PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste
ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ DES ENQUÊTES ET DES INFORMATIONS JUDICIAIRES
Après l'article 706-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-23-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-23-1. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article 53, le procureur de la République peut décider la prolongation de l'enquête de flagrance pour une durée maximale de quinze jours quand elle concerne un crime ou un délit mentionné à l'article 421-2-1, au deuxième alinéa de l'article 421-5 et à l'article 421-6. »
L'article 706-90 est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : «, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation »sont supprimés.
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces opérations peuvent concerner, dans les mêmes conditions, les locaux d'habitation, lorsque les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application du 11° de l'article 706-73 l'exigent. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 57-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots :« , dans les conditions de perquisition prévues au présent code, » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, le montant :« 3 750 € » est remplacé par le montant :« 45 000 € » ;
2° À la fin du deuxième alinéa de l'article 60-1, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 45 000€ » ;
3° Après l'article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé :
« Art. 97-2. - Si les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ de l'application du 11° de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises ou reçues sur une adresse électronique si cette dernière fait l'objet d'une autorisation d'interception en application des articles 100 à 100-5.
« Les données auxquelles il aura été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. » ;
4° La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706-95-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-95-1. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ de l'application du 11° de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises ou reçues sur une adresse électronique si cette dernière fait l'objet d'une autorisation d'interception en application des articles 100 à 100-5 et 706-95.
« Les données auxquelles il aura été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention. »
I. - L'article 226-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime d'autorisation prévu au 1° du présent article ne s'applique pas aux prestataires ou experts requis ou missionnés spécialement par un magistrat instructeur aux fins de développer ou mettre en oeuvre un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du code de procédure pénale. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article 230-2, la référence : « à l'article 230-1 » est remplacée par les références :« aux articles 230-1 et 706-102-1 » ;
2° L'article 706-102-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa.
« Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa.
« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 et à l'article 160 et font l'objet d'un agrément par les services du Premier ministre. Un décret détermine les modalités de cet agrément.
« Le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code. »
La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et du recueil des données de connexion » ;
2° Sont ajoutés des articles 706-95-2 et 706-95-3 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-2. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le procureur de la République peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire à utiliser, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
« Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
« Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont applicables. Les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont alors exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Art. 706-95-3. - Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à utiliser, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
« Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont applicables. Les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont alors exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 706-96, il est inséré un article 706-96-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-96-1. - Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s'applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Pour l'application des articles 706-99 à 706-101, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat. » ;
2° À l'article 706-97, la référence : « de l'article 706-96 » est remplacée par les références : « des articles 706-96 et 706-96-1 ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-72 est ainsi rédigé :
« Art. 706-72. - Les actes incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1 et l'article 411-9 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur un système de traitement automatisé d'informations, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
« Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.
« Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. » ;
2° Après l'article 706-72, sont insérés des articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi rédigés :
« Art. 706-72-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République, le pôle d'instruction, le tribunal correctionnel et la Cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.
« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
« Art. 706-72-2. - Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72, requérir le collège de l'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
« L'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours ; lorsqu'un recours est exercé en application de l'article 706-72, le collège de l'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
« Art.706-72-3. - Lorsqu'il apparaît au collège de l'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
« Le deuxième alinéa de l'article 706-72-2 est applicable à l'ordonnance par laquelle le collège de l'instruction de Paris se déclare incompétent.
« Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 706-72-4. - Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
« Art. 706-72-5. - Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-72-6. - Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-72-2 ou de l'article 706-72-3 par laquelle un collège de l'instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l'une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-72-2.
« La chambre criminelle qui constate que le collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
« L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l'instruction ainsi qu'au ministère public et signifié aux parties.
« Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. »
L'article 706-22-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 706-16 », sont insérés les mots : « , à l'exception des délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal » ;
2° Au deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « du présent code ».
Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles les actes d'enquête, d'instruction ou les décisions juridictionnelles concernant les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, peuvent être revêtues d'une signature numérique ou électronique.
AGGRAVER LA RÉPRESSION DU TERRORISME
Après l'article 421-2-5 du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1 et 421-2-5-2 ainsi rédigés :
« Art. 421-2-5-1. - Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.
« Art. 421-2-5-2. - Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
L'article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende.
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000€ d'amende. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article 421-2-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-7. - Constitue un acte de terrorisme le fait d'avoir séjourné intentionnellement à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes afin de fréquenter ou d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, définis à l'article 421-2-1, en l'absence de motif légitime. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-7 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000€ d'amende. »
L'article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° En cas d'infraction aux articles 421-1 à 421-7, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. »
Au premier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, après les mots : « cinq ans »,sont insérés les mots : «, à l'exception des délits prévus aux articles 421-1 à 421-7, ».
L'article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 422-4. - L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre, à l'exception des infractions définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ».
L'article 706-25-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-25-3. - Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu à l'article 421-2-1 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans. La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est portée à deux ans pour l'instruction du même délit.
« La durée totale de détention provisoire mentionnée aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois ans pour l'instruction du crime d'association de malfaiteurs prévu au deuxième alinéa de l'article 421-5 et à l'article 421-6 du code pénal. »
ASSURER UNE APPLICATION RIGOUREUSE DE L'EXÉCUTION DES PEINES DES PERSONNES CONDAMNÉES POUR TERRORISME
Après l'article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé :
« Art. 726-2. - Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-7 du code pénal, sont, après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, placées en cellule individuelle au sein d'une unité dédiée par décision du chef d'établissement.
« Le premier alinéa est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier alinéa.
« Le présent article ne remet pas en cause l'exercice des droits définis à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d'une unité dédiée s'effectue à l'écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d'établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« La décision d'affectation au sein d'une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
« Art. 706-25-15. - À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-7 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.
« La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si le tribunal correctionnel ou la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.
« La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge destinée à permettre la fin de cette mesure.
« Art. 706-25-16. - La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-15 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, ainsi que, le cas échéant, les obligations résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptible d'être prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-25-15 ;
« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle peut renvoyer, le cas échéant, le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-25-17. - La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
« Cette juridiction est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-25-16.
« Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.
« Elle peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
« La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
« Art. 706-25-18. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
« La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues à l'article 706-25-17 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues à l'article 706-25-16 sont toujours remplies.
« Art. 706-25-19. - Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
« La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-25-17.
« Art. 706-25-20. - La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues à l'article 706-25-16 ne sont plus remplies.
« Art. 706-25-21. - Si la rétention de sûreté n'est pas décidée en application de l'article 706-25-16, renouvelée en application de l'article 706-25-18, ou s'il y est mis fin en application des articles 706-25-19 ou 706-25-20 et, si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-25-15, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier, après vérification de la faisabilité technique de la mesure, le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-25-17. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-25-19.
« À l'issue du délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-25-15, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article 706-25-17, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus au même article 706-25-17.
« Le placement en centre judiciaire de sûreté prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-25-15.
« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article.
« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 709-1-1 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre judiciaire de sûreté.
« Art. 706-25-22. - La présente section n'est pas applicable à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.
« Art. 706-25-23. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
« Art. 706-25-24. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente section.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.
« La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-25-17 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 362, les mots : « par l'article » sont remplacés par les mots : « par les articles 706-25-15 et » et après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à l'article 706-25-16 ou » ;
3° Après l'article 464-1, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :
« Art. 464-2. - Dans les cas prévus par l'article 706-25-15, le tribunal statue pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-25-16. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-7 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code. » ;
2° Après l'article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1. - Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-7 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnées à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. » ;
3° Après l'article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-2-1. - Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-7 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :
« 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ;
« 2° Qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues.
« Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729 du présent code.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article. »
Article 20
Au 8° de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les mots : « dispositions des » sont remplacés par la référence :« 1°, ».
RENFORCER L'EFFICACITÉ DES PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES DÉCIDÉES DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE
Le I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du dernier alinéa du présent I, il peut être procédé à la saisie des objets ou documents présentant un lien direct ou indirect avec les raisons ayant conduit l'autorité administrative à ordonner la perquisition et dont l'examen ultérieur est de nature à prévenir les menaces mentionnées au premier alinéa du même I. Ces objets ou documents sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. À l'issue de la perquisition, ils sont restitués à leur propriétaire dans les meilleurs délais dans la limite de sept jours. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Si la copie ne peut être effectuée au cours de la perquisition, le support physique de ces données peut être saisi dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. En ce cas, le délai de restitution est porté à un mois. Les données copiées en application du présent alinéa peuvent être conservées par l'autorité administrative pendant une durée de trois mois et sont détruites à l'issue de ce délai. Les opérations de destruction font l'objet d'un relevé tenu à jour par l'autorité administrative. »
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Les personnes exécutant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une peine privative de liberté pour les infractions mentionnées à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la présente loi, peuvent être soumises, dans le cadre d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, à une obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile.
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 78-2-2, la référence : « 421-6 » est remplacée par la référence :« 421-7 » ;
2° Aux premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article 706-16, la référence :« 421-6 » est remplacée par la référence : « 421-7 » ;
3° À l'article 706-24-1, la référence : « à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 706-25-1, la référence : « à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;
5° Au premier alinéa de l'article 706-25-4, la référence : « 421-6 » est remplacée par la référence :« 421-7 » et la référence :« à l'article 421-2-5 » est remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;
6° À la première phrase du 2° de l'article 706-25-9, la référence :« 421-6 » est remplacée par la référence : « 421-7 » ;
7° Au 11° de l'article 706-73, la référence : « 421-6 » est remplacée par la référence :« 421-7 ».
II. - À la première phrase du 2° de l'article 422-3 du code pénal, après le mot :« deuxième », le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « et troisième alinéas ».
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.