ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - I. - Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire pour lui permettre de prendre les mesures utiles au maintien de l'ordre public, à la sécurité des personnes ou des biens ou au bon fonctionnement du service public :
« 1° La condamnation, même non définitive, prononcée pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
« 2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
« 3° La mise en examen pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
« Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« II. - Dans tous les cas, le ministère public informe :
« 1° La personne de la transmission prévue au I ;
« 2° L'administration, ou l'autorité mentionnée au dernier alinéa du même I, de l'issue de la procédure.
« L'administration ou l'autorité mentionnée au dernier alinéa du I qui est destinataire de l'information prévue au même I peut la communiquer aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l'exercice de l'activité mentionnée aux premier et dernier alinéas dudit I. Cette information ne peut être diffusée à d'autres personnes.
« Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement et sous réserve du quatrième alinéa du présent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« II bis (nouveau). - Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été exclue en application de l'article 775-1 du présent code ne peuvent être communiquées à l'initiative du ministère public, sauf en application du 2° du II du présent article à la suite d'une première information transmise en application du I. Dans ce cas, l'information fait expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. - Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d'acquittement, l'administration ou l'autorité mentionnée au dernier alinéa du I retire l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.
« IV. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formes de la transmission de l'information par le ministère public et les modalités de retrait de l'information en application du III. » ;
2° Après le 12° de l'article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; »
3° Après l'article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-4. - I. - Lorsqu'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, le ministère public informe par écrit l'administration de cette condamnation.
« Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
« Le ministère public peut également informer par écrit l'administration de la mise en examen ou de la poursuite devant la juridiction de jugement par le juge d'instruction ou le procureur de la République d'une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I pour une des infractions mentionnées au II.
« Le ministère public peut informer par écrit l'administration de l'audition dans les conditions prévues à l'article 61-1 ou de la garde à vue d'une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I dès lors qu'il existe, à son issue, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que cette personne ait pu participer ou tenter de participer, comme auteur ou comme complice, à la commission d'une ou de plusieurs des infractions mentionnées au II. Dans ce cas, il ne peut transmettre l'information qu'après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article 706-71, ou l'avoir mise en mesure de le faire. Lorsque la procédure pénale s'est terminée par un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges, hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le ministère public, l'administration retire l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée.
« Les II à III de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
« II. - Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :
« 1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code ;
« 2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11 à 222-14 du même code ;
« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;
« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code ;
« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
« III. - Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :
« 1° Les formes de la transmission de l'information par le ministère public ;
« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées ;
« 3° Les autorités administratives destinataires de l'information ;
« 4° Les modalités de retrait de l'information en application de l'avant-dernier alinéa du I. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 212-9, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;
2° À l'article L. 212-10, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou bénévole, ».
L'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « 221-6 » ;
2° Au 2°, la référence : « L. 222-19 » est remplacée par la référence : « 222-19 » ;
3° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'incapacité prévue au premier alinéa est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1, 222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code. »
Au dernier alinéa de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, les mots : « enseignement du second degré » sont remplacés par les mots : « enseignement du premier ou du second degré ».
L'article 1er de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.