ter, les I et III de l'article 10, les articles 11, 13 à 16, 16 ter, 18, 26 à 33 quater et 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
III. - Les articles 1er à 9, les I et III de l'article 10, les articles 11 à 16 et 18, le 1° du I et le II de l'article 21, les articles 26 à 34 et 41 et les I et IV de l'article 43 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Les articles 1er à 9, les I et III de l'article 10, les articles 11 à 18 et 26 à 33, les I et IV de l'article 43 et le I de l'article 44 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
I. - Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 121-120 à L. 121-125 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article L. 116-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2. - Les articles L. 111-5, L. 111-5-1 à L. 111-5-3 et L. 111-6-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. - Le titre IV du livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 546-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 533-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, est applicable en Polynésie française, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 547-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 533-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences de la collectivité en matière de droit civil et de propriété intellectuelle. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 545-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 533-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
III. - Le livre V du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 552-8 est ainsi modifié :
a) La sixième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« | L. 311-1 à L. 311-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | |
L. 311-3-1 | Résultant de la loi n° du | ||
L. 311-4 | Résultant de la loi n° du | ||
L. 311-5 à L. 311-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
b) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 312-1 à L. 312-1-2 | Résultant de la loi n° du | |
L. 312-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
c) L'avant-dernière ligne est ainsi rédigée :
« | L. 341-1 | Résultant de la loi n° du | » ; |
d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 342-1 et L. 342-2 | Résultant de la loi n° du | |
L. 342-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
2° L'article L. 552-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-15. - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Polynésie française, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
3° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 553-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 311-1 à L. 311-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | |
L. 311-3-1 | Résultant de la loi n° du | » ; |
4° Le tableau du second alinéa de l'article L. 562-8 est ainsi modifié :
a) La sixième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« | L. 311-1 à L. 311-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | |
L. 311-3-1 | Résultant de la loi n° du | ||
L. 311-4 | Résultant de la loi n° du | ||
L. 311-5 à L. 311-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
b) La huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 312-1 à L. 312-1-2 | Résultant de la loi n° du | |
L. 312-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
c) L'avant-dernière ligne est ainsi rédigée :
« | L. 341-1 | Résultant de la loi n° du | » ; |
d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 342-1 et L. 342-2 | Résultant de la loi n° du | |
L. 342-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
5° L'article L. 562-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-16. - Pour l'application des articles L. 311-8 et L. 312-1-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine sont remplacées par la référence à la réglementation localement applicable. » ;
6° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 563-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 311-1 à L. 311-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | |
L. 311-3-1 | Résultant de la loi n° du | » ; |
7° Le tableau du second alinéa de l'article L. 574-1 est ainsi modifié :
a) La quatrième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« | L. 311-1 à L. 311-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | |
L. 311-3-1 | Résultant de la loi n° du | ||
L. 311-4 | Résultant de la loi n° du | ||
L. 311-5 à L. 311-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
b) La sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 312-1 à L. 312-12-2 | Résultant de la loi n° du | |
L. 312-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
c) L'avant-dernière ligne est ainsi rédigée :
« | L. 341-1 | Résultant de la loi n° du | » ; |
d) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 342-1 et L. 342-2 | Résultant de la loi n° du | |
L. 342-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | » ; |
8° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 574-5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 311-1 à L. 311-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 | |
L. 311-3-1 | Résultant de la loi n° du | » |
IV. - L'article L. 32-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de l'article 34 de la présente loi, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
I. - L'article 59 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au I, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles 10 à 12, du premier alinéa de l'article 13 et des articles 14 à 19 et 25, » ;
2° Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de la propriété intellectuelle sont remplacées, le cas échéant, par les références aux dispositions applicables localement. »
II. - Au premier alinéa de l'article 41-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, après la référence : « 40 », est insérée la référence : « , 40-2 ».
III. - Le I de l'article 41 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième et avant-dernier alinéas de l'article 10, les mots : «mentionné au premier alinéa de l'article 9-1» sont supprimés. »